Tome
venant à la succession de son père adoplif, conjointement avec son frère légitime, et avec les mêmes droits, l'enfant adoptif profitera indirectement de la révocation, et aura, par /e moyen d'un autre , un droit qu'il n'avait pas de son chef. 3" Enfin , en envisageant la question sous un autre rapport , comme si la seconde condition avait défailli, parce que l'adoption emporterait avec soi aliénation des biens donnés , on y répond ainsi :
Sans doute l'adoption a , sous certains rapports, les effets de l'institution contractuelle, sauf encore l'application des règles touchant la quotité disponible; mais on ne peut, sans outrer la signification propre des termes , dire que l'adoption est, comme l'institution contractuelle, une véritable aliénation, pas même pour la quotité réservée à l'adopté par la loi : autrement il faudrait dire que la naissance de tout enfant est une aliénation des biens de son père; ce qui tendrait à le faire considérer, du \ivant de ce dernier , comme copropriétaire avec lui , quand cependant la loi lui refuse toute action pour en obtenir une dot ou le moyen de former un établissement quelconque (art. 2o4)- S'il y a aliénation par l'effet de l'adoption , ce n'est qu'une aliénation indirecte; et, disons mieux, elle n'est que le résultat des dispositions de la loi , ou , si l'on veut , le résultat éloigné, incertain, d'un contrat entièrement personnel aux parties qui l'ont formé, et dont on ne doit point pouvoir argumenter contre les tiers.
On n'entend pas dire, toutefois, que les actes d'aliénation, faits par le donataire sans la participation de l'ascendant donateur, ne sont point un obstacle au droit de retour établi par l'article 747 • 3u contraire, ils l'empêchent incontestablement. Mais l'ascendant donateur ne l'ignorait pas, et la chance de ces aliénations ne l'a point détourné de donner purement et simplement, au lieu de ne le faire qu'avec stipulation expresse du droit de retour, qui les aurait fait évanouir (art. pSa). Toujours est-il que l'on tourne ici dans un cercle : car, si, d'une part, on soutient que l'adoption emporte aliénation des biens donnés , comme compris dans la succession du donataire ; d'autre part on répond que l'adoption n'emporte cette aliénation que parce qu'on lui fait produire ici des effets vis-à-vis des tiers; or, elle n'en doit point produire. S'il en est autrement à l'égard des actes d'aliénation , dans le cas dé cet article 747 , la loi le dit expressément; et l'ascendant donateur, qui la connaissait, ou était censé la connaître, ne comptait sur le retour des biens donnés , par voie de succession , si l'on veut, qu'autant que le donataire mourrait avant lui sans postérité, et, de plus, sans avoir aliéné les biens donnés. Mais, on le répète, l'adoption n'a l'effet, même indirect, même éloigné, même incertain , d'emporter aliénation , dans le sens de