Tome I
pour une affaire qui lui est personnelle et que son mari est assigné pour l'autoriser, il doit être fait deux
copies de l'assignation , l'une pour la femme et l'autre pour le mari. (Sirey, 1808, pag. 5o3. )
IV. L'ajournement doit contenir mention de la personne à laquelle copie de l'exploit est laissée, a peine de nullité. (Cod. de proc. , art. 61.)
Si cette disposition devait être prise isolément, il suffirait, pour remplir le vœu de la loi , que l'huissier indiquât, d'une manière quelconque, la personne à laquelle il a laissé la copie. Mais on doit rapprocher de cette disposition celle de l'article 68 , et il en résulte que l'exploit doit indiquer qu'il a été remis à la personne du défendeur trouvée dans son domicile ou partout ailleurs , ou bien que la personne à qui l'acte est remis au domicile du défendeur , a avec lui des liaisons ou des rapports tels , qu'il y ait de la part de cette tierce personne une obligation morale de remettre la copie dont il s'agit à celui h qui elle est signifiée. Ainsi, renonciation remplit le vœu de la loi lorsque l'acte notifié au domicile du défendeur porte qu'il a été remis à un tel^ parent, serviteur., clerc ., commis , portier de l'assigné. Mais si les rapports de la personne avec l'assigné n'étaient pas exprimés , et qu'il fût dit nx\ parent, un serviteur., sans suppléer aux mots de l'assigné par le pronom son, sa, l'acte serait nul. Cela résulte de quatre arrêts de la cour de cassation des 7 août 1809, i5 février et 28 août 18 10, et 4 novembre 181 1. Par le premier, un exploit signifié a une femme trouvée au domicile, a été déclaré nul, parce que l'acte n'exprimait pas les rapports de cette femme avec l'assigné ; par le second , un exploit donné a un commis a aussi été déclaré nul, parce que l'acte ne faisait pas connaître que ce commis fût celui de l'assigné; par le troisième, un exploit qui portait en parlant a une domestique pour lui faire savoir, de ce sommée, a pareillement été déclaré nul ; enfin le quatrième a déclaré nul un exploit qui portait, parlant a une fille de confiance , ainsi qu'elle m'a dit être , trouvée a domicile , sommée de faire savoir , a promis, etc. (Sirey, 18 10, pag. 206, 249 et 384 j et 2012 , p. 32.)
Cependant un arrêt de la même cour, du 23 anvier 18 10, a déclaré valable un exploit qui n'indiquait point le rapport de l'individu à qui la copie avait été laissée avec le défendeur; mais aussi cet arrêt est principalement motivé sur ce qu'il était reconnu au procès que cette personne était domestique de l'assigné. (Sirey, 1810, pag. i3o.)
Un arrêt de la même cour, section des requêtes, du 4 décembre i8i5, a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait déclaré valable un exploit notifié au défendeur, en parlant a ses domestiques. {Ihid., 1816, p. 77.) Il résulte de cet arrêt qu'il n'est pas nécessaire que l'huissier remette la copie entre les mains de la personne à qui il la laisse, et que le vœu de la loi est rempli lorsqu'il la laisse à la vue et connaissance de
AJOURNEMENT, § II
la personne dans un endroit quelconque de la pièce où elle se trouve.
Quelquefois les huissiers expriment encore dans leurs exploits qu'ils ont remis la copie à une personne trouvée au domicile de l'assigné , laquelle n'a -voulu dire son nom, de ce sommée.
Un acte qui ne désigne pas autrement la personne à qui la copie est laissée est évidemment nul aux termes de l'art. 68 du Code de procédure qui presci'it de ne laisser la copie au domicile qu'autant que [l'on y trouve un parent , ou un serviteur de l'assigné. Lors donc que la personne trouvée au domicile refuse de donner à l'huissier les renseignements qui lui sont nécessaires pour faire mention des rapports qu'elle a avec l'assigné, il doit s'adresser au voisin , ou à son défaut , au maire.
Quelle peine encourt l'huissier qui ne remet pas lui-même la copie?
Voy. Huissier , n" x.
V. L'ajournement doit contenir l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens, à peine de nullité ( Cod. de proc. , art. 61 . ). Ce principe souffre une exception par rapport aux ajournements relatifs aux appels pour raison de l'exposition des moyens ou griefs. L'appelant est dispensé de déduire ses moyens dans les matières ordinaires, comme dans les causes sommaires. C'est ce que la cour de cassation a jugé par deux arrêts des 4 décembre 1809, et i" mars iSio. Voici le motif du premier de ces arrêts :
« Attendu que l'acte d'appel est une plainte faite au juge supérieur de l'injustice du jugement rendu par le juge inférieur ; qu'un pareil acte porte en lui-même sa cause, et n'a pas besoin, pour être valable, de contenir l'exposé sommaire des moyens : ' que cela résulte de l'art. 462 du Code de procédure qui ordonne que dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé , l'appelant signifiera ses griefs contre le jugement; que le vœu de la loi se manifeste également par la rédaction de l'art. 456 du même code; que dans le projet de cet article , il était dit expressément que l'acte d'appel contiendrait renonciation sommaire des griefs ; et que dans la rédaction définitive, cette formalité se trouve retranchée et remplacée par la signification prescrite par l'art. 4^^; qu'enfin il n'y a pas plus de raison d'exiger cette formalité dans les matières sommaires que dans les causes ordinaires, puisque la loi ne fait pas cette distinction, et qu'en matière sommaire les griefs peuvent être énoncés vcibalemcnt à l'audience , comme être signifiés en matière ordinaire dans le cas prévu par l'art, ^(h.; d'oii il résulte que la cour d'appel d'Ajaccio a créé une nullité, et conséquemnuînt violé l'art. io3o an Code de procédure, en annulant l'acte, d'appel dont il s'agit, sous prétexte qu'il ne contient point l'exposé sommaire des moyens; — casse, etc. >■