‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 111 sur 417 · AGENTS D · texte numérisé non relu

AGENTS D

un marché dan» lequel le veiuleur et racheteur négocient des effets quils n'ont pas, et que souvent le tlécuple de leur fortune effective ne pourrait réaliser, compromet non-seulement leur fortune et quelquefois leur honneur personnel, mais encore la réputation de leur compagnie, que les honmies honnêtes qui la composent ont intérêt de conserver intacte. Nous devons espérer que la crainte d'être nécessairement poursuivis comme banqueroutiers , en cas de faillite , en imposera à ceux que leur propre intérêt bien entendu n'a pu empêcher jusqu'ici de contracter des engagements si hasardeux : et qu'à défaut de trouver des garants solvables, les hommes imprudents ou sans consistance, qui ont puisé chez les Anglais la funeste manie de ce qu'on appelle vulgairement agiotage , renonceront à ce jeu dangereux pour se livrer à des professions plus honorables et plus utiles. »

V. L'art. 4 de l'arrêté du gouvernement du 2 y prairial an x, porte :

» 11 est défendu , sous les peines portées par les art. i3 de l'arrêt du conseil du 26 novembre ij8i, et 8 de la loi du 28 ventôse an 9, à toutes personnes autres que celles nommées par le gouvernement, de s'immiscer , en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change et courtiers de commerce, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur de la bourse. Les commissaires de police sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il ne soit pas contrevenu à la présente disposition.

• Il est néanmoins permis à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises. »

La peine prononcée par l'art. i3 de l'arrêt du conseil du 26 novembre 1781 , est la nullité des négociations. Et celle de l'art. 8 de la loi du 28 ventôse an 9, est une amende qui ne peut excéder le sixième du cautionnement des agents de change ou courtiers de la place, ni être au-dessous du douzième : elle est prononcée correctionnellement et sur la poursuite d'office du ministère public. {Jbid. — Et avis du conseil-d'état, du 17 mai 1809.)

Ceux qui sétant une première fois rendus coupables d'exercer illégalement ces fonctions, tombent en récidive, sont incapables d'y être nommés. (Art. 5 de l'arrêté du gouvernement du 27 prairial an x.)

VI. La confiance dont la loi investit les agents de change et les courtiers étant personnelle, ils ne peuvent prêter leur nom à des individus qui n'ont pas le droit d'exercer leurs fonctions, sous peine de 3, 000 fr. d'amende et de destitution. (Art. 10 de l'arrêté du gcuvernement du 27 prairial an X.)

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