‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 131 sur 417 · XII. Peut-on appeler d'un jugement non signifié · texte numérisé non relu

XII. Peut-on appeler d'un jugement non signifié

La signification n'a pour objet que de faire connaître le jugement à la partie condamnée pour qu'elle ait à l'exécuter volontairement, et d'autoriser la partie à la requête de qui elle est faite à faire exécuter ce jugement par les voies légales. La signification n'est donc qu'un acte préalable d'exécution étranger à l'appel : on ne peut donc pas opposer à l'appelant que le jugement n'a pas été signifié. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a formellement décidé par arrêt du premier août 1808. (Répertoire de jurisprudence de M. Merlin, v" Appel, § v, n'^ 11. )

Peut-on appeler d'un jugement par défaut rendu en justice de paix, après le délai de l'opposition ^

Le tribunal civil de Clamecy avait décidé la négative par jugement du 2 mai 1820, — « Attendu qu'il résulte des principes sur l'institution des justices de paix , et des dispositions du livre I" du Code de procédure civile , que l'appel d'un jugement par défavit rendu par le juge de paix n'est pas recevable «.

Mais sur le pourvoi d'office de M. le procureur-général près la cour de cassation, ce jugement a été annulé par arrêt du 7 novembre i8ao, au rapport de M. Trinquelague, dont voici la teneur :

0 La cour, — vu les art. 16 et 44^ du Code de procédure civile; — attendu que le livre 1*"^ de ce Code, a pour objet de régler tout ce qui concerne la juridiction des juges de paix, et que les dispositions de ce livre forment la loi à suivre dans cette matière; — attendu que la disposition de l'art. 4 au. tit. 3 de la loi du 24 octobre 1790, ([ui interdisait, dans tous les cas, l'appel d'un jugement dti juge de paix rendu en défaut, établissait ime règle exorbitante du droit commun, et que cette disposition n'a point été reproduite dans le Code de procédure civile; — attendu au contraire que l'art. 16 ci-dessus cité, en déterminant d'une manière générale, et sans distinction des jugements contradictoires et des juge-r

APPEL, Section I, MI.

ments en défaut, le délai après lequel l'appel des j nérale à laquelle il n'a pas été dérogé pour les jut^enienti des juges de paix ne serait pas rece- : cours royales, et que l'appel est un acte qui se sivable, autorise par là même l'appel des uns et] gnifie à personne ou domicile. des autres dans ce délai, et que l'art. 44^ ne ' laisse aucun doute à ce sujet, puisque, sans faire aucune différence entre les jugements des tribunaux civils et les jugements des justices de paix, il fixe l'époque à laquelle commence à courir le délai de l'appel des jugements par défaut; — qu'ainsi le tribunal civil de Clamecy a formellement violé ces deux articles en déclarant le sieur Mariaux non-recevable dans son appel : — casse...» Même décision dans un arrêt rapporté ci-après §ii,n"x.

XIII. Les appels des jugements des justices de paix se portent devant le tribunal de première instance de l'arrondissement.

deux des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce se portent devant les cours royales dans le ressort desquelles ils sont établis (loi du 24 iioùt 1790, tit. III, art. 12; — loi du 27 ventôse an VIII, art. 22. — Code de comrn., art. 644)-

Ceux des conseils de prud'hommes se portent devant le tribunal de commerce. Voy. Conseil de prud'hommes.

XIV. L'appel des jugements arbitraux est porté devant les tribunaux de première instance , pour les matières qui , s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix. Il l'est devant les cours royales pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance. ( Code de proc, art. i023.)

Quoique les juges de paix et les tribunaux de première instance jugent , en quelques circonstances, en premier et dernier ressort, et que les arbitres soient censés remplir le premier degré de juridiction , il résulte cependant des termes de l'art. I023, qu'en matièxe d'arbitrage il y a toujours lieu à l'appel, à moins que, conformément à l'art. loio, les parties n'y aient formellement renoncé. Voy. Arbitrage.

§IL Délai de V appel.

I. Le délai pour interjeter appel est de trois mois: il court, pourles jugements contradictoires, du jour delà signification à personne ou domicile; et pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable (Cod.de proc. art.443).

Ces trois mois doivent être francs, c'est-à-dire que l'on ne doit y comprendre ni le jour de la signification , ni le jour de l'échéance. La cour de cassation , section civile , l'a ainsi jugé par trois arrêts des 22 juin i8i3, 20 novembre 1816 et en juillet 1817. (Bulletin civil. )

Le motif de ces arrêts est que l'article io33 du Code de procédure renferme une disposition gé-

Page 1