‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 128 sur 417 · III. Depuis cette loi de l'an xi , des écoles spé · texte numérisé non relu

III. Depuis cette loi de l'an xi , des écoles spé

CAIRE. i57

ciales de pharmacie ont été instituées à Paris, à Montpellier, à Strasbourg. Elles sont chargées d'examiner et de recevoir les élèves qui se destinent à la pratique de cet art; de faire au moins trois cours expérimentaux par an , l'un sur la botanique et l'histoire naturelle des médicaments, les deux autres sur la pharmacie et la chimie ; de visiter au moins une fois l'an les officines et magasins des pharmaciens et droguistes, pour vérifier la bonne qualité des drogues et médicaments simples et composés. Dans celte visite, les professeurs de récole de pharmacie sont accompagnés par deux docteurs et professeurs des écoles de médecine, et sont assistés d'un commissaire de police. Les écoles de pharmacie sont en outre chargées d'examiner et surveiller les herboristes. Malgré ces sages dispositions, il existe encore des abus dans l'exercice de la pharmacie. Le moyen le plus efficace d'en tarir la source serait peut-être de limiter le nombre des pharmaciens qui pourraient s'établir dans chaque arrondissement , eu égard à la population. Assurés ainsi de trouver l'aisance dans l'exercice honnête de leur profession, ils ne seraient tentés ni de faire la médecine , ni de substituer une substance commune à une substance chère, ni d'altérer les prescriptions.

IV. Les articles 21 et 27 du titre premier de la loi du 22 juillet 1791 portent qu'en cas de vente de médicamens gâtés, le délinquant sera puni d'une amende de cent francs, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois; qu'en cas de récidive l'amende sera double , et que les jugements seront affichés aux frais des condamnés. Ces dispositions, n'ayant été modifiées par aucune loi postérieure, sont toujours en vigueur.

V. D'après l'art. 33 de la loi du 21 germinal an 1 1, les épiciers et droguistes ne peuvent vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, sous peine de 5oo fr. d'amende. Cette disposition a été puisée dans la déclaration de 1777, qui leur défendait,sous la même peine,de vendre en détail et au poids médicinal des drogues simples , à l'exception de la manne, de la casse, de la rhubarbe et du séné. Mais la nouvelle loi n'a pas consacré ces exceptions , et elle interdit aux épiciers et droguistes tout débit au poids médicinal. La peine, pour cette dernière espèce de contravention, paraît rentrer dans la disposition générale de l'art. 36\

11 est à regretter que la loi n'ait pas conservé textuellement une autre disposition de l'ordonnance du 25 avril 1777, ainsi conçue : « Ne pourront les communautés séculières ou réguhcres , même les hôpitaux et religieux mendiants, avoir de pharmacie , si ce n'est pour leur usage pariiculier et intérieur ; leur défendons de débiter aucunes drogues simples ou composées, à peine de 5oo francs d amende. »(Art. 8.)

VI. Les art. 34 et 35 de la loi de l'an xi n'ont fait que confirmer les anciens règlements relatifs à la vente des substances vénéneuses, notamment

APOÏH

ledit de 1682 qui prononce 3,ooo francs d'amende pour chaque contravention de cette espèce.

Une ordonnance rendue par le préfet de police de Paris, le 9 nivôse an xir, contient l'état des substances minérales réputées vénéneuses auxquelles s'appliquent les dispositions de ces deux articles.

VIL Toute annonce, exposition, ou vente de remèdes secrets sont généralement prohibées par l'art. 36' de la même loi; mais la disposition pénale de cet article est fautive , et a été rectifiée par la loi du 29 pluviôse an xni, ainsi conçue:

« Ceux qui contreviendront aux dispositions de l'art, 36 de la loi du 21 germinal an xi , relatif a la police de la pharmacie ^ seroxil poursuivis par mesure de police correctionnelle, et punis d'une amende de 25 fr. à 600 fr. , et, en outre, en cas de récidive , d'une détention de trois jours au moins , de dix jours au plus. »

Un décret du 2 5 prairial an xiii décida que ia défense d'annoncer et vendre des remèdes secreîs ne concernait pas les préparations et remèdes qui avant la publication de la loi du 21 germinal an XI, avaient été approuvés, et dont la distribution avait été permise dans les formes alors usitées; ni ceux qui, d'après l'avis des écoles ou sociétés de médecine, ou de médecins commis à cet effet depuis la loi, auraient été ou seraient par la suite approuvés , et dont la distribution serait permise par le gouvernement , quoique leur composition ne fût pas divulguée ; mais toutes ces permissions ont dû cesser d'avoir leur effet par suite des décrets des 18 août et 26 décembre i8io, et de l'avis du conseil -d'état du 9 avril i8ii, en supposant toutefois que le gouvernement ait l'intention de maintenir et de faire exécuter strictement toutes les dispositions du décret du 18 août 1810.

VIII. Les pharmaciens qui traitent une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent , en général , profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur. Voy. Donation entre- vifs , sect. i, § III, n" V.

Le pharmacien qui , sur l'ordonnance d un médecin, fournit à un malade les médicaments dont il a besoin, peut-il être, en conséquence, déclaré incapable de profiter du legs que ce dernier a fait en sa faveur i*

Voy. ihid.

IX. Les pharmaciens ont uti privilège pour le j)aiement des drogues et mé.iicaments par eux fournis dans la dernière maladie.

Voy. Privilège^ sect. i, 5 i , ""* i et iv.

Leurs créances sont soumises à une prescription particulière. Voy. Prescription ^ sect. m, § m.

Mais comment se compte lu prescription quand il v a continuité de fournitures.'

Voyez ibid. , n" m.

ICAIRE.

X. L'art. 378 du Code pénal punit dun emprisonnement d'un mois à six mois , et d'une amende de 100 fr. à 5oo fr. les pharmaciens qui révèlent sans nécessité les secrets qui leur ont été confiés à raison de leur profession.

XI. Est-il défendu à un pharmacien de vendre des liqueurs, sans déclaration préalable à la régie des contributions indirectes?

Un pharmacien est-il censé vendre des liqueurs, par cela seul qu'il l'annonce par son enseigne .**

La cour de cassation a décidé affirmativement ces deux questions par un arrêtdu 19 avril i8ii, au rapport de M. Bailly, dont voici la teneur :

« La cour, vu les art. 34 de la loi du 24 avril 1806, et i4 du décret du 5 mai suivant; considérant que les obligations énoncées dans ces articles y sont imposées sans exception ni réserve à quiconque vend ou veut entreprendre de vendre des eaux-de-vie ou des liqueurs composées d'eau-de-vie ou d'esprit, ce qui comprend incontestablement les ratafias et les rosolios; — considérant qu'il est hors de doute que les pharmaciens ne peuvent pas être réputés débitants assujettis au paiement des droits assis sur les boissons, toutes les fois qu'ils se borneront à vendre à des malades ou convalescents, et cà titre de remèdes , des breuvages officinaux , encore que, par leur nature, ils soient composés en partie d'eau-de-vie ou d'esprit : mais qu'il doit en être autrement , lorsque, sortant du cercle de leur profession , ils vendent ou annoncent l'intention de vendre au public, et indistinctement à tous les individus qui en désireront, soit de l'eau-de-vie, soit des liqueurs composées d'eaude-vie ou d'esprit ; parce qu'alors ils font ce qut peut faire tout particulier étranger à l'art et aux règlements de la pharmacie, er par conséqueni se rangent dans la classe générale des débitant.de boissons, et par là deviennent sujets aux mê» mes règles et aux mêmes déclarations , visites e' exercices, comme ils en partagent les avantages e bénéfices; — considérant qu'exempter, en ce cas, les pharmaciens des charges attachées à l'exercice de l'état de débitants de boissons, ce serait leur accorder un privilège inconciliable avec la généruliré d'expression des articles ci-dessus transcrits, réglementaires de la perception des droits sur les boissons, et ouvrir la porte à la fraude et à une fouled'abusau flétrimentdu trésor public; — considérant , en fait, qu il était prouvé par un procèsverbal régulier en la forme , et non argué de faux, que, sans avoir fait aucune déclaration aux préposés de la régie des droits réunis, non-seulement le sieur Charles-Joseph Bussolino avait attaché à la porte de sa boutique un écriteau portant en gros caractères imjirimés l'annonce au public de .son intention de vendre au premier venu du ratafia de Grenoble, et rosolio d\)gni qua' lita; mais qu'encore la demoiselle (>aiherine Busso lino, sa fille, avait par suite avoué aux deux pré posés tles droits réunis, qui lui en faisaient I

APPEL, Section I, « I.

question, qu'elle vendait du ratafia; considérant que cette réponse leur avait été confirmée par le sieur Jean Bnssolino fils, et que la même demoiselle leur avait ajouté que, s'ils voulaient de l'eaude-vieou du rosolio, elle pourrait leur en vendre ; — considérant que, dans de tellescirconstances, il était démontré, et le procès-verbal faisait foi, que le sieur Bussolino s'était transformé de pharmacien en débitant de boissons sujettes à déclaration et au droit de détail; considérant que peu importait qu'il n'eiit été trouvé ni saisi aucune des boissons annoncées, parce que cela ne pouvait que mettre à l'abri de la confiscation; mais que le sieur Bussolino n'en restait pas moins passible de Taniende encourue par le défaut de déclaralion ; —considérant que néanmoins la cour de justice criminelle du département du Pô l'a déclaré exempt de contravention , et l'a renvoyé de la demande de la Régie par son arrêt du 29 décembre 1810; ce qui constitue une contravention formelle audit art. 34 de la loi du 24 avril 1806, et à l'art. i4 du décret du 5 mai suivant; — la cour casse ledit arrêt.... »

APPEL. C'est le recours à un tribunal supérieur pour faire réformer le jugement d'un tribunal inférieur que l'on prétend mal et injustement rendu.

L'appel en matière civile et en matière criminelle, fera l'objet de deux sections.

On peut voir à l'article ConseU-cTétat ce- qui concerne l'appel en matière administrative contentieuse.

Section F^.

De Vappel en matière cmle.

Voici l'ordre dans lequel cette matière va être traitée :

1° Jugement dont on peut appeler. — Tribunal où l'appel doit être porté.

2° Délai de l'appel.

3° Effets de l'appel.

4° Instruction sur l'appel.

5° Jugement sur l'appel. — Exécution du jugement.

Jugement dont on peut appeler. — Tribunal oii Vappel doit être porté.

L II y a en France deux degrés de juridiction. Le premier est rempli par les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix et les conseils de prudhomnies , dans les matières qui leur sont respectivement attribuées ; le second est formé par les cours royales et les tribunaux de première instance et de corn-

loi du 27 ventôse an viii, art. 7 et 22; Code de comm., art. ôSj) et 64^ j décret du 11 juin 1809, art. 2 3.)

Il est cependant certaines affaires pour lesquelles il n'est établi qu'un seul degré de juridiction. Ce sont :

1° Pour les tribunaux de première instance, toutes les actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de mille francs de principal, et les actions réelles-immobilières dont l'objet principal n'excède pas cinquante francs de revenu déterminé, soit en rente , soit par prix de bail;

2° Toutes les demandes de la compétence du tribunal de commerce, dont le principal n'excède pas la valeur de mille francs;

3° Toutes les actions personnelles ou mobilières, dont la valeur n'excède pas cinquante francs, et toutes autres actions attribuées à la justice de paix, aussi jusqu'à la valeur de cinquante francs;

4° Les demandes de la compétence des conseils de prudhommes, qui n'excèdent pas cent francs.

Voyez Tribunal de première instance , Tribunal de commerce, Justice de paix , Conseil de pr'udhommes.

Les jugements sur les affaires pour lesquelles il n'est établi qu'un seul degré de juridiction , sont toujours rendus en dernier ressort : on ne peut en interjeter appel.

Ceux qui émanent des tribunaux remplissant le premier degré de juridiction peuvent être attaqués par la voie de l'appel , lorsqu'ils sont rendus sur des affaires dont ces tribunaux ne doivent connaître qu'en premier ressort. (Code de proc. , art. 453.)

II. L'ordre des juridictions ne peut être interverti , parce qu'il est de droit public : ainsi , on ne peut porter devant un tribunal d'appel une affaire qui n'a pas d'abord été soumise au tribunal chargé de la juger en première instance. (Voyez Ejcception , § ir , n° m.) Par exemple, lorsque après jugement de première instance, il intervient transaction entre les parties, et ensuite appel du jugement, la question de savoir si le montant des condamnations qui avaient été prononcées par le jugement, a été compris dans la transaction, n'appartient point aux ju^ d'appel; les premiers juges n'en ayant point étt; saisis, ce serait franchir le premier degré de juridiction, comme l'a expressément décidé un arrêt de la cour de cassation, du 6 février 1816, rapporté au mot Acquiescement, n^ vu.

Par suite de ce principe, la qualification donnée à un \\\^en\enl en premier ou en rlenner ressort , ou l'omission de le qualifier , ne change rien à la juridiction du tribunal qui l'a rendu. Il n'y a jamais lieu à l'appel d un jugement rendu sur une matière dont la connaissance en dernier res-

merce. (Loi du i*^*^ mai 1790; loi du 24 août même sort appartient au premier juge ; de même le juannée, tit. 3, art. 9 et 10, et tit. 4? art. 4 et 5; { gement rendu par un tribunal qui n'a droit de sta-

iGo

APPEL, Si.cTio\ I, § î.

tuer qu'en première instance, est toujours susceptible d'appel. (Code de proc. , art. 453; Code de comm. , art. 646. )

Comme le droit d'appeler est facultatif, les parties ayant le libre exercice de leurs droits peuvent, au commencement de la procédure, ou pendant linstruction tlu procès, consentir à être jugées en dernier ressort, et alors le jugement n'est pas susceptible d'appel. (Loi du 24 août 1790, titre 4, art. 6; loi du 27 ventôse an viii, art. 7; Gode de commerce, art. 6"3p.)

Le consentement donné pour être jugé en dernier ressort s'étend à tous les jugements , tant préparatoires que définitifs. La cour de cassation l'a ainsi jugé sur les conclusions conformes de

M. Merlin, par arrêt du i*"' floréal an ix. [Questions de Droit, verbo Appel, § vu.)

L'acquiescement d'une partie qui a la libre disposition de ses droits, éteint la faculté d'appeler dans les matières de droit privé; mais il n'en est pas de même dans celles d'ordre public.

En effet, exécuter librement une condamnalion, c'est convenir implicitement avec celui qui l'a obtenue, que l'on ne tentera aucune poursuite pour la faire réfornjer. IMais dès que la fin de non-recevoir, qui en résulte, n'a pour base qu'une convention, soit expresse, soit tacite ou présumée, il est évident que là où il s'agit de choses qui ne peuvent pas être l'objet d'une convention, il ne peut pas exister de fin de nonrecevoir.

Il est vrai qu'une telle condamnation acquiert l'autorité de la chose jugée, si elle n'est pas attaquée dans le délai légal , ce qui dépend de la volonté de la partie; mais en fixant le terme à l'expiration duquel l'appel n'est plus recevable , le législateur a été guidé par un motif d'utilité publique, celui de conserver, en abrégeant les procès, la tranquillité des citoyens.

Or ce motif ne reçoit aucune application à l'acquiescement qui est toujours fondé sur une convention passée entre les parties; et comme on ne peut faire de convention sur les choses qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, l'acquiescement à un jugement rendu sur ces matières ne peut être opposé comme fin de nonrecevoir contre l'appel. C'est ce qu'a formellement décidé la cour de cassation, sur les conclusions conformes de M. Daniels, par arrêt du 17 août 1807, au rapport de M. Botton de Castellamonte, en cassant un arrêt de la cour de Besançon. (Sirey, 1807, pag. 5i3 et suiv. ) Voyez Acquiescement.

IIL Lorsqu'il s'agit d'incompétence, l'appel est recevable , encore que le jugement ait été ((ualifié en dernier ressort. (Code de proc., art. /\^4•)

L'article du projet soumis à la discussion du conseil-d'état, ne parlait que de l'incompétence

aussi à l'incompétence à raison de la personne. Cette observation fit adopter la rédaction qui est dans le Code. Ainsi l'article s'applique à toute espèce d incompétence.

Avant le Code de procédure, il était admis que la question de compétence, dans chaque affaire, était d'une importance déterminée par la valeur du fond même du litige. Ce principe était formellement consacré par im arrêt de la cour de cassation, section civile, du 9 vendémiaire an xiii, au rapport de M. Cassaigne (Sirey, an xiii, p. 78). Mais depuis ce Code , il est reconnu que tout jugement définitif est soumis à l'appel dès qu'il s'agit d incompétence , encore que la matière du procès soit dans les termes du dernier ressort. C'est ce qu'ont décidé deux arrêts de la même cour, section civile, des 19 juin 18 10 et 22 avril 181 1. Le dernier de ces arrêts a aussi jugé que la règle s'applique aux jugements des juges de paix, comme à ceux émanés des autres tribunaux inférieurs. Voici cet arrêt tel qu'il est rapporté au Bulletin civil de la cour de cassation:

Il s'agissait, entre les parties, de la possession d'une lande , et , en la forme, de savoir si le terrain litigieux était de la commune de Commoret ou de Paimpont. Ces deux communes ressortissaient do différents juges de paix.

On avait conclu devant la justice de paix qui enclavait Paimpont, et où l'action possessoire fut portée à la requête de Farcy et consorts, à la maintenue en possession, au recollement des fossés et en 5o fr. de dommages-intérêts.

Hervé et autres conclurent au débouté, à la maintenue de la possession particulière et en 100 francs de dommages-intérêts : mais, reconnaissant par la suite que le terrain contentieux relevait de la commune de Commoret , ressortissant d'un autre juge tie paix, ils proposèrent leur déclinatoire , attendu l'incompétence du juge de Paimpont, incompétence qui n'avait pu être couverte comme étant d'ordre public.

Les parties produisirent réciproquement diverses pièces pour prouver la situation du terrain. Le juge de paix, considérant qu'il ne lui appartenait point de prononcer sur une question de limites de communes, renvoya les parties à se pourvoir en règlement de juges; voulant dire sans doute que les parties eussent à se pourvoir administrativement sur la délimitation des communes, ce qui , en résultat, les réglerait de juges. Le sieur l''arcy et consorts se plaignirent de ce jugement, dont ils appelèrent au tribunal de Montfort.

Hervé et autres soutinrent l'appel non-recevable , parce ({ue le fond de la cause était fixé à cinquante^ francs, et par conséquent susceptible d'être jugé en dernier ressort, d'où n'avait pu le faire sortir la demande réconvenlioiuiellc en n)aintenue

à raison de la matière. La section de législation avec 100 fr. de dommages-intérêts, qui ne formait du tribunal demanda que la disposition s'ctcudît ! qu'une défense à faction de Farcy et consorts.

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