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des fonds négociés, encore quon ne puisse lui reprocher ni dol ni fraude : c'était à lui de s'assurer de la qualité de la personne dont il se rendait l'intermédiaire. La cour de cassation l'a ainsi ju'^é par arrêt du 3 brumaire an xi.
Cest sur le même principe qu'est fondé l'art. i8 de l'arrêté du gouvernement du 27 prairial an x, qui défend aux agents de change et courtiers, sous peine de destitution et de 3, 000 fr. d'amende, de négocier aucune lettre de change ou billet, et de vendre aucune marchandise appartenant à des gens dont la faillite serait connue :
Et si, pour couvrir la nullité ou le vice d'une opération , ils l'antidataient sur leur livre-journal , ils se rendraient coupables d'un faux caractérisé, comme l'a décidé. la cour de cassation par arrêt du 1 1 fructidor an xiii. (Journal du Palais, 1806, pag. 335.)
X. Lorsqu en contravention de l'art. 85 du Code de commerce, un agent de change fait des opérations de commerce ou de banque pour son propre compte, ces opérations sont-elles nulles 1'
Ceux qui ont contracté avec lui peuvent-ils se soustraire à l'exécution de leurs engagements, sous prétexte qu'ils ne peuvent exister contre la disposition prohibitive de la loi ?
La cour de cassation a négativement résolu ces deux questions, par arrêt du i5 mars i8io, au rapport de M. Aumont et sur les conclusions de M. Daniels , dont voici les motifs :
« La cour , — attendu que si des peines sont prononcées contre les agents de change et les courtiers qui font pour leur compte des opérations de commerce , aucune loi ne prononce la nullité de ces opérations et ne soustrait les individus qu'elles ont i^endus débiteurs desdits agents de change et courtiers , à l'obligation de remplir leurs engagements; — rejette....» (Sirey, 1810, pag. 240.)
XL Les salaires et émoluments que les agents de change et courtiers ont droit de recevoir et d'exiger pour leur ministère, sont déterminés par des tarifs locaux. Ces officiers ne peuvent rien recevoir au-delà, sous peine de concussion. (Art. i3 de l'arrêté du gouvernement du 29 germinal an IX, et 20 de celui du 27 prairial an x.)
X[L Les agents de change de chaque place nomment un syndic et des adjoints, pour exercer une police intérieure, rechercher les contraventions aux lois et règlements, et les faire connaître à l'autorité publique. Le règlement qu'ils doivent arrêter est soumis à l'approbation du roi.
Ces syndic et adjoints donnent leur avis motivé sur les listes de candidats présentées au gouvernement pour les nominations :\ faire. (Article i5 de l'arrêté du 29 germinal an 9; 21 et 22 de celui du 27 prairial an x; — et ordonnance du roi du 29 mai 1816. )
XIII. Les agents de change qui veulent disposer de leurs charges, peuvent présenter à l'agrément
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de S. M. des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les quahtés exigées par les lois.
La même faculté est accordée aux veuves et enfants des agents de change décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
Elle cesse en cas de destitution, (Art. 91 delà loi du 28 avril 1816, et 4 de l'ordonnance du roi du 29 mai suivant.)
Voyez au surplus l'ordonnance royale du 3 juillet 1816, qui a réglé le mode de transmission des fonctions d'agents de change et de courtiers, en cas de démission ou de décès.
AGENTS DE FAILLITE. Leur nomination et leurs fonctions. Voyez Faillite, § iv et v.
AGENTS DU GOUVERNEMENT. Ils ne peuvent être mis en jugement sans une autorisation préalable. Voyez Mise en jugement.
Les officiers de l'état civil sont-ils, en cette qualité , agents du gouvernement ? Peuvent-ils être traduits en justice sans une autorisation préalable du gouvernement?
Voyez à l'article Actes de Vêtat ci^>il , sect. I, § III, n° IV, deux avis du conseil-d'état et un arrêt de la cour de cassation , qui ont décidé la négative de la première question et l'affirmative de la seconde.
AGENT DIPLOMATIQUE. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger est valable , s'il a été reçu conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques, ou par les commissaires des relations commerciales du royaume. ( Code civil, art. 48. )
Cette disposition s'applique-t-elle au cas d'un mariage entre un Français et une étrangère .'^
Non , parce que nos lois et nos agents n'ont de pouvoir à l'étranger que sur les nationaux. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé par arrêt du 10 août 1819, rapporté à l'article Mariage^ sect. III, § 11, n'* xi.
Voyez Acte de l'état civil.
AGRÉES. On appelle ainsi des individus attachés aux tribunaux de commerce, pour y représenter les plaideurs qui veulent les chargtT de la défense de leurs intérêts, ils avaient autrefois la qualification do postulants , on procureurs aux consuls.
I. L'article 4^4 ^^ Code de procédure, qui interdit le ministère des avoués dans les tribunaux de commerce, et 1 article 627 du Code de commerce, qui, en renouvelant cette prohibition, ajoute que nul ne poiu'i'a plaider pour autrui devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial , paraissent exchue une semblable institution. Cependant elle existe dans la plupart des tribunaux de commerce, et même dans
ceux des principales villes du royaume; et il paraît , par la discussion qui a précédé le Code de commerce, que 1 intention du législateur a été de la tolérer.
En eft'et , les commissaires chargés de la rédaction du Code de procédure avaient inséré dans leur projet une disposition, portant que les parties ne pourraient jamais être représentées par des dejenseurs officieux. Cette disposition fut attaquée et retranchée par le conseil-d'état , en partie, comme le dit jNI. Locré , pour ne pas ôter aux parties le droit de faire défendre leurs causes devant les tribunaux de commerce par des avocats qui, depuis la suppression des corporations, étaient compris sous la désignation de défenseurs officieiuv , et aussi pour ne pas abolir l'usage A^i agréés. « Il n'y a pas de raison pour changer ce qui existe , disait M. Cambacérès. Toujours, depuis l'ordonnance de lôyS, des agréés, quoique non immatriculés , ont rempli , auprès des tribunaux de commerce , les fonctions de défenseurs. Pourquoi vouloir, tout à coup, changer de si longues habitudes, et forcer chacun de plaider lui-même sa cause? Cette innovation pourrait avoir des conséquences fâcheuses , surtout si l'on donne une juridiction étendue aux tribunaux de commerce. Il vaudrait mieux garder le silence sur ce point. » ( Voyez X Esprit du Code de commerce^ tom. IX, pag. n8 et suiv. )
Lorsque la discussion du Code de commerce fut ouverte , la question fut abordée plus positivement. La section de l'intérieur (du conseild'état ) proposa l'article suivant : IL est interdit aux tribunaux de commerce d^ agréer , pour plaider devant eux , des hommes de loi ou des praticiens particulièrement désignés.
Cette disposition détruisait, comme on voit, 1 usage des agréés. M. Jaubert, dont l'opinion fut appuyée par M. Bégouen, l'attaqua. « Le Code de procédure a sagement décidé , dit-il , que le ministère des avoués ne serait pas nécessaire dans les tribunaux de commerce ; mais dans l'état actuel des choses, il existe des agréés qui plaident pour la partie, lorsqu'elle ne peut ou ne veut se défendre elle-même. Si cette institution était détruite, et que la partie fût obligée de prendre au hasard son défenseur , elle serait exposée à être trompée, car il n'est pas facile aux particuliers de distinguer, dans une foule de personnes souvent inconnues, celles qui méritent leur confiance sous le rapport des talents et de la probité ; il faudrait donc , sans rendre le ministère des agréés forcé, permettre de dresser un tableau de gens exercés et éprouvés, qu'on offrirait à la confiance du public. »
Eii appuyant cette proposition, M. Bégouen exprima le vœu qu'il fût laissé un pouvoir discrétionnaire aux tribunaux de commerce, pour la formation du tableau et pour la poUce des agréés.