ALIMENTS
aliments ù leurs enfants, jusqu'à ce qu'ils puissent s'en procurer par leur travail. (Code civ., art. 2o3.)
Quoique les autres ascenilanls ne soient pas no. minativenient compris clans celle disposition, elle leur est cependant commune.
Inilcpcudanunent des dispositions du droit romain qui imposaient cette obligation à tous les ascenilauts, comme aux pères et mères, indépendamment encore de l'autorité de la jurisprudence qui y était parfaitement conforme, le Code civil a formellement imposé cette obligation à tous les ascendants envers leurs descendants, à quelque u ils soient.
En effet, par son art. 2o5 , il oblige les enfants à fournir des aliments à leurs père, mère et autres ascendants^ qui sont dans le besoin; et
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degré
par sou art. 207, il rend cette obligation réci-
})roque. Le Code civil tlispose donc bien formelement que les asi-endants doivent des aliments à tous leurs descendants. ^ Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation du 28 octobre 1807.)
Les beaux-pères et belles-mères, les gendres et belles- filles , sont égalenjcnt soumis à lobligation de se fournir mutuellement des aliments, mais sous une double modilication : la première , que cette obligation cesse vis-à-vis de la belle-mère, lorsqu'elle a passé à de secondes noces; la seconde, quelle cesse vis-à-vis de tous, lorsque l'époux qui produisait l'affinité, et les enfans nés de son union avec l'autre époux , sont décédés. (Code civ., art. 206.)
Lorsque le fils mineur a des biens-fonds, son père est-il néanmoins obligé de lui fournir des aliments ?
?kon : la dette du père cesse dès que le fils a des biens de lui-même. Si donc le père a été tuteur de son fils, ou s'il a eu l administration de ses biens à tout autre litre, il peut mettre, dans le chapitre de la décharge de son compte, la valeur des aliments quil a fournis à son fils, à partir du moment oii celui-ci a eu des propres et jusquà concurrence de leur revenu. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation du i3 mars i8i3, au rapport de M. Lefessier-Grandprey. (Sirey, i8i3, p. 457. — Journal des Audiences, i8i3, pag. 3i4.)
11. L'obligation de fournir des aliments dans tous les cas déterminés par la loi, cesse pour tout ou partie, avec le besoin qui en est le principe, ou lorsque celui qui les fournissait se trouve hors détat de les continuer; dans l'un et l'autre cas la réduction ou la décharge entière peuvent en être demandées. (Code civ., art. 209.)
La demande d'aliments dus entre parents, peutelle, après le décès de celui à qui ils seraient dus, être formée par ses créanciers ?
La cour de cassation a décidé que non, par arrêt du 12 mai 1812, rapporté en ces termes au Bulletin civil :
Après le décès de René -Nicolas Mondon^ la
veuve Sebille a actionné sa veuve et ses héritiers en paiement d'une somme de 5o4 liv. 16 sous, dont il s'était reconnu débiteur envers François Sebille, pour fournitures à lui faites par ce dernier, et pour sa nourriture pendant quatre années. I.a veuve Sebille a allégué que Mondon , séparé de sa femme après la ruine absolue de leur commer(;e de boulangerie , et tombé dans la plus grande détresse, avait trouvé un asile dans la maison de Sebille, son mari, boulanger comme lui, où il était resté depuis le i5 mai 1791 jusqu'au i5 mai 179?), époque à laquelle il arrêta, avec Sebille, un compte de fournitures et nourritures, dont le montant se portait aux 5o4 liv, 16 sous réclaniés.
Elle a soutenu que la dette ayant pour cause des aliments, les veuve et enfants Mondon, quoiqu'ayant renoncé, l'une à la communauté et les autres à la succession de Mondon, n'étaient pas moins tenus d'acquitter la somme par elle réclamée , d'après l'obligation naturelle où ils avaient été de fournir des aliments à leur époux et père, obligation reconnue par la jurisprudence ancienne et consacrée formellement par la nouvelle légis-^ lation.
Les veuve et enfants Mondon ont opposé à la veuve Sebille leur renonciation respective à la communauté et à la succession de leur époux et père, ils ont , d'ailleurs, posé en fait que Mondon avait été reçu chez Sebille en qualité de garçon boulanger, qu'il jouissait d'une pension de t5o livres en qualité d'ancien employé des fermes; qu'ainsi il avait eu des inovens personnels d'existence, et que, par conséquent, il n'avait pu être à la charge de Sebille.
Le 25 juillet 1808, jugement du tribunal de Ghâtillon-sur-Seine, qui condamne les veuve et enfants Mondon au paiement de la somme demandée par la veuve Sebille, attendu que cette créance a pour cause les aliments et logement fournis au mari et au père; que la renonciation de l'une et des autres, soit à la communauté, soit à la succession, ne peut être un obstacle au paiement qui leur est demandé du montant de celte créance; et qu'en effet, les aliments fournis à un mari, à un père, sont, de la part d'une fenune et des enfants, une dette sacrée, du paiemont de laquelle rien ne peut les dispenser.
Fausse application des articles 2o5 et 206 du Code civil, et violation des art. 208, 209 et 210 du même Code. L'une et l'autre ont été réprimées par l'arrêt suivant :
"Ouï le rapport de M. Boyer, l'un des conseillers en la cour; les observations de Jousselin , avocat de la défenderesse ; et les conclusions de M. Daniels, avocat-général;
« Vu les art. 208, 209 et 210 du Code civil;
«Attendu que du rapprochement de ces articles il résulte que la demande d'aliments, dans les cas prévus par ces mêmes articles, ne peut être for-
niée que tin vivant et de la part de celui à qui les aliments peuvent être dus, puisque cette demande suppose la vérification préalable des besoins réels de celui qui réclame des aliments , et des facultés suffisantes de celui contre lequel ils sont réclamés, et puisque le débiteur d'aliments peut même être admis à s'affranchir du paiement d'une pension alimentaire en offrant de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure celui auquel ces aliments sont dus;
« Attendu que, néanmoins, dans l'espèce, la condamnation à une somme représentative de prétendus aliments fournis à René-Nicolas Mondon, a été prononcée plusieurs années après le décès de ce dernier, sans quil paraisse que, de son vivant, il en eût jamais formé la demande, et sans aucune vérification préalable de la réalité des besoins qu'avait éprouvés cet individu, ni de la suffisance des facultés des demandeurs en cassation à l'époque dont il s'agit;
X Qu'ainsi le jugement attaqué contient une violation formelle des articles cités du Code civil, eu même temps qu'il fait une fausse application des art. 2o5 et 206 du même Gode; par ces motifs la cour casse, etc. »
C'est sur le même principe qu'un arrêt du 7 juillet 181 7, rapporté à l'article Enfant naturel ^ § i^*^, n° II, a jugé que l'enfant naturel reconnu ne peut, après le décès de son père , demander des aliments à son aïeul.
Voici enfin un arrêt du 17 mars 1819, qui a consacré le même principe dans l'espèce suivante: Le marquis de Say ve , se rendant en pays étranger , en qualité d'émigré , rencontra à Chambéry , le comte de Vourey, son ancien ami , qui avait aussi pris le parti d'émigrer, emmenant avec lui son jeune fils.
Il fut pressé par celui-d de lui prêter de l'argent, ce qu'il eut la facilité de faire : il fournit au sieur de Vourey père, une somme de 564© francs, dont il reçut une reconnaissance de pareille somme portant intérêts.
Cette reconnaissance, datée du 9 juillet 1791, portait que la somme de 564o francs avait été avancée à l'emprunteur dans ses plus pressants besoins.
Le sieur de Vourey père est mort sans avoir remboursé le marquis de Sayve, qui, se croyant fondé à poursuivre le sieur de Vourey fils , l'a fait assigner au tribtuial de première instance de Grenoble, afin de paiement de la somme de 564o f., qu'il disait avoir prêtée à son père pour le faire subsister avec son fils.
Le sieur Vourey fils se défendit, de cette demande, en disant:
i'' Qu'il nétait point l'obligé personnel du demandeur; que la reconnaissance dont il était porteur n'était pas signée de lui, et qu'il ne s'était engagé à rien envers lui;