VI. Si l'action qui fait l'objet de l'ajournement
AJOURNEMENT, § II
est réelle-immobilière on mixte , rest-à-dire personnelle - réelle - immobilière , l'exploit doit , k peine de nullité^ énoncer la nature de l'héritage, la commune, et, autant que possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins de ses tenants ou aboutissants ; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme, ou métairie, il suffit d'en désigner le nom et la situation. (Cod. de proc, art. 6^.)
Quoique cette disposition soit de rigueur , elle ne doit cependant pas être entendue de manière qu'on ne puisse l'exécuter par des équivalents. Le but de la loi étant de donner au défendeur une désignation telle qu'il ne puisse ignorer quel est l'héritage qui fait l'objet de la demande, ce but de la loi est suffisamment rempli lorsque l'exploit lui donne cette connaissance , de quelque manière que ce soit. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a jugé par arrêt du lo décembre 1806, au rapport de M. Rataud (Sirey, 1806, p. 473)- Cet arrêt est antérieur au Code de procédure; mais il n'en doit pas moins être considéré aujourd'hui comme une autorité trèsgrave , parce qu'il est fondé sur l'art 3 , titre 9 de l'ordonnance de 1667, dont les dispositions se retrouvent dans l'art. 64 du Code de procédure civile.
Sous l'empire de cette ordonnance, lorsqu'un exploit ne contenait pas les désignations prescrites en matières réelles ou mixtes, il était admis dans la jurisprudence qu'on pouvait les donner par un acte postérieur notifié à partie ou à avoué. Mais il ne parait pas qu'aujourd'hui cette jurisprudence puisse être suivie, parce que l'art. 64 du Code dit positivement que l'exploit doit contenir ces désignations. Or, si elles sont données par un acte séparé, ce n'est plus l'exploit qui les contient : cet exploit est donc radicalement nul. (Art 64 et 1029.)
VII. Avec l'exploit, on doit, a peine de nullité, donner copie du procès-verbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution devant le bureau de paix {ibid.^ art 65). Il n'est pas besoin (l'observer que l'exploit ne doit pas parler de cette copie, lorsque la demande n'est pas sujette au préliminaire de conciliation.
La loi ne dit pas si cette copie doit être donnée en tète, a la fin de l'exploit, on par acte séparé. Son vœu est donc rempli lorsque l'original de l'acte porte que la copie a été donnée avec l'exploit de quelque manière qu'elle l'ait été. Il semble cependant plus régulier de la donner en tête de l'exploit.
"VIII. Lhuisser doit donner avec l'exploit copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée. A défaut de ces copies, celles que le demandeur est tenu de donner, dans le cours de l'instance, n'entrent point en taxe [Ibid.)
Lorsque Ion ne donne pas copie entière des
pièces , l'extrait doit contenir tout ce qui constitue la forme de l'acte, c'est-à-dire le préambule, la date, les noms et qualités des parties, la clause qui concerne la demande, les noms des témoins et du notaire rapporteur et la relation des signatures et de l'enregistrement.
Si plusieurs individus sont assignés sur la même demande, il doit être donné copie des pièces à chacun de ceux qui doivent avoir copie de l'exploit, lors même qu'ils pourraient être considérés comme une seule personne morale , tels que des cohéritiers ou des codébiteurs solidaires.
Quelques auteurs ont prétendu que quand il est trop difficile de faire un extrait des pièces, on peut en offrir communication par la voie du greffe ou au lieu que le juge assignera. La loi s'exprime en termes trop impératifs pour que cette opinion puisse être suivie. Elle dit que quand la copie des pièces n'a pas été donnée en même temps que l'ajournement , celle que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n'entrera point en taxe. Le défendeur a donc toujours droit de réclamer cette copie. Elle ne peut donc pas être remplacée par une offre de communication.
IX. L'exploit doit, a peine de nullité, in(\.\c[\\ev le tribunal qui connaîtra de la demande, et le délai pour comparaître. (Ibid., art. 61.)
Dans l'usage , on indique avec raison si le tribunal qui doit connaître de la demande est un tribunal de première instance ou de commerce, ainsi que le local où il tient ses audiences. Mais si le local n'était pas indiqué, la nullité de l'acte ne devrait pas être prononcée par ce motif, parce que la loi n'exige que l'indication du tribunal, et non celle de l'édifice où il tient ses audiences.
Y aurait-il nullité si l'ajournement était donné pour comparaître devant le tribunal de telle ville, si dans cette ville il y avait un tribunal de commerce ?
On peut dire pour l'affirmative que le tribimal n'est pas suffisamment indiqué, parce que l'acte laisse ignorer au défendeur s'il doit se présenter devant le tribunal de commerce ou devant celui de première instance. 11 semble cependant que dans ce cas la nullité ne devrait pas être prononcée, car les lois régulatrices de la compétence étant censées connues des deux parties, la nature de la demande et les qualités des parties font assez connaître au défendeur le tribunal oîi il doit comparaître.
L'assignation donnée pour comparaître dans le délai de la loi, ou dans le délai Jixé par le Code de procédure, est-elle valable.^
Cette question, qui a long-temps partagé les jurisconsultes et les tribunaux, a été affirmativement décidée par six arrêts de la cour de cassation, section civile, des 18 mars 181 1, 27 avril, 5 mai et ^6 juin 1812, 28 avril 181 3 et 20 avril i8i4 (Bulletin civil), par le motif que le défen-
AJOURNEMENT, § II
tleur est réputé connaître le délai ordinaire fixé par les aitlcles 72 et io33 du Gode de procédure.
Il résulte du principe consacré par ces arrêts que l'assignation donnée pour comparaître dans le délai de la loi ^ est valable lors môme que le délai doit être augmenté à raison de la distance du domicile du défendeur. Il sait en effet aussi bien à quelle distance il se trouve du lieuoii siège le tribunal devant lequel il est assigné, que le délai ordinaire fixé par les articles précités du Code de procédure.
Par une suite naturelle de ce principe, l'assignation donnée dans le délai de la loi est valable, lors même que la loi a indiqué un délai plus court que celui ordinaire, comme dans le cas de l'article 198. L'exploit apprenant au défendeur pour quel objet il est assigné, il ne peut prétexter cause d'ignorance du délai particulier fixé par la loi.
Malgré ces solutions qui résultent de la jurisprudence de la cour de cassation , il est toujours utile dindiquer d'une manière précise le délai pour comparaître.
Si le délai indiqué est plus court que celui fixé par la loi, l'ajournement est-il nul ?
On dit pour la négative : — 11 faut distinguer ; ouïe défendeur ne comparaît pas, et alors le tribunal doit ordonner qu'il sera réassigné, en condamnant le demandeur aux frais de la première assignation , conformément à l'article 5 du Code de procédure, qui le décide ainsi pour la citation donnée devant la justice de paix : ou le défendeur se présente , et dans ce cas il peut , en excipant de la brièveté du délai de son assignation, demander à jouir de tout le délai que la loi voulait qu'on lui accordât, mais c'est une faculté à laquelle il est libre de renoncer. Ainsi, dans le pre- ' mier cas, le tribunal annule de fait l'assignation ; et dans le second, la nullité ne doit pas être prononcée, parce que les articles du Code de procédure, qui fixent les délais, n'y ajoutent pas cette peine, et que l'art. io3o défend de la suppléer. Tel est le sentiment de M. Merlin , dans son Répertoire de jurisprudence, au mot Délai, § 4j P- 397. Pour l'affirmative on dit au contraire que l'article 61 du Gode de procédure veut, à peine de nullité, que rajourtiement contienne l'indication du délai pour comparaître, et que le délai ordinaire est de luii laine, augmenté d'un jour à raison de trois myriamèires de distance (art. 72 et io33). Il est bien établi par la jurisprudence de la cour de cassation , que le demandeur peut se borner à assigner dans le délai de la loi ^ et laisser ainsi ta son adversaire le soin de faire le calcul; mais dès qu'il le fait lui-même, il doit le faire exactement: c'est aussi ce qui résulte de l'art. 4>'>^ fl'd veut que l'ac'rfe d'appel contienne assignation dans le délai delà loi, à peine de nullité. Or, est-il là question d'un délai arbitraire, d'un délai tel quel, qui
puisse varier suivant l'intérêt ou le caprice du demandeur? Non sans doute, il ne s'agit que du délai déterminé par la loi. Cependant un acte d'appel est un ajournement ; il doit en remplir toutes les formalités. Puis donc qu'un acte d'appel qui contient assignation à un délai plus court que celui de la loi est nul , d'après les termes précis de l'art. ^^6, il en doit être de même de tout ajournement ; et c'est le cas d'appliquer, non l'article io3o qui défend de suppléer les nullités, mais bien l'art. 1029 qui déclare qu'aucune nullité n'est comminatoire.
Cette opinion a pour appui l'avis de M. Pigeau, tome I, page i85, et il est difficile de ne pas reconnaître qu'elle est la plus conforme au texte et à l'esprit de la loi.
Dans une assianation donnée à un domicile élu , le délai doit-il être calculé d'après la distance de ce domicile au lieu où siège le tribunal , ou d'après celle du domicile réel ?
Lorsqu'une partie a fait élection de domicile pour l'exécution d'un acte, elle est implicitement convenue que les demandes relatives à cet acte pourront être faites au domicile élu (Gode civ., art. 3 ). Par rapport à cet acte elle est donc convenue de transporter fictivement son domicile réel au domicile élu ; et par une suite naturelle , elle ne doit avoir pour comparaître que le délai nécessaire, eu égard à la distance de ce dernier domicile au lieu oii siège le tribunal; avec d'autant plus de raison que quand la loi a voulu le contraire, elle l'a formellement exprimé connue dans l'art. 21 85 du Code civil. C'est aussi ce qu'un arrêt delà cour de cassation, du 2.5 prairial an x, a décidé en termes exprès.
Un autre arrêt de la même cour, du 4 ji^i" 1806, a jugé qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris, qui avait décidé le contraire, n avait violé aucune loi. M. Merlin [Répertoire v° consuls, t. 3 , page 20) observe sur ces deux arrêts que le premier prononce en termes formels , et que le second se borne à déclarer que la cour de Paris n'avait violé aucune loi. « En effet, ajoute-t-il, la loi ne s'explique pas positivement sur ce point ^ et, dès là, il était impossible de casser l'arrêt de cette cour. » Cette remarque prouve que son auteur incline pour la décision de larrêt de l'an x, qu'il est effectivement difficile de ne pas regarder comme la plus conforme à la loi.
Un troisième arrêt de la nuMue cour , section civile, du 20 mars 18 10, rendu apiés délibéré, a jugé qu'une assignation à fin de voir aimuler un emprisonnement, peut être donnée au domicile élu et à bref délai, sans tenir compte de la distance du domicile réel. Les motifs de cet arrêt sont :
« Que la disposition de la loi qui prescrit au créancier, poursuivant rarrestaiioii de son d(''biteur, l'élection d'un domicile dans le lieu où l'arrestation doit s'effectuer, a eu évidemment pour objet de mettre le débiteur à portée de faire statuer
AJOURNEMENT, § III
incontinent et sans délai , contradictoircment avec son créancier, sur les réclamations relatives à la régularité ou à l'inégularité de l'arrestation ; mais que cette disposition deviendrait illusoire, si le débiteur ne pouvait pas citer le créancier à ce même domicile élu , et s'il était tenu (Xobserver d'autres délais que ceux que comporte ce domicile ; qu'ainsi , dans l'espèce, l'arrêt attaqué n'est point contrevenu à la loi en validant l'assignation donnée à la requête du défendeur aux sieurs Berlhot et Cailler, demandeurs , au domicile élu par ces derniers dans les actes préparatoires de l'arrestation, et à bref délai. »
il est cependant des cas , comme lorsque celui chez lequel l'élection de domicile a été faite habite un autre arrondissement que celui où il demeurait au temps de l'acte, où il paraîtrait bien rigoureux de ne pas accorder au défendeur un délai en raison de la distance de son domicile réel, lorsque d'ailleurs l'affaire ne requiert pas célérité. La loi ne s'y opposant pas formellement, les tribunaux peuvent alors faire ce que l'équité leur paraît exiger.
X. A la fin de l'original et de la copie de l'exploit, l'huissier doit mettre le coût dicelui. La peine, pour l'inobservation de cette formalité, est une amende de cinq francs payable à l'instant de l'enregistrement (Code deproc.,art67). L'huissier peut même être interdit de ses fonctions sur la réquisition d'office du procureur-général ou du procureur du roi. ( Art. 66 du tarif. )
Pour faciliter la taxe des fjais , l'huissier doit en outre indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte. ( Art. 48 du décret du i4 juin i8i3.)
XI. Enfin, l'exploit doit, à peine de nullité, être enregistré dans les quatre jours de sa date. Outre la nullité de l'acte, l'huissier, qui en est responsable envers la partie, est sujet à une amende de 25 fr. et de plus au paiement d'une somme équivalente au montant de l'acte non enregistré. (Loi du 11 frimaire an vu, art. 20 et 34- )
Dans le délai de quatre jours , accordé pour l'enregistrement, le jour de l'échéance est compris. Ainsi, un exploit notifié le 8 janvier, doit être enregistré le 12 au plus tard. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a formellement décidé par arrêt du 22 floréal an ix, sur les conclusions conformes de M. Merlin.
Voyez Qucitions de droit, au mot Enregistrement .^ § i5.
Un extrait des registres de l'enregistrement suffit-il pour établir l'existence légale d'un exploit .** La cour de cassation, section des requêtes, a jugé que non , par arrêt du i" août 1810 (Slrey, 18 14, pag- 81). Un pareil extrait ne suffirait pas, à plus iorte raison , pour prouver la régularité de l'acte.
§ IIL
Ou , a qui , et quand V exploit d'ajournement doit être donné.
I. « Tous exploits seront faits à personne ou domicile; mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin qui signera l'original^ si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune , lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original
que sur la copie a peine de nullité. » (Code de
proc. , art. 68 et 70. )
Les significations aux personnes qui ont leur résidence habituelle dans les palais , châteaux du roi, malsons royales et leurs dépendances, doivent être faites en parlant aux suisses ou concierges desdits palais; ils ne peuvent refuser d'en recevoir les copies, et ils sont tenus de les remettre incontinent à ceux qu'elles concernent. (Ordonnance du roi du 20 août 1817, art. i^'^.) Tel est le principe général sur les personne.*; auxquelles la copie d'un exploit doit être remise; et il en résulte qu'elle ne peut l'être qu'à cinq sortes de personnes :
1° La partie elle-même;
2° Le parent de l'assigné^ quand il est trouvé au domicile de cet assigné;
3° Le serviteur de Passigné., lorsqu'il est trouvé au domicile de son maître;
4° Le ■voisin chez lequel se transporte l'huis sier, lorsque dans le domicile de l'ajourné 11 ne trouve ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs; et alors le voisin doit signer l'original;
5° Le maire ou adjoint de la commune chez lequel se transporte l'huissier , dans le cas où le voisin à qui il s'est adressé n'a pu ni voulu signer l'original.
II. Le vœu de la loi, dans les précautions prescrites pour la remise des exploits , est que la copie parvienne à l'assigné. Il suit de là que la copie peut être remise à la personne de \?iss\^x\é partout où l'huissier le rencontre.
Sous l'empire de l'ordonnance de 1667 , la jurisprudence avait établi quelques exceptions à ce principe. Ainsi, par exemple, il était reconnu qu'un exploit ne pouvait être valablement notifié dans une église à l'heure de l'office , dans le lieu et pendant les séances des autorités constituées.
L'art. 781 du Code de procédure a maintenu ces exceptions pour la saisie-emprisonnement, et M. Pigeau (tome 1", pag. 120, aux notes), dit qu'elles doivent être étendues à toutes sortes d'exploits. Mais cette extension , fondée sur les convenances , est contraire à la lettre de la loi.
On volt dans Y Esprit du Code de procédure^ par M. Locré, tome 1", pag. iSç, que dans la
i43 AJOURNEMENT
première rédaction de l'art. 63 se trouvait une disposition ainsi conçue :
// (rexploit) ne pourra être signifié dans les lieux publics destinés au culte ^ aux heures des offices; dans le lieu et pendant les séances des autorités constituées ; dans les bourses pendant leur tenue : le tout à peine de nullité.
Dans la discussion de l'article au conseil-d'état, cette disposition fut retranchée, et la difficulté qui nous occupe se trouve régie par lart. io3o qui dispose qu'aucun'exploit ne peut être déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. On doit donc tenir pour constant qu'un exploit ne serait pas nul par cela seul qu'il aurait été remis à l'assigné dans un lieu public destiné au culte et pendant l'office, ou dans le lieu et pendant les séances des autorités constituées. Mais si, en remettant son exploit, l'huissier causait du scandale, il devrait être poursuivi conformément aux lois criminelles.
Quant à l'argument tiré par M. Pigeau de l'article relatif à la saisie-emprisonnement, on sent que dans cette matière les règles ne doivent pas être les mêmes que pour la simple remise d'un exploit. L'exercice de la contrainte par corps pour l'arrestation d'une personne peut entraîner du trouble et du scandale dans les lieux consacrés à la vénération publique. Il n'est donc pas étonnant que la loi ait établi des règles particulières pour des cas qui ne se ressemblent point.
III. Du principe que tout exploit doit être notifié à personne ou domicile , il suit que celui qui est signifié à un homme décédé est radicalement nul, lors même que le demandeur aurait de justes causes d'ignorer le décès. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 2 février i8i3 , au rapport de M. Iluperou (Sirey, i8i3, pag. 4oo). Dans ce cas, le demandeur ne peut que donner une nouvelle assignation aux héritiei'S du défunt.
Lorsqu'un exploit doit être notifié à deux parties distinctes, il ne suffit pas que lacté porte qu'il a été signifié à deux parties; il faut de plus qu'il constate que chacune des parties en a reçu une copie séparée. C'est ce que la cour de cassation , sections réunies , a décidé par arrêt du 1 4 août i8 1 3 , aussi au rapport de M. Iluperou. Les motifs de cet arrêt, portant cassation , sont :
« Que d'après la nature des choses, notifier un acte à quelqu'un , c'est lui en donner connaissance ; et qu'il est de règle généialc ((ue ce n'est que par la délivrance de la copie de l'exploit de notification que cette connaissance est légalement donnée; — qu'il ne suffit pas, pour qu'un exploit soit valable, que par sa <;onlextiu'e il wc paraisse pas qu'on y ait omis une des formalités essentielles de sa validité, qu'il faut de plus que de la teneur même résulte la preuve indubitable «[ue toutes les foi nialités essentielles à sa validité ont été ob-
servees exactement; que par conséquent un ex-
ploit signifié à une seule partie est nul sil ne contient pas renonciation expresse que copie en a été laissée à cette partie; et que par la même raison il est aussi nul si , étant signifié à deux parties , il ne contient pas la mention expresse que chacune des parties en a reçu une copie séparée. » (Voyez dans Sirey, i8io , p. 208, un arrêt semblable du 12 mars 1810. )
Cet important arrêt a été rendu dans une espèce régie par l'ordonnance de 1667'; mais fart. 3 du titre 2 de cette ordonnance se retrouvant dans l'art. 68 du Code de procédure, l'arrêt conserve toute son autorité sous l'empire de ce Code. Il est d'autant moins permis d'en douter , que sous l'empire du Code, la cour a consacré le même principe par un arrêt du i5 février 181 5, rapporté à larticle Appel, sect. i, § iv, n° III.
Un autre arrêt de la même cour, section civile, du 23 janvier 1816 , au rapport de M. Pajon , a jugé que le père et la mère opposants au mariage de leur fils, ont chacun un intérêt distinct; et qu'ainsi im exploit de signification est nul, s'il ne fait pas mention que chacun d^eux en a reçu une copie séparée. (Sirey, i8i6, pag. 371.) ^
Mais deux époux non séparés de biens, ayant des intérêts communs, peuvent être assignés par luie seule copie, lors même que les biens qui font l'objet de la demande sont propres à la femme, parce que le mari en a l'achuinistration. Ainsi jugé par trois arrêts de la même cour, section civile, des i*^' avril 1812, 4 août 1817 et 20 avril 1818. (Sirey, 1812, pag. 3i8. — 1818, p. 356. — Bulletin civil.)
Un autre arrêt de la même section , du 7 janvier 1818, au rapport de M. Boyer, a décidé qu'il n'est pas nécessaire de laisser plus dune copie à une partie assignée sous diverses qualités dans lesquelles elle procètle. (Sirey, 1818, pag. 202.)
Lorsqu'une assignation est donnée à une femme mariée , même ayant l'exercice de ses actions , l'exploit est nul si le mari n'est pas en même temps assigné , ou sommé d'autoriscn* sa femme à ester en justice et à défendre à la demande. C'est ce que la même cour, section civile, a jugé par àewx arrêts des 7 octobre 1811 et 2 5 mars 1812 (Sirey, 1812, pag. 10 et 317). Mais l'irrégularité résultant de ce que le mari n'a pas été appelé en même temps que la femme, est plutôt une insiiffisance qu'une nullité radicale dans l'assignation ; en sorte que si , avant le délai donné à la femme pour comparaître , son maii est assigné par acte séparé pour l'autoriser, l'ajournement donné à la fenune peut n'être pas annulé. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la même cour, section des requêtes, du 5 avril 1812, au rapport de ]M. Lombard (Sirey, i8i3, pag. 8). Larticle 447 <l" Code de procédure qui , au cas de décès de la partie condanuiée, permet de signifier le jugement aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités, pourvu que la signification soit faite
AJOURiNEM
nu domicile lîu dëfiint, autorise par cela même une signilication faite à la veuve commune et aux héritiers collectivement, en ne laissant qu'««6' seule copie pour la veuve et pour les héritiers. La même cour, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt Ju 6' septembre i8i3 , au rapport de M. Cochard (Sirey , iSi5, pag. 97). Dans ce cas, il serait cependant plus régulier et plus sûr de laisser une copie pour la veuve et une copie pour les héritiers.
IV. On a vu que quand l'huissier ne signifie pas son exploit à la partie elle-même, il ne doit laisser la copie au domicile qu'autant qu'il y trouve un parent ou un serviteur de l'assigné.
Par la dénomination de parent, on ne doit ici entendre que ceux qui demeurent habituellement avec l'assigné et font en quelque sorte partie de sa famille.
Sous la désignation de serviteurs sont compris tous ceux qui rendent habituellement des services, tels que secrétaires, commis, clercs , domestiques.
Lorsque le parent ou serviteur trouvé au domicile est un enfant, l'huissier ne doit lui laisser la copie qu'autant qu'il est capable de discernement, ce qui, par induction de l'art 285 du Code de procédure, doit être apprécié d'après les ciixonstances et se trouve ainsi abandonné à la prudence du juge.
Le principe que l'exploit ne doit être laissé au domicile qu'autant que Ihuissier y rencontre un parent ou un serviteur de l'assigné, ne doit cependant pas être appliqué avec une telle rigueur que l'on ne puisse y admettre aucune modification; car un arrêt de la cour de cassation, sections réu' nies, du i 5 août 1807, au rapport de M. Babille, a décidé qu'en cas de cohabitation de deux frères, la copie d'un exploit, signifié à l'un d'eux, a été valablement remise au serviteur de l'autre (Sirey, 1 807, Code civ., page 1 26 ). Cette décision qui a suivi l'esprit de la loi plutôt que la lettre, est fondée sur ce qu'il est au moins aussi probable que la copie d'un exploit remise au domestique d'une personne liée avec l'assigné par les rapports d intérêt, de bienveillance et d amitié que suppose la cohabitation , parviendra à l'assigné, que celle qui serait laissée au voisin, qui souvent n'a pour l'assigné que de lindifférence et quelquefois même de la rancune ou de la jalousie.
Si l'assigné est détenu dans une maison d'arrêt, 1 exploit peut lui être remis à lui-même entre les deux guichets, où il est réputé en hbcrté.
V. Quand l'huissier ne trouve au domicile ni parents, ni serviteurs de l'assigné, il remet la copie à un voisin qui doit signer l'original. Alors l'acte doit, à peine de nullité, énoncer expressément, tant sur l'original que sur la copie, (|u'il n'a trouvé au domicile ni la partie elle-même, ni aucun de ses parents ou serviteurs. La cour de cassation , section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 25 mars 181 2, au rapport de M. Ruperou. (Sirey, 1812, page 336.)
EjNT, § 111. • 143
A quelle distance faut-il que deux individus habitent pour qu'ils puissent être considérés comme voisins P
La loi ne fournit aucun renseignement à cet égard et s'en réfère dès lors au sens qui, dans l'usage, est donné à la dénomination de voisin. Il semble que l'on doit penser que deux personnes «ont considérées comme voisines, lorsque la proximité de leurs demeures est telle qu'elles peuvent avoir l'occasion de se voir chaque jour. Quoi qu'il en soit, l'huissier doit d'abord s'adresser au plus proche voisin de l'assigné; à son défaut, en chercher un autre et ainsi de suite, et ne remettre la copie au maire qu'après avoir constaté cette recherche. On sent toutefois que dans la campagne où les habitations peuvent être éloignées les unes des autres, l'huissier contrarierait le vœu de la loi s'il allait chercher un voisin à une grande distance...; mais alors il doit régulièrement constater cette distance dans son exploit.
Lorsque l'exploit est notifié à un domicile élu^ et que l'on ne trouve à ce domicile ni le maître, ni aucun de ses parents ou serviteurs, la copie ne peut, à peine de nullité, être laissée à un voisin de ce domicile , qu'autant que ce voisin signe l'original. La cour de cassation , section civile , l'a ainsi jugé par arrêt du 29 mai 18 11, en annulant un arrêt de la cour d'appel de Colmar , qui avait décidé le contraire. Dans l'espèce de cet arrêt, la copie de l'exploit avait été laissée au propriétaire de la maison du domicile élu ; mais ce propriétaire en habitait une autre: ainsi il ne pouvait être considéré que comme voisin , et Ihuissier n'avait pas eu la précaution de lui faire signer l'original.
VI. L'huissier qui ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, et qui n'a pu remettre la copie à un voisin qui ait pu ou voulu signer l'original, doit remettre la copie au maire ou à l'adjoint de la commune qui vise l'original sans frais , et faire mention du tout tant sur l'original que sur la copie, a peine de nullité (Code de procédure, art. 68 et 70). Mais en remettant l'exploit au maire ou à l'adjoint , il n'est pas tenu de désigner nominativement les parents, serviteurs ou voisins auxquels il n'a pu donner la copie, parce que l'art. 6 1 n'exige que la mention de la personne à qui l'exploit est laissé en l'absence de la partie, et nullement celle des parents, serviteurs ou voisins qui n'ont pas voulu s'en charger. La cour de cassation , section des requêtes, l'a ainsi jugé par arrêt du 24 janvier 18 16. (Sirey 1816, p. 198.)
VI ï. Seront assignés :
« 1" L'état, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile da préfet du département où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance;
44 AJOURNEMENT, § III
« 2° Le trésor public , en la personne ou au '. bureau de l'agent;
<c 3° Les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux , dans le lieu où réside le siège de l'administration ; dans les autres lieux , en la personne et au bureau de leur préposé j
a 4° Le roi , pour ses domaines , en la personne du procureur du roi de l'arrondissement ;
« 5" Les communes, en la personne ou au domicile du maix'ej et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet :
« Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée ; en cas d'absence ou de refus , le visa sera donné , soit par le juge de paix, soit par le procureur du roi près le tribunal de première instance , auquel, en ce cas , la copie sera laissée;
« 6° Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale ; et s'il n'y en a pas , en la personne ou au domicile de l'un des associés ;
« y° Les unions et directions de créanciers , en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs ;
« 8° Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle: si le lieu n'est pas connu , l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal oii la demande est portée ; une seconde copie sera donnée au procureur du i-oi, lequel visera l'original; « 9° Ceux qui habitent le territoire fiançais hors du continent , et ceux qui sont établis chez l'étranger , au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'oi'iginal, et enverra la copie, pour les premiers au ministre de la marine, et pour les seconds à celui des relations extérieures. » ( Code de proc. , art. 69.)
Tout ce qui est prescrit par cet article est de rigueur et doit être observé , h peine de nullité {ibid.^ art. ^o). Ainsi, l'exploit adressé à un maire, en cette qualité , doit nécessairement, si ce maire est absent ou refuse de viser l'original et de recevoir la copie, être visé par le juge de paix ou le procureur du roi. 11 ne peut être visé ni reçu par l'adjoint du maire , car la loi exclut ce fonctionnaire par cela seul qu'elle ne le nomme pas. C'est ce que la cour de cassation a décidé par trois arrêts des 10 juin i8ia, 22 novembre i8i3 et 10 février 1817. (Sirey, i8i3, p. 36; 181 4, p. io4; i8i8, p. 39.)
Le visa de M ajournement est prescrit ici à peine de nullité par les art. 69 et 70. Cette disposition spéciale doit être rigoureusement observée, mais ne peut être étendue par analogie aux significations faites à des personnes pul)liques préposées pour les recevoir, et qui, d'aj)rès l'article io39, doivent les viser. C'est ce que la même cour, section civile, a jugé contre la régie de 1 enregistrement, par arrêt du 20 août 1816 (Sirey, 1816,
p. 4i^)' Ainsi , il y a une différence, quant à la nullité , entre le visa prescrit par l'article 69 pour les ajournements , et le visa prescrit par l'article io39 pour les significations.
Le sixième numéro de l'art. 69 prescrit d'assigner les sociétés de commerce , tant qu'elles existent, en leur maison sociale. Un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 21 novembre 1808, a jugé qu'une assignation peut leur être valablement donnée sous le nom social ou raison de société sans qu'il soit nécessaire de désigner un des associés (Denevers, 1808, p. 409)- H n'est donc nécessaire de désigner un des associés, qu'autant que la maison sociale ne peut l'être.
Lorsque le défendeur étranger n'a ni résidence ni domicile en France, et qu'il s'agit d'une instance devant une cour royale, ce n'est pas au procureur du roi , c'est au procureur-général que la copie de l'assignation doit être remise , a peitie de nullité. Cela résulte des motifs d'un arrêt de la cour de cassation , section civile, du 3 août 1818, où il était question d'une signification faite au sieur Ducoster à un domicile par lui élu, et que l'on soutenait propre à faire courir les délais du pourvoi en cassation. Cette prétention fut rejetée « attendu qu'il est reconnu par les parties que Ducoster est dmicilié en Suisse; qu'il est constant qu'aux termes de l'art. 69 du Code de procédure, l'arz^êt attaqué ne pouvait lui-niême être valablement notifié qu'au domicile du procureur-général; et en fait , qu'il a été signifié au domicile que Ducoster avait élu , pendant le cours de l'instance, chez un avoué de Paris; que cette signification faite à un individu qui n'était pas spécialement autorisé à la recevoir est nulle, et n'a par conséquent pas fait courir les délais du pourvoi. »
La signification d'un exploit faite à un étranger au domicile du procui^eur du roi, est -elle valable, bien que ce magistrat n'ait pas envoyé au ministre des affaires étrangères ou a celui de la marine la copie qui lui a été remise?
La cour de cassation , section des requêtes , a décidé l'affirmative par arrêt du 11 mars 1817, au rapport de M. Dunoyer, attendu que la partie ne peut répondre des faits ou de l'omission du procureur du roi. (Sirey, 1818, p- 70.)
VlII. En quelque lieu que l'assignation soit remise à la partie, elle est toujours valable; et lorsque la copie ne lui est pas donnée à elle-même; on doit, suivant la règle générale, la remettre à son domicile. L'art. 4^9 <^lti Code de procédure contient une exception à ce principe, il dispose que « toutes assignations données à bord, à la personne assignée, seront valables. » Si l'on ne considérait que les termes généraux île cet article toutes assignations , on pourrait croire qu il s'étend à toutes les affaires commerciales ; mais on doit le renfermer dans son véritable sens et ne le considérer que comme un corollaire de celui qui précède. Ainsi, les assignations ne peuvent être
AJOURNEMENT, § IV
notlBées à boni et remises au capitaine ou à toiit autre personne sur le navire, que lorsqu'il s'agit daflaires maritimes.
IX. Aucun exploit ne peut être donné un jour de fête léijale, si ce n'est en vertu de permission
myriamètres du lieu fixé pour la comparution, le délai de l'ajournement est augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres de distance.
I^a fraction de trois myriamètres doit-elle être comptée pour Taugmentation du délai? Ainsi, le
du président du tribunal ( Cod. de proc. , art 63). délai doit-il être augmenté d'un jour ou de deux ,
A l'exception de ces jours, les assignations peuvent être données pendant tous les autres. Les fêtes légales sont :
l'aies dimancbes, Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint loi du i8 germinal, an x, art. 4' > et arrêté du gouvernement du 29 du même mois) j
2" Le premier et 21 janvier de chaque année. (Avis du conseil-d'état, du 20 mars 1810. — Loi du 19 janvier 1816.)
3° Celles que la nation célèbre par ordre du
i^oiti'crnemcnt ^ à l'occasion d'un grand événement
si le domicile du défendeur est éloigné de quatre myriamètres?
Poiu' résoudre celle question, il faut bien peser les termes de la loi ; elle porte :
« Le jour de la signification , ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, les citations et autres actes faits à personne ou à domi'cilc : ce délai sera augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmentaliou sera
par exemple. ( Exposé des motifs du Code de procédure, pag. 358, édit. de F. Didot). Voy. Dimanche.
Le président du tribunal auquel doit être demandée la permission d'assigner un jour de fête légale , est celui du tribunal auquel il appartient de connaître de la demande, parce que lui seul est bien à portée d'apprécier s^ilja oéritahlemetit péril en la demeure^ seul cas auquel la permission doive être accordée. (Cod. de proc. , art. loS^. )
Cependant si la permission est donnée par le président d'un autre tribunal , l'exploit n'est pas nul; car la nullité n'étant pas établie par la loi , l'art. io3o du Code défend de la prononcer. C'est aussi ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation, section civile, du^ avril 18 19, au rapport de M. Legonidec. (Sirey, 18 19, pag. 442.)
Si la notification d'un acte doit être faite, à peine de nullité, dans le délai de vingt -quatre heures par exemple, à compter du jour où cet acte a eu lieu , et que le lendemain du jour de cet acte soit un jour de fête légale, la notification est prorogée au lendemain. La cour de cassation , section des requêtes, l'a ainsi jugé par arrêt du 28 novembre 1809, conformément aux conclusions de M. Daniels. (Sirey , 18 10, p. 83.)
§ IV
Délai de l'ajournement.
\. Pour ceux qui sont domiciliés en France, le délai ordinaire des ajournements est de huitaine (Code de proc, art. 72). Par l'expression huitaine, la loi entend huit jours , et non une semaine qui nest composée que de sept. Dans ce délai, le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés (ihid. ., art. io33.) Ainsi, une assignation donnée le dernier jour de janvier sera pour comparaître le 9 février; le délai ordinaire d'un ajournement emporte donc dix jours.
Si le défendeur est domicilié à plus de trois