‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 112 sur 417 · E CHANGE · texte numérisé non relu

E CHANGE

Ils ne peuvent même signer pour leurs collègues, s'ils n'ont leur procuration. (Article 28, iùid.)

Cependant les agents de change de Paris peuvent se faire remplacer dans quelques-unes de leurs fonctions par un commis principal, agréé par la compagnie et révocable à la volonté, tant de l'agent qui l'a nommé , que de la compagnie. Ces commis ne peuvent faire aucune négociation pour leur compte, ni signer aucun bulletin ou bordereau; ils opèrent pour, au nom et .sur la signature de l'agent de change : en cas d'absence ou de maladie, ils transmettent chaque jour les ordres qu'ils ont reçus pour leur agent à celui de ses collègues qui est fondé de sa procuration. (Article 27 et 28, ibid.)

VII. Chaque agent de change devant avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend , ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète, est responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il a vendu et acheté : son cautionnement est affecté à cette garantie, et est saisissable en cas de non-consommation dans l'intervalle d'une bourse à l'autre, sauf le délai nécessaire au transfert des rentes ou autres effets publics dont la remise exige des formalités. (Article i3 de l'arrêté du gouvernement, du 27 prairial an x.)

C'est d'après cette disposition qu'il faut entendre celle de l'art. 85 du Code de commerce, qui défend aux agents de change et courtiers de recevoir ni payer pour le compte de leurs commettants : cette prohibition ne s'applique qu'à ce qui serait étranger aux opérations dont ils sont les intermédiaires , ou à ce qui leur serait personnel dans ces opérations, comme s'ils étaient prêteurs, s'ils avaient des comptes courants ou des crédits ouverts avec leurs commettants.

VJII. Les agents de change sont civilement responsables de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu'ils négocient. (Art. 14 de l'arrêté du 27 prairial an x.)

Il suit de là que la défense qui leur est faite par l'art. 86 du Code de commerce, de se rendre garants de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent , ne leur interdit pas la faculté que leur donne l'art. 10 du même arrêté , de donner, pour les affaires de commerce , un aval qui n'est qu'une garantie de la vérité de la signature et non du paiement.

Lorsqu'il s'agit des rentes sur l'état , ils sont responsables de droit, pendant cinq ans, de l'identité du propriétaire vendeur, de la vérité de sa signature et des pièces produites. (Article 16 du même arrêté.)

IX. L'agent de change qui, sans autorisation de justice, négocie des capitaux appartenant à un interdit, en devient, par cela seul, responsable, comme toute autre personne qui, sans mandat, s'ingère dans l'administration des biens d'un incapable ; et dès lors il est tenu de rendre compte

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