Tome I
été prolongé par l'acte de nomination : il ne peut prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés , qui doivent être sommés de se réunir à cet effet.
Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiersarbitre prononce seul; et néanmoins il est tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres. (Code de proc, art. 1018.)
Lorsque tous les arbitres se réunissent pour conférer avec le tiers, il est naturel de croire qu'ils ne sont pas liés par leur avis précédent. Il est possible, et l'expérience le prouve, que les observations du tiers-arbitre ramènent les arbitres à un nouvel avis ; il est possible aussi que le tiers ramène l'un des arbitres à un parti mitoyen : la justice exige donc , dans ce cas , que les arbitres puissent changer d'avis. Celte faculté est accordée aux juges , et il y a même raison pour l'accorder aux arbitres. (Voy. Jugement., sect. i., §r, n" vii.)
Mais si un des arbitres manque de se réunir en commun avec les autres, comme ses raisons ne peuvent pas être entendues dans une délibération simultanée, le tiers est strictement obligé d'adopter l'avis écrit de l'un des autres arbitres.
Si les arbitres partagés n'ont pas rédigé procèsverbal de leur avis distinct et motivé, comme le prescrit l'art. 1 017., mais se sont réunis et ont conféré avec le tiers-arbitre , le jugement de- celui-ci ne peut être annulé sous prétexte du défaut du procès-veabal voulu par ledit article loiy; parce que dès que la discordance des arbitres est certaine , et que le tiers a conféré avec eux, il a rempli le vœu de la loi, et son jugement est légal. C'est ce que lacour de cassation a décidé par arrêt du 5 décembre i 8 1 o , au rapport de M. Sieyes, en annulant ixn arrêt de la cour d'appel de Rennes. (Sirey, iBii , p. i 35. )
V. Les arbitres et tiers-arbitres sont tenus de décider d'après les règles du droit , à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. (Code de proc, art. 1019. )
Les arbitres nommés amiables compositeurs, peuvent tempérer la sévérité de la loi, écouter l'équité naturelle, et prononcer non prout lex , sed prout humanitas aut misericordia impellit regere. Mais ils ne doivent point se mettre en rés volte contre la règle, ni combattre la justice sous le voile spécieux de l'équité, qui ne peut jamai être contraire à la loi même, puisqu'elle consiste à en accomplir plus parfaitement le vœu.
Les parties peuvent-elles dispenser un tribunal de décider d'après les règles du droit, en lautorisant à prononcer comme amiable compositeur .**
La cour de cassation , section civile a décidé que non , par arrêt du 3o août 181 3, au rapport de M. Porriquet, dont voici les motifs :
« Attendu que pour les actes des 3 et 11 août I 812 , qu'il faut apprécier suivant qu'ils ont été exécutés, les parties ont donné aux juges, et
202 ARBITRAGE, Section I, § III
les juges ont en effet accepté le pouvoir de réunir les fonctions déjuges à celles à^ arbitres et amiables compositeurs ; que cette réunion à laquelle résistent toutes les convenances était littéralement prohibée par les lois romaines, par les anciennes ordonnances, et par diverses coutumes; que les lois nouvelles n'ont à cet égard aucune disposition expresse; mais que par cela seul qu'elles n'autorisent pas cette réunion de fonctions aussi essentiellement différentes que celles de juger et celles de faire des transactions, on doit coiiclure qu'elles lont interdite aux juges qui, délégués par le souverain pour rendre la justice en son nom, ne peuvent pas dépasser les limites qu'il leur a tracées, et étendre au-delà de ces limites les pouvoirs qu'il leur a confiés; que d'ailleurs les dispositions des Codes de procédure et de commerce s'opposent évidemment à ce que cette réunion puisse jamais avoir Heu, notamment à raison de li différence qu'elles établissent entre \es juges et les arbitres ^ soit dans la forme de leurs jugements, soit dans les pouvoirs dont elles les ont respectivement investis; dans la forme de leurs jugements^ en ce que ceux des tribunaux sont rendus exécutoires par les juges dont ils sont émanés , tandis que les arbitres ne peuvent donner aucune autorité à leurs décisions, qui n'ont véritablement le caractère de jugements et ne sont exécutoires qu'après que le président du tribunal civil, au greffe duquel la minute de la décision arbitrale doit être déposée , l'a revêtue de l'ordonnance d^exequatur; dans retendue des pouvoirs^ en ce que l'art. 689 du Code de commerce borne ceux des juges à la faculté déjuger définitivement et en dernier ressort^ du consentement des parties, tandis que par l'art. 1019 du Code de procédure il est permis aux arbitres, lorsqu'ils y sont autorisés , pas les parties de s^ écarter des règles du droit pour prononcer comme amiables compositeurs ^ — qu'il suit de là, \^ que la cour d'appel, bien loin détrc tenue d'ordonner l'exécution des actes des 3 et et II aoi\t 181 2 , a dû déclarer les conventions qu'ils^enferment nulles connue illicites et contraires au droit public, auquel il n'est jamais permis aux particuliers de déroger ; 2"([u'elle a dû recevoir 1 appel du jugement du \\ août qui, à défaut de consentement valable des parties à être ju(,a'es en dernier ressort, n'avait pu être reiulu qu'en première instance; — 3" enfin , qu'elle a dû, en statuant sur cet appel, annuler ce jugement du xé\ aoîit comme un acte injarmc^ qui, ainsi que le porte l'arrêt dénoncé, n'oifrc ni las caractères d'une décision arbitrale ^ ni ceux d'un Jugement. »
VI. Le compiomis limite la contestation entre les parties ((ui l'ont souscrit; et comme ce qui concerne leur intérêt privé peut seul être l'objet de h» décision des arbitres, il en résulte que les aibitres ne pciKent prononcer une amende dans 1 intérêt du lise.
Peuvent-ils prononcer la contrainte par corps dans les cas prévus par la loi ?
Ils le peuvent en matière d'arbitrage forcé : compétents pour prononcer sur le fond, ils le sont également pour prononcer la contrainte par corps qui n'est qu'un accessoire , un mode d'exécution ; et si leur jugement est en dernier ressort pour le principal , il l'est également pour la disposition qui prononce la contrainte par corps. La cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt du 5 novembre 1811, au rapport de M. Cassaigne , en cassant un arrêt de la cour d'appel de Toulouse. ( Sirey , i 8 1 2 , pag. i 8. )
On objectera peut-être que les arbitres volontaires ne sont pas sur la même ligne que les arbitres forcés , parce qu'il n'a pas dépendu des parties de se soustraire au jugement de ceux-ci , tandis qu'il a fallu leur volonté expresse pour se soumettre à des arbitres volontaires ; que le pouvoir des arbitres volontaires ne tire donc sa force que d'une convention , et que, comme la contrainte par corps ne saurait être exécutée en vertu d'un simple contrat, les arbitres qui n'ont que le pouvoir que les parties leur ont conféi'é ne peuvent, par leur jugemert, autoriser cette voie d'exécution.
Malgré ces raisons , il est bien difficile de ne pas reconnaître dans les arbitres volontaires un pouvoir égal à celui des arbitres forcés. Ils sont astreints les uns et les autres à décider d'après les règles du droit, à moins que les parties ne les en aient dispensés : or , n'est-ce pas une règle de droit que celle qui prescrit de prononcer la contrainte par corps sur la demande des parties, dans les cas où la loi l'a permise ? Ce n'est pas en vertu du compromis que la contrainte est alors prononcée , mais en vertu de la loi qui a attaché ce mode d'exécution à l'obligation mise en arbi-
trage. Si la contestation eût été soumise au tribunal ordinaire, la contrainte par corps eût pu être prononcée; en se donnant un tribunal de leur choix les parties ne doivent pas être réputées avoir abandonné leurs droits lorsqu'elles ne l'ont pas déclaré.
L'art. 2067 du Code civil dit bien que la contrainte par corps , dans les cas où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'nu jugement : miùs une décision arbitrale est un véritablejugement, comme le disent expressément les art. 1020 et suivants du Code de procédure; et , s'il est vrai que ces jugements ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de la loi , c'est une formalité commune aux jugcnuMits tics arbitres forcés.
VIL Les rèiïles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux jugements ariiitraux. (Code de proc. , art. I024-)
Voy. Jugement ^ sect. i, § ii, n'" xx et suiv.
VIIL Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribu
ARBITRAGE
nal (le première instance, dans le ressort duquel il a été rendu : à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours, par l'un des arbitres, au greffe du tribimal.
n S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe de la cour royale ; et l'ordonnance, rendue par le président de cette cour.
« Les poursuites pour les frais du dépôt, elles droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties. »(Code de proc, art. 1020.)
Le président du tribunal de première instance est seul compétent pour ordonner l'exécution d'un jugement d arbitres volontaires, encore qu'il s'agisse d'un arbitrage entre négociants et pour opérations de commerce; parce que, d'apiès l'art. 61 du Code de commerce, on ne doit faire ordonner l'exécution d'une sentence arbitrale par le président du tribunal de commerce, qu'autant qu'il s'agit d'arbitrage forcé. ( Ainsi jugé par nombre d'arrêts , et notamment par ceux des cours d'appel de Riom et de Paris des 26 janvier i8io et 6 mars 1811. (Sirey, 1812, a^ partie, p. 821 et432.)
C'est aussi au président du tribunal de première instance qu'il appartient de donner l'ordonnance dH cxequatur y lors même qu'il s'agit d'un jugement rendu sur contestation entre associés en matière de commerce, si les parties ont nommé des arbitres 'volontaires. La raison en est que, par leur convention, les parties, ayant changé la nature de l'arbitrage qui n'a plus rien ào. forcé ^ se se sont placées sous l'empire des règles communes de l'arbitrage volontaire. (Voy. ci-après, sect. II, n" Il et vm.)
La loi ne prescrit le dépôt au greffe, dans les trois jours du jugement, qu'à l'effet d'obtenir l'ordonnance d'exécution , et ne place point au nombre des causes de nullité le défaut de ce dépôt dans le délai fixé. Les juges ne peuvent donc suppléer la nullité pour ce motif. (Arrêts de la cour d'appel de Paris des 1 1 juillet 1809 *^'' ^^ "^^^ 181 3. Sirey , 1 8 1 2 , 2* partie , page 3y 4 j et 1 8 1 4 > 2^ partie, page I 18. )
IX. L'ordonnance d'exécution n'est pas une formalité que le président du tribunal puisse souscrire sans discernement. Il doit examiner si le jugement arbitral ne porte que sur les droits sur lesquels la loi permet de compromettre; et ce n'est qu'autant que le jugement ne renferme rien de contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, et qu'il ne porte que sur des objets dont les compromettants avaient la libre disposition , qu il peut en ordonner l'exécution.
Si un chef de jugement est régidier , et que l'autre, qui ne l'est pas, n'en soit' pas une dépendance nécessaire, le président doit donner l'ordonnance d'exécution pour une partie , et la refuser pour l'autre. (Voy. ci-après §iv, n° v.)
Dans tous les cas, l'ordonnance doit être pure et simple.
Section I, § III. ao3
I La partie qui croit avoir à se plaindre du refus ou de l'ordonnance du président peut se pourvoir par opposition devant le tribunal.
Lorsqu'en appel les parties renoncent à l'effet du jugement de première instance, et nomment des arbitres pour juger la contestation , le compromis a lieu sur le fond primitif de l'affaire, et non sur l'instance d'apjjcl. L'ordonnance d'exécution doit dès-lors être rendue parle président du tribunal de première instance , et non par celui delà cour royale, comme l'a décidé la cour de cassation, section des requêtes, par arrêt du 17 janvier 1817 , au rapport de M. Favard de Langlade. (Sirey , 181 8, page 33i.)
Si un chef du jugement doit être rendu exécutoire par le président du tribunal, et l'autre par le président de la cour, il convient de faire faire deux originaux du jugement et d'en déposer un en chaque greffe, autrement im chef seiait sans ordonnance Ciexeqiiatnr .^ ou, ce qui revient au même, n'en aurait qu'une émanée d'un juge incompétent.
X. Une décision du grand-jnge ministre de la justice, du 28 octobre 1808, porte que d'après le troisième alinéa de l'art. 1020 du Code de procédure , le dépôt du jugement peut être fait par l'un des arbitres , et l'acte de dépôt en être dressé par le greffier avant que le jugement soit enregistré ; que, dans ce cas, le greffier n'est astreint qu'à fournir au receveur de l'enregistrement l'extrait du dépôt et du jugement, afin que ce préposé puisse suivre le recouvrement des droits à la charge des parties; mais que le président ne peut rendre ce jugement exécutoire, qu'autant qu'il a été préalablement enregistré. Et cette doctrine a été foimellement consacrée par un arrêt portant cassation , du 3 aovit i8i3, au rapport de M, Dutocq. (Sirey, i8i5, page 178.)
XL Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires , ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée à cet effet parle président du tribunal , au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision.
« La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance. ■ ( Cod. de proc. , art 1 02 i. )
Les jugements arbitraux ne peuvent, en aucun cas, être opposés à des tiers i^ihid 1022). Par conséquent, le tiers qui n'a point été partie dans le compromis est non-recevable à se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exécution du jugement arbitral; car, sans intérêt, point d'action, ( Arrêt de la cour royale d'Aix, du 3 février 181 7. Sirey, 181 7, 2^ partie, page 4i5.)
Cependant, d'après l'art. 2i23 du Code civ. , les jugements arbitraux confèrent hypothèque lorsqu'ils sont revêtus de l'ordonnance d'exécution ; et, sous ce rapport, ils peuvent être opposés à
2o4 ARBITRAGE,
des tiers , à raison de 1 inscription prise par ceux qui les ont obtenus.
§ IV
Des voies pour attaque?- les jugements arbitraux.
I. Les jugements arbitraux peuvent être attaqués par appel , par requête civile, par l'action en nullité.
La voie de cassation n'est ouverte que contre les jugements des tribunaux, rendus soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral (God. de proc. 1028), En aucun cas, les jugements arbitraux ne peuvent être attaqués en cassation.
IL Tout jugement arbitral peut être attaqué par appel , si les parties n'y ont pas renoncé. Ainsi les jugements arbitraux sont toujours en premier ressort, quelle que soit la valeur du litige. (Code de proc, art. 102 3.)
Toutefois on ne peut prendre la voie de l'appel dans les cas où la demande en nullité est permise. (Voy. ci-après, n° iv et suiv.)
La qualification <X amiables compositeurs, donnée aux arbitres dans le compromis, emporte-t-elle renonciation à la faculté d'appeler de leur jugement ?
En nommant d'amiables compositeurs , les parties les ont autorisés à s'écarter des règles du droit, à ne suivre que l'impulsion de leur conscience, à rendre une décision transactionnelle. Si l'on pouvait faire appel d'un semblable jugement, le tribunal qui en serait saisi serait rigoureusement astreint à suivre les règles du droit. Il devrait donc prononcer d'après d'autres bases que celles que les parties ont autorisé les arbitres à adopter. Or, dès qu'il ne peut se mettre sur le même terrain que le tribunal arbitral , l'appel n'est pas possible. (Voy. ci-dessus, § m, n° v.)
L'appel des jugements arbitraux doit être porté, savoir : devant les tribunaux de première instance pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix ; et devant les cours royales, pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance. (Code de proc, art. i023.)
Si l'appel est rejeté, l'appelant est condamné à la mêmeamende que s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires. [Jbid. i025.)
III. La requête civile peut être prise contre les jugements arbitraux dans les délais, formes et cas désignés pour les jugements Af^s, tribunaux ordinaires. { (]ode de proc art. 1026". ) Voy. Requête civile.
Cependant on ne peut proposer pour ouvertures :
i** L'inobservation des formes ordinaires, lorsque les parties ont dispensé les arbitres de les suivre;
Section \ , § IV.
2" Le moyen résultant de ce qu'il a été prononcé sur choses non demandées , sauf à se pourvoir en nullité. [Ibid. i02y.)
Il suit de là que quand les parties ont dispensé les arbitres de suivre les formes ordinaires , la violation de ces formes ne peut autoriser ni la requête civile, ni l'action en nullité. C'est aussi ce qu'à décidé un arrêt de la cour de cassation , section des requêtes, du 17 octobre i8io, au rapport de M. Bailly, dans une espèce où la partie condamnée n'avait pas été entendue par les arbitres, ni sommée de fournir ses défenses. (Sirey, 181 1, page 57.)