ALIMENTS
sous bénéfice d'inventaire, il n'était pas tenu de payer ultra vires hcereditatis , et sur ses biens personnels , qui ne sont point confondus avec le patrimoine de son père;
3" Qu'il ne pouvait pas non plus être recherché comme héritier de sa mère et de son aïeul maternel, sous le prétexte qu'ils auraient été condamnés à fournir des aliments à son père , si celui-ci eût été en position , en sa qualité d'émigré, d'en former la demande contre eux, et qu'ayant fourni ces aliments à leur décharge, leur héritier en devait le remboursement, etc.
Le tribunal de première instance n'eut aucun égard à sa défense , et 11 fut condamné à payer au
sieur de Sayve la somme de 5, 640 fr. , avec les intérêts, par jugement du 16 juin 18 17.
Sur l'appel qu'il crut devoir interjeter, il ne fut pas plus heureux; il vit confirmer le jugement du tribunal de première instance.
Alors il crut devoir se pourvoir en cassation , parvint à faire admettre sa requête, la fit signifier avec l'arrêt à son adversaire, qui combattit ses moyens de cassation par écrit, et l'affaire devint ainsi contradictoire.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur proposait deux moyens : le premier pris d'un excès de pouvoir emportant violation de l'article ii65 du Code civil , qui décide que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Le second, tiré de la violation des articles 208, 209 et 210 du même Code, et de la fausse application des articles 2o5 et 206.
Il développait les premiers moyens en disant qu'il n'était point partie dans l'engagement souscrit par son père, et que l'article n65 s'opposait dès lors à ce qu'on lui en demandât le remboursement;
Que, quand il serait vrai qu'il eût profité du prêt fait à son père, il ne serait pas pour cela civilement tenu d'en restituer le montant; qu'il existerait tout au plus, en pareil cas, une obligation naturelle, qui, ne produisant aucune action, ne saurait motiver une condamnation contre lui;
Que , fût-il constant que le prêt eût été fait pour fournir à son père des aliments dont il aurait profité lui-même, il ne serait cependant pas obligé, en droit, à restituer le prêt;
Que c'était l'avis unanime des auteurs , et qu'Alciat, sur la loi Si certum petatur , n'hésitait point à décider que le fils nourri du froment emprunte par son père, n'était pas tenu de le restituer.
Que cette opinion était partagée par tous les auteurs estimés; que d'ailleurs, quand on pourrait admettre l'opinion contraire, il faudrait justifier (pie la demande à fin de paiement d'aliments aurait été foiniée du vivant de ceux qui les am-aient dus, s'ils n'avaient j)as eu de bons moyens pour la repousser; que c'était ce que la cour de cassation avait elle-même décidé dans l'af-
2" Qu'ayant accepté la succession de son père | faire Mondon, et qu'elle avait nettement établi eu
principe, par son arrêt, que les demandes à fin de paiement d'aliments, devaient avoir été formées du vivant de ceux qui auraient pu être actionnés pour en fournir, pour qu'on put demander à leui-s héritiers le remboursement de ceux qui auraient pu être fournis par îles tiers.
De son côté, le défendeur soutenait, i"que le •prêt qu'il avait fait au sieur de Vourey père, avait eu pour objet de lui procurer des moyens d'existence ainsi qu'à son fils;
a° Que celui-ci ayant profité du prêt, en devait le remboursement personnellement;
3** Que ce prêt avant été fait à la décharge de la dame de Vourey et du sieur de Rignaud son père, qui tous deux auraient été condamnés à lui en fournir, si le sieur de Vourey père eîit pu agir ouvertement contre eux en France, l'obligation de rembourser ce prêt s'était trouvée dans leur succession , recueillie par le demandeur en cassation ;
4^ Que la juM'isprudence constante du parlement de Grenoble établissait ce principe; qu'en rendant Tarrêt attaqué, la cour de Grenoble n'avait fait que le consacrer de nouveau, et qu'en s'attachant aux dispositions des lois romaines, seules encore applicables à l'affaire, en considérant la date de la reconnaissance dont le remboursement était demandé, cette cour n'avait pu contrevenir aux dispositions du Code civil, qui n'était point alors promulgué.
La cour, après avoir mûrement examiné les moyens respectivement invoqués par les parties, les lois relatives à l'émigration, et les principes relatifs aux demandes tendantes à obtenir des aliments , a reconnu que celui qui prétendait être dans le cas de demander des aliments, devait
ALIMENTS. • i53
tion, elle a rendu l'arrêt de cassation dont la
teneur suit :
• Ouï le rapport fait par M. le conseiller Minier,
les observations de Nicod, avocat du demandeur;
celles de Loiseau, avocat du défentieur; ensemble
les conclusions de M. l'avocat-général Cahier;
et après qu'il en a été délibéré en la chambre du
conseil;
« Vu les articles 208 et i3ij du Code civil; « Attendu que Vourey père aurait pu, en 1791,
date du billet par lui souscrit, former une demande à l'effet d'obtenir une pension alimentaire, s il s'y était cru fondé, puisque ce n'est que par des lois postérieures que les émigrés ont été privés de la jouissance des droits civils;
» Attendu que Vourey père, ainsi que sa femme et son beau-père, étaient tous décédés lorsque de Sayve a intenté son action contre Vourey fils, comme exerçant les droits de son débiteur;
«■ Attendu que, dans une pareille situation des choses, les tribunaux n'ont pu connaître, ni les motifs qui avaient déterminé Vourey père à ne pas demander de pension alimentaire à sa femme et à son beau-père , ni les moyens de fait et de droit que ceux-ci auraient pu avoir à lui opposer, ni la somme à laquelle ladite pension, si elle avait dû être accordée, aurait été arbitrée ( comme l'article 208 du Code civil l'exige ) dans la proportion du besoin de Vourey père, et de la fortune de sa femme et de son beau-père;
« Attendu, d'ailleurs que, si les créanciers peuvent en général exercer les droits et actions de leur débiteur, l'article 1166 du Code civil en excepte néanmoins ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, ce qui s'applique naturellement au droit qu'a ce débiteur de demander.
exercer son action ; que les aliments ne pouvaient ou de ne pas demander de pension alimentaire
être accordés que lorsqu'il était vérifié que le de mandeur élait réellement dans le cas d'en solliciter et après avoir apprécié les moyens que pouvaient leur opposer ceux à qui la loi imposait l'obligation de les fournir, après toutefois que le tribunal aurait jugé l'action fondée; que cette demande devait être formée contre eux lorsqu'ils étaient vivants , et qu il ne pouvait être exercé aucun recours contre leurs successions, par ceux qui prétendaient en avoir fourni à leur décharge, lorsqu ils auraient négligé d'en exercer la répétition pendant qu'ib existaient encore, et pouvaient faire valoir leurs moyens pour s'en défendre; et considérant qu'en 1791 , le sieur de Vourey père, encore qu'il eût déjà quitte la France, était cependant autorisé à former sa demande contre son épouse et contre son beau-père, aucune loi ne l'ayant à cette époque frappé de mort civile, et que, ne l'ayant pas fait, on était fondé à en conclure que, s'il ne l'avait pas formé, c'est qu'il ne s'y croyait pas fondé , et qu'il pensait que sa femme et son beau-père auraient eu des exceptions solides à y opposer; et, frappée de cette considéra-
pour ses besoins actuels et personnels ;
« Attendu enfin que Vourey fils, qui ne pouvait pas être tenu du paiement du billet dont il s'agit au procès, comme héritier de son aïeul, ou de sa mère, ne s'était obligé personnellement, par aucun acte, à en payer le montant; que delà il suit que le marquis de Sayve réclamait contre lui lexécution d'une obligation dont l'existence n'était pas prouvée, et qu'en condamnant Vourey fils à l'acquitter, la cour royale de Grenoble a expressément violé les articles 208 et i3i5 du Code civil, ci-dessus cités , lesquels articles n ont fait que confirmer les anciens principes;
.< Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Gienoble, le 27 août 1817, etc. >'
Voy. ci-après n° vu, l'ariêt tlu 18 aoiit i8i3.
IH. La quotité et le mode de prestation des aliments sont abandonnés à la prudence des tribunaux , qui doivent prononcer sur l'un et l'autre objet d'après les circonstances particulières de chaque espèce. Ainsi , lorsque celui à qui une pension alimentaire est demandée justifie qu'il
154 ALLUVIO^
est dans l'impossibilité de la payer, le tribunal peut ordonner qu'il recevra dans sa maison , nourrira et entretiendra celui à qui la loi l'oblige de fournir des aliments. ( Code civil, art. 210. )
IV. En principe général , les père , mère et auues ascendants, ne sont tenus de fournir des aliments à leurs enfants et descendants que dans leur propre maison. 11 peut arriver cependant que les père, mère et autres ascendants, conçoivent, contre leurs enfants ou descendants, des préventions qui rendraient à ces derniers la vie trop dure et trop amère s'ils étaient obligés . d'habiter dans leur maison : dans ce cas, le tribunal peut, malgré les offres faites par les père, mère ou autres ascendants, de recevoir leur enfant ou descendant dans leur maison , et de l'y nourrir et entretenir, les condamner à lui payer une pension alimentaire pour vivre séparément. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation du 14 germinal an xiii, motivé sur les art. 210 et 21 £ du Code civil; — « Attendu, y est-il dit, qu'il résulte évidemment de ces articles , que la quotité et ie mode de prestation des aliments, dus dans les cas prévus , sont laissés à la prudence des juges. »
L'obligation imposée aux enfants de fournir des aliments à leurs père, mère et autres ascendants, est solidaire. Ainsi jugé par arrêt du 3 aoi\t 1669, lapporté par Soefve, tom. II, cent. 4> chap. 40, et par un autie arrêt du 18 février 1768, rapporté au nouveau Uépertoire de jurisprudence de Î\I. Merlin, au mot Aliments, § II.
V. Dans l'ancienne jurisprudence, le mari était tenu de fournir des aliments à sa femme séparée par autorité de justice, lorsqu'elle était dans l'in- <ligence, encore bien qu'elle ne lui eût apporté aucune dot; et pareillement, la femme séparée fie biens devait Ans aliments à son mari indigent, lorsqu'elle était en état de lui en fournir. Le Code civil a sanctionné cette jurisprudence en disposant, art. 212, que les époux se doivent mutuellement secours et assistance.
L'article 3oi porte même que l'époux, qui a obtenu le divorce, peut, s'il est dans l'indigence, obtenir une pension alimentaire sur les biens de 1 autre époux, jusqu'à concurrence du tiers des revenus de ce dernier; et cette disposition s'applique a fortiori, au cas de la séparation de corps, <omme l'a jugé la cour de cassation par arrêts
Voyez Enfant adultérin.
VI. Il est un cas où il est dû des aliments par un individu à un autre individu , encore bien qu'il n'existe entre eux aucun lien de parenté ni d'affinité , et que l'obligation ne soit pas réciproque : le donataire doit des aliments à son donateur, lorsque ce dernier est dans l'indigence.
Le Code civil n'impose cependant pas exprès* sèment cette obligation au donataire, mais elle résulte implicitement des dispositions de ses articles 953 et 955 , dont le premier met l'ingratitude au nombre des causes qui peuvent faire révoquer les donations entre vifs ; et dont le second énonce positivement parmi les causes d'ingratitude le refus, par le donataire, de fournir des aliments au donateur. 11 y a donc évidemment obligation du donataire de fournir des aliments au donateur, puisque, faute de le faire, la donation peut être révoquée. Mais par une conséquence nécessaire, le donataire peut s'affranchir de cette obligation en renonçant à la donation,
\il. Le mandataire qui a fomni des aliments aux enfants mineurs de son mandant, peut-il , après la mort de celui-ci, exiger d'eux le remboursement de ses avances, quoiqu'ils ne soient pas héritiers purs et simples de leur père ?
L'affirmative a été jugée par arrêt de la cour de cassation, du 18 août i8i3, au rapport de M. Boyer, dont voici les motifs.
« La cour, — attendu que l'obligation imposée aux pères et mères, par l'art, 2o3 du Code civil , de nourrir et entretenir leurs enfants, en donnant à ceux-ci une action pour contraindre au besoin leurs pères et mères à remplir ce devoir, ne les affranchit pas pour cela de l'obligation de satisfaire par eux-mêmes , lorsqu'ils en ont les moyens , au paiement des avances que des étrangers peuvent avoir faites pour leur nourriture et entretien , faute par les pères et mères d'y subvenir ;
« Qu'ainsi i'arrêt attaqué a pu , dans l'espèce , condamner les demandeurs au paiement des avances faites par le sieur Gerbert , pour leur nourritiue et entretien , sans contrevenir à l'article précité du Code civil; — rejette, etc. »
Dans cette affaire, la cour a été principalement déterminée par la considération que les demandeurs avaient profilé des avances du mandataire , et que par consécjuent ils étaient per-
dus 8 mai 18x0 et 28 juin i8i5. (Sirey, 1810, sonnellentent ohW^és envers lui. Voilà en quoi cet
arrêt diffère de celui du 17 mars 18 19, rapporté ci-dessus, n" II.
pag. 229; et i»i&, pag. 38o. )
Les enfants naturels reconnus doivent-ils des aliments à leuis père et mère dans le besoin, et celte obligation est-elle réciproque?
Le père qui a recormu, pendant son niariage, un enfant naturel «pi'il avait eu tandis quil était libre, [jcuImI être contraint , durant le mariage, a fournil dos alinn;nts à cet enfant?
Voyez, lùi/'ant naturel.
Quid.^ (les enfants adultérins ou incestueux?
ALLUVION. Le Code civil appelle nlluvion les attérissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptibleujent aux fonds riverains d'un llenve (ni d'ime rivière (art. r)56). Celte définition est puis(''e dans la loi romaine qui s'expiime ainsi : pcr allmnoncm id videtur adjici (juod ita paidatim adjicitur ut intelligrre non possi-
ALLUVIOIS'
mus quantum , quoque nwmeiUo teinporis adjiciatur. L. y , jf/] de accj. rer. dont.
« Pour que Talluvion existe, disait M. Portails, il faut que l'accroissement ait été successif et imperceptible ; ces deux conditions sont absolument indispensables. La nature, par une opération si petite, semble s'être complue à gratifier les fonds riverains de ce supplément de richesse ; c'est en effet le fonds riverain qui profite de l'alluvion.» Ce droit s'applique à toute espèce de fleuve ou de rivière. Seulement, si la rivière est navigable, il faut toujours laisser le marchepied ou chemin de hallage conformément aux règlements ( art. 556). Si l'accroissement est produit par l'effet insensible d'une eau courante qui s'est portée d'une rive sur l'autre , le propriétaire qui aurait souffert n'a rien à réclamer contre celui qui en profite. (Art. 557 , ibid.).
I. De la définition donnée par le Code de ce qu'il faut ententhe \)txT alliuùon , il résulte que ce droit ne peut avoir lieu à l'égard des lacs et étangs. Chaque propriétaire conserve son terrain , quoiqu'il soit couvert quelquefois : car il n'y a pas accroissement successif et imperceptible. (Art. 558.)
Ce droit n'a pas lieu non plus à l'égard des relais de la mer. Ce sont des dépendances du domaine public qui ne sont point susceptibles d'une propriété privée (Art. 538 et SSy.)
Le Code en rangeant aussi parmi les dépendances du domaine public les fleuves et rivières navigables ou flottables n'a pas voulu qu'il en fût de même de leurs relais.
II. Mais il a réservé à l'état les îles , îlots et attérissements qui se forment dans leurs lits, et cette réserve est fondée sur l'intérêt de la navigation ( Code civ. , art. 56o). L'article ajoute, s'il n'y a titre ou prescription contraire.
Cette addition est un hommage rendu par le législateur au droit de propriété. Si l'on se prévaut d'un titre d'acquisition , il faut qu'il soit revêtu des formes légales. Si l'on oppose la prescription , il faut qu'elle ait été acquise suivant les conditions déterminées par la loi.
Il convient d'observer ici que l'état est soumis aux mêmes prescriptions que les particuhers. (Art. 2227.)
III. Quant aux îles , îlots et attérissements formés dans le lit des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables , la propriété en appartient aux riverains du côté où lîle s'est formée. Si elle ne s'est pas formée d'un seul côté , elle appartient aux riverains des deux côtés à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière (art, 56i). Dans le dernier cas, chacun à sa part divisée. Tous ces principes se retrouvent dans la loi l^^ff. de acq. rer. dom.
I"V. Il arrive quelquefois qu'un fleuve ou une rivière, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et
en forme une île. Ce propriétaire n'en conserve pas moins son champ j nulle distinction sur ce point entre la rivière navigable ou flottable et celle qui n'est dans aucun de ces deux cas. La loi dit conserve et en effet il n'acquiert pas : car ce que le fleuve ou la rivière lui a laissé n'est pas une chose nouvelle pour lui. C'est bien la moindre faveur qu'on puisse obtenir, lorsqu'on a perdu une partie de son bien , que cette partie n'entraîne pas celle de tout le reste. (Art. 256.)
Si le fleuve ou la rivière, au lieu de se former un bras nouveau, abandonne son ancien lit pour se former un nouveau cours , les riverains ont droit au lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qu'il a perdu. Ce droit leur est dévolu à titre d'indemnité, quelle que soit l'espèce des rivières ( art : 563 ). Si c'est une rivière navigable , ils doivent toujours laisser le chemin de hallage.
Ici, ce n'est pas, à proprement parler, une accession : c'est un remplacement réclamé par la justice et fondé sur 1 humanité.
V. Ce qu'on appelle alluvion étant un accroissement successif et imperceptible, il en résulte que les terres enlevées tout à coup par un fleuve ou une rivière navigable ou non, et portées vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée , ne peuvent être considérées comme terres d'alluvion; aussi l'art. 559 du Code civil porte-t-il que, dans ce cas , le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété.
n L'enlèvement de ces terres, disait l'orateur du Tribunat, est l'effet d'une crise violente opposée à la marche ordinaire de la nature. L'on ne peut pas dire que sa nature a uni; on doit dire au contraire que la violence a désuni. Tant que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée se trouve jointe n'a pas encore pris possession de celte partie, l'ancien propriétaire est recevable à réclamer. Il ne l'est plus, s'il a laissé passer un an depuis la prise de possession.
« Un plus long terme prolongerait l'incertitude des nouveaux possesseurs, et retarderait la culture de leurs nouvelles terres. Le silence que l'ancien propriétaire a gardé pendant une année suffit pour faire présumer qu'il n'a pas voulu faire usage de son droit de réclamation. »
VI. Le partage de l'alluvion, quand elle correspond à plusieurs propriétés appelées à en profiter, donne souvent lieu à des difficultés sérieuses. Le partage se fera-t-il en prolongeant jusqu'au fil de l'eau les lignes plus ou moins obliques de démarcation des propriétés riveraines? ou bien , en partant de l'ancienne rive, se redressera-t-on perpendiculairement au cours de la rivière?
Les difficultés sont encore plus graves dans le cas où l'ancien lit est abandonné. Le nouveau lit formé par irruption n'ayant jamais une superficie égale au lit abandonné, le Code a été obligé de prévoir que le partage de celui-ci serait fait proportionnellement au terrain perdu ; mais dans