ADULTERE
l'article y^y-i qu'autant qu'elle peut être opposée à l'ascendant donateur, comme on pourrait lui opposer l'aliénation directe faite par le donataire; et cela ne se peut d'après le système du Code sur l'adoption, laquelle n'établit aucun lien entre les ascendants de l'adoptant et l'adopté lui-même.
Un père n'a-t-il pas sur la succession de son fils décédé sans postérité , un droit de réserve , comme l'adopté sur la succession de l'adoptant , sauf les distinctions relatives à la quotité de cette réserve ? Assurément : cependant 1 aïeul donateur succède, à l'exclusion du père, aux choses par lui données à son petit-fils décédé sans postérité; et pourquoi en est-il ainsi.'' C'est parce que les biens donnés constituent une succession particulière et distincte de la succession ordinaire , déférée par la loi au père et à la mère de l'enfant , et à ses frères et sœurs, s'il en a. Ces biens, sous ce rapport , ne sont qu'improprement dans sa succession ; or, la qualité d'héritier, attribuée par la loi a l'adopté , comme s'il était enfant légitime , ne doit pareillement lui donner droit qu'à la succession régulière ; et ce ne doit être que sous ce rapport que l'adoption peut être considérée comme emportant aliénation; et encore, sous les chances du prédécès et de l'indignité de l'adopté , et sous les modifications relatives à la quotité disponible , et au nombre plus ou moins grand de successibles.
Nonobstant ces raisons, nous pensons que le retour légal ne doit pas avoir lieu, attendu que, par l'effet du contrat d'adoption , il y a disposition des biens donnés , de même que si elle avait eu lieu par disposition testamentaire , ainsi que l'a jugé la cour de cassation par l'arrêt précité; el dès-lors qu'il est indifférent que l'ascendant donateur soit étranger au contrat d'adoption , puisque, étranger à la disposition testamentaire, son droit, éventuel de sa nature, ne s'en évanouit pas moins par cette disposition.
ADULTÈRE (i). C'est la conjonction illicite d'une femme mariée avec un autre homme que son mari , ou d'un homme marié avec une autre femme que la sienne.
Aux yeux de la morale , l'adultère est un grand crime. Dans les temps anciens, des peines capitales et souvent cruelles, étaient infligées aux coupables. La législation moderne l'a rangé , avec raison, dans la classe des délits; mais cest lun des plus désastreux pour la société , par l'influence pernicieuse qu'il exerce sur le bien-être des familles.
Ce délit produit ses effets sur les personnes et sur les biens. Nous suivrons cette division naturelle. Mais d'abord nous devons voir à qui l'ac-
(i) Cet article appartient à M. Hua, conseiller à la (.oiu 'le cassation , cl inspecteiu-géncral des Écoles de droit.
tion est réservée , et sur quelle preuve elle peut être établie.
De l'y^ciion pour cause d^ Adultère.
Elle n'appartient au ministère public qu'autant que l'époux offensé a pris 1 initiative.
Elle n'appartient pas indistinctement aux deux époux.
Elle n'appartient jamais à leurs héritiers. I" Quand au ministère public, on peut concevoir pourquoi son action est ici subordonnée à celle de la partie. C'est qu'elle ne lui est donnée, aux termes de l'article premier du Code dinstruction criminelle, que pour l'application des peines. Il faut donc que la peine soit une suite nécessaiie du délit ; or, ici, elle ne l'est pas. L'époux offensé peut pardonner à l'époux coupable, et la réconciliation finit le procès. Même, après la condamnation, l'époux peut remettre la peine encourue, la peine déjà commencée ; la justice n'a jamais plus de sévérité que lui. Voilà ce qui différencie cette espèce de délit, des délits en général qui intéressent la société en première ligne, et dont l'ordre public exige la punition, quelle que soit l'intention de la partie lésée. Pour ceux-ci, l'action criminelle n'est pas dépendante de l'action civile; au contraire elle en est distincte, elle subsiste et se poursuit encore quand l'autre a cessé. Mais, du moment que l'époux offensé croit devoir se plaindre, l'action du ministère public cesse d'être enchaînée. (Voyez Ministère public , n" vi.) 2° Quant aux époux, l'action ne leur est pas également départie, non que chacun d'eux ne souffre également du même outrage, mais les conséquences n'étant pas les mêmes, elles ont pu entrer dans l'appréciation de la gravité. L'adultère de la femme, s'il n'est pas dénoncé, peut donner au mari des enfants qu'il faudra bien regarder comme légitimes, des enfants qui viendront partager le patrimoine de ses enfants propres. Avec le libertinage , la femme introduit le vol dans la famille. Si le mari produit ses déportements audehors, les fruits en resteront étrangers au ménage, jamais la femme n'aura d'autres liériliers que les siens.
Voici donc la distinction de la loi : Le mari peut dénoncer l'adidtère de la femme; la femme peut dénoncer l'adultère du mari, quand il entretient sa concubine dans la maison conjugale. Et voici le cas où les deux actions se neutralisent, c'est lorsque les deux époux sont coupables du même fait et dans les mêmes termes, c'est-à-dire, lorsque la concubine du mari habite sa maison. Hors ce cas spécial, la femme innocente n'a plus qu'à gémir; et la femme coupable elle-même ne poiura se (h'fendrtî de l'action de son mari, en alléguant sa criminelle réciprocité. (Code pénal, art, 336" et 339.)