ADULTERE, § I
Le droit d'action de la femme cesse-t-il, lors qu elle n'habite pas la maison conjugale où le mari a entretenu sa concubine?
La cour de cassation a jugé que non, par arrêt du 27 janvier 1819, dans l'espèce suivante :
La dame Marie-Adélaïde Dantlion , mariée avec le sieur Peignard , forma contre son mari, au mois de mai 18 16, une demande en séparation de corps pour cause d'adultère commis avec une concubine tenue dans la maison commune.
Une ordonnance du tribunal de première instance l'autorisa à se retirer provisoirement dans la maison de son beau-frère à Vienne.
Il fut constaté que, pendant l'instance, elle s'était absentée environ dix-sept jours de cette maison.
Son mari se prévalut de cette absence pour demander qu'en confirmité de l'article 269 du Code civil, elle fût déclarée non-recevable à continuer ses poursuites.
Au fond , il excipa de ce que sa femme n'ha- ^ bitait plus la maison conjugale, depuis plus de six mois, quand la prétendue concubine y avait été introduite; qu'ainsi, l'on ne pouvait pas dire qu'à cette époque cette maison fût la maison commune des époux, et que c'était pourtant à cette circonstance que l'article 280 du Code civil attachait le caractère de gravité qui faisait de l'adultère du mari une cause de divorce.
Mais le tribunal de première instance de Vienne et la cour royale de Grenoble rejetèrent ces deux exceptions.
Klles ont été condamnées aussi par la cour de cassation à la suite du pourvoi du sieur Peignard, par 1 arrêt suivant :
« Ouï le rapport de M. le conseiller Trinquelague, et les conclusions de M. l'avocat -général Joubert ;
« Attendu que les articles 268 et 269 du Code civil ne disposent que dans le cas d'une demande en divorce ; que les dispositions de ces articles ne sont reproduites ni dans le chapitre du même Code, qui traite de la séparation de corps, ni dans le titre ix du Code de procédure civile, qui a le même objet; qu'ainsi la cour royale de Grenoble n'a pu les violer en ne les apphquant pas au cas d'une demande en séparation de corps;
« Que d'ailleurs, cette cour a jugé en fait que 1 absence momentanée de la dame Peignard, delà maison qui lui avait été provisoirement indiquée, avait eu de justes causes;
«Attendu que, lorsque, dans l'article 280 du Code civil , le législateur autorise la femme à demander le divorce, pour cause d'adultère du mari, quand il a tenu sa concubine dans la maison commune; cette expression, maison commune, n'est employée là que pour désigner la maison conjugale, celle où réside le mari, et qui, d'après les articles loS et 214 du Code civil, est le domicile légal de la femme ; que c'est cette déoo-
laS
mination qui lui est donnée par l'art. 339 du Code pénal qui punit d'une amende l'adultère du mari dans cette circonstance ; que cette maison ne cesse pas d'être la maison commune par le fait de l'absence de la femme, parce que le mari a le droit de la contraindre à venir l'habiter, et qu'à son tour, elle a celui de s'y faire recevoir; qu'ainsi cette absence n'ôte pas à l'adultère du mari, lorsqu'il a tenu sa concubine dans cette maison, le ' caractère de gravité qui fait autoriser la femme à demander, dans ce cas, la séparation de corps; qu'il n'en est pas moins vrai que la concubine a tenu la place de la femme légitime et souillé de sa présence le domicile de la famille;
«IQu'il suit de là qu'en jugeant, dans les circonstances de la cause, que l'absence de la dame Peignard de la maison de son mari n'avait pas fait obstacle à la demande en séparation de corps qu'elle avait formée, la cour royale de Grenoble n'a fait qu'une juste application des articles 280 et 3o6 du Code civil.
« Par ces motifs , la cour rejette le pourvoi de Peignard contre l'arrêt de la cour royale de Grenoble, du n juin 1817, etc.
« Fait et jugé, etc. Section civile. » Déjà la cour avait consacré ce principe en décidant que la femme peut demander la séparation de corps pour adultère, lorsque son mari a tenu sa concubine dans la maison conjugale, encore bien qu'alors la femme eût cessé, de fait, d'habiter la maison du mari. Voici l'arrêt qui est sous la date du 21 décembre 181 8:
« Ouï le rapport de M. Cassaigne , conseiller; les observations des avocats des parties, et les conclusions de M. Cahier, avocat-général;
«Vu l'article 280 du Code civil; — attendu que, suivant cet article , pour que la femme puisse demander la séparation de corps pour cause d'adultère de son mari, il suffît qu'il ait tenu sa concubine dans la maison commune; que de la combinaison de cet article avec les articles 108 et 214 qui le précédent, il résulte que, par ces expressions maison commune, ce Code a entendu la maison où est de droit la résidence des deux époux, celle où le mari réside, où il peut contraindre sa femme d'habiter et où elle a le droit de se rendrequ'il suit de là que la femme est recevable à demander la séparation , lors même que ces désordres se sont passés depuis qu'elle a cessé, tie fait, de résider avec son mari; qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué viole formellement l'article 280 ci-dessus cité ;
« La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Paris, du 29 mars 1817, etc. « Fait et jugé, etc. Section civile, etc.» 3° Quant aux héritiers, l'art. 336 du Code pénal dit que l'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari. Cette disposition exclut donc les étrangers, mais elle exclut aussi \qs héritiers. Ce serait un grand scandale de voir des