AGREES
M. Cambacérès dit « qu'on pourrait se borner à déclarer que le ministère des avoués n'est pas nécessaire dans les tribunaux de commerce, sans confirmer ni détruire les agréés. Par là, on resterait dans l'état actuel , chaque tribunal de commerce conservant ses usages. C'est la force des choses qui a introduit les agréés dans les tribunaux ; on n'a pu refuser aux parties, qui n'avaient pas l'habitude de s'expliquer en public, la ressource d'emprunter le secours d'hommes plus exercés. Il serait d'autant plus dangereux de supprimer les agréés et de laisser plaider pour les parties quiconque voudrait se charger de leur défense , que le tribunal de commerce n'aurait aucune police sur tous ces défenseurs. «
Toutes ces raisons furent approuvées au conseil-d'état. M. Real proposa en conséquence de se borner à rappeler l'art. 4^4 du Code de procédure, qui interdit le ministère des avoués; la proposition fut adoptée, et l'article proposé par la section de l'intérieur supprimé.
Ainsi, on peut regarder comme constant que les tribunaux de commerce ont la faculté de s'attacher des agréés.
II. Les parties sont-elles libres de prendre des fondés de pouvoir hors des agréés ? Oui , assurément. « Les agréés, dit M. Locré, ne sont pas des officiers dont le ministère soit forcé, comme celui des avoués; autrement ils deviendraient des avoués eux-mêmes, et ainsi l'institution qu'on a voulu exclure des tribunaux de commerce se trouverait jusqu'à un certain point rétablie sous une autre forme. Ce sont des particuliers sans caractère public, que le tribunal a jugé capables de représenter les parties, et qu'il offre à la confiance publique : s'en sert qui veut. » ( Esprit du Code de comm,^ pag. i24' )
III. Les agréés doivent-ils être munis du pouvoir spécial de la partie qu'ils représentent ?
Si on leur appliquait la disposition de l'article 627 du Code de commerce, qui veut que nul ne puisse plaider pour une partie devant les tribunaux de commerce, si la partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est pas muni d'un pouvoir spécial , il n'y a pas de doute qu'ils ne dussent, comme tout autie individu, exhiber un mandat; mais alors ils ne différeraient plus des particuliers non agréés, et l'institution des agréés, tolérée par la loi elle-même, comme on l'a vu^ n'existerait réellement pas. Il faut donc reconnaître qu'ils n'ont pas besoin de mandat spécial, et que le choix seul de la partie leur donne le droit de la représenter et de plaider pour elle. C'est, en effet, ainsi que cela se pratique dans l'usage.
Cette tolérance a même été étendue aux individus non agréés. Pour être admis à plaider, il suffit qu'ils représentent l'exploit d'ajournement; cette remise de pièces est considérée par la régie de l'enregistrement comme un mandat tacite ; et cela paraît tout-à-fail conforme à l'esprit de l'ar-
ticle 627 tlu Code de commerce. Le mandat spécial est suffisamment justifié par la mention dans les qualités du jugement que le mandataire est muni de l'ajournement.