‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 117 sur 417 · IV. lui matière de société, tant qu'elle existe · texte numérisé non relu

IV. lui matière de société, tant qu'elle existe

l'ajournement doit être donné devant le juge du lieu où elle est établie. (Code de proc, art. 69.)

D'après le texte de l'art. 59, on pourrait croire que quand la société est dissoute, aucune demande relative à la société ne peut plus être portée devant le tribunal du lieu où elle a existé. Mais il y a exception pour les demandes en rescision de partage et en garantie des lots entre associés, parce que l'article 1872 du Code civil disposant que les obligations qui résultent du partage entre cohéritiers, s'appliquent au partage entre associés, il en résulte , aux termes de l'article 822 du même Code, que les demandes en rescision de partage et en garantie des lots entre associés doivent être portées au tribunal du lieu où la société a existé.

C'est par suite de ce principe qu'un arrêt de la cour de cassation, statuant par voie de règlement de juges, en date du 16 novembre 18 1 5, a décidé qu'une contestation enti^e associés , relativement à une société dissoute, mais non encore liquidée^ doit être jugée, non par le tribunal du domicile des associés, mais par celui du lieu où la société était établie, parce que la société est censée exister entre les associés, ou leurs représentants, tant que la liquidation n'en est pas faite. (Sirey, 1818, page 82.)

ÎJn arrêt de la même cour, du 7 juin 1821 , au rapport de M. Brillât de Savarin , a aussi décidé que la demande formée contre un associé, en cette qualité, doit être portée devant le juge du lieu de la société, encore bien que le défendeur prétende n'être pas associé, attendu que cette prétention n'est autre chose qu'une exception au fond, dont la connaissance appartient au juge investi de la demande principale. ( Bulletin civil , page 25 I. )

Peut-on considérer les associations en participation comme ayant une assiette ou établissement ?

La cour de cassation , statuant par voie de règlement de juges, a décidé que non, par deux arrêts du i4 mars i8io et 28 mai 1817, par le motif que ces sociétés ne consistant point dans une série d'affaires , n'ont pas d'assiette et cessent d'exister dès que la négociation particulière pour laquelle elles ont eu lieu est finie (Sirey, 18 10, p. 207, et 18 I 7, p. 256). Ainsi , lorsqu'il s'agit de ces sociétés, le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile.

Le bail à cheptel est-il une société?

Oui, puisqu'il en réunit tous les caractères, d'après les articles 1800, 1801 et 1 841 du (]ode civil. Toutefois, dans le Cheptel de fer, (1821), les parties ne mettant rien en commun, il est impossible d'y trouver une association. Cette espèce de contrat exceptée, l'action relative à un bail à cheptel doit donc être portée devant le tribunal du lieu où le cheptel est établi.

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