I. Pour adopter, six conditions sont requises
i" L'adoptant , quel que soit son ^sexe, doit
être âgé déplus de cinquante ans. (Cod. civ., 243.)
2*^ 11 faut qu'il n'ait à 1 époque de l'adoption ni enflints, ni descendants légitimes [ibid.). Un enfant naturel, ni un enfant adoptif, ne font donc pas obstacle à l'adoption d'un autre enfant. \lbtd., 348.)
La survenance d'enfants n'annule pas l'adoption faite avant leur naissance. Mais il en serait sans doute autrement si l'enfant légitime était conçu au temps de l'adoption , parce que la loi le répute né toutes les fois qu'il s'agit de ses intérêts. ( Ibid. y, jaD et 906. )
3° L'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté. [Ibid.., 343.)
4" Si l'adoptant est marié , il faut que l'autre conjoint consente à l'adoption, à moins qu'il n'ait déjà donné son consentement à la tutelle officieuse qui a précédé l'adoption. [Ibid.., 344 et 362.)
Mais consentir à l'adoption n'est pas adopter : l'époux à qui le consentement est accordé est le seul adoptant.
5° Il faut que l'adoptant ait donné à l'adopté , pendant qu'il était mineur, des secours et des soins non interrompus pendant six ans au moins (iàid.j 345). C'est un temps d'épreuve établi pour que l'adoption ne soit pas l'effet du caprice, mais qu'elle soit toujours le résultat d'un attachement solide, mûri par le temps et la réflexion.
6** L'adoptant doit jouir d'une bonne réputation [ibid., 355). Après avoir recueilli les renseignements convenables, la conscience du juge décide souverainement de ce point de fait; et, pour lui laisser plus de latitude, la loi le dispense d'énoncer les motifs de sa décision. (Z/^»/»^. , 356. )
A défaut d'une seule de ces six conditions, l'adoption doit être rejelée.
il. Les conditions requises pour être adopté sont au nombre de trois :
1** Il faut que l'adopté soit majeur. (Cod. civ., 346.)
2°. Si l'adopté ayant encore ses père et mère, ou l'un d'eux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il est tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et, s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil. (Ibid. )
Le conseil est requis, suivant la forme expliquée à l'art, y/cte respectueux. Il suffit d'un seul acte.
Après la mort des père et mère, le consentement des autres ascendants n'est pas requis.
3" Il faut que l'adopté ne l'ait pas déjà été par une autre personne, si ce n'est par le conjoint de l'adoptant. [Ibid.., 344-)
Section II, § I. 109
C'est qu'en effet on ne peut pas plus fictivement que naturellement avoir plusieurs pères ou plusieurs mères.
III. Lorsque l'adopté a sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat , soit en le retirant des flammes ou des flots, l'adoption est dispensée des trois conditions suivantes :
i" De la nécessité que l'adoptant soit âgé de plus de cinquante ans; il suffit qu'il soit majeur;
2° De la nécessité qu'il y ait quinze ans de différence entre l'adoptant et l'adopté; il suffit que le premier soit plus âgé , ne fut-ce que d'un jour^;
3** Delà nécessité d'avoir donné des soins et des secours à l'adopté pendant six ans : il peut l'adopter de suite. (Cod. civ., art 345.)
IV. L'enfant naturel peut-il être adopté par son père qui l'a précédemment reconnu?
La négative paraît évidente: 1° d'après la lettre de la loi; 2^ d'après son esprit; 3° d'après le témoignage de ses auteurs; 4 d'après le dernier état de la jurisprudence.
i^ La lettre de la /oi"; d'abord, que signifie le mot adoption écrit dans le texte du code civil .►* C'est , comme nous l'avons déjà dit , l'acte par lequel on choisit pour son enfant celui qui n'est pas tel d'après la nature ; définition de laquelle découle cette conséquence invincible, que l'enfant naturel reconnu ne saurait être adopté par son père , puisqu'il est son véritable enfant, non -seulement d'après la nature , mais encore aux yeux de la loi, qui lui accorde, à ce litre, des droits particuliers , des avantages , et même le bienfait de la légitimation parle mariage subséquent de ses père et mère.
En second lieu , la loi n'est pas seulement expresse dans le cas où elle dispose d'une manière formelle et littérale; elle l'est encore lorsque son vœu résulte de l'ensemble des dispositions législatives de la matière : Pro expressis habentur quce neccssario desccndunt ab exprès sis.
Or , qu'on jette les yeux sur les dispositions du code civil relatives à F adoption et aux enfants naturels reconnus., on y verra que celui qu'on veut adopter, doit obtenir le consentement, ou requérir le conseil de ses père et mère ; que l'adopté reste dans sa famille naturelle ; c{u'il en conserve le nom, en y ajoutant celui de l'adoptant. Comment concevoir dès-lors la possibilité d'adopter l'enfant naturel qu'on a reconnu ? Cai- ce dernier ne peut demander ni le consentement ni le conseil de son père, puisqu'il n'a d'autre père que l'adoptant ; il ne peut ajouter à son nom celui de l'adoptant , puisque la reconnaissance le lui a déjà conféré; enfin il ne peut que rester dans sa famille naturelle, puisqu'il n'a d'autre famille que celle de l'adoptant; et la loi qui suppose toujours deux familles distinctes, celle de l'adoptant et celle de l'adopté, repousse évidemment toute adoption entre deux individus qui n'en font qu'une. La raison qui ne saurait admettre à la fois la fiction et la vérité, ne
,io ADOPTION,
résiste-t-elle pas à ce qu'une même personne puisse , réunir la paternité fictive que produit l'adoption et la paternité réelle qui dérive de la nature?
D'un autre côté, le législateur n'a point oublié les moyens d'améliorer le sort et même de chanoer totalement l'état des enfants naturels en général. 3Iais ces moyens sont au nombre de deux seulement, la reconnaissance , et la légitimation. Par là il a implicitement èc-AVlé l'adoption ; et l'admettre comme un troisième moyen , serait ajouter à la loi, et la violer ouvertement.
Enfin , après avoir fixé avec i^eaucoup de soin, et de précision , les droits des enfants naturels reconnus , les rédacteurs du code civil ont pressenti la facilité qu'on aurait de les avantager au-delà des limites légales , par des dispositions à titre gratuit; et ils ont érigé en principe, que les enfants naturels reconnus ne pourraient, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions ( art. 908). Ils ont aussi proscrit, par la disposition générale de l'art. 911, les iiijéralités frauduleuses qui pourraient être faites au profit des enfants naturels , soit sous la forme d'un contrat onéreux, soit sous le nom de personnes interposées. Qu'on suppose pour \\\\ moment l'adoption des enfants naturels légalement i-econnus; et voilà qu'ils recevront bien au-delà de ce qui leur a été accordé par la loi; voilà que, contre le vœu du législateur, ils seront habiles à recueillir tous les avantages réservés aux enfants légitimes. Une telle doctrine peut-elle être admise sans fouler aux pieds Je texte exprès de la loi ?
Tenons donc pour certain que l'adoption des enfants naturels reconnus serait inconciliable avec les dispositions les plus précises , et les plus formelles du code civil, et qu'il faut entendre ce code , comme s'il y était écrit en toutes lettres : l'enfant naturel reconnu ne peut être adopte par son père.
2** U esprit de la loi: on la vu; la loi a introduit l'adoption , comme une consolation pour la vieillesse sans enfants , et non comme un encouragement au célibat; comme le prix des lionnes mœurs, et non du libertinage.
S'il était peimis au père d'adopter son enfant naturel léanlement reconnu, ce serait porter le coup le plus funeste au mariage. La legitunation par mariage subséquent, dont le but est si moral, ne serait plus qu'une superfélation dans notre code; et en effet, de deux moyens qui seraient offerts pour appeler au rang d'enfants li'gilimes les enfants natuj c'is , on ne préférerait que trop souvent le plus commode , celui de l'adoption , dont les conséquences no sont]>as les mêmes, |)Our l'adoptant, que celles qui résultent de la légitimation, par mariage subséquent ; il était donc du devoir du législateur, pour l'honneur du mariage et l'intérêt des familles, de ne pas laisser une pareille alternative.
SlZCTIOX II, § I.
3*^ Le témoignage des auteurs de la loi: ce témoignage vient encore à l'appui de notre opinion ; elle avait d'abord été généralement adoptée, mais quelques jurisconsultes ont changé d'avis à la découverte d'un procès-verbal ,non imprimé, contenant une discussion au conseil-d état sur la question qui nous occupe. Ce procès-verbal porte qu'à la séance du conseil du i4 frimaire an x, la section de législation avait présenté un projet d'article ainsi conçu :
« Celui qui a reconnu dans les formes établies par la loi un enfant né hors du mariage , ne peut 1 adopter, ni lui conférer d'autres droits que ceux qui résultent de cette reconnaissance; mais hors ce cas , il ne sera admis aucune action tendante à prouver que l'enfant adopté est l'enfant naturel de l'adoptant. »
Cet article fut discuté et rejeté dans la séance du 16 frimaire an x ; et on en a tiré l'induction que le conseil-d'état avait entendu que la reconnaissance d'un enfant naturel n'empêchait pas son père de l'adopter. Mais tout porte à penser, au contraire , que la suppression de l'article présenté a eu lieu à cette époque, non pas comme trop rigoureux, ainsi que le prétendaient quelques membres du conseil, mais bien comme surérogatoire , d'après les dispositions du Code civil , qui fixaient le sort des enfants naturels d'une manière spéciale.
Il faut remarquer d'ailleurs que le procès-verbal du 16 frimaire ne fait point partie des procès-verbaux imprimés par ordre du conseil , et que la découverte n'en a même été faite par M. Locré dans les cartons du conseil-d'état, que long-temps après l'impression des autres procèsverbaux dont il a été distrait.
Ajoutons qu'une circonstance particulière ayant donné lieu à la réorganisation du tribunat, la discussion du Code civil fut suspendue et reprise ensuite entre le conseil-d'état et la section de législation du tribunat, conformément à deux arrêtés des 10 et 18 germinal an x. Tous les projets, d'après ".I. Locx'é , furent de nouveau mis en délibération (i); l'impression de cette discussion nouvelle ( t générale fut ordonnée ; mais on ne voit nulle part que, dans celle du projet de loi sur l'adoption, il ait été soutenu que le père pourrait adopter son enfant naturel après l'avoir
(1) A l'jippui de ce fait nous pouvons rapporter les explications données par le président du conscil-d'étal, à la séance du il fructidor an X.
.. Le consul Cambacérts dit que, conformément h l'arrclé pris par le gouvernement, et an vœu manifesté par le tribunat , il a été ouvert , eu sa présence , des conférences sur le projet de Cod* civil; que les titres concernant la publication, les effets et l'application des lois en général, les droits civils, les actes de l'état civil, le ilomicile, les absents et le mariage , y ont éic discuté»; que la dernière rédaction de ces projets sera présentée de noaveau au conseil-d'élat pour y être déliuitivement arrêtée; que la discussion des titres qui n'ont p»s encore été examinés, sera également reprise. >•
ADOPTION, Section 11, § I.
reconnu. On voit, au contraire, qu'à la séance xlu 2- brumaire an n , M. TreiUiard a dit : »Si « le/ enfants sont reconnus, ils ne pcin'eiit être ■y adoptés; s'ils ne le sont pas, leur origine est « incertaine, etc. »
Cette opinion n'a été conibaltue par personne; elle a même été plus fortement exprimée par M. Malleville, ancien conseiller-détat, et uiembre de la commi.vsion cluugée de rédiger le projet du Code civil. Voici comment il s'exprime dans un ouvrage qu'il a publié depuis le Code:
" Je suis , dit-il , convaincu que si la pater- « nité a élé reconnue, les juges ne peuvent ni « ne doi\ent admettre ladopiion. Eli! que se- « rait-ce en etîet que radoption d'un enfant qu'on • aurait déjà reconnu pour le sien ? Ce sont les « enfants d autrui que la loi permet d'adopter, « et non éeux qui sont déjà nôtres : Qiiod meuin « est, amp/iits rncuin Jieri non potest. »
D'après cela , n'est-on pas fondé à dire qu'il n'a pas été dans la pensée du conseil-d'état, qu'un père qui a reconnu \n\ fds naturel pût ensuite l'adopter ?
4°. La jurisprudence : plusieurs arrêts de la cour royale de Grenoble ont autorisé l'adoption
cès-verbal du i6 frimaire an x, comme n'énonçant pas l'opinion du conseil-d'état, parce que ce conseil n'en a pas autorisé la publication.
M. le rapporteur, après avoir exposé les moyens du demandeur, a soumis à la cour les questions suivantes :
L'arrêt de Nîmes peut-il être attaqué par la voie de cassation "^ La cassation on est-elle possible "^ Deux raisons de douter :
i" La loi défend aux juges d'exprimer les motifs de leur décision 5 la cour de cassation serait donc réduite à les deviner, ou du moins à les conjecturer.
2" On conçoit la possibilité de casser un arrêt, qui admettrait l'adoption dans les cas où la loi la prohibe d'une manière expresse, si la violation de la loi résultait de l'arrêt: mais dans l'espèce actuelle , larrêt a refusé l'adoption ; où est la preuve que la qualité d'enfant naturel reconnu ail été le seul motif de cette décision ? La probabilité suffit-elle pour motiver une cassation y lorsqu'il y a possibilité qu'un autre motif tenu seciet, mais légal, ait entraîné la conscience des juges.?
Quant au fond , ajoute le rapporteur , il est
d'enfants naturels reconnus; mais les cours royales vrai que le Code ne prononce pas en termes es
de Paris, Bordeaux, Besançon et Nîmes, l'ont constamment prohibée en se fondant sur les dispositions que le Code renferme, soit sur les enfants naturels, soit sur l'adoption.
Voici les circonstances dans lesquelles a été rendu l'arrêt de la cour de Nîmes, qui a été dénoncé à la cour de cassation :
Le 8 septembre 1812, un jugement du tribunal civil de Privas autorise Louis Bernard à adopter Victor- Benjamin , son fils naturel reconnu ; " vu ( porte le jugement ) que la jurisprudence a consacré le principe, que l'adoption des enfants naturels devait être admise. » Ce jugement est présenté à l'approbation de la cour royale de Nîmes. L'arrêt de celte cour, sous la date du 3o décembre suivant, n'énonce aucun motif, comme le prescrit l'art. 35^ du Code civil ; et réforme le jugement de première instance, en déclarant qu'// /zy a pas lieu a l'adoption. Au nombre des pièces que vise l'arrêt, on voit figurer « l'acte de reconnaissance fait dans les registres de la commune dAubenas, le 9 mars 1806 , par Louis Bernard, de Victor-Benjamin pour son fils naturel. »
De cette circonstance et du motif énoncé par les premiers juges, le sieur Bernard tire la conséquence que l'adoption a été refusée , uniquement parce qu'elle avait pour objet un enfant naturel reconnu ; il se pourvoit devant la cour régulatrice, et demande la cassation de l'arrêt.
M. le procureur-général INIourre, portant la parole , a combattu avec force la prétention du sieur Bernard , que le Code autorise l'adoption des enfants reconnus. Il a rejeté l'autorité du pro-
pres la prohibition d'adopter un enfant naturel reconnu. La cour examinera si cette prohibition ne résulte pas implicitement et de l'esprit gérai du Code tendant à favoriser les mariages et les mœurs, et de l'exclusion des enfants naturels de la succession de leurs père et mère , sur laquelle elle ne leur accorde qu'une simple créance : disposition que le père éluderait facilement au moyen de l'adoption , et dont l'effet possible serait de faire concourir , dans la succession paternelle, l'enfant naturel avec l'enfant légitime survenu au père depuis ladoption.
La cour n'est point entrée dans l'examen du fond de la question relative à la prohibition d adopter l'enfant naturel reconnu.
« Attendu, porte l'arrêt, que le demandeur ne propose aucun moyen tendant à prouver que les formes établies par la loi aient été violées dans l'espèce ; — attendu , quant au fond , qu'en matière d'adoption , la loi défend aux tribunaux et aux cours de motiver leurs jugements et leurs arrêts; — attendu que lorsqu'une cour déclare n'y avoir lieu à adoption, elle peut y être déterminée par les circonstances particulières, que I article 355 du Code civil autorise et abandonne à la conscience des juges; qu'ainsi des arrêts portant refus d'adoption, dont l'on ne peut connaître les motifs, ne peuvent, quant au fond, foi^mer l'objet d'un pourvoi en cassation, d'où la conséquence qu'il est inutile de s'occuper de la question élevée par le demandeur; la cour rejette y
11 résulte de cet arrêt, que le jugement qui refuse l'adoption d'un enfant naturel reconnu ne
vioic pas la loi, et ne peut, sous ce point de vue, donner ouverture à cassation. Cette décision autorise à penser que l'arrêt d'une cour royale, qui, dans ce cas, approuverait l'adoption, ne pourrait échapper à la cassation comme contraire à 1 esprit et à la lettre de la loi.