‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 123 sur 417 · ALIGNEMENTS · texte numérisé non relu

ALIGNEMENTS

A LIGNEMENTS ( i ).Toutes les propriétés situées sur le bord d'une voie publique, par terre ou par eau, sont sujettes aux formalités préalables dune demande en alignement, lorsqu'il s'agit, soit de les enclore, soit de rétablir d'anciennes clôtures, soit d'y relever des bâtiments , quel que soit d'ailleurs le mode de construction que l'on veuille adopter. Ce n'est pas que dans beaucoup de cas dont il sera parlé ci -après, ces formalités ne soient le plus souvent négligées.

I. Si l'on remonte à des temps reculés, on reconnaîtra facilement que l'on ne suivait aucune règle à cet égard. Pour en acquérir la preuve, il suffit de considérer les vieux chemins et les anciennes cités. Les façades de maisons y sont distribuées pour ainsi dire au hasard, et le plus souvent au mépris de toutes les convenances générales de goiit, d'utilité commune et de salubrité. Chaque propriétaire ne consultait et ne suivait que ses convenances particulières. C'est encora ainsi que cela se pratique dans la plupart des communes rurales.

Lorsque les progrès de la civilisation eurent fait connaître le besoin des communications sûres et commodes, les progrès des arts en fournirent les moyens. On fut bientôt d'accord sur la nécessité de ne rien permettre qui contrariât les projets adoptés pour la direction des nouvelles voies publiques. C'est par les grandes routes qu'on a commencé; mais ces routes en traversant les villes, empruntaient souvent le passage de rues étroites et sinueuses : on songea à les redresser et élargir. Le gouvernement fit des règlements de grande voierie. Cet exemple de 1 administration supérieure éveilla l'attention des autorités municipales dans les grandes cités. Quelques maires éclairés s'aperçurent bientôt qu'il serait utile d'appliquer le même mode pour les rues qui ne dépendaient pas des grandes routes. Cette surveillance s'étendit sur les chemins vicinaux; de là vint la petite voierie qui fut abandonnée à la justice seigneuriale ou municipale, selon les localités. Dans Paris, les règlements de voierie ont d'abord été basés sur d'anciennes ordonnances spéciales à cette grande ville , et qui datent de 1607 et 1693.

II. Dans l'état actuel , la grande voierie appartient au gouvernement. La petite voierie peut se distinguer en voierie des chemins vicinaux, qui est plus particulièrement confiée aux préfets, et en voirie urbaine, qui est abandonnée aux maires, sauf quelques formalités que nous ferons connaître eu ce qui concerne les alignements.

III. L'arrêt du conseil tlu 27 lévrier 1763 a réglé tout ce qui concerne les alignements de grande voierie. Cet arrêt a été corroboré par les articles 5o, 5i et Sa de la loi du 16 septembre 1807, qui s'appliquent également à la voierie ur-

(i) Cet arlicle apparlicnl à M. Tiiil»' de Vanxelairs , nipître tk's lequrles, inspecleur-gcncial des ponts et chaussées.

ALIGNEMENTS baine. A lëgard des chemins vicinaux, il n'existe pas «le léylements aussi précis. La loi du 9 ventôse an \in porte, art. 6 : « L'administration fera rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, et fixera, d'après cette reconnaissance, leur largeur, suivant les localités, sans pouvoir cependant, lorsquil sera nécessaire de l'augmenter, la porter au-delà de six mètres, ni laire aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension.

« Art. 7. A l'avenir nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux , même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent. »

Mais ce n'est que par induction et analogie quon peut conclure de ces articles que les préfets peuvent et doivent intervenir dans les alignements des édifices et des clôtures à faire sur le bord des chemins vicinaux j et , en effet , quel autre moyen auraient-ils d'en maintenir les directions et la largeur."^ Ln propriétaire pourrait faire un mur, ou planter une haie qui donnerait lieu à de justes réclamations, et l'exposerait à des condamnations qu'il aurait pu éviter en demandant l'alignement. Son intérêt bien entendu doit donc le porter à remplir cette formalité , et c'est ce que font les propriétaires prudents : ils sont encore en petit nonjbre.

IV. Quant à la voierie urbaine, elle serait toutà-fait à l'arbitraire des maires, si le gouvernement, par la loi du 16 septembre 1807, n'eût pas exigé qu il fût levé un plan exact des villes avec l'indication des redressements et élargissements proposés. Ce projet, après avoir été discuté et examiné par les soins du ministre de l'intérieur, et avoir reçu les modifications jugées convenables, est définitivement approuvé par le gouvernement. 11 devient la règle des parties , et le maire en assure l'exécution , toutes les fois que le cas d'une construction neuve, d'une réédification ou d'une forte réparation se présente. Dès lors il n'y a point d'arbitraire dans les alignements.

Si 1 on ne se soumet pas aux décisions de l'administration inférieure, le recours est ouvert devant les administrations supérieures en suivant les échelons de la hiérarchie administrative.

Malheureusement il est peu de communes ou la formalité d'un plan approuvé ait été remplie. C'est une opération longue et coûteuse, et cependant beaucoup de particuliers demandent à bâtir; c'est alors surtout qu'il peut s'élever beaucoiip de difficultés. L'alignement donné par le maire peut, a juste titre, être taxé d'arbitraire; rarement il coïncide avec les dispositions d'ensemble qui seront adoptées plus lard. Ce n'est pour ainsi dire qu'un alignement provisoire qui compromet sa responsabilité et la fortune de celui qui s'y est conformé. On ne peut donc trop fortement inviter les maires à remplir les formalités prescrites par la loi de 1807. En attendant,

il y a été pourvu par un décret du 27 juillet 1808, qui autorise l'exécution des alignements provisoires donnés par les maires et préfets, sauf recours au gouvernement.

Dans les communes rurales, il existe aussi des rues, des chemins, des sentiers qui n'appartiennent pas aux chemins vicinaux , et qu'on ne peut classer que dans la voierie urbaine. 11 est hors de doute qu'un maire de campagne peut s'opposer à toute entreprise qui nuirait à ces sortes de voies publiques et que l'on doit se conformer à ses décisions, sauf le recours à l'administration supérieure.

V. Voici une ordonnance royale, du 3o mai 1821 , qui a fait l'apphcation de ces principes, en décidant,

1° Que dans les rues d'une ville, on ne peut ni construire des bâtiments ni môme les surélever sans permission ;

2° Que dans la ville de Paris, les règlements défendent d'élever les bâtiments au-delà de 54 pieds, dans les rues qui n'ont que 3o pieds de largeur; 3° Que lorsque des constructions contraires aux règlements ont été faites sans permission, il y a lieu d'en ordonner la démolition et de condamner à l'amende.

Le sieur Lebaillif avait supprimé le comble d'une maison qu'il possède à Paris, rue des Boucheries; et il avait fait élever trois étages, dont la façade était en pans de bois.

Ces travaux avaient été faits sans permission ni déclaration préalables. — Procès -verbal en fut dressé par le cominissaire-voyer, qui enjoignit au sieur Lebaillif de suspendre sa construction.

Le 28 février 1820, le conseil de préfecture du département de la Seine, saisi de l'affaire, considérant que le sieur Lebaillif avait ajouté, sans permission,- de nouvelles constructions à sa maison^ et s'était mis ainsi en contravention aux lettres-patentes du aS aoiit 1784, qui fixent la hauteur des édifices , le condamna à une amende de 20 francs et à la démolition des étages nouvellement construits.

Le sieur Lebaillif s'est pourvu devant le conseil-d'éiat. Il a expose: qu'il n'avait pas élevé sa nouvelle construction au - dessus au niveau de la première; qu'au contraire elle était abaissée; qu'elle n'était pas avancée sur la rue, mais au contraire reculée; qu'ainsi, d'aucune manière, il n'y avait eu contravention aux règlements.

M. le préfet de la Seine a répondu : ■< que les lettres-patentes du 26 août 1784 fixent à 54 pieds la hauteur des maisons, dans les rues de 3o pieds de largeur; — que la maison du sieur Lebaillif formait, avant sa nouvelle construction, une élévation de 54 pieds environ , et qu'aujourd'hui elle en présentait 71 à 72; — que ces constructions avaient été faites sans permission , et nonobstant injonctions contraires; — qu'ainsi il y avait con-

travention ; — que c'était à tort que le sieur Le-

i5o ALIMENTS

baillif cherchait à se prévaloir de l'espèce de retraite donnée a ses trois nouveaux étages, parce que cette circonstance ne changeait rien à la contravention qui était toujours la même, par cela seul que les nouvelles constructions dépassaient la hauteur fixée par les règlements; — que, s'il en était autrement, il faudrait admettre que, détages en étages , ainsi disposés en retiaite, on pourrait élever un bâtiment à Tinfini; ce qui serait un système monstrueux, aussi contraire à la sûreté quà la salubrité, sous le rapport des incendies et de la circulation de l'air dans les rues » : deux objets qu'a eu principalement en vue le règlement qui a déterminé invariablement la hauteur à donner aux maisons dans Paris. — < J'ajouterai (a dit le préfet) que les constructions du sieur Lebaillif sont d'autant plus condamnables , qu'elles sont en pans de bois , contre le vœu formel des règlements qui prohibent ce genre de constructions pour les façades des maisons. » — Par tous ces motifs, le préfet a conclu au maintien des arrêts du conseil de préfecture.

C'est, en eftet, ce que le conseil-d'ètat a prononcé.

« Louis , etc. — ■ Sur le rapport du comité du contentieux,

« Vu la requête à nous présentée au nom du sieur Lebaillif, marchand plombier, demeurant à Paris, rue Villedol, n° ii, ladite requête enregistrée au secrétariat -général de notre conseil d'état, le i5 juillet 1820, et tendant, etc.

• Vu les lettres-patentes du 25 aoi\t 1784, qui fixent la hauteur des maisons à construire dans Paris proportionnellement à la largeur des rues;

— vu la coupe en travers de la maison du sieiu Lebaillif, avec indication des étages contruits en contravention aux règlements existants, ladite coupe faite et dressée par le sieiir Coulon, commissaire-voyer, à la date du 22 janvier 1820;

— vu les autres pièces produites ; « Considérant que les constructions du sieur

Lebaillif, ont été faites sans permissioti et nonobstant injonctions contraires; et que, de plus, ce propriétaire a contrevenu aux dispositions réglementaires des lettres-patentes du 25 août 1784;

" Notreconseil-détatentendu; — Nous avons, etc.

« Art. i*^*^. La requête du sieur f^cbaillfesl rejetée, et les arrêtés du conseil de préfecture du département fie la Seine, des 28 février et i() juin 1820, seront exécutés selon leur forme et teneur.

« Art. 2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de l'intérieur sont chargés, etc. «

VL Dans tous les cas de petite ou de grande voirie, quand une propricUé, bâtie et bonne encore, doit être démolie d'urgence par des motifs d'utilité publique, on doit au propriétaire la valeur du sol et de l'édifice: mais ces exemples sont rares; ils seraient ruineux pour l'administration. Les alignements ne s'opèrent ordinairement que

lorsque les édifices doivent être reconstruits pour cause de vétusté. Dans ce cas , si la façade doit reculer, l'administration ne paie que la valeur du sol abandonné à la voie publique : si, au contraire, la façade doit avancer, c'est le propriétaire qui paie la valeur du sol qui lui est concédé. (Articles 5o , 5i et 53 de la loi du 16 septembre 1807.)

Voy. les mots Ponts et chaussées, Voirie (grande), Voirie (petite). Expropriation pour cause d'utilité publique.

ALIMENTS. On comprend sous ce nom la nourriture et toutes les choses nécessaires à la vie, telles que le logement et le vêtement. On appelle aussi aliments les deniers nécessaires pour se les pi'ocurer.

« Mais, disait M. Portalis, conseiller-d'état, en préûenlant au corps législatif les motifs du Code civil, il faut distinguer deux sortes de nécessaire; l'absolu et le relatif. L'absolu est réglé par les besoins indispensables de la vie ; le relatif par l'état et les circonstances. Le nécessaire relatif n est donc pas égal pour tous les hommes; l'absolu même ne l'est pas. La vieillesse a plus de besoins que l'enfance; le mariage, que le célibat; la faiblesse, que la force; la maladie, que la santé. Les bornes du nécessaire absolu sont fort étroites. Un peu de justice et de bonne foi suffisent pour les connaître. A l'égard du nécessaire relatif, il est à l'arbitrage de l'opinion et de l'équité. »

il est affligeant pour l'humanité qu'on ait été obligé de porter des lois pour imposer aux personnes le plus étroitement unies par les liens tlu sang et de la nature , l'obligation de se fournir respectivement des aliments, lorsque l'une d'elles se trouve dans l'indigence et dans l'impossibilité de subvenir à ses premiers besoins; il est encore plus affligeant dcntendre les tribunaux retentir de demandes de ce genre.

Les notaires qui connaissent presque toujours les facultés de leurs clients, qui ont sur eux cet ascendant si puissant qui résulte, tout à la fois, de la confiance qui leur est accordée et du ministère dont ils sont revêtus, sont plus que personne dans le cas de prévenir ces sortes de tlemandes, en éclairant leurs clients sur l'inconvenance, ou pour mieux dire l'indécence de pareilles contestations ; en portant les uns à remplir volontairement un devoir si sacré, en engageant les autres à ne pas exiger au-delà des facultés de ceux dont ils provoquent les secours. Chaque demande à fin d'aliments, étouffée dans sa naissance, sera toujours , j)Ourriieureux médiateur, in) hommage rendu aux droits de la nature , et un titre à la reconnaissauce publique. Pour atteindre un but aussi honorable , les notaires doivent donc se bien pénétrer des dispositions des lois existantes sur cette matière.

L Les père et mère sont tenus de fournir des

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