V. En matière de succession, on doit assigner
AJOURNEMENT, § I
devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte, sur les demandes entre héritiers jusqu'au partage inclusivement (Code de proc. , art. 5g). Ainsi, c'est devant ce tribunal que doivent être portées les actions en pétition d'hérédité, celles en rapport, en partage , en un mot toutes les demandes que les héritiers ont à se faire entre eux en cette qualité, tant que le partage n'est pas consommé.
Sous la dénomination d'héritiers sont compi'is les légataires à titre universel, car ils succèdent pour partie à l'universalité des droits du défunt, ce qui constitue le véritable caractère d'héritier.
Les demandes entre héritiers ne doivent être soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession , qu'autant qu'elles sont formées avant le partage: cependant l'article 822 du Code civil contient une exception à cette règle, puisqu'il veut que les demandes en rescision de partage et celles en garantie des lots soient portées devant le même tribunal.
S'il y a eu partage d'une partie des biens de la succession, et qu'il ne soit resté que quelques biens indivis, le partage de ces biens indivis doit -il être demandé devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ?
L'acte par lequel les biens ont été partagés , avec convention d'en laisser une partie en commun , est un véritable partage de succession , par lequel les droits des héritiers ont été définitivement réglés. Il ne peut donc plus y avoir lieu entre eux à l'action en partage de succession [Janùliœ erciscundœ), mais seulement à celle en partage de biens communs {communi dividundoy C'est ce que décide la loi, 20, § 4» ff»? Famil. ercis., et ce que la cour de cassation, statuant par voie de règlement de juges, a jugé par arrêt du 11 mai 1807, au rapport de M. Poriquet. (Sirey, 1807, page 267.)
Ainsi , dans le cas proposé, la demande en partage des biens restés indivis doit être portée devant le tribunal de la situation de ces biens si l'action est réelle; et si elle est mixte, elle peut être portée devant le juge du domicile du défendeur, ou devant celui de la situation des biens. ( Voyez Action, Si. n° V. )
VI. Les demandes formées par les créanciers du défunt, avant le partage , doivent être portées devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. (Code de proc, art. Sp.)
S'il n'y a qu'un seul héritier ou qu'un légataire universel, il n'y a point de partage à faire. Par conséquent les demandes des créanciers de la succession rentrent dans la règle ordinaire, lors même que 1 héritier n'aurait pris la succession que sous bénéfice d'inventaire , parce que le motif qui a fait admettre l'exception au principe, ne se rencontre pas au cas d'une succession où il n'y a point <Ie partage à faire. C'est ce que la cour de cassation , statuant par voie de règlement de juges ,
a décidé par arrêt du i 8 juin i 807, au rapport de M. Basire (Sirey, 1807, page 4^5 ). Si donc leur action est personnelle , elle doit être portée devant le tribunal du domicile de l'héritier ; elle l'est devant le juge de la situation si elle est réelle, et devant l'un ou l'autre si l'action est mixte.
VII. Les demandes des légataires particuliers les uns contre les autres ou contre les héritiers , et toutes celles qui concernent l'exécution des dispositions à cause de mort , doivent être portées devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. (Code de proc, art. Sp. )
VIII. Les demandes des créanciers contre le failli, celles du failli contre ses créanciers et de ceux-ci entre eux , doivent être portées devant le tribunal du domicile du failli. ( Ibid. )
Cependant l'action intentée par les syndics d'une faillite , en revendication de sommes payées par le failli dans les dix jours qui ont précédé la faillite , doit être portée devant le juge du domicile du défendeur, encore bien que les syndics attaquent les paiements comme frauduleux, parce qu'avant toute discussion ultérieure, le caractère de l'action des syndics, reconnue personnelle ^ ne peut être dénaturé. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a décidé par arrêt de rejet du I 3 juillet i8i8. (Sirey, 181 8, p. 286.)
Un autre arrêt rendu par la même cour, section des requêtes, statuant par voie de règlement de juges, le 26 juin 1817, paraît avoir adopté le principe contraire; mais cet arrêt est essentiellement basé sur ce qu'il était reconnu en fait , que la contestation portait sur des opérations de commerce faites entre des faillis et quelques-uns de leurs créanciers ( ibid.., 18 17, p. 270). Aussi voit-on que par un arrêt contradictoire du 22 mars 182 i, au rapport de M. Lecoutour, la même section a décidé qu'une question de propriété et de compensation , élevée entre les syndics et un tiers qui prétend être étranger à la faillite, constitue une action personnelle qui doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur. (Bulletin civil , p. 248. )
Lorsqu'un négociant a deux maisons de com. merce en deux villes différentes, et qu'il vient à faillir, la connaissance de la faillite appartient au tribunal du domicile du failli, quoique la faillite ait d'abord été déclarée par un autre tribunal. La cour de cassation, statuant par voie dérèglement de juges, l'a ainsi décidé par arrêt du 16 mari i8og. (Sirey, 18 lo, p. 276.)
Mais de ce que deux établissements sont gérés par le même individu, il ne s'ensuit pas que les affaires Aqs deux maisons appartiennent à une même société. Si donc les associés Aqs deux maisons ne sont pas les mêmes , et si l'objet de ces établissements est différent , ils sont réputés appartenir à plusieurs sociétés distinctes. Alors, en cas de faillite, les juges du lieu de chaque établissement doivent connaître de la faillite du gérant commun.
,34 AJOURNEMENT, § L
C'est ce que la cour de cassation, statuant par voie de règlement de juges, a décidé par arrêt du 2 3 mars 1809, en annulant un jugement du tribunal de commerce de Paris, qui avait jugé le contraire. [Ibid.)
IX. En matière de garantie, l'action doit être portée devant le juge oii la demande originaire est pendante (Code de proc. , art. 69 ). Cette disposition suppose évidemment qu'il existe une '\nstSLnce principale à laquelle la demande en garantie est accessoire. Il suit de là que s'il n'y a point d'instance principale, la demande en garantie est principale elle-même et doit être portée devant le juge du domicile du défendeur.
X. Lorsque pour l'exécution d'un acte il y a élection de domicile , l'ajournement est donné devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, au choix du demandeur (Code civ. , art. m, et Code de proccd.', art. Sg); à moins qu'il ne résulte de l'acte que l'élection de domicile a été faite en faveur du défendeur, auquel cas la convention doit être exécutée ; le demandeur ne peut l'assigner dès lors que devant le juge du domicile élu.
Les effets de l'élection de domicile passent-ils aux héritiers du défendeur ?
L'élection de domicile étant une clause du contrat , ne peut en être séparée. Elle passe donc , comme les autres effets du contrat , aux héritiers du défendeur. (Code civ., art. 724.)
Si celui chez qui l'élection de domicile est faite, décède ou transporte ailleurs le siège de ses affaires, l'élection de domicile conserve-t-elle ses effets ?
Le défendeur ou ses héritiers ont dû prévoir ce changement, et prendre leurs précautions en conséquence. S'ils ne l'ont pas fait, le demandeur ne doit pas en souffrir : tant que la convention subsiste, l'élection de domicile, qui en fait partie, conserve tous ses effets à son égard. Ainsi , il peut toujours assigner le défendeur an domicile élu. La cour de cassation l'a ainsi jugé par deux arrêts des 8 thermidor an 11 et 24 janvier i8i6. ( Sirey, 1816, pag. 198. )
Dans le premier domicile élu chez le conservateur des hypothè ques a été déclarée valable, quoique le bureau des hypothèques fût supprimé , et que l'assignation eût été remise en la demeure du conservateur supprinié; et dans le second, un commandement de saisie immobilière remis à l'adjoint au maire du domicile élu , sur le refus des personnes de ce domicile de le recevoir, a été déclaré régulier, quoique le défendeur eût son domicile réel dans un autre département.
L'indication d'un lieu pour le paiement équivaut-elle à une élection de domicile pour l'exécution d'un acte non commercial, en sorte (|ue le défendeur puisse être assigné devant le tribu-
une assignation donnée au
nal dans le ressort duquel le paiement devait être fait ?
La cour de cassation, section civile, a jugé que non, par arrêt du 29 octobre 1810 , en annulant un arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui avait décidé le contraire. ( Bulletin civil. )
XL En matière de frais dus à des officiers ministériels , la demande doit être portée devant le tribunal où les frais ont été faits. ( Code de procéd. , art. 60. )
Cette règle étant une exception au droit commun , doit être strictement renfermée dans les cas pour lesquels elle est faite. Ainsi, elle ne s'applique point aux frais faits par des huissiers pour des affaires commerciales, parce que les tribunaux de commerce sont des tribunaux d'exception, qui ne peuvent connaître que des objets qui leur sont nommément attribués par les articles 63i, 632 et 633 du Code de commerce, et que , dans la nomenclature entière de leurs attributions rappelée auxdits articles, on ne voit rien qui les autorise à connaître des actions pour frais faits devant eux-mêmes par des officiers ministériels. Ainsi encore, les demandes qui ont pour objet le paiement des déboursés et salaires des agréés ou postulants près les tribunaux de commerce, ne sont pas comprises dans les attributions des juges commerciaux, et doivent être portées devant les juges ordinaires, avec d'autant plus de raison que les agréés ne sont pas des officiers ministériels. C'est ce qu'a formellement décidé un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 5 septembre i8i4, en annulant un arrêt de la cour de Rouen qui avait jugé le conii-aire. ( Voyez les articles O^cier ministériel , Exception , § IV , n*' V , Règlement de juges , § i , n" v , et Agréés , n° iv. )
XiL La demande en désaveu est portée devant le tribimal où la procédure désavouée a été instruite, encore que l'instance, dans le cours de laquelle le désaveu est formé , soit pendante en un autre tribunal. (Art. 356, ibid.)
Xlll. Les comptables commis par justice doivent être assignés devant le tribunal qui les a conmiis; les tuteurs, devant le juge du lieu où !a tutelle a été déférée; et tous autres comptables, devant le juge de leur domicile. ( Art. Say, ibid. )
M. Pigeau , tom. I, pag. 102, avait prétendu que le tuteur nommé par le conseil de famille est le seul qui doive être assigné devant le juge du lieu où il a été nomn\é, parce que, le tribunal ayant homologué la délibération qui l'a nommé, 11 est vrai de dire qu il est connnis par justice, (c (jui ne peut sappliquer leslamen taire. Mais il a lui
erreur, tom. Il, pag. 367. En effet, cette distinction reposait sur la sup|)Osition que la délibération du conseil de famille, qui nomme un tuteur, est homologuée en justice; or, en ce cas,,
a la tutelle légale ou nême reconnu son
AJOURNEMENT, § II
il nv a point dhoniologation. D'ailleurs, la loi ne fait aucune distinction entre la tutelle dative et la tutelle légale et testamentaire : elle dit en général que les tuteurs doivent être assignés devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée, et ces termes embrassent toute espèce de tutelle.
XiV. Les contestations qui s'élèvent sur l'exécution d'un jugement sont portées devant le tribunal qui l'a rendu. La règle est la même s'il y a eu appel, et que le jugement ait été confirmé. S'il a été infirmé, c'est devant la cour d'appel ou devant le tribunal quelle a chargé de l'exécution qu'il faut assigner ; sauf toutefois la demande en nullité d'emprisonnement , d'expropriation forcée , de saisie-anét , et autres où la loi attribue juridiction. ( Code de proc. , art. 472 et 56y. )
Est-ce au tribunal chargé de l'exécution du juseraent en vertu duquel une saisie a été faite, ou au juge de paix qu il appartient de connaître d'une demande en paiement de frais de garde , lorsque la somme réclamée n'excède pas 100 fr. .**
Un arrêt de la cour de cassation , section des requêtes, du 28 mai 1816, a décidé que le tribunal chargé de l'exécution du jugement est seul compétent. ( Sirey, 1817, pag. 70.)
§ II
Que doit contenir l exploit d'ajournement ?
I. L'ajournement doit contenir , a peine de nullité^ la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur. ('Code de procéd. , art. 61. )
Si la date est complètement omise, la nullité de l'ajournement est certaine , lors même que l'omission ne serait faite que sur la copie, parce que la copie est l'original pour la personne qui la reçoit. La cour de cassation l'a ainsi jugé nombre de fois , et notamment par arrêt du 4 décembre 181 1. (Sirey, 1812, pag. Sp ).
Si l'omission de la date n'est pas entière , il faut distinguer si cette imperfection a rendu incertaine l'époque véritable à laquelle l'exploit a été signifié , ou si , au contraire , celui qui en a reçu la copie y a trouvé la preuve indubitable de cette date. Au premier cas l'exploit est nul ; dans le second il est valable. Cette distinction est fondée sur trois arrêts de la cour de cassation , des 5 aoiit 1807, 8 novembre 1808 et 8 fév. 1809. (Sirey, 1807, pag. 127; — 1809, pag. 146 et 160. )
Quoique la loi n'exige pas expressément renonciation (les prénoms du demandeur, et qu'on puisse dire que leur omission n'entraîne pas la nullité, d'après l'art. io3o du Code de procédure, il est cependant très-prudent de les indiquer, parce que la loi se sert du mot noms au pluriel , ce qui semble comprendre les noms et prénoms, et que d'ailleurs ils sont vraiment utiles, ■ puisqu'ils servent à faire plus particulièrement con- '
naître le demandeur, ce qui est dans le vœu de la loi. On peut objecter que toutes les fois que le législateur a voulu que les prénoms fussent indiqués , il l'a dit , comme on le voit dans les articles 34, ^7 , 63, 76, 79,2148 et 2i53 du Code civil. Mais on voit aussi que nulle part le Code de procédure , dans les cas où il exige la désignation des personnes, ne parle des prénoms et qu'il se sert toujours de la même locution noms. Cela se remarque dans les articles r, 6'i 679» 7% 5 9^^j 925, 936' et 943. Cette différence dans la rédaction des articles de ces deux Codes annonce-t-elle une volonté différente dans le législateur ? Cela doit paraître fort douteux surtout si l'on considère combien peu il est vraisemblable qu'il soit plus exigeant pour la désignation des personnes en matière d'hypothèque par exemple, qu'en matière de saisie immobilière ou d'emprisonnement; nous sommes dès lors porté à croire que renonciation des prénoms peut être de rigueur dans certains cas.
Lorsque l'exploit est signifié à la requête d'un fonctionnaire public , il suffît que sa qualité soit exprimée. La cour de cassation , section civile l'a ainsi jugé par arrêt du 12 septembre 1809, en déclarant valable un ajournement donné à la requête du maire d'une commune, quoiqu'il ne contînt ni désignation individuelle, ni mention du domicile du fonctionnaire , et qu'au temps de l'exploit, le maire, étant suspendu de ses fonctions, fût remplacé de droit par son adjoint. Le principal motif de cet arrêt est que la loi qui autorise les communes à plaider par l'organe de leur maire , n'exige pas l'indication spéciale du nom et du domicile de ce fonctionnaire. (Sirey, i8i4,
11 est de principe que nul autre que le prince ne plaide par procureur. Lors donc qu'il y a plusieurs demandeurs , l'assignation ne peut pas être donnée à la requête de l'un d'eux , en indiquant les autres par l'expression vague et consorts. L'ajournement doit indiquer les noms de tous les consorts c|ui veulent agir; sinon, l'acte est nul à l'égard de ceux qui ne sont désignés que par les mots et consorts. La cour de cassation l'a ainsi décidé par un arrêt du 2 5 thermidor an xii, rapporté dans le Répertoire de Jurisprudence de M. Merlin , au mot Cassation, § 8, n° 4-
Mais est-il également nul par rapport à celui qui est dénommé ?
11 semble qu'il faut distinguer le cas où l'obligation est indivisible ou solidaire de celui où elle ne l'est pas. Quand l'obligation est solidaire entre les créanciers ou indivisible, chacun peut exiger le paiement total de la créance (Code civ. , 1197 et 1224). Chaque créancier peut donc seul assigner le débiteur : par une conséquence naturelle, lajournement donné au nom d'un seul est valable, et la circonstance qu'il a déclaré agir tant pour lui que pour ses consorts ne doit pas le
faire annuler , parce que le débiteur pouvant valablement se libérer entre les mains de celui qui l'a assio^né, n'a pas d'intérêt à demander, sous ce rapport, la nullité de 1" ajournement. Mais si l'obligation n'est ni solidaire ni indivisible, l'assignation doit être déclarée nulle, à moins que le demandeur ne déclare restreindre sa demande à sa part, auquel cas le détendeur est sans intérêt légitime pour exciper de la nullité.
On sent que si l'expression et consorts était
parce que
moyens de connaître tous ceux qui agissent contre lui. Il n'aui-ait dans ce cas aucun motif plausible de se plaindre; et sans grief, point de nulUté. C'est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 7 novembre 1821, au rapport de M. Cassaigne, en cassant im arrêt de la cour royale d'Amiens. (Bulletin civil, pag. 291.)
Du principe que nul ne plaide par procureur, il suit que ceux qui agissent, pour autrui, doivent exprimer dans les actes les noms de ceux pour qui ils agissent. Il ne suffit donc pas à un mandataire, par exemple, de dire qu'il agit en son nom, quoiqu'il indique sa qualité de procurateur de tel. 11 faut que l'acte soit notifié au nom du véritable demandeur, suites et diligences de son représentant, mandataire ou autre. Il faut du moins que l'acte exprime clairement que le représentant agit en cette qualité.
L'ajournement devant contenir les noms du demandeur, il n'est pas douteux que cela suppose qu'il est vivant au jour où l'acte est notifié à sa requête. Si donc il est mort au moment où l'acte est signifié , l'exploit est radicalement nul, comme l'a jugé la cour de cassation , section civile , par arrêt du 8 mai 1820 , au rapport de M. Trinquelague. (Sirey, 1820, pag. 3o5.)
Cependant, si l'exploit a été donné après la rnort du demandeur en vertu d'un mandat exécuté de bonne foi, l'assignation est valable aux termes de l'art. 2008 du Code civil, qui s'applique aux actes judiciaires, comme aux obligations contractuelles , ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris par arrêt du 23 avril 1807. (Sirey, 1807, t. 3., pag. 68.)
Si le demandeur n'a pas de profession , on peut conclure de l'art. 2148 du même Code que l'ajournement qui n'en ferait pas mention ne serait pas nul. Pour éviter toute difficulté, la prudence exige pourtant que l'assignation en fasse mention , ou exprime que le demandeur est rentier ou propriétaire.
Pin exigeant l'indication du domicile du demandeur , la loi entend le domicile réel et non celui d'élection. Elle ne dit pas de quelle manière il doit être indiqué, maison sent qu'il doit! être de manière que le défendeur ne puisse pas se méprendre sur l'identité de celui qui l'assigne.
AJOURNExMENÏ, § IL
Ainsi, l'indication doit être faite le plus exactement possible, pour éviter toute difficulté.
La loi prescrit l'indication du domicile du demandeur : il ne suffit donc pas de désigner sa demeure, puisque la demeure, de même que la résidence, emporte l'idée d'une babitation momentanée et peut être distincte du domicile qui est au lieu du principal établissement. Si cependant la demeure et le domicile du demandeur sont au même lieu , la mention de la demeure équivaut à celle du domicile, comme l'a formellement jugé la cour de cassation le 28 juillet 1818, en annulant un arrêt de la cour royale d'Orléans qui avait décidé le contraire. L'arrêt de cassation est ainsi motivé :
« Attendu que déclarer que Von demeure en tel lieu, c'est dire en termes équivalents que l'on y esl domicilié , lorsque d'ailleurs il n'est pas même contesté que celui qui a déclaré deineurer en tel lieu , y a réellement son domicile; d'où suit que, dans un pareil état de choses, la disposition de l'art. 6 1 du Code de procédure , qui exige l'indication du domicile dans les ajournements , se trouve parfaitement remplie. » (Bidletin civil.)
La même cour , section des requêtes , a aussi jugé par arrêt du 23 décembre 18 19, au rapport de M. Liger de Verdigny, que le vœu de la loi est suffisamment rempli, lorsque l'ajournement, au lieu d'indiquer le domicile, énonce que le demandeur est habitant de tel endroit. (Sirey, 1820, pag. 162.)
Si le demandeur est depuis long-temps absent de son domicile , il n'en est pas moins nécessaire de l'indiquer, parce que tant qu'il n'en a pas acquis un autre, il conserve celui qu'il avait. Ainsi , par exemple , un militaire, un employé au service de l'armée, a le domicile qu'il avait au moment de son départ.
IL L'ajournement doit contenir, a peine de nullité., la constitution de l'avoué qui occupera pour le demandeur , et chez lequel l'élection de domicile est de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit. ( Code de proc. , art. 6i.)
Si le demandeur, à raison des distances, a pu ignorer le décès de l'avoué par lui constitué , et que dans un temps voisin de l'ajournement il en constitue un autre par acte séparé , l'équité ne permet pas alors de prononcer la nullité de l'exploit, parce qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui pour exécuter la loi. Pour éviter cependant cette difficulté, le demandeur, éloigné du tribunal devant lequel il assigne , peut, en constituant un avoué , déclarer qu'à son défaut le plus ancien occupera pour lui. Cette expression , le plus ancien avoue., est consacrée par plusieurs articles du Code de procédure, et désigne le plus ancien suivant l'ordre de réception, l/expression de doyen des avoués n'offrirait pas le même avantage, parce qu'elle n'est pas consacrée par la loi , et que Ton
peut soutenir que cette désignation appartient au plus ancien d'âge, ou au plus ancien dans Tordre de réception.
La réserve de constituer un avoué par acte séparé, ou la simple élection de domicile , ne remplirait pas le vœu de la loi ; car d un côté elle exi^^e que lacté contienne la constitution, et de l'autre il serait possible d'élire domicile chez un avoué et d'en constituer un autre. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour royale de Lyon du 29 mai 18 16. (Sirey, 1819, Code civ. , pag. 109.)
La disposition de la loi qui prescrit la constitution d'un avoué, ne s'applique pas à rajourneinent donné devant un tribunal où le ministère des avoués n'est pas requis. Si donc 11 s'agit de procéder devant un tribunal de commerce , l'exploit ne doit point contenir de constitution d'avoué; il n'est pas nécessaire non plus que le demandeur y élise domicile dans le ressort du tribunal. (Code de proc. , art. 4^4 et 422.)
L'exploit ne doit pas non plus contenir constitution d avoué , lorsque la demande est formée par lin préfet agissant au nom du gouvernement, parce qu aux termes de la loi du ly frimaire an vi, et de l'arrêté du gouvernement du ^ messidor an IX , dans toutes les affaires qui intéressent l'état, le ministère public est chargé des mêmes fonctions que, dans toutes les autres affaires, les avoués remplissent pour les particuliers. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 16 messidor an x, au rapport de M. Ba- ■bille. (Sirey, 1820, pag. 5o2.)
Par la même raison , la régie des douanes et celle de l'enregistrement et des domaines procèdent également sans le ministère d'avoués, soit qu'il s'agisse des contributions indirectes ou des recouvrements des revenus nationaux. C'est qu'en effet l'art. 17 du titre 6 de la loi du 4 germinal an II, et l'art. 17 de la loi du 27 ventôse an ix , ne font aucune distinction , et embrassent dèslors toutes les contestations que ces régies ont à soutenir. La cour de cassation l'a ainsi décidé par nombre d'arrêts, et notamment par ceux des i*"^ germinal an x, au rapport de M. Bailly, et 20 nivôse an xi, au rapport de M. Babille. (Bulletin civil, j
III. L'ajournement doit contenir les noms , demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, a peine de nullité. (Article 61.)
Un arrêt de la cour de cassation , section civile, du 10 août i8i3, a décidé qu'un exploit n'est pas nul par cela seul qu'au lieu de sa demeure^ Ihuissier a indiqué son domicile, (Sirey, i8i5, p. 104.) L'indication de l'immatricule de l'huissier ne saurait être faite d'une manière trop précise; elle
AJOURNEMENT, § IL 137
rigé contre \\\\ arrêt qui avait déclaré valable un ajournement dans lequel Ihuissier n'avait point exprimé qu'il était immatriculé près le tribunal de première instance de Paris, mais s'était borné à dire qu'il exerçait ses fonctions près ce tribunal. ( Sirey , i8i4, pag. 277.)
L'huissier doit sans doute exprimer sa qualité d'huissier, parce qu'autrement l'acte ne porterait pas avec lui la preuve qu'il a été fait par un officier ayant capacité à cet effet. Mais dès que cette qualité est exprimée, le vœu de la loi est rempli; peu importe donc au mérite de l'acte que la qualité d'huissier soit énoncée au commencement, au milieu ou à la fin.
La loi du 6 fructidor an iv, art. 18, prescrivait, à peine de nullité, en tête des exploits, la mention de la patente de l'huissier. La loi du i" brumaire an vu, art. 87, remplaça celle peine par une amende; mais un arrêt de la cour de cassation , section civile, du 2 novembre 1807, décida que l'art. io4i du Code de procédure avait abrogé cette disposition ; et une décision du ministre des finances, du 22 du même mois, défendit aux préposés de la régie de réclamer aucune amende à raison de l'inobservation de cette formalité. Mais une ordonnance du roi, du iZ décembre 18 14, insérée au Bulletin des lois, n° 68 , pag. 638 , a prescrit aux huissiers de faire mention , dans tous les exploits et autres actes de leur ministère, de leur patente et de celles des particuliers qui y sont soumis, lorsque leur action est relative à leur profession , le tout sous peine de l'amende de 5oo fr. , prononcée par Tarticle 37 de la loi du i*""^ brumaire an vu.
Lorsque l'assignation est notifiée à un domicile élu par le défendeur, l'acte doit énoncer sa demeure réelle , pour que les personnes de la maison du domicile élu puissent lui donner connaissance de l'action dirigée contre lui, en lui envoyant la copie qui leur est remise.
Si une action immobilière est dirigée contre un mineur émancipé , l'ajournement doit-il être donné à ce mineur lui-même et en son nom, ou doit-il être signifié à son curateur ?
Un arrêt de la cour de cassation , section civile, du 24 juin 1809, ^" rapport de M. Chasles, a décidé que la demande doit être formée contre le mineur lui-même , en qualité de partie principale, et que l'assignation ne doit être donnée au curateur que pour assister l'émancipé. (Sirey, i8io, pag. 40.) Cette solution résulte de l'art. 482 du Code civil , qui porte que le mineur émancipé
ne pourra intenter une action immobilière , ni y défendre^ sans l'assistance de son curateur.
C'est sur le même principe qu'un autre arrêt de- ... cette cour, section civile, du 7 septembre 1808 ,
peuttoutefois être remplacée par une désignation ' au rapport de M. Schwendt, a jugé que lors équivalente. C'est ainsi^ qu'un arrêt de la même | qu'une femme séparée de biens est ajournée pou cour, section des requêtes, du 12 mai i8i3, au "' ' " '
rapport de M. Lasaudade, a rejeté le pourvoi di-