‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 13 sur 417 · ACCEPTATION DE SUCCESSION · texte numérisé non relu

ACCEPTATION DE SUCCESSION

teurs pour moitié tle toutes les dettes dont elle est grevée.

Cet engagement que contracte la femme et ses héritiers, par l'acceptation de la communauté, n'est pas cependant universel, comme celui attaché à l'acceptation d'une succession ; la femme ou ses héritiers ne sont tenus pour moitié des dettes de la communauté, que jusqu'à concurrence de leur, émolument, pourvu c[u'il y ait eu bon et fidèle inventaire , et à la charge de rendre compte du contenu en cet inventaire, et de ce qui leur en est échu par le partage. (Gode civ. , an. i483 , 1484.)

Ce privilège, accordé à la femme et à ses héritiers, n'a lieu vis-à-vis des créanciers de la communauté que pour les dettes contractées par le mari seul , et auxquelles la femme n'est obligée qu'en qualité de commune ; il n'a pas lieu pour les dettes auxquelles elle sest personnellement obligée avec son mari. Elle est tenue de ces dettes pour moitié vis-a-vis des créanciers, et même pour le tout, si elle sest obligée solidairement, sauf le recours contre le mari et ses héritiers. (Codeciv., art. 1487.)

Voyez Acceptation de succession.

ACCEPTATION de donation. Cest l'acte par lequel le donataire déclare vouloir profiter de la libéralité qui lui est faite par acte entre-vifs.

L'acceptation en termes exprès est indispensable pour que le donateur soit lié , et que la donation produise son effet.

y oyez Donation entre-vifs^ sect. II.

ACCEPTATION de succession. Le mot acceptation signifie, en général, le consentement de recevoir ce qui nous est donné , ou offert.

Considéré dans son acception particulière relative aux successions, il exprime l'acte par lequel on manifeste la volonté de recueillir l'hérédité à laquelle on est appelé par la loi.

L'acceptation d'une succession est absolument facultative de la part de celui à qui elle est échue; il peut, à son gré, accepter ou répudier. (Code civ., art. 773.)

Pour accepter une succession , il faut être capable de s'obliger : de là il suit, i"que les femmes mariées ne peuvent accepter les successions auxquelles elles sont appelées, sans y être autorisées par leurs maris, ou par justice. (Code civ., art. 776.)

"i." Que les mineurs et les interdits ne peuvent égalemeut accepter les successions qui leur sontdéférées. Elles ne peuvent être acceptées que par leurs tuteurs, avec 1 autorisation préalable du conseil de famille, et seulement sous bénéfice d'inventaire. (Code civ., art. 4^>5 et 776.)

Le droit d'accepter ou de répudier une succession est transmissible de celui à qui elle est déférée, à ses héritiers, s'il vient à mourir avant de

l'avoir exercé: s'ils sont divisés pour accepter ou pour répudier la succession , elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. (Code civ., art. 781 et 782. )

Il n'y a pas de succession d homme vivant , et conséquemment une succession ne peut être acceptée-qu'autant qu'elle est ouverte par mort naturelle ou civile. ( L. 10 ff. de acq. hœred. )

Il ne suffit pas même qu'une succession soit ouverte pour qu'elle puisse être acceptée, il faut encore que son ouverture soit connue de celui qui accepte, et qu'il sache qu'il y est appelé. fL. 27 ff. de acq. hœred. )

L'acceptation d'une succession peut être pure et simple; elle peut n'être faite que sous bénéfice d'inventaire. (Codeciv., art. 774-)

Elle est pure et simple, lorsque celui qui est appelé à recueillir une succession, a témoigné la volonté d'être héritier, sans annoncer vouloir profiter du bénéfice d'inventaire: lorsqu'il a déclaré vouloir profiter de ce bénéfice, l'acceptation est appelée sous bénéfice d'inventaire. On ne s'occupera ici que de l'acceptation pure et simple.

La volonté d'être héritier peut être manifestée expressément ou tacitement. De là deux sortes d'acceptation de succession, l'acceptation expresse, et l'acceptation tacite.

I. L'acceptation est expresse lorsque celui à qui une succession est déférée prend la qualité d'héritier, soit dans un acte authentique, soit dans un acte privé.

II. L'acceptation tacite résulte d un fait de l'héritier présomptif, qui suppose nécessairement sa volonté d'être héritier, d'un acte quelconque qu'il ne peut avoir droit de faire qu'en qualité d'héritier. ( Code civ., art. 778.)

Ainsi lorsque celui auquel une succession est déférée se met en possession et dispose de partie des biens, soit mobiliers, soit immobiliers, qui en dépendent, comme de chose à lui appartenant, il fait ce qu'on appelle acte d'héritier; il y a de sa part acceptation tacite de la succession , parce qu'il ne peut exercer des droits de propriété dans les biens de la succession, qu'en se réputant et se constituant héritier.

Inutilement même l'héritier présomptif accompagnerait-il ses actes de propriété dans les biens delà succession, de [)rotestations (ju'il n'entend pas être héritier, parce que ses protestations seraient repoussées par le fait, et que le fait a plus de force que les protestations.

Mais les actes purement conservatoires, de surveillance et de siinj)le administration , n'emportent point acceptation tacite de la succession, (ùe principe établi par la loi 9.0 ff. de acq. Juvred., admis dans l'ancienne jurisprudence, a été de nouveau consacré par l'art. 779 du Code civil.

La raison en est qu'il ne suffit pas d'appréhender les choses de la succession, ou de s y immiscer, pour laire acte d'héritier; il f.\ut les appré-

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