‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 122 sur 417 · V. En matière de commerce, le délai de la · texte numérisé non relu

V. En matière de commerce, le délai de la

journeinent est d'un jour franc au moins. (lèiU.^art. 4i6 et io33. )

Dans les cas qui requiènnt célérité , le président du tribunal peut permettre d'assigner , même de jour à jour et d'heure à heure , et de saisir les otTets mobiliers : suivant l'exigence des cas , il peut assujettir le demandeur à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante; et ses ortlonnances sont exécutoires , nonobstant appel ou opposition. ( l/u'd. , art. 4^7')

Comme il sa^it ici de matières commerciales, c'est du présiilent du tribunal de commerce, et non de celui du tribunal d arrondissement que p<-irle la loi.

De ce que ce magistrat est autorisé à permettre de saitiir siu"-le-champ des effets mobiliers, il ne s'ensuit pas qu'il puisse aussi permettre une saisie-arrèt, parce que le Code de procédure n'a permis qu'aux juges civils ordinaires d'autoriser les saisies-arrêts par simples ordonnances, et que la juridiction commerciale est une juridiction d'exception, qui doit être strictement renfermée dans les limites que la loi lui a assignées. S'il en était autrement, il faudrait dire aussi que le tribunal de commerce peut juger de la validité de la saisie-arrêt ; ce qui serait positivement conti-aire à l'article 558 et suivants du Gode de procédure, où il n'est question que du tribunal du domicde du débiteur, et des avoués des parties. Or, le tribunal de commerce n'est point celui du domicile , et la procédure ne s'y fait point par le ministèrod'avoués. Celanepeutdoncs'entendreque du tribunal de première instance. D'ailleurs, les art. 442 et 553 disent positivement que les tribunaux de commerce ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements; et tout ce qui concerne les saisies se trouve dans le livre V du Code de procédure, intitulé : De Inexécution des jugements.

VI. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès , victuailles , équipages , et radoubs de vaisseaux prrts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, peut être donnée sans ordonnance, et le défaut peut être jugé surle-champ. (Code de procéd. , art. 4i8. )

Cette disposition exorbitante du droit commun , qui , à raison de circonstances très-urgentes, permet d'assigner pour comparaître sur-le-champ, sans y être autorisé par une ordonnance , doit être strictement renfermée dans les cas pour lesquels elle est faite. Les termes et autres matières urgentes et provisoires ne doivent donc pas être étendus aux affaires du commerce de terre; ils se rapportent exclusivement aux matières dont l'article parle auparavant, c'est-à-tlire aux seules affaires maritimes.

Personnes pour qui Phuissier ne peut instrumenter. — Sa rcsponsnhilitc , lorsqu'un exploit est déclaré nul par sa Jante.

I. L'huissier ne peut instrumenter pour sQfi parents et alliés et ceux de sa fenuiie, en li<a)e directe à l'infini ; ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; le tout a peine de nullité. (Code de procéd., art. 66.)

Comme l'art. io3o défend de déclarer nul aucun exploit dont la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi , il en résulte qu'un acte notifié par un huissier contre ses parents ou ceux de sa femme, ne peut pas être annulé sous ce rapport. Cependant, la morale ne permet pas à un huissier d'instrumenter contre ses proches parents, et s'il le faisait, il pourrait être justement censuré par le tribunal.

Un huissier peut-il exploiter pour la personne dont il est le mandataire général et spécial ?

En acceptant le mandat, l'huissier fait sa propre cause de celle de son mandant, avec lequel il est censé ne faire qu'une seule et même personne ; or, comme il ne pourrait pas exploiter pour lui-même, il ne le peut pas davantage pour son constituant; il est alors incompétent par défaut de qualité , et les actes qu'il signifie sont radicalement nuls. La cour de cassation , section civile, l'a ainsi décidé par arrêt du 24 novern. 181 7. (Sirey, i8i«, pag. 119. )

Tant que l'huissier n'est pas veuf, la prohibition d'exploiter pour les parents de sa femme n'offre pas de difficulté dans l'application ; il n'en est pas de même lorsqu'elle est décédée. En ce cas, s'il y a des enfants, ils perpétuent l'alliance et la prohibition de la loi reçoit si\rement encore son application ; mais s'il n'existe pas d'enfants , tous les liens d'affinité semblent rompus : c'est du moins la conséquence que l'on peut tirer des termes de l'article 206 du Code civil , qui porte que l'obligation imposée aux gendres et bellesfilles de fournir des aliments à leur beau-père et belle-mère, cesse alors que celui des époux qui produisait l affinité., et les eiifants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

L'article 378 du Code de procédure dit bien que , quand la femme est décédée et qu'il n'y a point il'enfants, le beau-père, le gendre, ni les beaux-frères ne peuvent rester juges ; mais il serait trop rigoureux d'appliquer aux huissiers une règle qui n'est faite que pour les juges, dont les fonctions sont bien différentes. Ainsi tout porte à croire que la nullité d'un acte ne devrait pas être prononcée, par cela seul que l'huissier l'aurait notifié pour l'un des parents de sa femme décédée sans enfants.

L'article 66 n'étend pas la défense faite à l'huis-

sier d'instrumenter pour ses parents et alliés collatéraux , aux parents et alliés collatéraux de sa femme; et d'après l'article io3o, on ne peut être plus rigoureux que la loi. Vainement objecteraiton que c'est ici une omission qui doit être réparée, parce que les art. 283 et 878 étendent la prohibition aux parents et alliés collatéraux des femmes, des témoins et des juges. On ne peut pas être plus sévère que la loi , surtout en matière d'ajournement, ni suppléer par analogie une nullité qu'elle n'a pas formellement prononcée.

Toutefois, les art. 66 et io3o n'ont en vue que les nullités de forme dans les exploits et actes de procédure, mais non les nullités radicales et absolues qui tiennent au caractère et au pouvoir de celui qui instrumente. Ainsi , l'huissier attaché à une cour royale ne peut, à peine de nullité, faire une signification hors de l'arrondissement du tribunal de première instance du lieu où siège cette cour, parce que hors de son territoire l'huissier n'est phis qu'une personne privée. Voy. l'article Huissier ^ n*^ II.

II. Lorsqu'un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjufjice des dommages-intérêts de la partie, suivant les circonstances (Gode de proc. , art. 71). Lors même que la nullité n'est pas prononcée par la loi , l'huissier ^«i^, soit pour omission, soit pour contiavention , soit pour avoir excédé les bornes de son ministère, être condamné à une amende de cinq francs à cent francs. 11 peut aussi, suivant l'exigence des cas , être suspendu de ses fonctions et même interdit. [Ihid. ^ art. iSa, 298, io3o et ïo3i.)

Ces peines ne peuvent être prononcées qu'après que l'huissier inculpé a été entendu ou dûment appelé. (Art. io3 du décret du 3o mars 1808; art. 80 du décret du i4 juin i8i3.)

Si un huissier est actionné comme responsable de la nullité d'un acte de procédure soumis à un tribunal de commerce, il ne peut pas être appelé devant ce tribunal, sous prétexte que la demande dirigée contre lui est accessoire à l'action principale, ou fjuil n'est poursuivi que par voie de le- <^ours en garantie. Dans tous les cas , il doit être appelé devant le tribnnal de première instance de son domicile , parce que la demande formée contre lui est entièrement distincte de toute néiro- ( iation commerciale. La cour de cassation l'a ainsi jugé par troisarrêis des 3o novembre i8i3, 19 juillet i8i/|, et 2 juillet 18 ly. (Sirey, 181 7, p. 2^5.) IIL Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui est dû, pour tous frais de déplacement , qu'une journée au plus (Code de proc, art. 62). L'article <d^ du tarif porte qu'il ne peut être alloué à l'huissier pour une journée ^ (pie ce qui lui appartient pour avoir parcouru ciri(j myriainètrcs. Ainsi les friiis d'une journée sont ceux qui soûl dus j)our avoir parcouru cette distance.

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