‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 126 sur 417 · APOTHICAIRE · texte numérisé non relu

APOTHICAIRE

ce lit abandonné, il se trouve des positions plus ou moins avaniageuses, et les experts ont souvent beaucoup de peine à proposer des enlatissements qui conviennent à tous les intérêts.

Vov- iics et îlots ^ lais et relais de la mer.

ALTERNATIVE. (Obligation.) C'est celle par laquelle on promet deux ou plusieurs choses sous une particule disjonctive.

Voy. Obligation^ sect. m, § ii.

ALLIE, On entend par alliés ceux qui sont joints par l'effet d'un mariage. Ainsi le mari est l'allié des parents de son épouse , et celle-ci est l'alliée des parents de son mari.

Doit-on considérer comme allié, à l'égard du mari , l'enfant adultérin de la femme .^

Noj. Enquête ^ sect. i, § m, n° ix.

AMÉLIORATION. C'est la plus-value donnée à un immeuble par les dépenses qu'on y a faites.

De quelles dépenses est-il tenu compte à l'héri lier qui fait rapport de la chose à la succession du donateur ?

Voy. Partage des successions ^ sect. ii, § ii , n" V.

AMENDE. C'est, en général , ime peine pécuniaire infligée par le juge pour infraction à la loi.

Les amendes qui n'ont aucun caractère de pénalité sont prononcées par les tribunaux civils. Voy. Acte de Vétat civil .^ § m, n'" i et ii , et Tribunal correctionnel .^ n° ii.

Quand la personne civilement responsable d'un délit est-elle tenue de l'amende prononcée contre le délinquant .**

Voy. Délit et quasi- délit , n" v.

Quelles amendes peuvent être prononcées par les tribunaux correctionnels?

Voy. Tribunal correctionnel^ Vl' ii.

Quand et comment l'amende prononcée pour délaut de comparution au bureau de paix est-elle encourue?

L'amende est -elle encourue par ime partie qui justifie avoir été dans l'impossibilité de comparaître ?

Un cerlifical d'indigence dispenserait-il de cette amende?

Voy. Conciliation , § v , n" iv.

Le trésor public a-t-il un privilège pour le recouvrement des amendes ?

Voy. Privilège^ sect. ii, § iv, n'"' iv et v.

AMENDE DE FOL APPEL. Celui qui faitap- ])el d'un jugement doit-il nécessairement consigner l'amende, avant qu'il soit statué sur son appel?

Voy. Appel ., r,oct. i, § v, n" ni.

AMERS. Ce sont des signes qui indiquent les droits danger Voy. Phares.

endroits dangereux aux navigateurs

AMEUBLISSEMENT. Quid? Voy. Contrat de mariage^ sect. ii, § m.

AMIABLE COMPOSITEUR. Les arbitres, nommés amiables compositeurs, sont-ils par là même dispensés d'observer les formes judiciaires?

Voy. Arbitrage.^ sect. i. § m, n** i.

Comment doivent juger les amiables compositeurs ?

Peut-on donner à un tribunal l'autorisation de statuer comme amiable compositeur?

Voy. ibid. , n" v.

La qualification d'amiables compositeurs, donnée aux arbitres, emporte-t-elle renonciation à la faculté d'appeler de leur jugement?

Voy. ibid. , § iv , n" ii.

ANATOCISME. C'est un contrat dans lequel on réunit des intérêts avec la somme principale, pour former du tout un capital produisant intérêt.

Ce contrat était sévèrement défendu dans l'ancienne jurisprudence.

Maintenant il est permis à l'égard des intérêts dus au moins pour une année entière. L'art. ii54 du Code civil permet de stipuler et d'exiger les intérêts de ces intérêts; il permet dès-lors de cumuler ceux-ci avec le capital. Voy. Dommages-intérêts , n" VI.

ANIMAL. Quand le propriétaire d'un animal qui cause du dommage en est-il responsable ?

Voy. Délit et quasi-délit.

Comment s'acquiert la propriété des animaux sauvages ?

Voyez Chasse.

ANNÉE. Voy. Calendrier.

ANTIGHRÈSE. C'est un contrat par lequel un débiteur remet une chose immobilière à son créancier pour sûreté de la dette.

Voy. Aa/itisse/nent , § ii.

APOSTILLE. C'est une addition ou une annotation faite à la marge d'un acte.

Les apostilles faites aux actes devant notaire doivent nécessairement être signées et paraphées tant par les notaires que par les autres signataires.

Voy. Acte notarié, § ii » "" ^i^-

APOTHICAIRE. C'est celui dont la profession est de préparer les remèdes pour la guérison des malades. La nouvelle législation lui donne le plus souvent la dénomination de phannacien. Cependant le (ïode civil emploie indistinclement l'une et l'autre. (Art. 909 et 2272.)

APOTIII

I. Cette profession tenant essentiellement à la sûreté publique, les lois ont établi des règles pour que ceux, qui l'embrassent s'en acquittent avec tonte la capacité qu'elle exige, et ne délivrent di^s drogues que sous les conditions prescrites.

Avant la révolution, la pharmacie était sour mise en France à une foule de modes variés, selon les différentes provinces, soit pour la réception de ceux qui voulaient l'exercer, soit pour la surveillance de la préparation et de la vente des drogues simples et composées. Il existait sur cette matière un grand nombre de statuts ou règlements dont les plus anciens remontent à i484- Les plus remarquables sont Tédit du 29 novembre i638, concernant le commerce des drogues et épiceriesj celui du mois de juillet 1682, concernant la vente des substances vénéneuses 5 la déclaration du 2 5 avril 1777, portant règlement pour les professions de la pharmacie et de 1 épicerie , à Paris ; et l'arrêt du conseil du 5 mai 1781 , concernant le mode d'examen et d'approbation des remèdes nouveaux, tant internes qu'externes , et des remèdes secrets qui, d'après les lettres-patentes du mois d'aoïit 1778, devaient être soumis à la Société royale de Médecine établie à Paris.

Mais on doit remarquer que la plupart de ces statuts ou règlements, ainsi qu'une foule d'arrêts rendus pour leur exécution, étaient particuliers au corps des maîtres apothicaires de Paiis , et que dans les autres villes on suivait des règles différentes, des usages plus ou moins vicieux : aussi, des abus sans nombre existaient dans cette partie de 1 art de guérir , etla nécesgité d'une législation générale et uniforme se faisait sentir depuis longtemps.

II. En 1791 , l'assemblée constituante supprima les maîtrises et jurandes ; mais comme jusqu'alors le droit d'exercer la pharmacie avait été soumis à certaines conditions plus ou moins régulières , et qu'il eût été dangereux d'accorder une liberté illimitée pour l'exercice d'une profession qui intéresse aussi essentiellement la vie des hommes, la loi du 17 avril 1791 ordonna que les statuts, lois et règlements alors existants sur l'exercice et 1 enseignement de la pharmacie, la préparation , vente et distribution des drogues et médicaments , continueraient d'être exécutés selon leur forme et teneur, sous les peines portées par lesdites lois et règlements, jusqu'à ce qu'il eût été définitivement statué à cet égard.

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