‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 121 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

du double. » (Code de proc, art. io33.)

Le délai doit être augmenté d'un jour , a raison de trois myriamètres de distance, (^uand il y a moins de trois myriamètres de distance, il n'y a donc pas lieu à aujjrmentation ; car alors elle ne se ferait pas a raison de trois myriamètres, mais bien a raison d'une simple fraction de trois myriamètr es , et c'est ce que la loi ne dit pas.

L'article premier du Code civil, qui règle 1 époque où les lois sont censées connues dans le royaume, dispose qu'elles sont réputées connues dans le département de la résidence royale un jour après la publication , et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai , augmente d'autant de jours qu'il y aura de fois dix jnjriametres entre la ville où la promulgation a été faite, et le chef-Ueu de chaque département.

D'après les termes de cet article, la fraction de dix myriamètres ne donne pas lieu à augmentation ; et sil pouvait rester quelque doute à cet égard , il serait levé par le sénatus-consulte du i5 brumaire an xm, qui en a fait l'application en ce sens.

L'article 5 du Code de procédure dit que si le défendeur est domicilié au-delà de trois myriamètres , le délai de la citation sera augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres de distance; et nous croyons avoir bien établi au mot Citation, § I, n" IV, que la fraction de trois myriamètres ne donne pas lieu à augmentation du délai.

Cependant deux auteurs, justement estimés , sont d'une opinion contraire, et voici leur raisonnement : La loi a voulu accorder au défendeur tout le temps nécessaire pour se rendre de son domicile au lieu delà comparution. Elle présume qu'il ne peut parcourir plus de trois myriamètres dans un jour. Donc le délai doit être augmenté d'un jour, daos le cas où il y a moins de trois myriamètres.

En bonne logique, il nous semble qu'il fallait dire au contraire : Donc le délai ne doit être

AJOURNEMENT, § IV

augmenté d'un jour qu'autant qu'il y a trois myliamètres entiers.

Quand le défendeur demeure à un demi-myliamètre (une lieue ancienne environ) du lieu de la comparution , on ne peut sûrement pas dire qu'il a besoin d'une augmentation d'un jour pour parcourir cette distance. D'après l'opinion ([ue nous combattons, il faudrait pourtant que le délai fût augmenté d'un jour; il devrait l'être de même pour un quart de lieue et même pour moins, car ce serait aussi une fraction de trois myriamctres. Mais un système qui conduit à de pareilles conséquences ne peut pas être selon l'esprit de la loi. Elle a voulu accorder ce qui est raisonnable, un jour a raison de trois myrianietres. Donc il n'y a pas lieu à augmenter le délai quand il y a moins de trois myriamètres. La fraction des distances ne donne pas lieu à augmentation, d'après l'article premier du Code civil; il- en est de même, d'après l'art. io33 du Code de procédure. Ainsi, quand le défendeur est domicilié à quatre ou cinq myriamètres du tribunal devant lequel il est assigné, le délai ne doit être augmenté que dun jour.

IL Si, au lieu d'assigner dans le délai fixé par la loi, le demandeur assigne à un délai plus long, l'ajournement n'est pas nul, parce que le défendeur, n'éprouvant en cela aucun préjudice, n'est pas fondé à s'en plaindre. C'est aussi ce qu'a jugé \\\\ arrêt de la cour de cassation , section criminelle du i5 décembre 1808, dont les motifs portent que le défendeur peut, s'il le juge convenable, abréger les délais par voie d'anticipation; l)ien entendu cependant qu'il ne pourrait pas appeler le demandeur à l'audience avant l'expiration du délai fixé par la loi. ( Sirey, 1809, pag. 225.)

III. Lorsqu'une demande requiert célérité, le président peut, par ordonnance rendue sur requête , oii les motifs d'urgence sont expliqués , permettre d'assigner à bref délai. (Code de proc. , art. 72.)

L'ordonnance du président portant permis d assigner à bref délai, est-elle susceptible d'opposition .^

Le président accorde les brefs délais en l'absence des parties, et sur la simple requête de l'iuie d'elles. Si l'on admettait que les brefs délais ne peuvent être armulés, ce serait établir que, sans connaissance de cause, le présitlent peut renverser toutes les règles de la procédure ; ce serait donner à la simple ordonnance d'un juge, rendue par défaut, un plus grand effet qu'à un jugement par défaut émané d'un tiibunal entier.

D'après les principes i\y\ droit commun , reconnus et consacrés par un avis du < onseil-(l'«tat, du II février iBof), et par un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, Au. 19 avril 1817 (Sirey, 1818, pag. 20), la voie de l'opposition est ouverte contre toutes les décisions par défaut ,

dite par une loi spéciale. Or, si l'on peut se pourvoir par opposition contre tout jugement par défaut, à plus forte raison peut-on prendre cette voie contre une ordonnance par défaut émanée d'un seul juge. L'article 4^7 du Code de procédure semble d'ailleurs lever toute difficulté à cet égard , puisqu'il dispose que les ordonnances du président du tribunal de commerce, rendues sur requête, et portant permis d'assigner à bref délai seront exécutoires nonobstant opposition ou appel. Puisqu'elles sont exécutoires nonobstant opposition, elles peuvent donc être attaquées par cette voie.

Les assignations à bref délai sont-elles susceptibles de l'augmentation d un jour , à raison de trois myriamètres de distance?

Si l'ordonnance permet d'assigner à ']o\xt fixe ^ à l'audience de tel jour par exemple , il n'y a pas lieu à augmentation du délai, qui alors n'est plus le délai général duquel seul parle l'art. io33.

Mais si l'ordonnance permet d'assigner après un certain nombre de jours, a trois jours par exemple, ces jours semblent devoir èlra francs ; car le juge n'ayant pas fixé la comparution à jour déterminé, son intention doit être interprétée suivant les principes établis en l'art. io33, puisqu'il n'a fait qu'abréger le délai ordinaire ( arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 12 juillet 1809. — Sirey, 1812, Code de proc. , art. 365). Par la même raison , il y a lieu à l'augmentation à raison des distances, si l'ordonnance du juge ne dit le contraire soit explicitement, soit d'une manière implicite. Cela prouve qu'en accordant les brefs délais, le juge doit avoir soin de fixer le jour de la comparution d'une manière si précise, qu'il ne puisse, sur ce point, rester matière à procès.

IV. « Si celui qui est assigné demeure hors « de la France continentale, le délai sera

« 1° Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île « d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans « les états limitrophes de la France, de deux « mois ;

« 2** Pour ceux demeurant dans les autres états « de l'Europe, de quatre mois;

« 3° Pour ceux demeurant hors d'Europe, en- « deçà du cap de Bonne-Espérance, de six mois;

« Va pour ceux demeurant au-delà, d'un an. » ( Code de proc. , art. 'jZ. )

Ces délais étant léglés d'après les distances approximatives du domicile des défendeurs, il en résulte qu'il n'y a pas lieu à l'augmentation prescrite par l'art. io33 pour ceux qui demeurent hors de Fianc e. Seulement ces délais ne doivent comprendre ni le jour de l'assignation, ni celui de réchéancc.

]Mais si un ajournement donné à une peisonne domiciliée hors de France, est remis à sa personne en France, ii n'emporte que les délais or

dans tous les cas où cette voie n'a pas été Inter- \ dinaircs, sauf au tribunal à les prolonger, s'il

AJOURNEMENT, § V

y a lieu, suivant les circonstances. [Ibid.^ art.

Page 1