‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 102 sur 417 · V. Un Français peut-il adopter un étranger · texte numérisé non relu

V. Un Français peut-il adopter un étranger

On dit pour la négative: l'adoption se considère ici sous trois rapports différents: i° comme une naissance fictive; 2'' comme une institution du droit civil qui change l'état des personnes; 3° comme un contrat synallagmatique: et de leur examen résulte la preuve que l'étranger ne peut être adopté.

i" L'adoption, étant une institution du droit civil, une fiction véritable, constitue mie paternité et une naissancefictives, qui établissent entre l'adoptant et l'adopté des rapports de paternité et de filiation. Ainsi elle imite la nature dans la différence d'âge qui doit exister entre eux, dans la faculté donnée à l'adoptant d'avoir plusieurs enfants adoptifs , dans la défense d'être adopté par plusieurs personnes , si ce n'est par deux époux. (Code civ. , art. 343, 344 5 348; Code pén., art.

On voit par là que le législateur n'a rien omis, pour que l'adoption imitât la naissance naturelle. De là il suit que l'enfant d'un Français étant Français, il faut aussi, pour £ie pas déranger l'harmonie de la loi, que l'enfant adoptif soit Français. Autrement on donnerait à l'adoptant le droit de nationaliser un étranger et de lui conférer son nom , lorsqu'il est certain que la qualité de Français ne peut être conférée que par l'autorité souveraine, et qu'un particulier ne peut donner son nom à un autre, qu'avec la permission du gouvernement.

2° Toutes les dispositions du Code civil sur l'adoption annoncent que la loi n'a eu en vue que 1 adoption des Français. Effectivement, l'adoption confère à l'adopté la qualité de fils de l'adoptant qu'il n'avait pas ; elle lui donne un nouveau père, un nouveau nom; elle le rend incapable de contracter certains mariages, et lui impose des devoirs et des obligations envers son père adoptif. Elle change donc son état civil; et cela est si vrai que la loi ordonne l'inscription de l'adoption sur les registres de l'état civil. (Code civ., art. 347 348, 34.9, 359.)

Mais l'état civil n'est pas à ia disposition des particuliers, car il tient essentiellement à l'ordre public. La minorité, la majorité, 1 interdi(;tion , le mariage, la séparation entre époux, la filiation, la puissance paternelle, rien de tout cela ne peut être l'objet de conventions entre particuliers. Voilà pourquoi l'art. 3 du Code civil dispose que « les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même residd/tt en pnjs étra/igcr », tandis que l'art. 6 défend « de déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public » ; principes qui , par leur

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importance et leur universalité , ont été, avec raison , placés au frontispice de notre législation civile.

C'est donc en vain que de son autorité privée, l'adoptant voudrait donner à l'étranger adopté un nouveau nom, de nouveaux liens de famille, lui créer, à l'égard de certaines personnes, l'incapacité de se marier, des droits et des devoirs de filiation; tous ces objets sont hors du domaine des conventions particulières: à l'aide d'aucune stipulation il n'est permis de modifier l'état civil d'un étranger, ni par conséquent de lui conférer l'adoption.

D'autre part, l'adopté qui recueille le titre et le majorât avec l'autorisation du prince, doit prêter serment de lui être fidèle, de le servir en bon et loyal sujet, d'obéir aux lois J}'ajiçaïscs , et de marcher à la défense de la patrie. (Décret du i^*" mars 1808, art. 3^ et 38.)

Or ne suffit-il pas dénoncer de pareilles obligations , pour démontrer qu'elles ne peuvent être contractées par le sujet d'une puissance étrangère, et que, par suite, on ne peut adopter un étranger? 3" L'adoption renferme essentiellement un contrat synallagmatique dans lequel chacune des parties prend des engagements envers l'autre. (Code civ. , art. 349 ^^ 35o.)

Cependant l'adoption d'un étranger ne constituerait pas un lien de droit à son [égard , parce que le contrat porterait sur son état civil, dont il ne peut pas, dont il n'a pas le droit de consentir la modification. D'où il résulte que l'obligation de ladopté de fournir des aliments à l'adoptant tombé dans l'indigence, que le droit de l'adoptant de succéder aux biens par lui donnés, et de les reprendre dans les successions de l'adopté et de ses descendants, décédés sans postérité, seraient sans effet, tant que l'adoption de létranger n'aurak pas été homologuée par les tribunaux de son pays. L'adoption d'un étranger manquerait donc de son caractère essentiel , qui est de constituer des obligations réciproques.

Nous n'avons dissimulé aucune des raisons fortes qui peuvent être apportées à l'appui de ce système. Nous allons maintenant présenter celles qui sont au moins propres à les balancer et peut-être à mériter la préférence.

i" Il n'est pas exact de dire que l'adoption soit ime imitation parfaite de la nature, car l'adopté reste dans sa famille naturelle; il est hors de la puissance de 1 adoptant, puisqu'il n'a pas de consentement à lui demander, même en cas de mariage ; enfin il n'acquiert aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant. (Code civ. , art. 348 et 35o.)

Il est évident dès-lors que l'adoption ne confère point la qualité de Français à l'étranger , (jui, au contraire , conserve sa qualité d'étranger, qui conserve même jusqu'à son domicile, dès qu'il reste dans sa famille naturelle. Et quant au

nouveau nom que reçoit lailopté, il ne change pas pour cela de nom ; il ne fait qiiajouter celui de l'adoptant à son nom propre qu'il conserve. (Code civ. , art. 347.)

Cette addition d'un nom à un autre est d'ailleurs l'elTet de toute adoption ; elle a lieu en vertu d'une disposition expresse de la loi; et si l'adoption est valable, elle en est la suite nécessaire. On ne peut doue pas argumenter contre le principe de l'adoption , de ce qui en sera la conséquence si l'adoption est valable. Arrivons à des raisons qui touchent réellement le fond de la question.

a'' On a vu ci-dessus n'^I, qne le Code impose six conditions à l'adoptant; mais qu'il suffit à l'adopté d'être majeur, et d'avoir le consentement de ses parents, s'il n'a pas vingt-cinq ans accomplis. La loi n'exige rien autre chose ; nulle part elle ne donne même à entendre que l'adopté ait besoin d'être Français. Bien loin de là elle traite simplement iXindwidus ceux qui peuvent être adoptés (Code civ. , art. 34^). Donc l'adoption est permise en faveur de tout individu qui remplit les deux conditions qu'on vient de rappeler, car on ne pourrait exiger une troisième condition , celle d'être Français ^ sans ajouter à la loi, et l'on sait que ce droit n'appartient qu'au législateur.

Il y a plus : le Code a si peu entendu exiger que l'adopté fût Français , que quand il a voulu exclure les étrangers d'une disposition, il s'en est expliqué formellement, comme on le voit dans l'art. 980 qui veut que les témoins , appelés pour être présents aux testaments, soient sujets du roi. Ainsi le rapprochement de cet article et de l'art. 343 prouve évidemment que le Code n'a pas entendu exclure les étrangers de la faveur de l'adoption.

C'est un principe commun avec la législation romaine. L'adoption n'était permise qu'au seul citoyen romain; mais il pouvait l'appliquer à un étranger^ même à un affranchi. Comme la loi française, la législation romaine était exigeante pour les conditions de la part de l'adoptant, qui contractait de fortes obligations; elle l'était beaucoup moins pour l'adopté, qui n'était et n'est en quelque sorte qu'une partie passive. Cette différence est dans la nature des choses.

Pourquoi le Français, qui peut se choisir une épouse en pays étranger, et la rendre immédiatement française, ne pourrait-il pas y choisir un fils adoptlf? Ce fils ne devient pas Français par l'adoption; il n'acquiert pas même domicile en France; il n'est point soumis aux lois personnelles qui régissent les Français, mais il reste dans sa famille naturelle où il conserve tous ses droits civils et de famille. L'adoption ne change donc réellement ni les droits politiques, ni les droits civils de l'adopté. Et en effet, s'il veut devenir Français, il faudra qu'il remplisse les mêmes conditions qu'avant l'adoption; ilsera de même, en tout point, assimilé à l'étranger s'il veut établir son domicile

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en France, l'autorisation du gouvernement lui sera nécessaire. 11 est clair dès-lors que l'adoption d'un étranger n'usurpe point les droits de la puissance souveraine, en ce qui concerne la qualité de Français et les droits de domicile, puisque l'adoption ne les confère pas à l'adopté.

Elle lui crée bien certaines incapacités de mariage vis-à-vis de quelques personnes; mais cela ne touche point à l'état civil proprement dit. L'étranger qui épouse une Française, ne pourra pas, devenu veuf, épouser sa belle-sœur française. Cependant celle-ci n'avait point participé au contrat de mariage; n'importe, le mariage de sa sœur l'a rendue incapable d'épouser son beaufrère. Assurément personne n'osera soutenir que l'état civil de cette sœur a été changé par cette incapacité réelle. C'est qu'en effet elle n'est qu'une exception, et que jamais pareille exception, qui est, en tout point, semblable à celle où se place l'adopté, n'a été considérée comme un changement d'état. Aussi voit-on, par la discussion du conseil-d'état, qui a préparé et amené le titre de l'adoption tel qu'il se trouve dans le Code, que l'adoption n'est pas un changement d'état, mais une simple transmission de nom, avec l'expectative de recueillir une succession.

Si, par l'adoption, l'étranger ne change pas d'état , quel obstacle reste-t-il pour qu'elle soit autorisée ? Elle lui confère le droit de succéder à l'adoptant, de même que s'il était son fils légitime. Mais, pour le droit de succéder, de disposer et de recevoir, l'art, premier de !a loi du i4 juillet 18 19, qui a abrogé les art. 726 et 912 du Code civil,assimile en tout point les étrangersaux Français. Ils sont également aptes à recueillir des successions en France, aucune différence n'existe entre eux. Sous le rapport de la transmission des biens, l'adoption de l'étranger ne peut souffrir nulle difficulté.

Relativement à l'avantage que l'on voudrait tirer du serment que prête l'adopté lorsqu'il recueille un majorât, c'est un argument sans force, parce qu'il est contraire aux vrais principes dinterpréter une loi générale comme le Code civil , par une loi à'exception., telle que le décret du premier mars 1808. D'ailleurs l'adopté ne pourrait-il pas se soustraire au serment que prescrit ce décret, en renonçant au majorât pour s'en tenir aux autres biens de l'adoptant ? L'affirmative n'est pas douteuse. Ainsi en se plaçant même dans l'exception, l'adoption n'en serait pas moins valable. Elle aurait le sort de toute adoption conférée à un Français, auquel le prince refuse la faculté de recueillir le majorai et le titre qui s'y trouvent attachés.

3" Quelles obligations pécuniaires prend l'adopté dans le contrat d'adoption? Une seule, celle de fournir des aliments à l'adoptant s'il tombe dans l'indigence. Cette obligation étant par lui consentie dans le temps où il est capable de s'enga-

Toinc 1.

ii4 AjDOPTION,

ger, est parfaitement valable et obligatoire en ellemême; et si elle se trouve dans un contrat dune espèce particulière et soumise à des formes spéciales, elle n'en produira pas moins tout son effet , parce que la forme des actes est toujours soumise aux lois du pays où ils sont passés, suivant la maxime locus régit actum.

Le donataire étranger prend bien aussi l'engagement de fournir des aliments au donateur dans le besoin ( Gode civ. , art. ySS). Et pourtant personne n'a encore imaginé de soutenir, que, pour être valable , la donation doit être homologuée par les tribunaux étrangers.

Donc , sous tous les rapports , l'adoption d'un étranger est permise.

Notre question s'est, au reste, présentée l'année dernière devant la cour royale de Colmar. Par acte du 3o janvier 1817, dressé devant le juge de paix du canton nord de Strasbourg, le sieur Lotzbeck et la dame Nagel , son épouse , avaient déclaré adopter leur neveu Chrétien-Frédéric Sander, né à Wisbaden , principauté de Nassau, fils d'Auguste Sander, bailly dans le grandduché de Bade. Le 3 février, homologation de cet acte par jugement du tribunal civil de Strasbourg; et le 1 1 , arrêt confirmatif de la cour de Colmar. Le 17, l'adoption est transcrite sur les registres de l'état civil de Strasbourg.

Le 3i janvier 1820, le sieur Lotzbeck décède, après avoir disposé de toute sa fortvme par testament. Le sieur Sander se présente à linventaire , et prend la qualité ù.ejîls adoptif al d'héritier légitime du délunt.

La dame Dugied, se disant légataire universelle, prétend alors que l'adoption est nulle, comme ayant été faite au profit d'un étranger, d'où il résulte, suivant elle, que le sieur Sander n'a aucun droit à la succession.

Celui-ci soutient, au contraire, la validité de son adoption. L'affaire est portée devant la cour royale de Colmar, et là, après une discussion approfondie, la cour, sur les conclusions contraires du ministère public, déclare l'adoption valable par les motifs suivants :

" Considérant, quant à la question, si un français peut adopter un étranger, qu'à Rome, sous les empereurs, l'adoption était permise au seul citoyen romain, et qu'il pouvait 1 appliquer à un étranger , même à un affranchi , ce qui établissait une différence notable entre l'adoptant, partie active, et l'adopté, partie passive dans l'adoption;

" Qu'en France , pour l'espèce actuelle, on impose six conditions à l'adoptant:

« i" Qu'il soit sans enfants, ni descendants légitimes; 2" qu'il jouisse d'une bonne réputation; 3" qu'il ait plus de cinquante ans; 4" quinze ans plus que celui qui tloit être adopté; 5'^ que pendant six ans au moins il ait fourni à ce dernier des secours et donné des soins non-interrompus; 6^' que s'il est époux, il obtienne le consentement

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de son conjoint; mais qu'il suffit à l'adopté d'être majeur, et d'avoir le consentement de ses parents, s'il est âgé de moins de vingt-cinq ans; que devant le juge de paix s'est formé le contrat personnel entre le sieur Lotzbeck, devenu Français, à qui il était permis d'adopter, et le sieur Sander qui consentait à être adopté ;

« Que la seule mission , confiée par la loi au tribunal et à la cour , était de vérifier si celui-ci était majeur et autorisé par ses parents ; si celui-là offrait comme l'emplies les six conditions dont a été parlé; qu'il a été alors reconnu, comme il est encore avoué aujourd'hui , que sous tous ces rapports, on s'était conformé strictement au vœu du législateur ;

« Que les magistrats à qui on déclarait la qualité d'étranger du sieur Sander, et qui ne voyaient pas la condition d'être Français, exigée pour l'adopté, ont non-seulement admis cette adoption, mais encore peu après une, qui intéressait une habitante du même pays;

« Que l'adoption, comme paternité fictive, a dû, d'après l'ordre naturel des idées , être cla.ssée à la suite des lois sur la paternité légitime et celle naturelle ;

» Que d après l'article 343 du Code civil , l'adoption n'est permise qu'aux personnes qui réunissent les conditions indiquées; que l'adoptant figure donc au premier rang; qu'il est la partie active; qu'il exerce dans sa plénitude le droit civil accordé au Français , tandis que 1 adopté , partie passive , n'est que celui envers qui le droit est exercé, point de contact avec la législation roniaine, déjà citée;

« Que 1 article 980 exige que les témoins d'un lestafnent soient regnicoles ; que le législateur aurait à plus forte raison employé ce mol, au lieu de celui individus^ s'il avait cru qu'on ne pouvait adopter que des Français , s'agissant alors d'un acte bien autrement important;

« Qu'on remarque les articles 36i , 366 et 368 , suivant lesquels un Français, après en avoir été le tuteur officieux , peut adopter l'enfant recueilli dans un hospice, qui n'a pas de parents connus; que dans le doute on doit présumer qu'un tel enfant appartient à des parents français , mais qu'alors , ou plus tard , la certitude peut être acquise qu'il vient d'une terre étrangère, et que dans aucun de ces cas, la loi n'empêche , ou ne révoque l'adoption ;

« Qu'où a cité un arrêt de la cour royale île Besançon , du 18 janvier 1808; mais qu'en le siq)pûsant applicable, i" ilseraitunique; 2" la question actuelle n'aurait pas été soumise à la cour suprême;

«Que d'un autre côté la cour royale do Besançon, dans ses motifs , parle bien de ra(loj)lé comme d'un étranger; mais qu'au lieu de déciticr sous ce rapport, se rappelant les lois des a8 mars 1793, et :>.5 brumaire an m, elle le juge cowwwv fil <> d'é-

migré ^ et réputé lui-même émigré ^ en appliquant l'article i*"^ de la loi du ii ventôse an 8, ainsi conçu :

" Les individus considérés comme émigrés avant « le 4 nivôse an 8 , époque de la publication de « l'acte constitutionnel, ne peuvent invoquer le « droit civil des Français. «

« Qu ainsi cet arrêt n est pas applicable; « Que d'ailleurs la loi a confirmé le principe dtsjà posé, lorsqu'elle invoque quatre des six conditions , qui, dit-elle expressément, suffisent à ladoptant envers celui qui la arraché à une mort imminente ; qu'une action aussi généreuse honore plus l'étranger que le compatriote, et qu'à cette époque plusieurs nations partageaient , ou étaient sur le point de partager la gloire de nos armées ;

« Que l'adoption a été, surtout en France, instituée pour consoler, par l'image de la paternité, les citoyens privés du bonheur d'avoir des enfants; raison de plus pour que l'effet de l'estime et de l'affection ne soit pas à cet égard circonscrit dans certain lieu ;

« Que lors de la discussion au conseil-d'état du projet de loi, il a été admis en principe que l'adoption n'offrait aucun changement d'état, qu'elle n'était qu'un moyen légitime de transmettre le nom et les biens, accompagné de conditions et de formalités particulières; qu'en parlant de bons citoyens à préparer pour l'état, on a dû. penser que le choix tombant sur des étrangers , ils aspireraient par gratitude à le devenir ;

« Que la loi rendue est en harmonie avec les antécédents que l'adopté n'entre ni n'acquiert aucun droit dans la famille de l'adoptant ; qu'il n'est pas sous sa puissance ; que même en cas de mariage , il n'a pas de consentement à lui demander ; tandis que l'adopté reste avec ses devoirs et ses droits dans sa famille naturelle ;

« Que l'adoption d'un étranger ne confère donc pas plus la qualité de Français qu'elle ne l'exige, ce qui aussi ne lui nuit pas plus qu'au fils légitime d'un Français qui aurait perdu cette qualité; que l'adoption n'acquiert pas même à cet étranger le droit de domicile; il n'est donc point soumis à des statuts personnels, mais seulement à celui de son pays, dont l'empire ne cesse que lorsque, par sa naturalisation , il est régi par celui personnel de sa nouvelle pairie ;

« Que le Français peut donc se choisir un fils , là où personne ne lui conteste la faculté de prendre une épouse, et qu'on ne peut lui reprocher d'avoir jeté les yeux sur un parent étranger plutôt que sur un enfant inconnu ;

« Qu'ainsi il ne s'agirait ici au plus que d'appliquer à la seule successibilité l'article 1 1 du Code civil ;

« Qu'à cet égard les traités , encore en vigueur, faits en i^65 entre la France et le pays formant aujourd hui le grand-duché de Baden , ont établi la réciprocité la plus absolue;

Section II , § I. i i 5

« Qu'il y a plus, les badois, à quelques différences près , sont régis par les mêmes lois civiles que le Français, et il y a identité parfaite, quant aux étrangers et à l'adoption ;

« Qu'il existe une attestation conforme du lo février dernier, émanée du ministère d'état du grand-duché, légalisée par les ministres des deux puissances ; elle exprime en outre que l'adoption d'un Français serait admise et validée par les tribunaux badois;

« Que les principes développés doivent jouir de plus de faveur encore depuis la loi du i4 juillet 1819, qui sans réciprocité accorde aux étrangers le droit de succéder , posséder et recevoir comme les Français; et certes, depuis la mort du sieur Lotzbeck, postérieure à cette loi, l'adoption aurait été plus que jamais, s'il était possible, une simple transmission de nom^ et de biens;

«Qu'enfin, i** quant à la majorité acqu'ise à des âges différents suivant les pays , l'étranger ne pourrait être adopté qu'à celui réglé par son statut personnel ;

« 2" Quant aux aliments à fournir par l'adopté, et au retour des biens après son décès, il est, dans tous les pays policés, une justice pour l'exécution des engagements et surtout pour ceux aussi légitimes que ceux-ci ;

« 3° Quant à la possibilité du mariage entre des étrangers coadoptés, lorsque le législateur en ôtait l'espoir, il voulait prévenir les dangers de la cohabitation ; mais la prohibition n'est que morale, et seulement un tel mariage n'aurait pas d'effets civils en France;

« Qu'au reste, outre que depuis la mort du sieur Lotzbeck, ces questions sont devenues sans intérêt quanta son fils adoptif , elles sont encore résolues par cette vérité ; que d'après le Code civil badois de 1809, comme d'après le nôtre, la majorité est acquise à vingt-un ans; l'adoptant et l'adopté S3 doivent des alimens; les biens, dans les mêmes cas, doivent retourner à l'adoptant, et le mariage est prohibé entre les coadoptés:

« Qu'ainsi l'adoption du sieur Sander-Lotzbeck doit être maintenue. ...»

Les sieur et dame Dugied se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Ils ont soutenu, à la section des requêtes, qu'endéclarant valable l'adoption faite par le sieur Lotzbeck, Français, du sieur Sander, sujet badois, cet arrêt a, par-là, méconnu les principes sur l'adoption , qui ne permettaient pas, surtout à l'époque où Sander a été adopté, qu'un étranger fût adopté par un Français.

J'étais rapporteur de cette affaire : la question qu'elle présentait a paru si importante que la section a été d'avis de la renvoyer à la section civile où elle sera discutée et jugée contradictoirement. En conséquence la requête a été admise par arrêt du 16 juillet dernier (1822). Nous donnerons l'arrêt qui interviendra, à l'article Succession , sect. 3, S IV.

Il'

Des formes de V adoption.

I. Ces formes sont tracées dans le Code civil d'une manière très-précise.

La personne qui se propose d'adopter, et celle qui veut être adoptée, se présentent devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs. (Code civ. , art. 353.)

On a prétendu que les parties ne peuvent pas se faire représenter à cet acte par un mandataire. Sans doute elles font mieux de comparaître en personne j mais la loi ne leur défend pas de se servir d'un mandataire spécial , et, par cela même, elle les y autorise.

Cet acte est un véritable contrat synallagmatique; d ne peut être dissous que par le consentement des deux parties; mais, pour consommer l'adoption, le concours des tribunaux est nécessaire.

II. Dans les dix jours suivants, la partie la plus diligente doit remettre une expédition de cet acte au procureur du roi près le tribunal de première instance , dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal. [Ibid., 354-)

Ce délai n'est pas de rigueur, en sorte que si les diligences n'étaient faites qu'après qu'il est expiré, ce ne serait pas pour le tribunal un motif suffisant de refuser son homologation. (Arg. de l'art. 359.)

III. Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables, doit vérifier, 1*^ si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2" si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation. {Ibid., 355. )

Après cette vérification, qui se fait par les renseignements particuliers que chaque juge peut se procurer, et après avoir entendu le procureur du roi , le tribunal , sans aucune autre forme de procédure et sans énoncer de motifs y prononce en ces termes : il y a lieu, ou il n'y a pas lieu a l'adoption, ifbid., 356.)

IV. Dans le mois qui suit le jugement du tribunal de première instance, ce jugement, sur les poursuites de la partie la plus diligente, est soumis à la cour royale, qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance , et prononce sans énoncer de motifs : le jugement est confirmé y ou le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu y ou il n'y a pas lieu a V adoption. [Ibid., 35^.)

L'arrêt doit être délibéré en la chambre du conseil, après que le procureur-général a été entendu, et il ne reçoit de publicité que lorsque l'adoption est admise. Dans ce cas il est prononcé à l'audience et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que la cour juge convenable. {Ibid., 358.)

ADOPTION, Section II, § II et III.

2j V. Dans les trois mois qui suivent cet arrêt,

l'adoption doit être inscrite à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant est domicilié. Cette inscription n'a lieu que sur le vu d'une expédition en forme de l'arrêt de la cour royale; et l'adoption reste sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai. [Ibid., 339.)

Ainsi l'inscription sur le registre de l'état civil dans le délai fixé est indispensable pour consommer l'adoption.

VI. Le contrat passé devant le juge de paix n'en confère pas moins un droit irrévocable aux parties; l'une ne peut s'en départir au préjudice de l'autre sans son consentement : cela est si vrai que la mort même de l'adoptant arrivée, depuis que ce contrat a été présenté aux tribunaux, et avant que ceux-ci aient définitivement prononcé, n'empêche point l'instruction d'être continuée et ladoption admise , s'il y a lieu. Les héritiers de ladoptant peuvent seulement remettre au procureur du roi des mémoires et des observations, s'ils croient avoir des motifs pour faire rejeter l'adoption. [Ibid., 36o.)

C'est donc à l'époque de ce contrat que la capacité de l'adoptant doit être considérée.

Il est sensible que si l'adopté mourait avant que l'adoption fût consommée par l'inscription sur le registre de l'état civil, tout ce qui aurait été fait serait comme non -avenu, car alors l'adoption manquerait par la base, puisqu'elle n'aurait plus pour objet les intérêts de paternité et de filiation adoptives , mais seulement les intérêts purement pécuniaires des héritiers de l'adopté.

VII. L'adoption testamentaire permise au tuteur officieux n'est soumise à d'autre forme qu'à celle des testaments. Il n'est donc besoin ni de l'homologation des tribunaux, ni de l'inscription sur le registre de l'état civil ; mais elle n'est valable qu'autant que le tuteur officieux ne laisse ni enfants ni descendants légitimes. (Code civ., 36i et 366.)

Voyez Tutelle officieuse.

§ III

Des effets de l'adoption.

I. L'adoption ne produit point de changement d'état. Si l'adopté acquiert des droits dans la famille de l'adoptant, il n'en perd aucun dans la sienne (Code civ., 348). L'adoptant n'acquiert (ju'ime quasi-paternité fondée sur les bienfaits et la reconnaissance. Et comme cette institution sort des règles du droit commun , elle ne produit d'ail très effets que ceux que la loi y a expressément attachés ou qui en sont une suite nécessaire.

II. L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. {Ibid. , 347. )

L'adopté reste dans sa famille naturelle, et y conserve tous ses droits : néanmoins le mariage

ADOPTION, Section II, § HT.

est prohibé entre ladoptant, l'adopté et ses descendants;

Entre les enfants adoptlfs du même individu ;

Entre l'adopté et les entants qui pourraient survenir à l'adoptant;

Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. {Ibid., 348.)

L'obligation naturelle qui continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi , est considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers 1 autre. {^Ibid., 349-)

Voyez Aliments.

L'adopté n'acquiert aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant, mais il a sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même (juand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité, nés depuis l'adoption. [Ibid., art. 35o.)

m. L'adoptant étant présumé n'avoir choisi pour son héritier que l'adopté, et le droit de succession n'étant pas réciproque entre eux , car l'adoptant ne succède point à l'adopté, il est tout à la fois juste et conforme à la volonté des contractants, que si 1 adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l'adopté, retournent à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les choses dont il s'agit, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants. (Code civ., art. 35i.)

Par suite du même principe, si du vivant de ladoptant, et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succède, comme on vient de le dire, aux choses par lui données ; mais ce droit est inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. {Ibid.^ 352.)

IV. Les donations entre- vifs, faites par celui qui n'avait point d'enfants, sont-elles révoquées par l'adoption postérieure ^

Cette question rentre dans celle de savoir si 1 adoption peut empêcher l'effet du retour conventionnel, et qui est traitée ci-après avec détail dans le n** 10. Lés raisons de décider étant à peu près les mêmes pour la donation que pour le retour, nous nous contenterons d'y renvoyer.

V. L'enfant adoptif peut-il au moins prendre la réserve légale sur ces donations antérieures ?

Nous ne le pensons pas. Il est certain que le donateur par ses actes, et la loi, par ses concessions gratuites, ne doivent pouvoir enlever, ni

n'enlèvent jamais les droits irrévocablement acquis à dos tiers.

VL Si par la survenance d'un enfant légitime les donations antérieures sont révoquées , l'enfant adoptif partage-t-il ces biens avec l'enfant légitime ?

L'affirmative ne paraît pas douteuse. Les biens donnés, une fois rentrés dans le patrimoine du père commun, forment sa succession; c'est sur cette succession que l'enfant adoptif a les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariao^e , même quand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité, nés depuis l'adoption (art. 35o.) Il doit donc avoir sa quote-part sur ces biens rentrés, autrement ses droits ne seraient pas les mêmes que ceux des enfants nés en mariage ; quotepart qu'il ne prend pas sur le patrimoine du donataire et qu'il ne lui enlève point , mais qu'il prend sur la succession de son père adoptant, et qu'il enlève à son frère.

VIL L'adopté empêche-t-il les père et mère de son père adoptif de prendre sur les biens de celui-ci leur réserve légale ^

L'on croit devoir se prononcer pour la négative par les motifs expliqués, au n^'X, p.iic),surla question de savoir si le retour légal peut avoir lieu au préjudice de l'adoption. Dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit d'un droit acquis par la disposition de la loi et qui doit être jugé de la même manière.

VIII. L'adopté hérite-t-il des droits qui étaient inhérents à \a persoîine de l'adoptant?

Oui, si ces droits, recueillis et exercés déjà par son père adoptif, formaient partie de son patrimoine et de sa succession , tout comme une autre propriété quelconque. Ainsi décidé par arrêt de la cour de cassation du 4 décembre 1816 : au rapport de M. Lasagni.

« Attendu, sur le second moyen (porte l'arrêt), qu'il a été reconnu en fait ^ i° que les deux successions de Charles-Ilené de Guer, et de Bonne- Louise Levoyer, qui ont donné lieu au droit lUile d'aînesse dont il s'agit, se sont ouvertes sous l'empire de la coutume de Bretagne ;

« 2° Que c'est sous l'empire de cette même coutume que le dit droit utile d'aînesse a été recueilli, cxjoiii par Claude-René père de l'adoptant, et par Louis- Armand, l'adoptant lui-même; qu'en décidant en droit ^ que le dit droit utile d'aînesse, ainsi recueilli eX. joui ^ faisait partie intégrante de la succession de Louis-Armand, père adoptant, ouverte sous l'empire des nouvelles lois, et que par conséquent Armand- Auguste , fils adopté , y devait être maintenu , comme dans tout le reste de la même succession, l'arrêt attaqué, loin de violer, ou faussement appliquer les articles 54r , 55o et 563 de la coutume de Bretagne, et l'article 35o du Code civil, en a fait une juste application:— rejette. » (Si rey, an 1B17, page 82.)

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