APPEL, SECTION I, § I
Le tribunal de Montfort accueillit ce système, et attendu que les demandeurs avaient fixé à 5o francs la valeur du dommage qu'ils avaient souffert, ce qui déterminait la compétence du juge de paix, qui avait par conséquent jugé en dernier ressort, déclara l'appel non-recevable.
Ce jugement a été principalement attaqué comme étant en contravention à lart. 4^4 '^ii Code de procédure, qui porte que : « Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort. «
On opposait à cet article les dispositions combinées des art. i5, 391 et 6^5; et les défendeurs disaient que le législateur s'étant expliqué, pour autoriser l'appel, dans les cas prévus par ces articles, quoique le fond fût susceptible du dernier ressort, et n'ayant pas répété cette disposition spéciale pour le tribunal de paix , on ne pouvait l'étendre.
Mais la disposition de l'art. 4^4 ^st générale, et, se trouvant au titre des appels, gouverne ceux des jugements des tribunaux de paix comme ceux des tribunaux inférieurs. La contravention a été réprimée ainsi qu'il suit :
Sur quoi , ouï le rapport de M. Rousseau , l'un des conseillers j les observations de Lavaux, avocat des demandeurs ; celles de Sirey, avocat des défendeurs ; les conclusions de M. Lecoutour , avocatgénéral ; vu l'art. 4^4 du Code de procédure cidessus cité;
« Attendu que la disposition de cet article est générale; que, se trouvant au titre unique de l'appel et de l'instruction sur l'appel, elle gouverne les appels des jugements des justices de paix, comme ceux des tribunaux inférieurs, dès qu'elle n'est contrariée par aucune autre disposition des divers titres du livre V^ , qui concerne l'instruction devant les justices de paix ;
« Que si la loi autorise spécialement, dans certains cas, l'appel des jugements rendus dans les matières où les juges décident en dernier ressort, on n'en peut conclure que le cas d'incompétence du juge de paix, lorsque le fond n'excède pas le pouvoir de son dernier ressort rentre dans la règle ordinaire et soit hors de l'atteinte de l'appel, puisque le législateur, après avoir déclaré en général, à l'art. 453, que les appels des jugements rendus en matière dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges , ne seront pas recevables, dispose de suite, art. 4^)/\. que l'appel sera recevable lorsqu'il s'agira d'incompétence, bien que le jugement ait été qualifié en dernier ressort; qu'ainsi les juges du tribunal de Montfort, en refusant l'action d'appel contre le jugement du juge de paix du canton de Plélan , sous prétexte que le fond de la demande qui lui était soumise, était dans les limites de ses pourvoirs pour juger en dernier