‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 132 sur 417 · Tome · texte numérisé non relu

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Le délai de trois mois se compte du quantième d'un mois au quantièmecorrespondant d'un autre mois, d'après le calendrier grégovien, sans avoir égard au nombre de jours dont chaque mois est composé. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a formellement décidé par arrêt du 12 mars i8i6, dont voici les motifs:

« Attendu que le calendrier grégorien ayant force de loi en France , aux termes du sénatus-consulte du 22 fructidor an xiii , qui en ordonne l'exécution, les mois doivent être pris tels qu'ils sont réglés par ce calendrier, pour la supputation des délais que la loi fixe par mois , à moins que la loi même n'en dispose autrement; qu'aucune loi en vigueur ne porte, que les mois dont se compose le délai de l'appel en matière civile doivent être formés égaux de trente jours chacun, ni d'une autre manière que celle fixée par le calendrier grégorien ; que conséqueminent ils doivent être pris de quantième à quantième tels qu'ils sont réglés par le calendrier. »

II. Lorsqu'un appel interjeté après le délai est contesté, une cour royale peut-elle s'appuyer sur des moyens tirés du fond pour le déclarer recevable .?

La cour de cassation a décidé que non , par arrêt du i3 janvier 1817, en annulant un arrêt de la cour de Rennes qui avait jugé le contraire. L'arrêt portant cassation est ainsi motivé :

« Attendu que quand l'appel n'est pas recevable, le tribunal d'appel ne peut s'occuper du fond de l'affaire, pour en induire la recevabilité de l'appel qui en est absolument indépendante ; que la seule chose dont les cours d'appel doivent s'occuper, lorsque l'appel est soutenu non-recevable , c'est de juger la recevabilité de l'appel ; et que ce n'est que lorsque cet incident est jugé , qu'elles peuvent entrer dans le mérite du fond. »

III. Celui qui fait appel d'un jugement rendu entre lui et une femme qui s'est mariée pendant ou depuis le procès de première instance, doit, à peine de nullité , assigner le mari sur l'appel pour autoriser sa femme; et cette nullité est tellement absolue , qu'elle peut être proposée en tout état de cause, et même pour la première fois en cassation. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation , section civile, du 7 août 181 5 (Sirey, 181 5, pag. 346). Cet arrêt est fondé sur ce que ceux qui intentent un procès doivent s'assurer de la qualité de la personne qu'ils poursuivent, et veiller à ce que les formalités prescrites pour la validité des jugements soient remplies. ( Loi 19, ff de Reg.jia\)

IV. Le délai de trois mois pour faire appel court-il du jour de la signification du jugement à un domicile élu pour la notification des actes de l'instance?

Cette question s'est présentée devant la cour

APPEL, Sectioxn I, § ÏI.

de cassation qui l'a resol o négativement par arrêt de la seciion civile, du 3 janvier 1817. (Recueil de Sirey, 1817, p. 379.)

Un second arrêt de la même section, du 3 noùt 1818, a jugé que la signification d'un jugement au domicile élu pour la notification clés actes de l'instance, ne fait pas courir les délais du pourvoi en cassation. ( //w/., 1819, pag. 74.)

Un autre arrêt de. la même cour, du 2 mars iSi/f, a décidé que l'élection de domicile faite dans le lieu où siège le tribunal de commerce, aux termes de l'art. 4^2 du Code de procédure, ne peut autoriser l'autre partie à faire signifier son acte d'appel au domicile élu. Voici cet arrêt, tel qu'il est rapporté au Bulletin civil:

Il s'agissait de savoir si le délai de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Gênes, le 26 mars 1811, au profit de Fiers, contre Wegman , avait couru du jour de la signification de ce jugement faite à Wegman au domicile par lui élu en première instance devant ce tribunal , et si, en conséquence , l'appel inteijeté hors le délai à partir de cette signification était ou n'était point recevable.

Fiers prétendait que le délai avait dû courir du jour de cette signification, d'api'ès l'art. 422 du Code de procédure, portant, que si les parties comparaissent, et si, à la première audience, il n'intervient pas de jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, sont tenues d'y faire élection de domicile, faute de quoi toute signification ^ même celle du jugement définitif, peut être faite au greffe du tribunal; que c'était aussi le vœu de fart, m du Gode civil, qui dit que, lorsqu'un acte contient élection de domicile pour son exécution, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, peuvent être faites au domicile convenu.

Wegman soutenait, au contraire, que l'art. 44^ du Gode de jnocédure établit comme règle générale, que le délai de l'appel ne commence à courii' que (\u jour de la signification du jugement à personne ou domicile; que cette règle embrassant tous les cas, il ne peut y être admis d'exception qu'en vertu d'une loi formelle; qu'il n'y est aucunement dérogé par l'art. 4^2 , puisqu'on autorisant à signifiei- le jugement au domicile élu, ou, à défaut dV'Ieclion, au greffe; du tribunal, il n'ajoute point (pie cette signification fera courir le délai de rap|)el : d'oîi il suit qu'il n'a pour objet que rin.'truction rie la procédure et l'exécution du jugement; que l'art, iii n'y déroge pas davantage, puis((u'il est uniquement relatif au domicile conventionnel.

L'arrêt avait jngé que de la combinaison des articles iii du Gode civil, 42'^- et 44^ ^^^* Code de procédure, il l'ésulte qu'il suffit que le jugement ait été signifié au domicile élu d(;vant le tribunal de conunorce [)Our faire coutir le délai

de l'appel : en conséquence, il avait déclaré l'appel de Wegman non recevable.

C'était violer ouvertement l'article 443, et admettre, contre la disposition générale de cet article, une exception que ni les art. 422 et m, ni aucune autre loi, n'autorisent. En conséquence, l'annulation de l'arrêt a été prononcée ainsi qu'il suit :

« Ouï le rapport de M. le conseiller Cassaigne , et les conclusions deM. l'avocat-général Joubert;

« Vu l'article 445 du Gode de procédure;

« Attendu que, suivant cet article, le délai de l'appel ne commence à courir que du jour de la signification du jugement à personne ou domicile;

« Que cette règle étant générale, il n'est permis aux juges d'admettre aucune exception , si elle nest établie par une loi expresse ;

« Qu'il ne résulte aucune exception de cette nature de l'art, 422 du même Code, pour le cas de domicile d'élection prévu par cet article , puisquen disposant que si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas de jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal seront tenues d'y faire élection d'un domicile; que l'élection de domicile sera mentionnée sur le plumitif de l'audience, et qu'à défaut de celte élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal, cet article n'ajoute point que le délai de l'appel courra du jour de cette signification ;

« Qu'il ne résulte non plus aucune exception à la disposition générale de la loi, dans l'espèce de l'art. III du Gode civil, puisque cet article n'a pour objet que le domicile conventionnel, et ne peut être étendu au domicile judiciaire, qui a ses bornes particulières et doit être restreint à son cas ;

« Que, par conséquent, en décidant que du rapprochement des trois articles ci-dessus cités, il résulte qu'il suffit de signifier le jugement au domicile élu devant le tribunal de commerce, pour faire courir le délai de l'appel, l'arrêt attaqué a expressément violé l'art. 44^ du Code de procédure , et a en même temps commis un excès de pouvoir en créant tuie exception qu'aucune loi n'autorise :

« La cour casse et annule l'arrêt rendu par la coin- de Gênes le 16 novend)re 181 1.

« Fait et jugé. — Section civile. »

Mais il en est autrement de l'appel des jugements rendus en matière d'oidre : il est valablement notifié à domicile élu.

Voyez Ordre, § iv , n" m.

V. f.orsque l'exploit de signification d'un jugement est nul, il ne fait point courir le délai de l'appel. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 5 août 1807. Dans l'espèce jugée par cet arrêt, la coj)ie de l'cxjiloit de signification portait luje date a/ifrn'rura de plusieurs

jours au jugement signifié, et comme les copies de l'exploit" laissées aux parties qui doivent les recevoir sont leurs titres, il a été décidé que celte signification nulle n'avait pu faire courir le délai. (Sirey, 1807, page 127.)

Pour que la signification dun jugement fasse courir le délai dappel, il faut qu'elle soit faite à la requête d'une personne capable. Si donc elle était faite par un individu frappé de mort civile, elle ne produirait aucun effet, parce qu'un tel individu e^t incapable d'exercer les actes qui ont leur fondement dans le droit civil , comme les assignations, les demandes en justice et les sig-nifications; c'est ce que la cour de cassation, section civile , a jugé par arrêt du 23 novembre 1808, rendu après un délibéré en la chambre du conseil. (Sirey, 1809, pag. 43.)

VI. La signification à personne ou donncile faitelle courir le délai de l'appel, quoiqu'elle n'ait pas été précédée de la signification à avoué?

On dit pour la négative que, suivant l'art. 147 du Code de procédure, le jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué; que cette disposition a pour objet de mettre l'avoué à portée de donner ses conseils à son client; et que dès lors l'art. 147 serait éludé, si la partie pouvait être mise en demeure d'appeler sans que iavoué en fut averti.

]Mais , en lisant cet article avec attention, on se convaincra facilement qu'il n'est relatif qu'à l'e.rccution du jugement de première instance , et qu'il n'a pour objet que de mettre l'avoué à même de faire les actes que la loi l'oblige à faire , en lui prescrivant, par l'art. io38, d'occuper sur l'exécution des jugements définitifs, lorsqu'elle a lieu dans l'année de la prononciation. Le pouvoir et les fonctions de l'avoué ne s'étendent pas au-delà de l'instruction de la procédure et de l'exécution du jugement définitif. Or, un appel n'est sons aucun rapport l'exécution du jugement de première instance; il est le principe d'une nouvelle procédure qui s'introduit à la suite d'une précédente, ainsi que l'a formellemetit déclaré un avis du conseil-d'état du i^*^ février 1807, approuvé le i6 du même mois. Cette nouvelle procédure s'instruit par d'autres officiers ministériels que la précédente. 11 serait donc contraire à la raison que la régularité du nouveau procès dépendît d'une notification faite à l'avoué qui a dirigé un procès antérieur.

Aussi l'art. 443 du Code de procédure ne renvoie point à l'article 147; il porte, d'une manière absolue, que le délai de l'appel pour les jugements contradictoires court du jour de la signification à personne ou domicile. Pour faire courir le délai, il ne prescrit pas autre chose que cette signification ; on ne peut donc pas exiger davantage. On ne peut dès lors pas demander une signification préalable faite à l'avoué de première instance.

APPEL, Section I, § IL i ;^

VIL Lorsque plusieurs parties ont obtenu un jugement conjointement, et cfue l'une délies seulement en fait faire la signification, cette signification ne profite point aux autres, et ne fait pas courir en leur îaveui- le délai de lappel. Jl en serait autrement si l'objet du jugement était indivisible; c'est ce qui résulte des art. 1224 et 2249 du (jode civil. De même encore, une signification de jugement d'ordie, faite par le poursuivant l'ordre, fait courir le délai d'appel pour et contre chacun des créaricieis qui ont produit, parce qu'il est chargé de tous les actes nécessaires pour parvenir à la (;onfectiou de l'ordre. C'est ce que la cour de cassation a jugé par arrêt du 28 décembre 1808, au rapport de M. Audier-Massillon (voy.Journ. des audiences, vol. 1809, p. 34). Cetarrêt a été rendu par application des art. 3i, 32 , 33 et 34 de la loi du n brumaire an vu, sur l'expropriation forcée; mais, comme les dispositions de ces articles se retrouvent dans les art. 749 et suivants du Code de procédure, l'arrêt conserve toute son autorité sous l'empire de ce Code.

Par suite du même principe , l'appel interjeté, en temps utile , par une partie ne profite pas aux autres parties ayant le même intérêt et pouvant faire valoir les mêmes moyens. Le défaut d'appel, dans les trois mois, donne au jugement l'autorité de la chose jugée à leur égard, llsemble impossible qu'ils puissent se soustraire à la déchéance prononcée par l'art. 444 du Code de procédure. 11 faut toutefois excepter le cas où l'objet du jugement est indivisible, parce qu'alors les diligences d'une seule partie profitent à toutes celles qui ont le même intérêt, suivant les articles précités du Code civil.

Comme les voies de nullité n'ont pas lieu de plein droit, on doit appeler d'un jugement de première instance qui serait nul en sa forme intégrale et constitutive, tel que celui qui ne serait pas motivé, parce que si on laissait passer le délai de lappel sans l'attaquer, il n'en acquerrait pas moins l'autorité de la chose jugée. S'il était contradictoire et en dernier ressort, il ne pourrait être attaqué que par la voie de cassation.

Quand un jugement est rendu contre une société de commerce ou contre une direction de créanciers , il n'est pas nécessaire de le notifier à chacun des intéressés pour faire courir le délai de l'appel à l'égard de tous. Il suffit qu'il soit signifié, pour le premier cas, au gérant de la société , ou même à l'un des associés ; et pour le second , à l'un des syndics ou directeurs. C'est la conséquence directe de l'art. 6g du Code de procédure, n"* 6 et 7. C'est au.ssi ce que la cour de cassation a jugé par arrêt du 11 thermidor an XII, relativement à une union de créanciers (voyez ci-après § iv, n° m). Mais cet arrêt décide en même temps que la signification ne fait pas courir le délai contre les créanciers qui n'ont pas accédé au contrat d'union, ou avec lesquels il

n'a pas été homologué. Ces créanciers ne sont point en effet représentés par les syndics. [Questions de Droit, de M. Merlin , verbo Union de créanciers, § T' j Code de comm., art. 524)

VIII. Lorsqu'après avoir été déboutée de son opposition à un jugement par défaut, une partie veut se pourvoir par appel , elle doit régulièrement appeler tant du jugement qui la déboute de son opposition que du jugement par défaut, et daus ce cas, le délai de l'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement qui a déboulé de l'opposition.

Un arrêt de la cour de cassation , section des requêtes, du 25 juin i8ii, a pourtant décidé qu'après un jugement contradictoire qui confirme implicitement un jugement par défaut, en déboutant de l'opposition , l'appel du jugement par défaut est recevable, encore bien qu'on n'appelle pas du jugement qui a débouté de l'opposition.

Mais cet arrêt a été rendu dans des circonsVmces toutes particulières. On lit, en effet, dans ses motifs, » que poxir rendre l'appel du jugement par défaut recevable, l'appelant n'a pas eu besoin de faire en même temps appel du jugement qui l'a implicitement débouté de son opposition, parce que ce dernier jugement prononçait tax.ativcment sur un point de procédure, c'est-à-dire, sur la recevabilité de l'opposition envers le jugement par défaut , dans les circonstances oit cette opposition avait été formée; parce que ce dernier jugement ne touchant en aucune manière^ ni par ses motifs , ni par son dispositif au fond de la contestation sur laquelle avait prononcé le jugement par défaut , et l'exécution de ce premier jugement n'ayant, d'ailleurs , été ordonnée ni expressément ni implicitement, il n'y avait dès lors aucune nécessité d'obtenir la réformation de ce dernier jugement pour rendre efficace l'appel interjeté contre le premier. »

Une décision ainsi motivée prouve, d'une part, qu'elle doit être restreinte à l'espèce dans laquelle elle est intervenue, et d'autre part, qu'en règle générale il faut appeler du jugement qui a déboulé de l'opposition, si on ne veut pas lui laisser acc^uérir l'autorité de la chose jugée.

IX. Le délai pour interjeter appel d'un jugement par défaut commence à courir, non du jour de la signification du jugement à l'avoué, mais seulement du jour de la signification qui en est faite à la partie, à personne ou domicile. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a jugé par trois arrêts des t8 dcfcnd)re i8i5, 12 mars et 24 aviil 1816. Voici le dernier de ces arrêts tel qu'il est rapporté dans le Bulletin (.ivil, vol. 1816, p. 76". L'arrêt attaqué avait déclaré non - recevable, comme tardif, un appel interjeté par le demandeur, d'un jugement par défaut faute de plaider, sur le motif que le jugement ayant été signifié à son avoué, (|iii n'y avait point funné opposition dans la huitaine, c'était à partir de rex[)iratioii

4PPEL, Sectiox\ I, § II.

de ce délai qu'avait du courir celui de 1 appel , sans quil eût été nécessaire que la défenderesse le lui eût fait signifier à personne ou à domicile.

Sur quoi, <> ouï le rapport de M. le conseiller Pajon ; les observations de Billput, avocat du demandeur et les conclusions de M. Henri-Larivière, avocat-général j

« Vu les articles 147 et 443 du Code de procédure civile ;

« Considérant que ces deux articles consacrentle principe admis de tous les temps, que les jugements doivent être signifiés à partie, soit pour faire courir le délai de l'appel , soit pour leur acquérir le droit d'être mis à exécution ; qu'admettre , entre les jugements contradictoires et ceux faute de plaidei", une distinction que la loi n'a point faite, en dispensant ces derniers de la signification à partie, c'est avoir supposé dans la disposition de l'article /\^'^ une exception qui n'y existe pas, et qui contrarierait, d'une manière évidente, la sagesse du législateur qui a présidé à la rédaction de l'article i47, et avoir, par conséquent, contrevenu à ces deux articles.

« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Bordeaux , du 7 août 1 8 1 3 , etc. «

X. D'après la loi du 26 octobre 1790, tit. m, art. 4 3 les jugements par défaut émanés des juges de paix ne pouvaient être attaqués par la voie de l'appel; mais cette disposition a été abrogée par le Code de procédure, comme l'a décidé l'arrêt rapporté ci-dessus, § i, n° xii. En voici un autre qui consacre le même principe.

Dans la cause portée au tribunal civil de Bayonne par le sieur Chegaray contre la dame Sallenave, il s'agissait de savoir si, depuis la publication du Code de procédure civile, dont l'article io4i abroge expressément tous autres règlements relatifs à la procédure , il était permis de se pourvoir par appel contre les jugements par défaut des justices de paix, ou si, comme l'avait voulu l'art. 4 ^^ ^it. m de la loi du 26 octobre 1 7QO, par exception au principe général en matière d'appel, oji ne pouvait encore à présent, et quoique l'exception n'eût point été renouvelée dans le -Code de ])rocédure, attaquer ces jugements que par les voies de l'opposition.

Le tribunal civil avait pensé que celte question n'était pas suffisamment éclaircie par les dispositions du Code de procédure, et qu'il était utile de faire, dans le doute, revivre l'exception créée par la loi abrogée du 26 octobre 1790; en conséquence, il avait déclaré le sieur Chegaray nonrecevable dans son appel de la sentence rendue j)ar défaut contre lui, le i3 août 1810, par le suppléant du jnge de paix de Bayonne.

Mais sur le jiourvoi du sieur Chegaray, la cour a annulé le jugement du tribunal civil de Bayonne. L'arrêt de cassation, sons la d;ite Au 8 août 1 8 1 5 , est ainsi motivé :

APPEL, Section I, § IL

« Oui le rapport de M. Poriquet, conseiller; les observations de Darrieux et Sirey, avocats des parties; les conclusions de M. lourde, avocat-général;

. Vu l'article 16 du Gode de procédure, portant :

« L'appel des jugements de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre commispar le juge;

«Vu aussi l'article 443 du même Gode, qui dispose n que le délai pour interjeter appel

courra , pour les jugements par défaut, du

jour où l'opposition ne sera plus recevable » ;

« Attendu que l'article 16 du Gode de procédure, ci- dessus transcrit, autorise suffisamment l'appel des jugements rendus par défaut dans les justices de paix, par cela seul qu'en déterminant le délai après lequel l'appel des jugements de justice de paix ne sera plus recevable, il ne fait aucune distinction entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut;

« Attendu, d'ailleurs, que l'article 44^ du même Code ( applicable aux tribunaux civils comme juges d appel des justices de paix ) achève de mettre dans tout son jour la pensée du législateur, lorsqu il énonce , sans aucune restriction , que le délai de l'appel des jugements par défaut courra à compter du jour où l'opposition ne sera plus recevable ;

« Qu'ainsi le tribunal civil de Bayonne a expressément violé les dispositions desdits articles 16 et 44^ du Gode de procédure civile , en déclarant le sieur Ghegaray non-i'ecevable dans son appel du jugement rendu par défaut contre lui par le suppléant du juge de paix de Bayonne ;

« Par ces motifs , la cour casse et annule le jugement du tribunal civil de Bayonne, du 8 septembre 181 3. »

XI. L'article 443 du Code de procédure, porte que le délai de l'appel des jugements par défaut, court du jour où l'opposition n'est plus recevable; et l'art. i58 dit que l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution, lorsque le jugement est rendu par défaut faute de constitution d'avoué. Il résulte de la combinaison &îe ces deux articles, que l'on peut appeler d'un jugement entièrement exécuté .s'il a été rendu par défaut faute de comparaître, et si la partie condamnée n'a pas volontairement acquiescé ou concouru à l'exécution , soit en faisant des offres, soit en demandant un <lélai, soit de toute autre manière. Alors le délai de l'appel court du jour de l'exécution.

XII. Lorsqu'une partie a signifié un jugement, elle peut interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même elle l'aurait signifié sans protestations ni réserves (Gode de proc, art. 443). Cela est fondé sur ce que la partie qui notifie sans protestations un jugement, n'est censée y acquiescer, qu'autant que l'autre partie y acquiescera elle-même.

Cette disposition qui est une exception au droit

commun , doit être l'estreinte au cas pour lequel elle a été faite. Ainsi , l'appel incident n'est permis qu'à ['intimé;, il ne l'est point à Vappelant principal. La cour de cassation l'a ainsi décidé par trois arrêts des 26 mai i8i4, i8 juillet i8i5 et 27 juin 1820. (Sirey, i8i4, P'^ge ^58; — Bulletin civil, i8i5, page i44 5 ^'t 1820, page 220.) Il résulte des termes de l'article 443 du Gode de procédure civile, que celui qui a signifié un jugement sans protestations ni réserves, ne peut en interjeter appel principal. Un arrêt de la cour royale de Montpellier ayant décidé le contraire, a été annulé par un arrêt de la cour de cassation, du 12 août 1817, dont voici les motifs:

« Vu l'article 443 du Code de procédure civile ;

« Considérant que la signification d'un jugement faite sans réserves ni protestations renferme un acquiescement formel à ce jugement;

« Soit parce qu'elle en est un acte d'exécution volontaire , dont l'un des principaux effets est de contraindre l'adversaire ou à exécuter le jugement, ou à en interjeter appel dans le délai de la loi que cette signification fait courir contre lui ;

« Soit parce qu'elle contient la soumission expresse, de la part de celui qui l'a fait faire, d'exécuter le jugement, si l'adversaire, de son côté, consent k son exécution ;

« Que cet acquiescement, quels qu'en aient été les motifs, forme, contre l'appel que celui qui a fait signifier le jugement voudrait ensuite en interjeter, une fin de non-recevoir, dont il ne peut être relevé que par le refus que l'adversaire aurait fait de consentir à l'exécution du jugement, et qu'il aurait manifesté en interjetant appel;

« Que ces principes ont été confirmés par l'article 443 du Code de procédure civile, qui porte « que la signification d'un jugement faite sans réserve ni protestations , n'empêchera pas celui qui l'a faite d'interjeter appel dans le cas où il serait intimé par son adversaire» ; ce qui signifie clairement qu'il y serait non-recevable, s'il n'était pas intimé;

« Qu'il suit delà, que la cour royale de Montpellier, en recevant l'appel du jugement du 5 juillet i8i3, interjeté par le défendeur, quoiquil eût fait sit^nifier ce iu^ement sans réserves ni protestations, et quoique ses adversaires n en eussent pas interjeté appel, s'est écartée des principes relatifs à l'autorité des jugements acquiesces, et ainsi passés en force de chose jugée, et a commis une contravention expresse à l'article 443 du Code de procédure civile: — Par ces motifs, h\ cour casse, etc. »

Par la raison àes contraires, quand un jugemcîit n'est exécuté qu'avec la réserve expresse de se pourvoir contre, il est susceptible d'être attaqué par appel dans le délai de la loi. C'est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 2 juillet 1817, dont voici les motifs qui en feront sulfisaniment connaître l'espèce :

APPEL, Section I, § II.

« Vu l'art. 443 du Code de procédure;

« Attendu 1" qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être admise contre un appel régulièrement éniisjsiellc n'est fondée surle texte de quelque loi;

« Attendu 2" que, dans l'espèce de la cause, les demandeurs, en consentant à l'exécution du jugement qui les renvoyait devant un avoué, à l'effet de procéder au compte de diverses quittances de contributions par eux acquittées, ont formellement déclaré qu'en consentant à cette exécution, ils se réservaient de se pourvoir contre ce même jugement, en ce qu'il leur avait refusé l'imputation de deux autres créances qu'ils avaient léclamées ;

« D'où il suit qu'en déclarant leurappel non-recevable nonobstant ces réserves, et en privant ainsi les demandeurs d'un second degré de juridiction auquel ils avaient droit de recourir, l'arrêt attaqué a faussement appliqué le principe de l'autorité de la cbose jugée , commis un excès de pouvoir et violé la disposition de l'article cidessus cité du Code de procédure ;

" La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale d'Orléans, du 29 juin 181 4-"

11 en est de même si une partie n'exécute un jugement que comme forcée et contrainte et sous la réserve expresse de se pourvoir par appel. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi décidé par arrêt du 2 janvier 18 16, dont voici les motifs:

« Vu l'art. 443 du Code de procédure;

« Attendu qu'en payant le montant des condamnations prononcées contre lui, comme forcé et contraint, sur un itératif commandement, et pour éviter une saisie qui aurait pu porter préjudice à son crédit, sous la réserve très-formelle et très-expresse de pouvoir interjeter appel dans le délai fixé par le Code de procédure civile, le demandeur avait suffisamment annoncé qu'il n'entendait pas acquiescer au jugement en vertu duquel il était poursuivi, et qu'il entendait au contraire profiter du délai que la loi lui accordait pour interjeter appel ;

'< Attendu que la cour royale séant à Paris, en considérant cependant le paiement fait par le demandeur avec des réserves aussi expresses , comme emportant exécution volontaire du jugement appelé et acquiescement à ce jugement, et en le déclarant par suite non-recevable dans sou appel, A privé ledit demandeur du bénéfice des réserves les plus positives et les plus formelles, du délai que lui accordait la loi pour interjeter appel , et dont il ne pouvait être dépouillé que par une renonciation expresse de sa part , ou par quelque acte dont on eut été force nécessairement de conclure qu^il avait renonce au droit d\ippelcr • d'où il suit qu'elle a violé l'art. 44-^ ^^ Code de procédure ci-dessus cité :

" Par ces motifs la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Paris, du 2>5 février i8i4) t-'tc »

Le principe est le même, encore qu'il n'y ait aucune protestation ni réserve, si la partie, qui a exécuté le jugement, y a été contrainte par l'effet d'une poursuite judiciaire k laquelle elle ne pouvait se dispenser d'obéir.

Voyez Acquiescement y n° v.

XIII. La faculté donnée à l'intimé d'interjeter incidemment appel en tout état de cause, doit être renfermée dans ses justes bornes. Ainsi elle cesse quand il acquiesce formellement au jugement, depuis que l'appel principal lui est connu. C'est ce qui résulte de quatre arrêts de la cour de cassation des 6 frimaire an xiri, 3i octobre 1809, 28 janvier i8io et 20 décembre 181 5. (Bulletin civil, i8i5, p. 2i3. — Denevers , an XIII, suppl., p. 97; 1809, p. 460, et 1810, p. 79.)

XIV. Les délais de l'appel emportent déchéance et courent contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit. Cependant ils ne courent contre le mineur non émancipé, que du jour où le jugement a été signifié, tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur , encore que ce dernier n'ait pas été mis en cause. ( Code de proc. , art. 444- )

Si le mineur n'a pas de subrogé-tuteur , la partie qui veut faire courir le délai de l'appel contre le mineur , doit le faire pourvoir d'un subrogé-tuteur, et lui notifier le jugement conformément à l'article précité.

L'interdit étant, par l'art. 609 du Code civil, assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens, la disposition de l'art. 444 'iii est également applicable.

La faculté d'appeler d'un jugement qui a statué sur un déclinatoire a raison de la matière^ duret-elle jusqu'au jugement définitif et même après que le délai de trois mois est expiré.**

Cette question a été négativement résolue par un arrêt de la cour de cassation, section civile, du aS février 1812, dont voici les motifs :

« Vu l'art. 443 et 444 du Code de procédure, et considérant que le jugement contradictoire du 17 janvier 1810 est définitif sur la compétence; que l'appel n'en a été interjeté qu'après le délai prescrit, et que la décliéance prononcée audit cas par l'art. 444 '^^ Code de procédure est absolue; — considérant qu'on ne peut faire résulter aucune dérogation à cette déchéance formelle , du contenu aux art. 170 et 4^5 du même Code; que l'art. 170, relatif à l'état de l'affaire devant les tribunaux inférieurs, en disposant (jue le renvoi, pour incompétence à raison de la matière, pourra être demandé en tout état de cause, n'est que l'exception à l'art. i6'9 qui précède; que l'on retrouve dans la même partie du Code, en ce qui concerne la procédure devant les tribunaux cle conmierce, à l'article 424' ^^ même disposition qu'en l'art. 169; que l'an. 4^5 qui suit, dit bien que ce tribunal « pourra, par un même jugement, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la

APPEL, Six

conipélcncc , raulrc sur le fond, et que les ilisposllions sur la conipéience pourront toujours être uttiujuccs par la voie de l'appel » ; mais que ce mot toujours ne pouvant s'entendre d'une manière vague et illimitée, et comme dérogeant, par avance, aux règles prescrites sur les appels au litre particulier qui les concerne, ne peut évidemment se rapporter qu'à la faculté d appeler du premier jugement définitif sur la compétence, lors même que Ion aurait déjà appelé purement et simplement du second jugement sur le fond j qu'il n'a été employé à l'art. 4^5 que pour faire remarquer principalement le changement survenu sur la matière, ce qui se trouve expliqué aux art. 453 et 4^4 5 tilre des appels, en permettant d'appeler du jugement sur la compétence, lorsqu'il aurait été qualifié en dernier ressort; — considérant que l'exception prétendue aux règles précises et absolues des art. 44^ et 444 "^ peut se présumer que dans luie disposition expresse, dérogatoire, qu'on ne trouve nulle part dans le Code; qu'ainsi l'airèt attaqué , en recevant l'appel d'un jugement passé en force de chose jugée dans l'intérjt des parties, a violé les art. 44^ et 444 tlu Gode de procédure, et fait une fausse application des autres articles cités. — casse, etc. «

XV. De ce que la loi dit que les délais de l'appel emportent déchéance et courent contre toutes parties , sauf le recours contre qui de droit, il n'en résulte pas que ceux contre qui le recours est exercé soient toujours responsables du défaut d'appel dans le délai fixé. Ils ne le sont qu'autant que le jugement dont ils n'ont pas appelé contient un mal jugé évident, ou qu'il y a contre eux des présomptions de dol, parce que l'autorité du jugement rendu est d'un -grand poids en leur faveur.

Le subrogé-tuteur qui reçoit la signification d'un jugement, ne peut pas lui-même en interjeter appel : ses fonctions ne s'étendent pas jusque là; mais il doit prendre vis-à-vis du conseil de famille et du tuteur les mesures nécessaires pour que celui-ci fasse, s'il y a lieu, appel dans le délai utile.

Lorsqu'un jugement n'a pas été signifié au subrogé-tuteur du mineur, le délai de l'appel ne court pas du jour où le mineur atteint sa majorité. La partie intéressée à l'exécvition du jugement <loit avoir la précaution de le notifier au mineur devenu majeur, et ce n'est qu'à compter de cette notification que le délai d'appel peut courir , à moins que depuis sa majorité le mineur n'eût forinellemcait acquiescé au jugement. L'art. 4^4 du Code de procédure le décide ainsi pour la requête civile, et il y a même raison de décider pour l'appel.

XVL La déchéance d'un appel tardif peut-elle être opposée en tout état de cause et même suppléée d office?

Cette imj)ortante question a été traitée par M. Merlin dans un réquisitoire du ai thermidor an IX, rapporté dans ses Questions de Droit, au

TiON I, § IL 17^

mot Appel, § IX, pag. ii5 et suivantes. Il établit que suivant le droi» romain, les parties ne pouvaient, par leiu' silence, sedispenser réciproquement des délais fataux réglés en matière d appel; que ces délais, établis en haine des procès, sont d'ordre public, et que cela résulte des termes mêmes de la loi du 24 août 1790, qui porte que le délai de trois mois pour faire appel est de rigueur ^ et que son inobservation emportera la déchéance de rappel. Mais cette doctrine, comme il le dit lui-même page 121, a été rejetée par arrêt de la cour de cassation du 21 thermidor an ix.

Une question analogue s'est présentée devant la même cour l'année suivante. Le tribunal civil du Rhône avait statué sur l'appel d'un jugement de première instance, quoiqu'il n'eût point été interjeté appel de ce jugement. Sur le pourvoi en cassation , le jugement du tribunal du Rhône a été annulé par arrêt du ;j brumaire an x, attendu que le tribunal n'ayant point été saisi de l'appel, il avait été incompétent pour statuer sur le fond (M. Merlin, loc. cit. pag. 122 et laS.) Il est évident que ce dernier arrêt ne préjuge en rien notre question. Reste donc, d'une part , la doctrine de M. Merlin , et, de l'autre , l'arrêt de la cour de cassation du 21 thermidor an ix qui l'a rejetée.

Les art. 44^ et 444 du Code de procédure étant conçus en des termes équivalents à ceux de la loi du 24 août 1790 , on peut croire que M. Merlin eût professé sous l'empire de ce Code, la même doctrine que sous la loi de 1790.

Cependant \\\n des raisonnements de ce savant jurisconsulte , est fondé sur ce que les moyens résultant de la péremption et de la prescription , doivent être suppléés d'office, parce qu'ils ont pour objet d'éteindre les procès; et le principe contraire a été depuis consacré par les art. 899 du Code de procédure et 2223 du Code civil.

Un autre de ses arguments est pris de ce que les juges doivent de même suppléer d'office le moyen pris du défaut d'essai de conciliation, parce que ce préliminaire tend aussi à éteindre les procès et tient par conséquent à Tordre public : mais, ainsi que nous l'avons établi au mot Co//c/liation^ § v, n° n, le dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation est, que le moyen pris du défaut d'essai de conciliation ne peut être suppléé d'office , et que , par conséquent, il ne tient pas à l'ordre public.

Ce qui paraît ici d'un grand poids, c'est que celte jurisprudence est fondée sur ce que d'apiès la loi du 4 germinal an 11, il faut distinguer ce qui est dw/ait des parties et ce qu'elles doivent indiquer aux jnges, d'avec les principes de la loi que les magistrats doivent en général se borner à connaître, et sur ce que les juges ne doivent pas suppléer le moyen pris du défaut d'essai de conciliation , parce que cela tient an/ait des parties.

Ce raisonnement et la distinction qui lui sert

de base, semblent recevoir une application parfaite au cas où l'appel n'a eu lieu qu'après le délai lixé. Cest la date d'un simple exploit que l'une des parties omet de faire remarquer aux magistrats : cette omission est entièrement de son fait; les juges ne doivent donc pas la suppléer; ce n'est donc pas un moyen qui tienne à l'ordre public ; par leur silence comme par leur consentement formel, les parties peuvent donc y renoncer.

Il est sans doute de 1 intérêt public que les procès ne se prolongent pas trop long- temps, et cest pour ce motif que le délai pour appeler d'un jugement a été borné à trois mois. IMais, le principe posé, ne peut-on pas s en rapporter à l'intérêt particulier pour s'en prévaloir? Et en quoi lintérèt public peut-il être blessé, de ce que par hasard le défenseur d'une partie aura omis d'opposer que l'appel a été interjeté après le délai ? 11 est évident que la société ne reçoit en cela aucune atteinte.

La loi romaine prescrivait bien au juge de suppléer d'office ce moyen , mais elle permettait aussi aux parties de renoncer à l'employer, et cette renonciation avait, entre elles, tout son effet (i). Or, c'était un singulier principe de droit public que celui auquel il était permis de déroger par une convention particulière. L'art. 6 du Gode civil y est bien opposé.

Au surplus, le principe que les juges ne doivent pas suppléer d'office ce qui est du fait des parties^ résulte d'un arrêt de la cour de cassation rendu dans l'espèce suivante :

Le a5 brumaire an x, Marguerite Robert obtint, à la cour d'appel de Riom , un arrêt par défaut contre le sieur Fargeot. Elle le lui fait signifier le 8 frimaire suivant. Le sieur Fargeot y forme opposition le i*^' nivôse de la même année. — Cette opposition était visiblement tardive, niais ]\LTrguerite Robert n'en excipe pas et défend au fond. — Le 23 pluviôse an x , arrêt qui reçoit l'opposition , « Attendu qu'il ne s'élève en la forme aucune difficulté à cet égard >>. — Marguerite Robert se pourvoit en cassation, sous le prétexte de contravention à l'art. 3, du tit. 35 de l'ordonnance de iGG'j. — Le sieur Fargeot répond : « La cour d appel n'a pas pu suppléer il'office la fin de non-recevoir. L'exploit de signification de l'arrêt par défaut ne lui a pas été représenté ; et sans signification, point de fin de non-recevoir. — Une partie qui a intérêt à produire un acte doit le faire; elle doit en tirer avantage; si elle ne le fait ])as, elle est censée renoncer à l'exception qui peut résulter de cet acte ». — Par arrêt du i4 messidor an XIII, au rapport de M. Baucliau , « Consi-

(i) Sin aiitem partes inter se scrlptiirn interveniente paciscciiiliim esse credideiint , ncmini parti Ucere ad provocationis aiixiliiiin peivenire, vcl tillnin fatale obscrvare : coruin pactioncni firmiiin rssi: ccnsemiis. hci^iini cteniin aiisteritatetn in hoc vasit l'o/iimiis. pactis licigniiiiiim mitigaie. L. 5 , § 6. Cod. de tcinparib. et rrpnrntionis appef/ntiontim.

APPEL, Section I , § IL

dérant que la loi du 4 germinal an ii ne permet pas à la cour de cassation d'avoir égard à des exceptions que les parties ont pu alléguer en première ou en seconde instance, et qu'elles ont négligées; que la demanderesse n'a pas allégué', devant la cour d'appel de Riom , la fin de nonrecevoir résultant de ce que l'opposition du défendeur était tardive; — la cour rejette... »

XVIL Ceux qui demeurent hors de la France continentale, ont, pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'art. 73; et ceux qui sont absens du territoire Européen du royaume pour service de terre ou de mer , ou^ employés dans les négociations extérieures pour le service de l'état, ont pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année. (Code de proc, art. 44^ et 44^- )

Ces délais particuliers doivent-ils être augmentés d un jour à raison de trois myriamètres de distance? Non, Voy. Ajournement ^ § iv, n<^ iv.

XVIIL « Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. — Ils ne reprendront leur cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'art. 6i, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés. — Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités. » (Code do proc, art. 447-)

La seconde partie de cet article était ainsi rédigé dans le projet :

I/s ne reprendront leur cours qu'après la signication du jugement au domicile du défunt^ et a compter de r expiration des délais pour délibérer.

La section de législation du tribunat dit sur cette disposition :

" Qu'après la signification du jugement au domicile du défunt.

« La section propose de renvoyer à l'art. 6i, cette signification devant être assortie des mêmes formes que les ajournements ».

Cette proposition ayant été admise, l'article a été rédigé tel qu'il est. Il en résulte que quoique l'article ne renvoie littéralement qu'à l'article 6i , l'exploit doit être conforme à ce qiie prescrivaient les art. 6t et 68 combinés, parce que ce dernier explique l'art. 6i et en est le complément nécessaire, relativement à la personne à qui la copie de l'exploit est laissée. V. Ajournement., § ii, n** iv. X.1X. « Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse , ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce dicisive (jui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que,

APPEL, Section T, § II.

dans ce dernier cas , il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée , et non autrement. » (Code de proc. , art. 44^-)

A la première lectui-e de cet article , on pourrait croire qu'il ouvre la voie do l'appel pour des cas où d'après l'art. 480, il est permis de se pourvoir par requête civile. JMais ce dernier article statue pour le cas où le jugement est en dernier ressort^ tandis que l'art. 44^ parle de celui qui n'est rendu qu'à charge d'appel. Dans ce cas , (juoique le jugement ait été acquiescé, la partie qui a profité du faux ou retenu la pièce, s'est ellemême rendue non-recevable à opposer que le jugement est acquiescé ou que le délaide l'appel est expiré.

Quand la loi parle du faux reconnu ou juridiquement constaté^ cela doit s'entendre de la reconnaissance ou de l'aveu fait par celui qui a profité du faux ou d'un jugement qui a déclaré la pièce fausse

XX. Lorsqu'un jugement n'est pas exécutoire par provision, on ne peut en appeler pendant la huitaine , à dater du jour du jugement. L'appel interjeté, dans ce délai, doit être déclaré non-reccvable, sauf à l'appelant à le réitérer s'il est encore dans le délai. Par suite de ce principe , l'exécution des jugements non exécutoires par provision est suspendue pendant ladite huitaine. ( Code de proc. , art. 449 ^^ 45o. )

D'après l'article 645 du Code de commerce , l'appel des jugements rendus en matière de commerce peut être interjeté le jour même du jugement , lors même qu'il n'est pas exécutoire par provision.

L'appel des jugements exécutoires par provision peut être interjeté aussitôt qu'ils sont rendus, sans quil soit nécessaire de les lever ni d'en attendre la signification, soit pour les faire réformer au plutôt, soit pour obtenir des défenses de les exécuter , si l'exécution provisoire en a été ordonnée hors les cas prévus par la loi.

Dans le délai de huitaine , pendant lequel on ne peut appeler des jugements non exécutoires par provision, on ne doit compter ni le jour du jugement, ni celui de l'échéance. La cour de cassation la ainsi décidé par un arrêt du 9 novembre 1808. Cet arrêt a été, il est vrai, rendu dans une espèce régie par la loi du 24 août 1790, mais l'article io33 du Code de procédure ayant consacré tous les principes de l'ancienne jurisprudence sur la manière de calculer les délais , la doctrine sur laquelle cet arrêt est fondé doit continuer d'être suivie.

VdiX jugements exécutoires par provision ^ on ne peut entendre que ceux qui sont tels par la nature de la contestation sur laquelle ils statuent. S'il en était autrement , il n'y aurait pas de jugements que les juges de première instance ne pussent métamorphoser en jugements exécutoires

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