‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 116 sur 417 · AGREES · texte numérisé non relu

AGREES

merce, qui porte interdiction du ministère des avoués dans les tribunaux de commerce, et aux articles 63 1, 632 et 633 du même Code, qui, en faisant la nomenclature la plus exacte de tous les objets d'attribution qu'ils donnent à ces tribunaux, ne font nullement mention des actions en recouvrement des frais dus aux agréés et postulants près de ces tribunaux; d'où lesdits héritiers concluaient que ces actions rentrent dans la classe des actions personnelles ordinaires , qui doivent être portées devant les tribunaux civils. Ils argumentaient aussi de la fausse application de l'article 60 du Code de procédure civile, qui n'attribue qu'aux seuls officiers ministériels le droit de porter par-devant eux leurs actions en recouvrement des frais qui leur sont dus.

Panthon répondait qu'ils devaient être assimilés aux officiers ministéiiels, parce que leurs fonctions étaient absolument les mêmes; que d'ailleurs ce serait les constituer dans la perte totale de leurs avances et taxations , que de les obliger à porter leurs actions en recouvrement des frais qui leur étaient dus, par-devant les tribunaux civils du domicile de leurs clients, souvent éloignés d'eux de plus de deux cents lieues.

Sur quoi, arrêt du 5 septembre 18 14, par lequel ,

« Oui le rapport de M. le conseiller Cochard, et les conclusions deM. Joubert, avocat-général;

« Vu les art. 60 et 4^4 du Code de procédure civile ;

« Vu aussi les art. 627 , 63i , 632 et 633 du Code de commerce;

« Attendu i" que les tribunaux de commerce, étant des tribunaux d'exception , ne peuvent connaître que des objets qui leur sont nommément attribués par les mêmes art. 63 1, 632 et 633 dudit Code, et que, dans la nomenclature entière de leurs attributions rappelées auxdits articles, on ne voit rien qui les autorise .t connaître des contestations relatives aux recouvrements à faire par les , agréés ou mandataires près les tribunaux de

ministériels; il s'élaya de la disposition de l'ar-'' commerce, des frais faits à l'occasion des procès ticle 60 du Code de procédure civile, qui porte dans lesquels ils ont occupé pour leurs mandants;

que les demandes pour frais dus aux officiers ministériels seront portées devant le tribunal où ils auront été faits.

La cause en cet état portée à l'audience du i5 avril suivant, jugement fut rendu qui, sans s'arrêter à l'incompétence proposée, et en assimilant les agréés et postulants près les tribunaux de commerce, aux avoués des tribunaux civils, condamna la veuve et les héritiers Delestre au paiement de la somme répétée et aux dépens.

Sur l'appel, ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour royale de Rouen du 17 juillet 1812.

Les héritiers Delestre se pourvurent en cassation contre cet arrêt.

Ils faisaient résulter leur moyen d'une contravention expresse à l'art. 627 du Code de com-

quen conséquence, ces sortes d'actions doivent rentrer dans la classe ordinaire des actions personnelles à porter devant les tribunaux civils ;

« Attendu 2" qu'aux termes dudit article 4i4du Code de procédure civile, confirmé et renouvelé par ledit article 627 du Code de commerce, le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce ; et que nid ne peut plaider devant les tribunaux, si la partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial : d'où il suit que, sans s'attacher et abstraction faite de l'art. 60 du (]ode de procédure civile, qui n'accorde qu'aux seuls officiers ministériels le droit de former leurs demandes pour frais par-devant les tribunaux où ils ont été faits; Panthon, simple agréé ou postulant au tri-

bunal de commerce de Rouen, n'avait, ni ne pouvait avoir, à ce titre seul, la qualité d'officier ministériel; (ju'en conséqnence, il ne pouvait porter devant ledit tribunal l'aclion par lui exercée contre la veuve et les héritiers Delcstre, en recouvrement des frais par lui faits dans les différentes instances relatives aux affaires dont il avait été chargé par Jacques-Louis- Anibroise Deleslre, leur feu père et mari ; et qu'en jugeant que ladite action avait pu être introduite par-devant ledit tribunal de commerce de Rouen , la cour royale de cette ville a également contrevenu auxdils articles 626, 63 1, 632 et 633 du Code de commerce, ainsi qu'audit article 4^4 du Code de procédure civile;

«. Par ces motifs , la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Rouen , du 17 juillet i8f2, etc. »

y. Peut-on désavouer l'agréé qui a excédé ses pouvoirs ?

Voyez Desaveu, § i, n° 2.

AINESSE. Dans l'ancienne législation , l'aîné, ou le plus âgé des enfants mâles habiles à succéder, prenait dans la succession de ses père et mère une portion plus considérable que celle de chacun des autres enfants ; et l'on appelait droit (Tainesse les prérogatives que la loi attribuait à l'aîné, comme étant le chef de la famille.

Le droit d'aînesse a été aboli par rapport aux fiefs, par l'art. 1 1 du titre i^"^ de la loi du i5 mars 1790; et pour les autres biens, par l'art, i*^"^ de la loi du 8 avril 1791.

Lart. 745 du Code civil porte que les enfants succèdent à leurs ascendants par portions égales, sans distinction de sexe ni de primogénitnre.

Mais le droit d aînesse a depuis été rétabli pour certaines propriétés.

Voyez Majorât et Dotation.

Sous l'empire de la législation féodale le droit d'aînesse ne pouvait-il se prendre qu'à titre à'Iiéritier ? — Et par suite, le fils aîné noble qui renonçait à la succession de son père, était-il mal fondé à prétendre, dans la donation entre-vifs qu'il lui avait faite, le préciput et les portions avantageuses ?

Voyez E^et rétroactif, n» m.

AJOURNEMENT. Dans le Gode civil (art. 2244, 2245 et 2246) , le mot citation est employé pour exprimer l'acte par lequel quelqu'un est assigné devant un tribunal civil quelconque et même devant le bureau de conciliation. Mais, dans le Code de procédure Hiv. n, tit. 11); l'assignation notifiée à quelqu'un par un huissier à l'effet de comparaître devant un tribunal de première instance pour voir adjuger les conclusions de la demande, se nomme ajournement. C'est dans ce sens que ce mot sera employé dans cet article.

Voyez Citation.

AJOURNEMENT, § I. i^'

L'ajournement se considère, sous cinq rapports différents.

i" Tribunal devant lequel l'assignation doit être donnée.

^° Que doit contenir l'exploit d'ajournement!

3° Où, à qui et quand l'exploit doit être donné ?

4° Délai de l'ajournement.

5° Personnes pour qui l'huissier ne peut instrumenter. — Sa responsabilité lorqu'un exploit est déclaré nul par sa faute.

Cela forme la matière de cinq paragraphes.

Tribunal devant lequel l'assignation doit être donnée.

l. Lorsque l'action est personnelle, le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence; et s'il y a plusieurs défendeurs , devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. (Code de proc, art. 59.)

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence, s'il est étranger par exemple , il peut être assigné devant le tribunal du domicile du demandeur, ou tout autre que celui-ci peut choisir.

En général, les actions mobilières sont personnelles et doivent être portées devant le tribunal du domicile du défendeur.

Voyez Action , § i'''^.

Doit-on considérer comme mobilière l'action tendant à séparer, ou à vendre séparément du sol les récoltes , fruits et bois pendant par racines :

Voyez Action, § i^*", n*' 2.

Si l'obligation contractée par plusieurs personnes est solidaire ou indivisible, il est tout sim pie que le demandeur puisse assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile de l'un des coobliffés. Mais en est-il de même si l'obligatioti est divisible et non solidaire r

Quoique dans ce cas on puisse dire qu'il y a autant de créances que de débiteurs , et que dèslors chacun doit être assigné devant le tribunal de son domicile; il faut cependant décider que le demandeur peut assigner tous les coobligés devant le tribunal du domicile de l'un d'eux a son choix, parce qu'autrement il pourrait être obligé d'introduire un grand nombre d'instances en différents tribunaux pour l'exécution du même acte, et que c'est pour parer aux inconvénients qui en résulteraient que la loi lui^ permet de choisir le tribunal du domicile de l'un des défendeurs pour les assigner tous, sans distinguer entre le cas où l'obligation est divisible, et ceUii où elle est indivisible ou sohdaire.

Il en serait autrement si les défendeurs n'étaient pas obligés d'une manière égale et semblable, si, par exemple, l'un d'eux n'était que la

AJOURNEMENT, § I

caution de l'autre. Dans ce cas, l'obligation de la caution n'étant qu'accessoire , l'assignation doit être donnée devant le tribunal du domicile du principal obligé.

Par la même raison , lorsque le véritable intérêt de l'action est tout entier entre deux individus, le demandeur ne peut pas se servir d'une feinte ou seulement secondaire, pour se donner plusieurs adversaires et avoir l'occasion de distraire le défendeur principal de ses juges naturels. La cour de cassation , statuant par voie de règlement de juges, l'a ainsi décidé par arrêt du 5 juillet 1808 (Sirey, 1808, page 427. ). C'est aussi ce qui résulte de l'article 181 du Code de procédure.

Si l'action personnelle doit être portée devant le tribunal de commerce, le demandeur peut assigner à son choix, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée , soit devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. (Code de proc. , art. 420.)

Cette disposition qui autorise à donner l'ajournement devant le tribunal dans larrondiîsement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, doit être entendue en ce sens que les deux circonstances doivent concourir : il ne suffit pas , pour que le tribunal soit compétent, que la marchandise ait été livrée dans son arrondissement, il faut encore que la promesse y ait été faite; autrement on doit revenir à la règle actor sequitur forum rei. C'est ce que la cour de cassation, statuant en règlement de juges, a formellement décidé par arrêt du 20 janvier 18 18, rendu à mon rapport. (Voyez Tribunal de commerce ^ section II, § II. )

II. Lorsque l'action est réelle-immobilière, l'ajournement doit être donné devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux (Code de proc, art. 59). Il doit l'être devant le tribunal du domicile du défendeur, si l'action est réelle-mobilière.

III. En matière mixte , ou personnelle-réelleimmobilière, l'assignation est donnée devant le juge de la situation , ou devant celui du domicile <lu défendeur. [Ibid.)

Doit-on considérer comme mixte l'action dirigée contre un héritier, tant en cette qualité que comme bienstenant, c'est-à-dire, comme détenteur de biens hypothéqués à la créance du demandeur '?

L'affirmative a été jugée par arrêt de la cour de cassation, section civile, du 10 décembre 1806, parce que l'action a pour objet d'obtenir paiement en h double qualité d'héritier et de (Ictenteur d'immeuble , ce qui constitue le concojirs des deux actions personnelle, et réelle-immobilière. (Sirey, j8o6, page 47^- )

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