ABUS
quoique l'ordonnance précitée ait été rapportée par celle du 23 août i8x5,et qu'il ne soit pas question des appels dont il s'agit dans cette dernière ordonnance.
II fut aussi question , en 1817, à l'occasion du traité conclu avec la cour de Home , d'attribuer aux cours royales le jugement de ces sortes d'appels ; mais aucune loi nouvelle n'ayant encore rlérogé à celle de 1802, c'est toujours au conseil-d'état qu'il appartient d'en connaître. Voyez Conseil-(V état ^ ï\9 8.
JI. D'après l'article 8 de celte loi , le recours compète à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière , il est exercé d'office par le préfet.
Les appels ne peuvent être directement portés au conseil-détat. La règle tracée par l'article même que nous venons de citer , est d'adresser un mémoire détaillé et signé au ministre de l'intérieur, présentement cliargé de la police des cultes. Ce ministre, après avoir recueilli les renseignements nécessaires , prend les ordres du roi , pour porter l'affaire au conseil-d'état, ou pour la renvoyer, soit aux tribunaux ordinaires, s'il s'agit d'un crime ou délit prévu par le Code pénal, soit à l'autorité ecclésiastique, si le délit est purement canonique et spirituel. En i8o4, cette règle fut rappelée par une circulaire du grand-juge aux magistrats de sûreté qui s'avisaien t de porter aux tribunaux toutes les plaintes qui leur parvenaient contre les mi nistres de
la religion.
\Vi. On ferait sagement , dans l'hypothèse d'un délit purement canonique, de nerecourirau conseil-d'état que dans le cas où les supérieurs ecclésiastiques refuseraient de faire justice. Cette marche, qui ncpréjiulicie en rien au droit de recours à l'autorité civile (i), serait, sans contredit, la plus convenable , la plus avantageuse à Tordre public, la plus conforme à l'intérêt même des plaignants. En effet, si l'on s'adressait d'abord aux évêques, les scandales seraient souvent taris dans leur source, tandis qu'en portant la plainte aux autorités civiles ou judiciaires, elle ne parvient, comme l'observait très-judicieusement le ministre des cultes, M. Porlalis, qu'après un circuit plus ou moins long, à l'autorité ecclésiastique, la seule qui puisse faire droit.
iV. Anciennement, on pouvait appeler de l'évêque au métropolitain, du métropolitain au primat, et du piiniat au pape, a moins que le mé- '.•'.'"^^ '"^ ^) -> tl'"iterdire les prêtres dissidents,
entre Léon X et François l*^'^, tit. XI, Defnvol. appellat. Cette voie , connue autrefois sous la dénomination à'appel simple., est indiquée dans la loi organique de 1802. « Les archevêques, porte l'art. i4, veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendants de leurs métropoles. » L'art. i5 est encore plus précis : « Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants. »
La loi ne défejidant point le recours au pape, nul doute que les parties ne puissent l'exercer, si elles le jugent à propos; mais elles ne le peuvent qu'après s'être adressées au métropolitain ; les appels au pape, omisso medio ^ ayant toujours été sévèrement défendus.
Le pape, en cas d'appel, délègue, pour juger l'affaire, des commissaires pris sur les lieux ou dans les diocèses voisins. La partie lésée peut se pourvoir contre leur décision , et obtenir de nouveaux juges, jusqu'à ce qu'il y ait trois sentences conformes.
V. En appel simple , les décisions des évêques portant défense à un preuve de prêcher ou de confesser, sont exécutoires par provision, aux termes des art. 10 et 11 de l'édit de lô'çS.
D'après l'art. 36, les actes des archevêques et évêques relatifs à la célébration du service divin, à la correction des mœurs et au maintien de la discipline, étaient également exécutés nonobstant les appellations comme d'abus. La même chose s'observe aujourdhui, lorsqu'une affaire est portée au conseil-d'état, soit à raison de la disposition ci-dessus, soit parce que 1 art. 3 du décret du 22 juillet 1806 porte formellement que les recours à ce conseil n'auront point d'effet suspensif.
Il est vrai que l'article ajoute : « s'il n'en est autrement ordonné; » d'où il résulte que , dans le cas où l'acte contre lequel on se pourvoit paraîtrait contenir quelque chose de contraire à la police du royaume ou au bien de l'état, l'exécution j)Ouirait en être provisoirement suspendue, il en était de même autrefois. D'après la jurisprudence constante <\es parlements, il suffisait que l'appel (îomme «l'abus fût interjeté par le procureur-général, pour qu'il eût un effet suspensif.
VI. Y a-t-il abus de la part d'un évêque qui , ayant usé tlaiis son diocèse du (h oit que lui donnent les art. 9 et 33 de la loi du 8 avril 1802 ( 18 ger-
tropolitain et le primat n'eussent jugé comme lévêque ; aucun nouvel appel à l'autorité ecclésiastique ne pouvant avoir lieu après trois jugements conformes, aux termes du concordat passé
(i) Ce droit était ir-ij.irdé nutrefois comme itiipiesciiptiblf;. II ponvait être c\evc(: môme .ipics trois seiUcnccs coufcinucs de I.i part des sapéricurs cccl(f,iiiMifjiifs.
fait pid)lier dans toutes les églises paroissiales de ce diocèse le bref du pape (jui approuve cette mesuie, sans l'avoir auparavant soumis à l'approbation du gotivcrnement :*
L'alfirniativo n'est i)as douteuse , parce que, d'après l'art. i*'''de la niênie loi, qui ne fait en cela que rappeler les anciens principes du royaume, aucune bulle, bref, rescrit, décret , mandat , provision , signature servant (\o provision , ni au-
très expéditions tle la cour de Rome , même ne cx)ncernant que les particuliers , ne peuvent être reçus , publies , imprimés , ni autrement mis à cxc cution , sans Vautori
risation du gouvernement.
11 n V a d'exception que pour les actes concernant le for intérieur seulement et les dispenses de mariage.
Voici une ordonnance du roi , du 23 décembre 1 820 , qui a fait l'application de ces principes.
n Louis , etc.
a Vu un mandement de l'évèque de Poitiers , en date du 26 octobre 1820 , par lequel il ordonne de lire dans toutes les églises paroissiales de son diocèse la lettre par lui écrite au saint-siége , le 8 août de la même année , au sujet des prêtres et des fidèles dissidents, et le bref de sa sainteté donné en réponse, à Sainte-Marie-Majeure, le 27 septembre suivant j
«Vu la déclaration du8 niai's 1772, et les articles premiers de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an x), et du décret du 28 février i8io ;
« Vu la lettre écrite à notre garde-des-sceaux par l'évèque de Poitiers , le 5 décembie présent mois, de laquelle il résulte qu'il a publié ledit bref, non vérifié, par pure inadvertance , et sans aucune intention de contrevenir aux lois du royaume j
« Considérant que l'évèque de Poitiers avait usé de ses droits et de sa juridiction lorsqu'il a inter- <lit les prêtres dissidents , et averti ses diocésains qu'ils étaient sans pouvoirs pour administrer les sacrements ;
« Que s'il jugeait à propos de consulter le pape sur cet acte d'administration de son diocèse, il ne pouvait publier le bref reçu de sa sainteté qu'avec notre préalable autorisation ;
« Que c'est une des règles les plus anciennes et les plus importantes de notre royaume , que , sous aucun prétexte que ce soit, les bulles, brefs, lescrits , constitutions, décrets et autres expéditions de cour de Rome, à l'exception de ceux concernant le for intérieur seulement et les dispenses de mariage, ne puissent être reçus ni publiés sans avoir été préalablement vus et vérifiés par le gouvernement;
« Que s'il résulte de la letti-e de l'évèque de Poitiers, ci-dessus visée, qu'il n'a agi que par inadvertance et sans intention de contrevenir aux lois du royaume, il est toutefois d'une nécessité indispensable de maintenir l'observance desdites lois;
« Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, notre conseil-d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
« Il y a abus dans le mandement de l'évèque de Poitiers susm.entionné, en ce qu'il a ordonné la lecture et la publication d'un bref de S. S. sans notre autorisation ; et ledit mandement est et demeure supprimé. •'
Cette ordonnance est d'autant plus remarquable, qu'elle se rattache aune mesTire juste en elle-
ACCEPTAÏION DE COMMUNAUTÉ. 29
même, et que l'évèque avait droit de prendre; mais il avait si évidemment enfreint les lois en recevant et publiant, sans l'autorisation préalable du roi, le bref du pape qui avait approuvé ses dispositions , que cette infractioi- ne pouvait manquer d'être réprimée, et qu'elle ne l'a été que dans l'intérêt et pour l'honneur des principes, attendu la bonne foi de l'évèque.
ACCEPTATION DE COMMUNAUTÉ. C'est l'acte par lequel une femme ou ses héritiers manifestent l'intention de prendre part dans la société de biens qui a existé pendant le mariage, entre elle et son mari.
L'art. 1453 du Code civil accorde à la femme et à ses héritiers le droit d'accepter la communauté , ou d'y renoncer; il déclare nulle toute stipulation qui porterait atteinte à cette faculté.
Cette acceptation , comme celle des successions, peut être expresse ou tacite.
Elle est expresse lorsque la femme, après la dissolution de la communauté, prend dans un acte quelconque la qualité de commune.
Elle est tacite lorsque la femme s'immisce dans les biens de la communauté, après sa dissolution, lorsqu'ellefait quelque acte qu'elle n'a droit de faire qu'en qualité de commune , et qui atteste par suite sa volonté dêtre commune. (Code, civ., art. i454.)
Tout ce qu'on a dit sur ce qui caractérise et constitue l'acceptation tacite d'une succession , s'applique également à l'acceptation tacite de la communauté; et pareillement tous les actes conservatoires et de simple administration n'emportent point acceptation tacite de la communauté. [Ibid.)
La femme doit néanmoins, par prudence, et pour éviter toute contestation, protester, en faisant ces actes conservatoires et d'administration, qu'elle n'agit que pour la conservation de la communauté, et qu'ellen'entendpoint préjudicier aux qualités qu'elle a à prendre. Il serait même encore plus si\r qu'elle se fît autoriser par lejuge de son domicile.
L'acceptation de la communauté, soit expresse, soit tacite , est irrévocable , comme l'acceptation d'une succession , sinon en cas de dol. (Code. civ. art. 1454 et i455.)
L'effet de l'acceptation de communauté remonte au jour de sa dissolution, et par suite la femme ou ses héritiers , en cas d'acceptation, sont réputés, à partir de cette époque, propriétaires inilivis par moitié de tous les biens dont la communauté était alors composée; tous les fruits qui en ont été perçus, et généralement tout ce qui en est provenu, leur appartient également par moitié.
Mais si , par l'effet de l'acceptation de communauté, la femme ou ses héritiers deviennent propriétaires pour moitié de tous les biens qui en dépendent, ils deviennent en même temps débi-