Tome I
ort, ont évidemment contrevenu à la dispo- )n de l'art. A^di précité.
resson ^
sition de l'art, l^^d^ précité.
« La cour casse et annule le jugement rendu par le tribunal de Montfort, le 18 août 1808, etc. « Fait et prononcé, etc. , section civile. » IV. Le principe qu'en matière d'incompétence l'appel est toujours recevable, doit être renfermé dans ses justes bornes. Ainsi, lorsqu'un tribunal est saisi pour cause d'incompétence de l'appel d'un jugement rendu en premier et dernier ressort , il ne peut examiner que la question de savoir si le premier juge était ou non compétent. Il ne peut annuler poiu- cause d'irrégularité autre que l'incompétence , ni aucunement statuer sur le fond. Deux arrêts de la cour de cassation , section civile, des 28 juin 1812 et 11 mai i8i3, l'ont ainsi décidé de la manière la plus formelle. Voici l'espèce du premier de ces arrêts, telle qu'elle est rapportée au bulletin civil :
En janvier 1809, les sieurs Golibert firent citer le sieur Jourdan devant le juge de paix du canton de Lodève , en paiement d'une somme de 40 francs , à titre de dommages intérêts , résultant de ce qu'il avait coupé des arbres dans une pièce de terre appelée la Brujere-Vidal ^ dont ils annonçaient avoir la possession et la propriété à cause de leur domaine de Grammont.
Jourdan soutint que la pièce de terre, sur laquelle il avait coupé des arbres, était un communal dépendant de la commune du Bosc.
Jugement qui condamne Jourdan aux dommages intérêts demandés.
Un an apiès , les frères Golibert firent encore citer Jourdan devant le même juge de paix, en paiement d'une autre somme de 5o francs , à litre de dommages-intérêts , résultant de ce qu'il se serait encore permis de couper des arbres sur la même pièce de terre.
Jourdan proposa un déclinatoire , prétendant que la Bruyère-Vidal appartenait, non plus à la commune du Bosc , mais à lui-même en grande partie.
Il dénia, au surplus , les voies de fait qu'on lui imputait.
Le II janvier 18 10, jugement par lequel le juge de paix , attendu que, de l'adjudication faite aux sieurs Golibert du domaine de Grammont, il résulte que la propriété de la Bruyère-Vidal fait partie de ce domaine, et que d'ailleurs, toutes les fois qu'un individu est en possession d'un droit quelconque on doit le maintenir dans sa possession , sans s'inquiéter de la nature de ce droit , sauf à se pourvoir devant les tribunaux compétents, pour faire juger la question de propriété; et qu'il est constaté que les frères Golibert sont en possession de la Bruyère- Vidal ; que Jourdan dénie d'avoir coupé des arbres dans cette Bruyère , que les frères Golibert offrent de le prouver, et que les parties sont donc contraires en faits; avant dire définitivement droit aux par-
,62 APPEL, Sl
ties , sans D'arrêter aux exceptions proposées par Joui dan, admet les frères Golibert à prouver par témoins le trouble dénié.
Le i8 du même mois de janvier , second ju- «fement, qui condamne le sieur Jourdan à cinquante francs de dommages-intérêts envers les demandeurs.
Le sieur Jourdan interjette appel des deux jugements; et, le 19 mars 1810 , jugement du tribunal civil de Lodève, conçu en ces termes :
<• Attendu que, d'après l'art. 454 du Code de procédure , lorsqu'il s'agit d'incompétence , l'appel est recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort ; que l'exception d'incompétence formée devant le juge de paix n'était autre chose qu'une demande en renvoi ; que toute demande en renvoi doit, d'après l'art. 172 du Code de procédure, être ju^^ée sommairement, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal; que, dans l'espèce, le juge de paix a prononcé sur le principal, sans avoir préalablement statué sur la compétence, et que, par là, il a violé l'article 172 précité ; le tribunal , disant droit à l'appel, an nulle le jugement dont est appel et ce qui a suivi , met les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et les renvoie devant le juge de paix de Clerm.ont. »
Les frères Golibert se sont pourvus en cassation contre ce jugement, pour fausse application ^es articles 172 et 4^4 ^^^ Gode de procédure, |,'t pour excès de pouvoir.
« Sur quoi, ouï le rapport de M. Chabot ( de l'Allier), et les conclusions de M. Pons, avocatgénéral ;
«Attendu, i*' en droit, que, suivant l'art. 4-^4 du Code de procédure , l'appel est recevable , lorsqu'il s'agit d'incompétence, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort ;
« Que celte disposition , étant généiale et sans exception , et se trouvant placée au titre des tribunaux d'appel , est applicable aux jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, comme à ceux rendus en dernier ressort par les tribunaux d'arrondissement.
« Mais quil résulte de cette disposition, ainsi que des dispositions de la loi du 28 août 1790, que le tribunal qui est saisi , pour cause d'incompétence, de l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort, no peutconnaître que des moyens d incompétence, puisque l'appel n'est recevable que sous le rapport de l'incompétence ;
« Qu'ainsi, lorsque le tribiuial décide que le jugctment a été incompéiemment rendu, il n'a pas à examitierlejugement sous d'autres rap[)orts, ni en la foi nie, ni au fond;
« Qu'autrement il n'y aurait pas de jugeuient €11 dernier ressort qui ne pût être réformé par un tribunal d'appel, puisqu'il sufliralt à la partie qui ne voudrait pas exécuter le jugement, d'in-
CTIOiV I , § L
terjeter un appel pour cause d'incompétence, et que le tribunal qui serait saisi de cet appel pourrait, même en rejetant les moyens d incompétence, s'immiscer dans le fond, et réformer le jugement pour vice de forme ou pour mal jugé;
« Et quil en résidterait , en définitive , qu'il n'y aurait réellement de jugements en dernier ressort que ceux qui seraient rendus par les tribunaux d'appel , puisqu'il y aurait un moyen indirect qui , bien ou mal fondé , soumettrait à l'infirmation , soit en la forme, soit au fond , tous les jugements rendus en première instance, quoiqu'ils fussent en dernier ressort aux termes des lois ;
« 2." Que, dans lespèce, les jugements rendus par le juge de paix du canton de Lodève statuaient sur une action possessoire , à raison de laquelle les demandeurs n'avaient réclamé que cinquante fxancs de dommages - intérêts ; qu'ils étaient donc en dernier ressort, aux termes de l'article 10, titre 3 de la loi du 24 ^oùt 1790; et qu'ainsi , l'appel n'en était recevable que pour cause d incompétence , en ce que les jugements auraient statué sur la propriété ;
« Mais que le tribunal de l'arrondissement de Lodève ne s'est pas borné à examiner les jugements sous le rapport de lincompétence, qu'il les a examinés en la forme et au fond;
« Qu'en effet, il ne les a pas annulés comme rendus par un juge incompétent, mais comme ayant été rendus irrégulièrement , en ce que, pai contravention à l'article 172 du Code de procédure civile, le premier jugement aurait prononcé sur le principal, sans avoir préalablement statué sur la compétence ;
« Qu'il a même décidé que la contestation sur laquelle il avait été statué était de la compétence des juges de paix, puisqu'en annulant les jugements il a renvoyé la cause devant un autre jnge de paix ; et qu'ainsi il a annulé , pour toute autre cause que l'incompétence, des jugements rendus en dernier ressort ;
« D'où il suit qu'il a faussement appliqué, et même violé l'art. 4-^4 J" Code de procédure civile; qu'il a expressément violé l'art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790, et commis en conséquence un excès de pouvoir :
'< Par ces motifs, la cour donne défaut contre le défendeur, et en adjugeant le profit, casse et annule le jugement rendu par le tribunal tle première instance de Lodève, le 19 mars 18 10, etc. »
V. Quand une quesliou sur la qualité i]vs personnes , connue celle de savoir si un individu est ou n'est pas héritier, se présente devant un tribunal de première instance, le jugement est sujet à l'appel, quoique l'affaire n'oflVo qu'un intérêt déterminé au-dessous de mille francs. Biais si la question sur la qualité <le la personne n est présentée ([nincu/c/ni/ic/it , le jugement est en dernier ressort, si la demande principale en était suscep-
APPEL, Sectio.v I, § I.
tible. Alors le jugement qui intervient sur la denianile principale, n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à cette demande, et ne l'a point du tout par rapport à la question d'état. Cette distinction importante résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, comme le prouve un arrêt du 23 brumaire an xit, dont nous puisons l'espèce dans le Bulletin civil.
Jean-Denis Caseneuve avait été institué héritier de son père par acte testamentaire du i4 février i-jo; Michel-Jérùme sou frère, qui depuis a émigré , et les autres enfants furent renvoyés à leur légitime de droit ; et si Jean-Denis ne laissait pas d'enfants, Michel -Jérôme était substitué à l'hérédité.
Le décès du père arrivé, Jean-Denis répudie la succession et institution, le 3 septend^re 1783, dans la confiance, à ce qu'il paraît, que ses enfants demeuraient substitués à son institution.
Une créance de 3, 000 livres en principal dépendait de la succession; Caseneuve en reçut le remboursement en l'an 2, comme légitime administrateur des biens de ses enfants.
La régie de 1 enregistrement, comme représentant l'émigré ■Michel- Jérôme , décerne une contrainte en paiement de 600 livres pour la portion compétente à l'émigré.
Jean-Denis rétracte alors sa répudiation , et <1éclare accepter purement et simplement l'hérédité.
La régie conteste la validité de la reprise de la qualité ([héritier.
Le tribunal de Pamiers se proposa pour question de savoii si Jean-Denis Caseneuve avait pu valablement reprendre l'hérédité après l'avoir répudiée ; ainsi il s'agissait de décider si Caseneuve était seul héritier, ou si la régie devait être admise à la partager:
Le tribunal considéra que la chose n'était plus entière lors de la réclamation de la régie, qui était antérieure a. la reprise de Ihérédité; que la nullité de la répudiation n'était pas justifiée : il parut encore au tribunal que les héritiers Caseneuve n'étaient nullement institués, mais seulement mis dans la condition ; que, par conséquent, la répudiation avait appelé les autres enfants à la succession paternelle, et que la régie avait, du chef de l'émigré , droit au cinquième des 3, 000 livres : il condamna donc Caseneuve à payer la somme de 600 livres comprise en la contrainte; mais il prononça par jugement en premier et dernier ressort, comme si la question d'héridité n'eût été qxi'inciclentelle, et que le titre principal de la demande n'eût pas été tout entier dans la qualité d'héritier qui faisait la matière de la contestation.
La régie n'agissait qu'en cette qualité; Caseneuve en excipait aussi pour en exclure la régie : il était donc évident que l'on soumettait et que le tribunal de Pamiers jugeait une action en pétition
d'hérédité, action indéterminée par sa nature, quoique restreinte alors à une simple partie de 1 universalité de la succession ; les juges ne pouvaient donc prononcer en dernier ressort sur cette affaire, et ils ont contrevenu à 1 art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790, qui détermine l'étendue de leur pouvoir.
L'arrêt de cassation est conçu ainsi qu'il suit: « Ouï le rapport de M. Rousseau, l'un des juges; les observations de M^ Leblanc, défenseur du défendeur, et les conclusions de M. IMeilin, commissaire du gouvernement ;
«Vu l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790; attendu que la question engagée entre le demandeur et la régie consistait uniquement à savoir s'il était seul héritier de son père, au moyen dç ce que la répudiation de l'hérédité avait été rétractée, ou si la régie n'était pas cohéritière avec lui ; que le tribunal de Pamiers n'a pas décidé d'autre question par le jugement attaqué; que la contrainte décernée par la régie, n'était autre chose qu'une action en pétition d hcriditc^ action indéterminée de sa nature, quoique restreinte alors à une partie de l'universalité de la succession ; que cette espèce est absolument différente de celle d'un créancier qui dirige son action contre un prétendu héritier, et à l'égard duquel cette qualité est jugée d'une manière incidente et particulière; mais que, dans la cause actuelle, la qualité dhéritief étant principalement en contestation entre les deux parties qui la réclamaient respectivement, et devant s'appliquera l'hérédité entière, le tribunal de Pamiers n'a pu, sans excès de pouvoir et sans violer la loi citée , prononcer en premier et dernier ressort sur des objets indéterminés de leur nature :
« Par ces'motifs , le tribunal casse et annule le jugement du tribunal de Pamiers, du i3 pluviôse an X... — Fait et prononcé, etc. Section civile. » Comme on l'a vu ci-dessus, n° 2, sousl'empire du Code de procédure civile, le point jugé par le tribunal de Pamiers, devrait être, en pareil cas, déféré au juge d'appel , avant de pouvoir être soumis à la cour de cassation, parce que maintenant la qualification de la loi l'emporte sur celle du juge. Mais pour notre principe, la base est aujourd'hui ce qxi'elle était alors. Le tribunal de Pamiers ne pouvait juger qu'à charge d'appel, parce que la qualité universelle d'héritier était V oh]ei principal àe la demande; il aurait statué en dernier ressort, si cette qualité n'avait été agitée c^xx incidemment , attendu que, dans ce cas, le jugement n'aurait eu l'autorité de la chose jugée sur la qualité d'héritier que relativement à l'objet pécuniaire et particulier de la demande. Depuis , la cour a confirmé cette doctrine , notamment par ses arrêts des i5 juillet 1806, au rapport de M. Bailly, et 24 mars 1812, au rapport de M. Liger de Verdigny. ( Bulletin civil ,
Sirey, 1807, p. SaS, et 181 2,
Lorsqu'un jugement statue sur le fond en premier et dernier ressort, la disposition qui prononce la contrainte par corps peut-elle être attaquée par la voie de l'appel ?
Voyez Contrainte par corps, § i^ n° vu.
VI. Un jugement rendu en premier ressort ne peut être attaqué par la voie de l'appel , lorsque la partie ayant le libre exercice de ses droits , y a acquiescé expressément ou tacitement. ( Voyez Supra, n° II.)
Un arrêt de la cour de cassation , du i4 juillet i8i3 , a décidé que les jugements volontaires ne sont pas susceptibles d'appel. Voici l'espèce de cet arrêt telle qu'elle est rapportée au Bulletin
Par acte authentique, du 25 février i8o5, le sieur Orméa s'est reconnu débiteur envers les sieurs Trêves, professant la religion juive, d'une somme de 20,000 fr., qu'il s'obligea de leur payer à différents termes.
Le sieur Orméa n'ayant pas satisfait à ses engagements, les sieurs Trêves dirigèrent contre lui des poursuites en expropriation forcée.
L'affaire portée devant le tribunal de Turin, il intervint, le 21 novembre 1807, un jugement dans lequel on lit :
« Les parties se sont rapprochées à l'amiable, et, après plusieurs discussions, sont comparues devant ce tribunal , et ont pris d'accord les suivantes conclusions, signées par les parties mêmes.
« Pour les sieurs Trêves, on a conclu à ce que le sieur Orméa soit condamné au paiement des 20,000 fr. en principal, ensuite de l'acte public du 2 0 février i8o5, à payer (en tel délai). »
« Pour le sieur Orméa , on a déclaré n'y avoir aucune difficulté de payer la somme de 20,000 fr. aux sieurs Trêves, avec les intérêts aux taux de cinq pour cent, dans le délai et avec les déclarations dans les conclusions prises par les sieurs Trêves. »
" Parties ouïes , le tribunal d'accord des mêmes , condamne le sieur Orméa au paiement, au profit des sieurs Trêves, de la somme de 20,000 fr., portée par l'acte public du 25 février i8o5, dans le délai de, etc >.
Le 24 octobre 1809, le sieur Orméa a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Turin. ^ ^
Les sieurs Trêves ont soutenu cet appel nonrecevable, attendu qu'il suffisait de lire le jugement attaqué; pour se convaincre que le sieur Orméa avait acquiescé à ses dispositions.
La cour d'appel de Turin a rejeté cette fin de non-recevoir, et a prononcé sur le fond par arrêt du i3 février i8io, lequel est principalement fondé sur le décret du 17 mars 1808, concernant les Juifs.
Les sieurs Trêves se sont pourvus en cassation,
APPEL, Section I , § I.
et ont soutenu, par le motif donné devant la cour de Turin , que l'appel sur lequel il avait été statué n'était pas recevable.
Le sieur Orméa a fait défaut.
« Ouï M. le baron Zangiacomi, conseiller en la cour, dans son rapport; les observations de Guichard, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. le chevalier lourde, avocat-général;
« Vu les articles i35o, i35i et i352 du Code civil; considérant, en fait, que le jugement rendu en première instance contre Orméa, l'a été du consentement de ce dernier, conformément à des conclusions signées de lui et renouvelées à l'audience ; qu'ainsi il y a eu , de la part d'Orméa , acquiescement formel à la condamnation portée contre lui ;
« En droit, que des jugements auxquels il a été acquiescé, obtiennent l'autorité delà chose jugée, et ne peuvent légalement être attaqués par la voie d'appel ;
« Que le décret du 17 mars 1808 ne déroge pas à ce principe, et par conséquent le maintient à l'égard des jugements rendus au profit des Juifs ;
« D'où il suit, que la cour d'appel de Turin a fait une fausse application de ce décret, et violé les articles ci-dessus ;
» La cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Turin, du i3 février 1810 , etc. »
Celui qui exécute un jugement qualifié en dernier ressort, n'est pas réputé y acquiescer, si en l'exécutant il fait des réserves de se pourvoir, encore bien qu'il pût obtenir du juge d'appel des défenses d'exécution, parce qu'alors l'exécution n'a pas été volontaire; condition toujours nécessaire pour que l'exécution emporte acquiescement.
La cour de cassation , section civile , l'a ainsi jugé par arrêts des 28 octobre 181 1 et i5 juillet 1818. (Sirey, 1811, p. 365, et 1818, p. 422.)
Voyez Acquiescement.
VIL Lorsqu'une demande reconventionnelle est régulièrement formée , doit-elle entrer en ligne de compte avec celle du demandeur originaire pour déterminer le dernier ressort .''
Voyez Justice de paix^ % I , n° 8.
VllI. On ne peut appeler d'un jugement préparatoire , qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement. En conséquence, l'exécution sans réserves d'un jugement préparatoire n'en rend pas l'appel non-recevable.
Il en est autrement lorsqu'il s'agit d'un jugement interlocutoire ; l'appel peut être interjeté avant le jugement définitif: on peut de même appeler avant le jugement définitif des jugements qui accordent une provision. (Code de proc. , article 45 1.)
L'article 4f>2 définit ainsi les jugements préparatoires et interlocutoires :
« Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent
APPEL, SiCTioN I, § I.
à mettre le procès en état de recevoir jugement définltit.
« Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal oixlonne, avant de faire droit, une preuve, une vérification , ou une instruction qui préjuge le fond. «
Le principe ainsi posé est sans difficulté dans la théorie; il n'en est pas de même dans la pratique; dans plusieurs circonstances, les mêmes jugements peuvent être tantôt préparatoires et tantôt interlocutoires; cela dépend de l'état de la cause et de l'influence du jugement sur la décision définitive. Ainsi, je réclame contre vous le paiement d'une somme pour le prix d'ouvrages faits. Sans contester que les ouvrages ont été faits pour votre compte, vous prétendez que la somme que je réclame est exagérée. Le jugement qui ordonnera une expertise sera préparatoire , puisqu'il n'aura pour but que de mettre le tribunal à portée de statuer sur la valeur réelle des ouvrages. Mais si, au lieu de borner votre défense à prétendre que ma demande est trop élevée, vous soutenez que les ouvrages ne vous ont point été livrés, et que, malgré cette défense, le tribunal ordonne une estimation des ouvrages, il est clair que le jugement est interlocutoire, parce qu'il a le même effet que s'il eût décidé que, sans s'arrêter ni avoir égard à vos moyens, vous seriez tenu de payer les ouvrages sur le pied de l'estimation.
A quels caractères, à quels indices les jugements préparatoires pourront-ils donc être distingués des jugements interlocutoires ?
Il faut examiner scrupuleusement le véritable point de la difficulté soumise à la décision du tribunal, et l'influence que ce jugement rendu peut avoir sur la décision définitive de la contestation. Le jugement est préparatoire lorsqu'il ordonne une mesure de pure instruction qui n'a aucune influence directe ni indirecte sur la manière dont le fond devra être décidé. Il est interlocutoire lorsqu'il décide un point accessoire au fond, ou qu'il laisse entrevoir directement ou indirectement quelle sera la décision définitive.
Il ne faut pas croire qu'il n'y ait de jugements interlocutoires que ceux qui ordonnent une preuve, une 'vérification ou une instruction qui préjuge le fond. Ces ternies de la loi sont énonciatifs et non limitatifs. Ainsi, un jugement qui ordonne la mise en cause d'un tiers est en eénérai préparatoire; mais, lorsque cette mise en cause ^peut influer sur la décision du procès, le jugement est interlocutoire. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a décidé par arrêt du i*^"^ juin 1809, en rejetant le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la cour royale de Metz, qui avait déclaré interlocutoire un jugement qui avait ordonné la mise en cause d'un tiers. (Sirey, 1809, p. 3o4. )
Doit-on déclarer comme préparatoire ou inter-
locutoire le jugement qui ordonne qu'il sera rendu compte d'une société dont l'existence est contestée ^
Un arrêt de la cour de cassation , section civile , du 28 août 1809 , a jugé que non-seulement ce jugement est interlocutoire, puisqu'il touche au fond, mais même qu'il est définitif dès qu'il décide définitivement que le compte réclamé est dû. (Sirey, 1809, p. 434»)
En thèse générale, un jugement qui ordonne la production d'un compte , est considéré comme purement préparatoire, lorsque le compte n'est pour les juges qu'un moyen de s'éclairer sur le fond delà contestation qui leur est soumise ; mais il n'en est pas ainsi, quand il s'agit principalement entre les parties de savoir si l'une d'elles doit un compte, ou si elle ne le doit pas; si elle l'a rendu , ou si elle doit le rendre , parce qu'en ce cas , la décision de cette question préjuge le fond. C'est encore ce que la même cour , section civile, a jugé par arrêt du 21 juillet 181 7. (Sirey 1817, pag. 365.)
IX. 11 ne suffit pas qu'un jugement ordonne une preuve, une vérification ou une instruction, pour qu'il puisse être considéré comme interlocutoire; il faut de plus que cette preuve, cette vérification , celte instruction préjuge le fond. (Cod. de proc. , art 4^2. )
Doit-on considérer comme interlocutoire un jugement qui ordonne une enquête du consentement des parties ?
Deux auteurs estimables répondent que non , parce que ce jugement étant rendu du consentement des parties, ne préjuge pas le fond, et que personne n'est fondé à en appeler.
De ce qu'une des parties ne peut appeler d'un jugement qui ordonne une enquête, parce qu'elles y ont acquiescé à l'avance, il n'en résulte pas que le jugement prenne le caractère de jugement préparatoire, s'il préjuge le fond. L'art. 4^2 dit positivement que le jugement qui ordonne une enquête qui préjuge le fond est interlocutoire. Il ne distingue pas entre le cas où il est rendu avec le consentement des parties , et celui où il l'est , malgré la résistance de l'une d'elles. Tout jugement qui ordonne une preuve préjugeant le fond est donc essentiellement interlocutoire.
Mais , comme le droit d'appeler est facultatif, les parties se rendent non-recevables à attaquer le jugement lorsqu'elles y acquiescent, et c'est ce qui arrive quand elles consentent à ce qu'une enquête qui préjuge le fond soit ordonnée. (Voy. cependant Supra ^ 11° II.)
X. Une question plus importante est celle de savoir si un jugement interlocutoire lie irrévocablement le tribunal qui l'a rendu.
La cour de cassation , saisie de celle difficulté, l'a résolue négativement par arrêt du 17 janvier 1810 dans l'espèce suivante
Par testament authentique du i5 brumaire
i66 APPEL, SECTiojf T, § I.
an xn , le sieur Tilsnian a institué pour son hé- faire a conclu au rejet du pourvoi, et ses con-
ritière universelle la dame Delvigne, sa nièce, à clusions ont été suivies ;
charge, entre autres, « de donner à chacun des « Attendu, sur le premier moyen, que les
quatre ouvriers de la ferme où je réside, qui y seront encore employés au jour de ma mort, quatre mesures de seigle » Ce sont les expressions du testament.
Debroux et Landrain, journaliers, employés alors par le sieur Tilsraan, ont signé comme témoins.
lo pluviôse an xii , décès du testateur. A cette époque, Debroux et Landrain étaient encore employés dans la ferme dont il s'agit.
Les héritiers légitimes ont demandé la nullité du testament, sous prétexte que Debroux et Landrain qui l'ont signé comme témoins, étaient en même temps légataires de quatre mesures de seigle.
Le 29 messidor an xii, un jugemet interlocutoire du tribunal civil de Liège a admis les héritiers à prouver, tant par voix d'interrogatoire que par témoins, que Debioux et Lanrlrain étaient effectivement ouvriers de la ferme où résidait le testateur, et à l'époque de la confection du testament , et à l'époque du décès.
L'interrogatoire subi par madame Delvigne, et une encjuète, ont prouvé la vérité de l'allégation des demandeurs. En conséquence, par jugement définitif du 28 juillet 1807, le testament a été déclaré nul.
La dame Delvigne a interjeté appel de ce dernier jugement , mais sans attaquer l'interlocutoire : elle s'est bornée à soutenir que les deux ouvriers Debroux et Landrin , témoins au testament, n'étaient pas légataires clans le sens de l'art. 9^5 du Code civil.
Ce moyen a été accueilli par la cour d'appel de Liège, qui, par arrêt du 3i décembre 1808, a infirmé le jugement du 28 juillet iSoy , et déclaré le testament valable.
Les héritiers se sont pourvus en cassation, pour violation de la chose jugée, et poiu- contravention aux articles gjS et 100 1 du Code civil.
D'abord, ils prétendaient que la question de nullité avait été préjugée par l'interlocutoire du 29 messidor an xn, qui n'avait pas été attaqué. Suivant eux, le sort de la contestation dépendait de la preuve ordonnée par ce jugement : il n'était plus permis à la cour d'appel de s'en écarter: elle ne pouvait en faire abstraction sans violer la chose jugée.
Sur le moyen pris de la contravention à l'art 975 du Code civil, les demandeurs en cassation soutenaient qu'il importait peu (pu; Debroux et Landrain ne fussent pas nommément désignés comme légataires dans le testament; qu'il était toujours vrai de dire qu'ils étaient légataires, et (pi'ainsi ils n'avaient pu être témoins du testament sans le vicier de nullité.
M. Merlin ayant porté la parole dans cette af-
jugements interlocutoires ne lient pas les juges , etc. »
Cet arrêt décide bien nettement qu'un jugement interlocutoire, quoif[ue piéjugeant le fond, n'a aucunement l'effet de la chose jugée, et qu'il ne lie pas les juges; et ce principe a été de nouveau consacré par un arrêt du 16 avril 1822, rapporté à l'article Contrat aléatoire^ § 11, art i, n ii. Il peut cependant arriver qu'ils soient liés par un jugement interlocutoire, si ce jugement porte en môme temps un caractère définitif C'est ce qui est arrivé dans l'espèce suivante, jugée par arrêt delà cour de cassation, sect. civile, du 16 mai 1809, au rapport de M. Coffinhal.
La demoiselle Claire , se qualifiant Rosalie Gombaut, mariée avec le sieur Daurian , intente action pour être déclarée fille naturelle du sieur Gombaut. Elle prétendait avoir une reconnaissance authentique aux termes du Code civil ; toutefois elle n'avait qu'une déclaration faite par Gombaut, relativement à ses impositions, en présence des commissaires - vérificateurs de l'emprunt forcé. C'est dans cette circonstance que, pour être moins taxé, il Indiqua, disait -on, toutes ses charges, et mit au nombre Rosalie sa fille naturelle; on ajoutait que la pièce avait été apostille par le citoyen Colas , l'un des commissaires-vérificateurs. Ainsi le fond du procès était une question d'état ; et cette question se trouvait dans l'espèce uniquement subordonnée au point de savoir si l acte produit était authentique.
2 mars 1807, arrêt de la cour d'appel de Bordeaux , qui ordonne une vér-ificatlon d'écritures et signatures ;
« Attendu qu'une déclaration pour l'emprunt forcé était faite en vertu d'une loi , d'après les formes qu'elle avait prescrites pour en assurer la certitude et l'authenticité; qu'elle devait être remise dans un dépôt public, soumise à l'examen des fonctionnaires publics nommés à cet effet; ce qui lui donnait le caractère authentique; attendu toutefois que la signature Gombaut, apposée au bas de la dér;laration dont il s'agit, n'a été reconnue ni contestée par les sieurs Gombaut fils; que dès lors il devient indispensable d'en ordonner la vérification. »
Pourvoi en cassation. — Arrêt d'admission — Signification et assignation. — Fin de non recevoir, prise de ce que le pourvoi n'était pas recevable, l'arrêt étant interlocutoire. — Arrêt qui* rejette la fin de non recevoir ; « Attendu que l'arrêt atta<{ué ordonne une instruction qui préjuge le fond de la manière la plus formelle, puisqu'il admet dçfîniti\.'cnient (\\\c la déclaration pour l'emprunt forcé, attribuée au feu sieur Gombaut , sous la date du 28 novembre 179'), assure l'authenticité de la reconnaissance
APPEL, Si
lie la veuve Uamianj et qu'un seinblablu interlocutoire, qui nesl même modifié par aucune réserve des droits des parties au. principal , réserve inconciliable d'ailleurs avec l'opinion manifestée par l'arrêt sur le fond de la contestation , ne permettrait plus aux demandeurs d'en espérer la rétractation , la vérification ordonnée une fois faite; que la loi du 3 brumaire an ii n'avait au surplus exclu d'autre appel que celui des ju- <^ements préparatoires j que si elle n'avait pas suffisamment distingué ces jugements de ceux qui devaient être réputés interlocutoires, l'art. 4-^2 du Code (le procédure a clairement fait revivre celte distinction , et a pris même le soin de définir l'une et l'autre espèce de jugement; que l'arrêt attaqué est évitlemment interlocutoire , d'après la définition donnée par cet article; et que le recours en cassation est ouvert contre cet arrêt, de même que l'appel a été reçu contre le jugement de première instance dont les dispositions préjugeaient bien moins le fond; qu'ainsi la fin de non recevoir contre la demande en cassation, ne saurait être admise sans étendre la dispotion de la loi d'un cas à un autre ; »
Il résulte de cet arrêt que f on peut se pouivoir en cassation contre un jugement interlocutoire qui porte en même temps un caractère définitif. C'est aussi ce qu'a formellement décidé un arrêt de la même cour, section civile, du aS novembre iSiy , qui a jugé en même temps que le pourvoi en cassation contre un pareil jugement rendu en dernier ressort, n'est plus recevable, si trois mois se sont écoulés depuis la signification. (Sirey, 1818, pag. 182.)
Voici un autre arrêt de la même section civile, en date du 9 mars 1809, qui a décidé que fon peut se pourvoir eu cassation cpntre un arrêt purement interlocutoiie, dont les effets sont irréparables en définitive.
La dame Folignier était en instance devant la cour d'appel de Paris, relativement à une opposition qu'elle avait formée au mariage projeté par la demoiselle Folignier ^ sa fille, avec un sieur Gouraincourt. L'opposition de la mère était notamment fondée sur ce que sa fille s'étant depuis sa majorité retirée chez son amant, elle ne devait pas être réputée liùre pour demander le consentement de sa mère.
Sur les conclusions de la mère, nu arrêt de la coui- d appel ordonna, avant faire droit, que la demoiselle Folignier se retirerait pendant six mois chez une de ses parentes pour vérilier si elle était Ou non induencée pour contracter mariage,
La demoiselle Folignier s'étant pourvue en cassation contre cet arrêt, sa mère lui opposa une fin de non recevoir, tirée de ce qu'un avant faire droit ne peut être attaqué qu'après le jugement définitif; mais ce système fut rejeté par la cour de cassation ;
« Attendu que l'arrêt attaqué soumet la déci-
CTION 1, § L i^7
sion à intervenir à une épreuve; que dès lors cet arrêt est interlocutoire, et peut être attaqué par voie de cassation. »
Si Ion ne considérait que les termes de cet arrêt, on pourrait croire (jue la voie de cassation est ouverte contre tout interlocutoire, avant le jugement définitif. Mais ils doivent être rapprochés de l'espèce dans laquelle l'arrêt a été rendu, et l'on voit que l'arrêt de la cour de Paris faisait à la demoiselle Folignier un grief irréparable en définitive.
Si le préjugé résultant d'un interlocutoire était réparable en définitive , il serait bien susceptible d'être attaqué par la voie de 1 appel , mais il ne pourrait l'être par celle de la cassation. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a jugé par arrêt du 12 avril i8io, dont voici l'espèce:
Entre la dame Noguès et le sieur Duplaa, il y avait action en restitution par suite de minorité, lésion^ etc. Contre un désistement par elle donné à des lettres de ratification obtenues sur une vente de biens de M. de Navailles. La question de lésion ne pouvait être jugée, sans qu'au préalable les juges fussent fixés sur la valeur des biens libres que le sieur de Navailles possédait au 3 juin 1809, époque de l'opposition formée par la mineure, ainsi qu'au i4 juillet suivant, époque de son désistement.
3i mai i8o8, arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui, avant de prononcer sur l'appel, ordonne que, par des experts^ qui seront convenus par les parties, ou qui, faute d'en convenir, seront pris et nommés d'office, il sera procédé à la sommaire prisée des biens libres du sieur de Navailles, tant à l'époque du 3 juin 1809, date de l'opposition faite par la dame Noguès au bureau des hypothèques, qu'au i4 juillet suivant , date du désistement de ladite opposition.
Pourvoi en cassation. — Arrêt d'admission. — Signification et assignation. — Fin de non-recevoir prise de ce que l'arrêt est interlocutoire. — Arrêt ainsi conçu :
« Vu l'art. i4 de la loi du 2 brumaire an iv, spéciale pour la cour de cassation; — considérant qu'aux termes de cet article, le recours en cassation contre les jugements en dernier ressort qui ne sont pas définitifs, n'est ouvert qu'après le jugement définitif; — et que l'art. 4^1 du Code de procédure, qui ne parle que de rappel^ n'a point dérogé audit article i/\ de la loi du 26 brumaire an iv; — la cour déclaie la dame Noguès, quant à présent, non-recevable dans sou pourvoi ».
Ce principe a de nouveau été consacré par un autre arrêt de la même section, en date du i3 janvier i8i8, dont voici les ternies ;
« La cour, — vu lart. i4 de la loi du n bru-', maire an iv , spéciale pour la cour de cassation;'
Considérant qu'aux termes de cet article, le' recours en cassation contre les jugements en der»"
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APPEL, Section,- I , § L
nier ressort qui ne sont pas définitifs, n'est ouvert qu'après le jugement définitif, et que l'art. 4^1 du Code de procédure , qui ne parle que de l'appel, na point dérogé à cet article;
« Attendu que le jugement attaqué est un avant faire droit, qui ne statue rien de définitif, qui ne préjuge rien ; que la preuve ordonnée d'office, et pour apprécier les moyens invoqués par les deux parties, ne fait à aucune d'elles un grief irréparable en définitive; que ce jugement ne lie pas non plus les juges , et ne saurait les empêcher de revenir en définitive aux moyens de droit, sur lesquels ils pouvaient d'abord prononcer, indépendemment de ce préliminaire;
« Déclare l'administration de l'enreefistrement non-recevable quant à présent dans son pourvoi ».
Il résulte nettement de ces deux arrêts , que pour la cassation, les ']iigemenls purement interlocutoires sont compris dans la classe des préparatoires, qui ne peuvent être attaqués par voie de cassation qu'après le jugement définitif.
XI. C'est une importante question dans la pratique et sur laquelle les auteurs sont partagés , que celle de savoir si en même temps que l'on fait appel d'un jugement définitif, on peut prendre la même voie contre un jugement interlocutoire, encore bien que l'on y ait acquiescé, ou que trois mois se soient écoulés depuis la signification.
II a été jugé par l'arrêt de la cour de cassation du 17 janvier 1810 qui vient d'être rapporté , que les jugements interlocutoires en général ne lient pas les juges qui les ont rendus. Quelque préjugé qui en résulte pour la décision définitive à intervenir sur le fond , la partie contre les intérêts de laquelle s'élève ce préjugé, peut espérer que les juges prendront pour base de leur jugement définitif d'autres éléments que ceux qui résultent de l'exécution du jugement interlocutoire. Or, 1 interlocutoire ne liant pas la conscience du juge, et sa décision future étant incertaine pour les parties, on ne peut pas dire que l'une d'elles s'est rendue non-recevable à attaquer ce jugement sous prétexte qu'elle l'a exécuté; car on ne peut acquiescer à un jugement que quand il est rendu. Mais le jugement interlocutoire ne faisant pas connaître quel sera le jugement définitif , une partie ne saurait se rendre non-recevable à attaquer un interlocutoire qui ne lui nuisait pas avant le jugement définitif; et par une suiio nécessaire, ce n'est qu'à compter de la signification du jugement définitif que court le délai j)our attaquer l'interlocutoire (j).
(1) Ainsi jugé par deux arrèls de la cour d'appel de Colmar des 5 mai i8o() et G avril i8i i , et par arrèls de la cour d'appel de Trêves du i*'"'" août i8if) , et de la cour royale de TVatu-y, du 28 juillet 1817 (Sircy, 1818, Code civ.,pag. 8()). Telle est aussi la doctrine professée par M. Monrr(!, procureur-{{cnéral près la cour de cassation, dans un réquisitoire sur lequel est intervenu 1 arrêt de cette cour du 27 février 1818, rapporté dan» le rcfiicil de Sirey, t8i8, p. i53 ctsniv.
Il en serait autrement si le jugement interlocutoire portait en même temps un caractère définitif, ou s'il causait un grief irréparable en définitive , comme dans les espèces sur lesquelles sont intervenus les arrêts de la cour de cassation des 9 mars et i6 mai 1809 rapportés ci-dessus. Des jugements de cette nature ayant l'autorité de la chose jugée, lient réellement les juges qui les ont rendus. La partie contre laquelle ils sont prononcés y acquiesce donc en connaissance de cause après leur signification, si elle les exécute volontairement et sans réserves, puisqu'ils lui nuisent actuellement ; elle se retid donc par là non-recevable à les attaquer , de môme que si , sans en appeler, elle laisse passer le délai de trois mois depuis leur signification.