‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 103 sur 417 · IX. Les enfants de l'adopté qui a prédécédé · texte numérisé non relu

IX. Les enfants de l'adopté qui a prédécédé

Tli

l'adoptant, peuvent-ils, du chef de leur père, prétendre à la succession du même adoptant ?

La né^jative paraît certaine. Il suffît de rappeler le principe qui régit le droit de famille et de successilfillté dans l'adoption. L'adopté et sa famille demeurent tout-à-fait étrangers à la famille de l'adoptant, de même que l'adoptant et sa famille demeurent tout-à-fait étrangers à la famille de l'adopté: il n'y a même pas de réciprocité entre l'adopté et l'adoptant; car, quoique l'adopté succède à l'adoptant, les enfants de l'adopté étant entièrement étrangers à l'adoptant ne peuvent aucunement avoir le droit de lui succéder. Ils ne peuvent pas même , en représentant leur père , succéder de son chef à l'adoptant, parce que pour pouvoir exercer le droit de représentation il faut appartenir à la personne de la succession dont il s'agit. Or , les enfants de l'adopté n'appartiennent d'aucune manière à l'adoptant auquel ils sont même entièrement étrangers, soit d'après la nature, soit d'après la loi qui n'étend point la fiction au-delà de la personne de l'adopté , donc ils ne peuvent se prévaloir du droit de représentation. X. Le retour légal ou conventionnel, en faveur du donateur, a-t-il lieu dans le cas où le donataire, qui a prédécédé le donateur, ne laisse pour héritier qu'un enfant adoptif (i) .i'

Examinons le cas* du retour conventionnel. L article qSi porte, « Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas de prédécès du donataire et de ses

descendants »

« Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. »

L'existence d'un enfant adoptif du donataire au moment de sa mort, fait-elle défaillir la condition sous laquelle le retour a été stipulé .i^ Nous ne le pensons pas. ,

Sans doute, que l'enfant adoptif a sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, quand même il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption : c'est la disposition de l'art. 359 du Code civil. Sans doute aussi, que l'existence d'enfants légitimes, auxquels dans ce cas on assimile l'enfant adoptif, aurait fait défaillir la condition sous laquelle le droit de retour aurait été stipulé; mais cette assimilation de l'enfant adoptif aux enfants nés du mariage, contracté postérieuromcnt à l'adoption, doit, dans ses effets, se restreindre aux objets pour lesquels la loi l'a spéiialemcnt établie, attendu que l'adoption est une fiction de la loi , et que toute fiction ne s'étend pas au-delà du cas pour lequel elle a été CYwa : fictio ultra casumfictum non opcratur. Or, la loi dit expressément que ce n'est (pie quant a la succession de Vadoptaut que l'adopté est ré-

(j) Ce naméro est tic à M. Duranloii, professeui à l'École de droit (le Paris.

ADOPTION, Section II, § IIL

puté enfant légitime ; et encore, n'est-ce même pas sous tous les rapports qu'il en est ainsi, puisque l'adoption ne serait point , comme la survenance d'enfants, une cause de révocation des donations faites par l'adoptant , l'art. 960 ne s'appliquant évidemment pas à ce cas. Si donc l'adoption n'est qu'un contrat entre l'adoptant et l'adopté, contrat qui fait acquérir à ce dernier des droits de successibilité sur les biens du premier seulement, et non sur les biens des parents de celui-ci; si- elle n'établit aucun lien entre l'adopté et les ascendants mêmes de l'adoptant , tellement qne le mariage n'est point interdit entre eux (art. 348 , analysé), il faut en conclure que les effets de ce contrat, définis et limités comme ils le sont par la loi, ne subsistent qu'entre les parties elles-mêmes , et ne s'appliquent nullement auit tiers, par conséquent, au donateur qui a stipulé le retour des objets par lui donnés pour le cas où le donataire mourrait avant lui sans laisser de descendants; car, à son égard, c'est comme s'il n'y avait pas d'adoption ; et rien , d'après cela , ne s'oppose au retour des choses données, puisque la condition, sous laquelle il avait été stipulé, s'est réalisée.

Ces observations acquièrent une nouvelle force quand on songe qu'il s'agit ici des effets d'une stipulation dont l'interprétation doit se faire d'après l'intention vraisemblable des contractants au moment où elle a eu lieu , puisque c'est une règle constante, que l'on doit rechercher dans les contrats quelle a été la commune intention des contractants, plutôt que de s'attacher au sens littéral des termes (art. 11 56): or, il est de toute vraisemblance qu'en stipulant le droit de retour pour le cas où le donataire lui survivrait sans laisser de descendants, le donateur, non plus que le donataire, ne songeait point à l'adoption, qui est un événement si rare, comparativement à la masse des citoyens, à cause des nombreuses conditions auxquelles il est subordonné. En effet, on ne peut raisonnablement croire que cet événement était renfermé , même implicitement, par la pensée des contractants, dans celui qui devait faire défaillir la condition dont dé|>endait le droit de retour.Les contractants, au contraire, songeaient à ce qui arrive le plus conmiunément , à ce qui est régulier, et dans l'ordre de la nature, aux enfants et petits-enfants proprement dits, et non point aux enfants, conventionnels , appelés enfants adoptifs. Cette vérité est incontesta l>le pour les donations faites à une époque où l'adoption n'était point encore admise dans notre législation. Dalileurs, qu'importe que, dans les lois, on donne parfois aux adoptés la dénomination générique d'c/ifants? ce n'est toujours que d'une manière relative, et en suboi-donnant l'effet de cette dénomination à la disposition spéciale Av. la loi. I\Ials cette dénomination, susceptible de deux sens, doit, comme toutes celles du même genre, être prise

ADOPTION , Section II, § III.

dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat (art. ii58); et, incontestablement, le sens qui convient le plus à la stipulation du retour est exclusif des descendants par adoption, auxquels, on le répète, vraisemblablement les contractants n'ont pas songé. Et s'il en est ainsi, comment se prêtera la pensée que le donataire puisse, après coup, altérer le pacte, en rendant à son gré plus difficile, et, disons mieux , peut-être impossible à se réaliser, la condition du retour, sans laquelle la libéralité n'amait point eu lieu ? En faisant ainsi, par son lait, par un fait non prévu, et pris hors de celui qui formait l'essence de la condition réelle, en faisant défaillir cette même condition, il doit, et, par suite, ses héritiers, être considéré comme obligé purement et simplement au retour suivant la règle consacrée par l'art. 1178.

Enfin , nous voyons que selon le droit romain , qui explique, avec la plus grande étendue, tous les effets de 1 adoption , elle ne donne point les droits du sang. Adoptio enim , non jus sanguinis, sed JUS agnationis qffert (I. 23, ff. de adopt.) : aussi, en déterminant le sens le plus étendu du mot liberi^ enfants ^ la loi 220, ff. de vcrb. signif., ne l'applique-t-elle qu'aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, de l'un et de l'autre sexe, et nullement aux adoptés, qui ne sont enfants que relativement aux droits à'agnativn, inconnus chez nous, et aux auli-es droits établis en leur faveur par les lois dont ils sont l'objet.

Il résulte de cette discussion que l'enfant adoptif du donataire, quia prédécédé le donateur, n'empêche pas ce dernier de recueillir l'effet du retour stipulé en sa faveur dans le cas de prédécès du donataire sans descendants.

Cette opinion a été consacrée par un arrêt de la section des requêtes , rendu au rapport de M. Pardessus, le 27 juin 1822, entre les sieur et dame Ressein et les sieur et dame Dandurain. Les époux Ressein demandaient la cassation d'unaiTÔtde la cour royale de Pau, du 9 mai 1821 ; ils se fondaient sur la violation de l'art. 35o du Gode civil , en ce que cette cour avait refusé à un enfant adoptif le droit qu'a l'enfant légitime d'empêcher l'effet du retour conventionnel.

La cour de cassation a rejeté le pourvoi , « attendu que s'il est déclaré par l'art. 35o du Gode civil que l'enfant adopté a, dans la succession de 1 adoptant , tous les droits d'un enfant légitime , il est contraire à l'esprit de l'art. 95 1 du Code civil et à l'intention de ceux qui stipulent un retour, au cas où le donataire décéderait sans enfants, de prétendre que l'adoption d'un enfant puisse être considérée comme une survenance de postérité qui ferait obstacle à ce droit de retour ; que , dans l'espèce , cette intention des parties ne saurait être douteuse, puisqu'on lit dans le contrat de mariage de 1770, que le retour aura lieu au cas de dêsavennement du mariage sans enfants issus d'icelui :

«Doîi il suit que la cour de Pau, loin d avoir violé les lois citées, en a fait une juste application : la cour rejette le pourvoi. »

Voyons maintenant s'il en est du retour légal comme du retour conventionnel , c'est-à-dire , si l'existence de l'enfant adoptif est un obstacle au droit de retour légal accordé aux ascendants, par l'art. 747 du Code civil , aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité , lorsque les choses par eux données se retrouvent en nature dans la succession?

La question est plus délicate que la précédente ; elle est l'objet d'une controverse plus sérieuse.

On peut dire en effet pour exclure le droit de retour dans ce cas ,

i*^ Que l'enfant adoptif est considéré comme enfant légitime quant à l'adoptant; qu'il a sur la succession de celui-ci les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en légitime mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption ( art. 35o ). Or, les biens que réclame l'ascendant donateur font partie de la succession du donataire, et s'il pouvait les réclamer, ce serait , non pas par droit de retour conventionnel , comme dans le cas précédent, mais par droit de succession^ puisque l'art. 747 dit positivement que l'ascendant succède aux choses par lui données à son descendant décédé sans postérité. D'après cela, l'ascendant paralyserait , du moins en partie , l'exercice du droit de même nature qu'a l'adopté sur cette même succession.

2° Si, comme le Code le suppose, l'adoptant avait , depuis l'adoption , des enfants légitimes , et si ces enfants légitimes, ou l'un d'eux seulement , existaient à la mort de leur père donataire, l'ascendant donateur ne pourrait recueillir les biens par lui donnés; et cependant l'enfant adoptif ayant les mêmes droits sur la succession de l'adoptant que ceux attribués aux enfants légitimes , il paraît conséquent que , puisque , dans un cas donné, l'adopté recueille, dans la succession de l'adoptant , les biens en question , au moins pour une part , il doit également les recueillir, au même titre, dans le cas où il n'y a pas d'enfants ou descendants.

3° En admettant même que, sous la dénomination générique àe postérité ^ dont se sert l'article 747 , les enfants adoptifs ne fussent pas compris , et qu'ainsi l'une des conditions exigées par cet article, pour que l'ascendant donateiu succède aux biens par lui donnés, se trouve accomplie, l'autre condition, celle qui exige que lesdits biens existent en nature dans la succession, se trouve évidemment défaillie. En effet, si le donataire avait lui-même, par donation entrevifs , disposé de ces biens au profit d'une autre personne, ou s'il les avait vendus et que le prix n'en fût pas du, le retour légal n'aurait pas lieu; bien mieux , il a été jugé par la cour de cassa-

tion (arrêt de la section des requêtes), le 17 décembre 1812, que la disposition testamentaire desdits biens, par le donataire, les faisait considérer comme n'existant plus en nature dans sa succession , et dès lors que le droit de réversion n'avait pas lieu au profit de l'ascendant donateur. A plus forte raison devrait-on le décider ainsi , si le donataire avait disposé de ces biens par institution contractuelle, laquelle étant irrévocable de sa nature a , bien mieux que le testament, le caractère d'aliénation. Or, par le contrat d'adoption , l'adoptant ne dispose-t-il pas au profit de l'adopté des biens qu'il laissera au jour de son décès , sous les modifications relatives à la quotité disponible ? Gela paraît résulter de la loi , qui donne à l'adopté tous les droits de succession, par conséquent des droits sur les biens dont il s'agit , puisqu'ils font partie de la succession de l'adoptant , et que ce n'est qu'en qualité de successeur- que l'ascendant donateur pourrait les reprendre, à la charge, comme on le pense communément, et avec raison, de supporter , en cette qualité , sa part contributoire dans les dettes. Le contrat d'adoption doit donc produire dans l'intérêt de l'adopté , et sauf la quotité disponible, l'effet que produit au profit du donataire la donation , faite par contrat de mariage, des biens qui se trouveront au décès du donateur. Et la comparaison est encore bien plus à l'avantage de l'adopté dans le cas de disposition , par testament, des biens donnés ; car les effets de l'adoption sont irrévocables , et constituent, par conséquent, l'aliénation comme la donation contractuelle ; tandis que les effets du testament, tombant devant la volonté du testateur, ne renferment point d'aliénation pendant sa vie, mais bien à une époque où, la succession étant déjà ouverte , l'ascendant donateur serait saisi à l'instant même, si, comme il résulte de l'arrêt précité, la volonté de l'homme ne faisait fléchir, aussi bien dans le cas de l'art. 747? que dans les cas ordinaires , la disposition de la loi elle-même.

Si donc on doit assimiler l'adoption , dans ses différents effets, à une institution d'héritier par contrat de mariage; si même on doit la regarder comme plus efficace, plus certaine dans ses résultats, qu'une institution testamentaire , on doit décider que puisqu'il y a , par l'une et l'autre de ces dispositions, aliénation des biens donnés, il y a également aliénation par l'adoption elle-même, et dès lors que la seconde condition exigée par l'art. 747? l>our que le retour ail lieu, est venue à maiifiuer. Et il faut ici remarquer que si le contrat d adoption se renferme dans ses effets, entre l'adoptant et l'adopté, ce raisonnement est sans force relativement à cette seconde condition, puisque l'aliénation des biens donnés, sans la participation de l'ascendant donateur, s'.dfit pour la faire défaillir.

Sectiox II, § III,

Telles sont les principales raisons que l'on peut invoquer à l'appui de cette opinion. Il s'en présente d'autres , mais accessoires , et que nous croyons devoir passer sous silence.

Dans le système contraire on peut répondre :

1° L'art. 747 accorde le droit de retour à l'ascendantdonateur sous deux conditions copulatives.

La première est que le donataire décède sans postérité ;

La seconde , que les biens se retrouvent en nature dans la succession , ou que le prix en soit encore dû, ou qu'il y ait quelque action en reprise de ces mêmes biens.

Sur la première de ces conditions , on doit dire que sous la dénomination Aq postérité , l'on ne peut comprendre Vadopté : jamais les lois, prises dans leur sens propre, ne lui ont appliqué cette qualification, qui ne convient qu'aux enfants, et même au'anx descendants de ceux-ci.

Il est bien vrai que l'enfant adoptif est, relativement à la succession de l'adoptant, considéré, comme enfant légitime; mais, comme on l'a dit sur la précédente question, les effets du contrat d'adoption se renferment entre ceux qui l'ont formé, puisque ce contrat est étranger aux tiers, par conséquent à l'ascendant donateur. On ne peut pas plus en argumenter contre lui pour prétendre que l'une des conditions sous lesquelles la loi lui réservait le retour des biens donnés, a défailli, qu'on ne pourrait l'invoquer contre un donataire, pour prétendre que la donation à lui faite, par l'adoptant, est révoquée pour survenance d'enfant. L'ascendant a donné dans la pensée que ses biens lui reviendraient à l'exclusion de tous autres^ comme le porte l'art. 747? si, ayant le malheur de perdre son enfant donataire , il ne trouvait pas dans les enfants de celui-ci , dans son propre sang, en un mot, une consolation à sa douleur : sans cette triste prévoyance , il eût peut* ' être été détourné de faire la libéi'alité, par la crainte raisonnable de voir ajouter au chagrin d'avoir perdu son enfant, le déplaisir de voir passer en des mains étrangères les objets qu'il lui avait donnés. La loi romaine le suppose, en disant, pour encourager les ascendants à doter dignement leurs filles, qu'en cas de prédécès de celles-ci, ils reprendront la dot, solatii loco , ne etfdiœ amissœ et pecuniœ damnuni sentirent ( /-. 6 , Jf. de Jure dotium) , Cl en ajoutant ailleurs que, s'il n'en était ainsi, les ascendants seraient peut-être plus réservés dans leurs libéralités : ne hâc injustà forniidine parentuni circa libcros munificentia retardetur.

Si l'on se pénètre de l'esprit du législateur, on ne peut dénier, à l'ascendant donateur, le droit de reprendre les biens : car évidemment il ne retrouve pas dans le fils adoptif de son fils, l'enfant qu'il a eu le malheur de perdre, puisque la loi, et surtout la loi française, n'établit, à proprement parler, aucun lien entre lui et cet enfant adoptif. On doit dire, au contraire, que,

ADOPTION, Section II, § III.

confiant dans la loi qui lui réservait , à Yex'chision de rous ant/rs que \;x postérité du donataire, ce droit de retour, ou de succession, n importe, c'est comme sil l'avait stipulé pour le cas oii le donataire ne laisserait pas déniants, quia in conttactibiis tacite reniiint (jiiœ su/it moris et consuctudinh : or, nous avons démontré précédemment que s'il y avait eu stipulation à cet égard , la réclamation de l'ascendant serait biei^ mieux fondée que celle de l'adopté; et nous répéterons aussi (luil n'a pas dû dépendre du donataii-e d'affaiblir par son fait, et par un fait placé hors de l'événement que le donateur avait en vue, les chances du retour légal dont la condition était inhérente à la libéralité , et précisément parce que, établies par la loi, les parties ont pactisé en conséquence.

D'ailleurs , de ce que l'adopté a , sur les biens de l'adoptant, les droits d'enfant légitime, il ne s'ensuit pas qu il soit tel en effet : la loi ne fait ici qu'une assimilation 5 elle le considère principalement comme héritier d'après celte qualité fictive d'enfant légitime : or, la qualité d héritier dans tout autre qu'un descendant véritable du donataire n'exclut pas l'ascendant, quand les biens se retrouvent en nature dans la succession : ainsi, le père même du donataire est exclu par l'aïeul, dans cette succession irrégulière; le frère l'est également, quoique l'un et l'autre l'écartent de la succession ordinaire; d'où il faut conclure qu'il est indifférent, quant à la question , que l'adopté soit appelé à la succession de l'adoptant comme héritier légitime, même comme s'il étahefifant légitime, puisqu'il n'est tel que par une fiction de la loi, applicable seulement aux cas prévus par elle, et qu'il devrait être tel en réalité pour pouvoir être compris sous la dénomination de postérité , employée par l'art. ^47-

2*^ Quant à l'objection tirée de ce que, si l'adoptant laissait à sa mort, outre l'adopté, un enfant légitime , l'ascendant donateur serait bien exclu , et cependant que l'adopté profiterait ainsi, du moins pour partie, des biens donnés: on y répond facilement :Oui, il en profiterait, mais indirectement , par la raison que la condition du droit de retour légal serait venue à défaillir, et, dès lors, qu'il deviendrait superflu d'examiner en vertu de quel titre l'adopté recueillerait les biens. Il suffirait que l'ascendant n'y eût aucun droit; et, en effet, il n'en aurait aucun. C'est un de ces cas, assez fréquents, d'ailleurs, oix l'on a, par le moyen d'un autre, un droit que l'on n'aurait pas de son chef. Sans sortir du sujet, on peut en fournir un exemple frappant. Que Ton suppose

2ue l'adoptant ait fait une donation avant l'aoption , qu'il se marie et qu'il ait un enfant légitime : assurément la révocation ne résulterait pas de l'adoption; tout le monde en convient; ce serait , d'ailleurs, subordonner le sort de la libéralité à la volonté du donateur. Cependant,

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