IV. On peut se pourvoir en nullité dans les cas suivants
1° Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis ;
2° S'il l'a été sur compromis nul ou expiré : 3° S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres j
4" S il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés;
5° Enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées.
Dans tous ces cas, les parties doivent se pourvoir, par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'a rendue , et demander la nullité de l'acte quaVidé Jugement arbitral. ( Code de proc. , art. 1028. )
Ces causes de nullité sont limitatives, ainsi que l'a décidé la cour de cassation par son arrêt du 17 octobre 18 10, que l'on vient de citer.
Les parties peuvent-elles valablement renoncer par le compromis , au droit de se pourvoir en nulhté ?
Non, et en voici la preuve.
Au mois de mars 18 16, les sieurs Pianet, GirardetetCamet, associés, remettent à trois arbitres le soin de juger les contestations survenues entre eux. Le compromis porte : — « Nous nous sommes décidés à soumettre nos discussions à des arbitres, arbitrateurs et amiables compositeurs, dispensés de toutes formes et délais. . . renonçant à l'appel et au recours en cassation .... promettant de nous en rapporter à leur décision , qui sera au besoin regardée comme transaction prescrite par nous. » — Le 3i décembre 1816, jugement arbitral. — Les sieurs Girardet et Carnet forment opposition à l'ordonnance , et demandent la nullité du jugement, attendu qu'il acte rendu hors des termes du compromis. Pianet soutient que le jugement ayant été rendu par des arbitres amiables compositeurs et jugeant en dernier ressort, et devant (railletus être considéré coninu; transaction, aucune demande en nullité nest recevable, parce que l'art. 1028 du code de procédure n'est applicable qu'aux jugements rendus par des arbitres ordinaires, jugeant suivant les règles et les formes du droit. Il prétend subsidiairement que le jugemeni n'est point rendu
ARBITRAGE
hors des ternies du compromis. — 23 mars 1817, jugement du tribunal île première instance de Lons-le-Saulnier, qui déclare Camet et Girardet, non-recevables dans leur opposition à l'ordonnance d'ca:e(]imtur, et dans leur demande en nullité. Mais , sur l'appel , arrêt de la cour royale de Besançon, du 4 juillet 1818, qui infirme, et sans avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par Pianet, déclare nul et comme non-avenu l'acte qualifié jugement arbitral, du 3i décembre 1816, ainsi que l'ordonnance d'exécution rendue en conséquence, remet les parties au même état qu'elles étaient auparavant, et les renvoie à se pourvoir comme elles trouveront convenir. Pianet se pourvoit en cassation pour violation de l'art. 2002 du Code civil, et fausse application de lart. 1028 du Code de procédure, en ce que le jugement devant, aux termes du compromis, avoir l'effet d'une transaction, l'art. 1028 et les nullités qu'il établit n'étaient pas proposables; mais, par arrêt de la section des requêtes, du 23 juin 1819, au rapportde M. Jaubert, — «La cour, — attendu, sur le premier moyen, consistant en ce que le compromis avait nommé des arbitres arbitrateurs et amiables compositeurs qui .seraient dispensés de toutes formes et délais, lesquels arbitres décideraient en dernier ressort , sans appel ni recours en cassation, promettant, les parties , de s'en rapporter à leur décision , qui sera , au besoin , regardée comme transaction souscrite par les parties; d'où le demandeur induit que l'arrêt dénoncé, en admettant la voie de nullité contre la décision arbitrale, a violé l'art. 2062 du Code civil sur les transactions, et fait une fausse application de l'art. 1028 du Code de procédure civile, relatif aux cas où la nullité des jugements arbitraux peut être demandée; — que l'art. 1028 du Code de procédure établit des règles générales, sans distinguer les jugements rendus par des arbitres ordinaires et les jugements rendus par des arbitres arbitrateurs et amiables compositeurs; que même l'art. 1028 n'étant placé qu'après les articles qui autorisent les parties à dispenser les arbitres des formes et des délais établis poîir les tribunaux, à procéder comme amiables compositeurs et à renoncer à l'appel, c'est une nouvelle preuve que l'art. 1028 comprend les jugements rendus par des arbitres arbitrateurs et amiables compositeurs , comme les jugements rendus par des arbitres ordinaires; que la promesse faite par les parties de s'en rapporter à la décision des arbitres, qui sera, au besoin, regardée comme une transaction souscrite par elles, n'ajoute rien au pouvoir que les arbitres avaient reçu de procéder comme amiables compositeurs, et conséquemment ne saurait avoir l'effet d'interdire la voie de nullité à l'égard d'une décision qui serait marquée d'un des vices signalés par l'art. 1028, d autant qu'il faut toujours pouvoir examiner si les arbitres, de quelque pou-
Section I, § IV. ao5
voir qu'ils aient été revêtus, ont réellement rempli la mission qui leur avait été confiée, et si l'acte qui est présenté comme jugement arbitral en a le caractère; — sur le second moyen, consistant à dire que l'arrêt dénoncé viole l'art. 1028 du Code de procédure civile , en décidant que le jugement arbitral a été rendu hors des termes du conipromis; — attendu que la cour royale ne l'a ainsi décidé que par suite de l'examen des faits dont l'appréciation lui appartient: — rejette.»
Cet arrêt nous paraît consacrer les vrais principes; car toutes les causes de nullité énoncées dans l'art. 1028 reposent sur le défaut de pouvoir; or, comment concevoir que les parties pourraient d'avance renoncer à attaquer un acte qu'elles n'ont pas autorisé les arbitres à faire?
Un arrêt du 3i décembre 18 16 semble, à la vérité, peu en harmonie avec celui qu'on vient de lire ; mais nons pensons que c'est à celui de 1819 qu'il faut s'en tenir.
V. Si un jugement arbitral est rendu hors des termes du compromis sur un chef, les autres chefs qui en sont indépendants et sur lesquels les arbitres ont régulièrement statué, doivent-ils également être annulés? Ne doit-on pas plutôt appliquer aux sentences arbitrales le principe de divisibilité admis pour les jugements des tribunaux, tôt capita ^ tôt sententiœ?
La question s'est présentée devant la cour de cassation, section civile qui, par arrêt du 3i mai 1809, au rapport de M. Audier-Massillon , s'est prononcée pour la division du jugement. « Attendu (porte l'arrêt) qu'il s'agissait d'un jugement arbitral rendu sous l'empire de la loi du 24 août 1790, et qu'il n'y avait aucune loi qui défendît aux juges d'ordonner l'exécution des dispositions qu'ils trouvaient conformes au compromis souscrit par les parties, après avoir annulé ou retranché celles qui contenaient un excès de pouvoir; — que cette séparation a toujours été autorisée à l'égard des jugements rendus par les tribunaux de justice; — que les inductions que l'on pour- ' rait tirer de l'art. 1028 du Code de procédure pour soutenir que cette divis'on ne peut pas avoir lieu à l'égard des jugements rendus par des arbitres, ne peuvent pas avoir leur application à la cause actuelle, où il s'agissait d'un jugement arbitral rendu avant la publication du Code de procédure civile... — rejette. •>
On voit que la cour a évité de se prononcer sur la difficulté, sous l'empire du Code de procédure; mais voici un a:rêt qui l'a implicitement résolue.
Le 17 mars i8n, les sieur et dame Pinthon , d'une part, et le sieur Armand Pinthon et consorts, d'autre part, conviennent de soumettre à des arbitres leurs contestations relatives à un partage de successions, de communauté et de continuation de communauté. Les pouvoirs donnés aux arbitres sont : — « de procéder aux liquida-
2o6 ^ ARBITRAGE,
tion et partage des successions, de prononcer sur la validité ou invalidité de la comniunauté et continuation d'icelle, de régler et fixer les portions revenant à chacun des copartageants, soit par la voie du sort, soit par délaissement, de statuer sur tous rapports et prélèvements , estimer toutes jouissances et dégi'adations, de rendre sur le tout Tine décision définitive et expéditive des droits des parties, sans appel ni recours en cassation. » — Les arbitres sont dispensés de suivre les délais et formes voulus par la loi et autorisés à prononcer comme amiables compositeurs. — I>e i6 juin i8i I , jugement par lequel les arbitres statuent sur onze questions. Mais pour procéder au partage, à leslimation des jouissances, à la vérification et estimation des dégradations, les arbitres s'ajournent et ajournent les parties au premier août suivant, pour remettre les titres établissant leurs apports, prélèvements, reprises, créances réciproques, sinon et faute de ce, qu'elles en demeureraient déchues. — Cette sentence, déposée au greffe du tribunal d'Aubusson , est revêtue de l'ordonnance d'exécution le 3 juillet, et le i3, signifiée à le requête des sieur et dame Pinthon , à chacun de leurs adversaires. Ceux-ci forment opposition à l'ordonnance d'exécution et demandent la nullité du jugement arbitral, sur ce que les arbitres ont prononcé hors des termes du compromis, faute d'avoir décidé toutes les contestations dans le délai de trois mois fixé par l'art. 1007 du Code de procédure pour la durée du compromis. — Les sieur et dame Pinthon répondent que les arbitres ont statué dans le délai de trois mois, le compromis étant du 17 mars 1811, et le jugement ayant été rendu le 16 juin suivant. A la vérité les arbitres ont laissé quelques opérations à faire concernant l'exécution de leurs jugements; mais, dans tous les cas, le retard de ces opérations ne pouvait nuire aux décisions rendues en temps utile. — Le 27 mai 1812, le tribunal civil d'Aubusson annule la sentence arbitrale; mais, sur appel, arrêt de la cour de Limoges, du 5 juin i8i3 , qui infirme, — «Attendu que le compromis donnant aux arbitres les pouvoirs les plus amples , les autorisait à statuer comme amiables compositeurs et les dispensait de suivre les délais et les formes établis par le Code de pro(;édure ; qu'en admettant que la durée du compromis soit bornée à trois mois aux. termes de l'art. 1007 du Code de procédure, il ne paraît cepejÉidant pas que les arbitres aient statué hors des termes du compromis; que le délai de trois mois n'était pas expiré le 16 juin 181 1, date de leur sentence; qu'elle fut prononcée (i) en présence d'Armand Pinthon, père de Paid et de François Pinthon, signée par tous les arbitres, enre-
(i) L« Clode de procédure n'exi};e poinl fjue le jiigeiucnt arliiiral soil prononcé Aut. parties: !1 suflit que l'un des arbitres le dépose au greffe , coiniue le prescrit l'article loao.
Sectiox I, § IV.
gistrée le 18, déposée au tribunal d'Aubusson le même jour, c'est-à-dire, dans le délai voulu par l'art. 1007 du Code de procédure; qu'à la vérité, si le compromis ne durait que trois mois, les arbitres, en s'ajournant au i^"^ août pour procéder au partage , prononçaient un ajournement inutile , si les parties ne leur continuaient pas leurs pouvoirs, mais que, considérée comme ajournement, cette disposition ne faisait aucun tort aux parties ; qu'elles étaient libres de faire le partage ordonné devant les tribunaux ordinaires, de même que de faire procéder à la liquidation de leurs reprises; qu'en ordonnant que ce partage serait fait à telle époque , et que les parties seraient tenues de présenter tous les titres de reprises dans ledit délai, à défaut de quoi elles en denieureralent déchues , les arbitres ne faisaient qu'interloquer ou ordonnerune plus ample instruction à cet égard; qu'il fut toujours permis aux arbitres, en statuant définitivement sur les chefs propres à recevoir ime décision définitive , d interloquer ceux sur lesquels ils n'étaient pas suffisamment instruits, même quoique l'interlocutoire ne dfit être exécuté qu'après l'expiration de la durée du compromis; que c'est ce qu'a jugé la cour de cassation , par arrêt du 11 février 1806, rendu sur les conclusions de M. Merlin ;.. . « — attendu que le motif dont se sont étayés les premiers juges est d'autant moins fondé, qu'on ne trouve dans le compromis aucune condition qui eût imposé aux arbitres l'obligation de ne prononcer que par un seul et même jugement, ni aucune convention que les parties ne regarderaient comme jugement que la décision qui statuerait sur le tout et réglerait le tout d'une manière définitive ».
Pourvoi en cassation pour violation des art. 1007 et 1028 du Code de procédure. Le but du compromis , disaient les demandeurs , est évidemment manqué par la faute des arbitres. Les parties avaient eu l'intention de n'avoir affaire qu'à des juges privés, à d'amiables compositeurs ; mais aujourd'hui elles sont forcées de recourir aux tribunaux, puisque le compromis est expiré; ou s'il faut renouveler le compromis pour éviter la lice judiciaire, c'est la preuve la plus évidente que leur intention n'a pas été remplie. Ainsi les arbitres ont commis un double excès de pouvoir, i" en ne statuant pas définitivement sur toutes les difficultés; 2° en prorogeant leur mandat au-delà du terme fixé par la loi. — D après ces moyens, la section des requêtes admit le pourvoi; mais, par arrêt de la section civile, du 5 novembre i8i5, au rapport de M. Boyer, la cour l'a rejeté, — « attendu qu'il n'a pas été justifié ni même soutenu que le compromis passé entre les parties le 17 mars 181 1 , imposât aux arbitres l'obligation de statuer, d'une manière définitive, sur tous les chefs du litige, à peine de nullité; que dès lors les arbitres ont pu, en statuant sur les chefs à l'égard desquels leur religion leur paraissait suffisamment éclairée, interloquer
ARBITRAG
sur les autres chefs, sans contrevenir aux termes de leur mandat; qu'à la vérité cet interlocutoire pouvait se trouver sans effet, si les parties ne consentaient pas à prolonger leurs pouvoirs après l'expiralion des trois mois qui leur étaient accordés par l'art. 1007 du Code de procédure civile, mais que l'inutilité de linterlocutoire n'imprimait aucun caractère d'irrégularité à leur tlécision sur les points non interloqués ; — attendu , d'autre part, que celte décision a eu lieu dans ledit délai de trois mois; qu'ainsi l'arrêt de la cour de Limoges, qui a confirmé la sentence arbitrale dont il s'agit, n'a aucunement violé les articles invoqués du Code de procédure civile ».
Cet arrêt décide nettement que le vice du jugement arbitral, qui proroge l'arbitrage hors des termes du compromis , n'entraîne pas la nullité des chefs de contestation sur lesquels les arbitres ont régulièrement statué. 11 consacre dèslors le principe de la divisibilité des jugements arbitraux.
VI, Doit-on considérer comme rendu dans le délai du compromis, le jugement arbitral dont la date est antérieure à l'expiration de ce délai, s'il n'a été enregistré et déposé au greffe qu'après cette expiration ?
L'affirmative a été décidée par nombre d'arrêts de la cour de cassation , et notamment par ceux des 1*"^ nivôse an ix, i5 thermidor an ii , 3i mai 1809 et i5 janvier 1812 (Sirey, 1809, page353 : — 181 2, page 149, — et 18 16, page 107). Ces arrêts sont fondés sur ce que les jugements arbitraux font foi de leur date à l'égard des parties entre lesquelles ils ont été rendus.
Les arbitres ne jugent pas hors des termes du compromis en prononçant sur une question qui n'y est pas expressément énoncée, si elle est une suite et une dépendance nécessaire de celles qui sont prévues. (Arrêt de la cour royale d'Aix, du 3février 1817. — Sirey, 1817, 2*^ partie, page 4 1 5.) Mais s'ils prononcent sur la récusation faite contre eux, ils jugent hors des termes du compromis, et leur décision est frappée de nullité, ainsi que tout ce qui s'ensuit. (Voy. ci-dessus § m, n° IV.)
Vil. La demande en nullité est uneaction principale dont l'exercice n'est pas limité à un autre délai que celui de toute action : elle peut être formée tant que le jugement n'a pas été exécuté. (Arrêt de la cour d'appel de Paris , i'^'^et2'' chambres réunies, du 17 mai 181 3. — Sirey, 2^ partie, 1814. )
Cette demande attaque le jugement dans sa substance ; elle est donc, de sa nature, suspensive d'exécution (i), d'après les principes du droit coni-
(i) .^iasijiigé par trois arrêts des cours d'appel de Brij-xelles , Uoine et Paris, des 4 mai 1809, 5 octobre rSio «t 9 novembre 18 lî — Sirey ,1810, 2^ partie, page 565; et 18 i3 , 2." partie, page 11 5. — Denevers, 1812, siippl., page 43.
E , Section IL 207
[ mun auxquels il faut s'attacher dans le silence de ' la loi. Lorsque le jugement est attaqué par appel , ce recours n'est suspensif qu'autant que l'exécution provisoire n'a pas élé ordonnée dans les cas prévus par la loi (Code de proc, 1024 et 457); mais ("action en nullité est une voie tout-à-fait distincte ; et puisque la loi ne les a pas mises sur la même ligne , on ne peut pas y appliquer les mêmes régies. D'ailleurs la loi qualifie (Vopposidon h Vordonnancc d^ exécution la demande en nullité du jugement arbitral; or, si X opposition à l'ordonnance dî exécution ne suspendait pas Xexccution, il y aurait contradiction dans les termes de la loi.
Section 11.
De V arbitrage forcé.
I. La nécessité de diminuer les frais, d'abréger les formes, de rendre aux parties une prompte justice, a fait établir la juridiction commerciale.
Les mêmes motifs ont fait enlever à cette juridiction la connaissance de toute contestation entre associés , pour raison de société commerciale. Ces contestations ne peuvent être jugées que par des arbitres. (Cod. de com., art. 5i.)
Cette attribution est faite d'une manière indéfinie et s'étend à tous les cas. La mort des associés ne la fait pas cesser , lors même que leurs héritiers n'ont pas la libre disposition de leurs droits [ibid. 62). Elle ne cesserait pas non plus, quand même les parties auraient volontairement soUmis au tribunal de commerce une contestation de cette nature; car l'incompétence de ce tribunal est absolue et peut être opposée en tout état de cause, puisqu'elle tient à l'ordre des juridictions qui est de droit public.
La cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt du 7 janvier i8i8, au rapport de M.Carnot, dont voici les motifs :
« La cour , — vu l'art. 5 1 du Code de commerce;
— attendu que les associations commerciales en participation sont de véritables sociétés; quila existé une association de celte nature entre les parties ; que c'est à raison de cette association qu'il s'est élevé des contestations entre elles , et qu'aux termes dudit art. 5i, toutes contestations qui s'élèvent entre associés, pour raison de leur société , doivent être jugées par des arbitres ;
— attendu (\\ie cet article est conçu en des termes impératifs ; qu'il n'admet aucune distinction ; qu'il renferme ime exception formelle, pour le fait dont il s'agit, à la compétence des tribunaux de commerce, et que les tribunaux de commerce n'étant que des tribunaux d'exception, leur juridiction ne peut être prorogée; — que si le renvoi des contestations entre associés ne devenait de rigueur que lorsqu'il était demandé par l'une des parties, sous l'empire de l'ordonnance de 1678, il
:io8 ARBITRAGE, Sectio^t II
n'en est pas de même sous l'empire du Code de commerce, qui ne laisse rien, sous ce rapport, à la volonté des parties j — attendu que, dans l'espèce, le tribunal de commerce et la cour royale se sont retenu la connaissance des contestations qui s'étaient élevées entre les parties, à raison de leur société; ce qu'ils n'ont pu faire sans violer
les régies de leur compétence : — casse »
II. La loi a établi des régies spéciales pour l'arbitrage forcé, mais elles ne sont pas les seules à
consulter: on doit recourir aux régies générales de l'arbitrage volontaire , dans tous les cas où celles de l'arbitrage forcé ne s'y opposent ni expressément, ni par des dispositions incompatibles ; sans cela , les régies spéciales seraient évidemment incomplètes et insuffisantes.
En organisant l'arbitrage forcé, le législateur n'a pas entendu enlever aux associés , qui ont la libre disposition de leurs droits, la faculté de soumettre à des arbitres volontaires leurs contestations pour raison de la société. Ils peuvent user du droit essentiel et primitif qui appartient à tous les citoyens de ne pas recourir aux tribunaux et de se faire juger par des arbitres volontaires; et leur intention est suffisamment exprimée à cet égard , lorsqu'ils ont autorisé les arbitres à prononcer comme amiables compositeurs. La cour de cassation l'a décidé, de la manière la plus formelle, par arrêt du i6 juillet 1817. L'arbitrage est alors soumis aux régies de l'arbitrage volontaire ( Voy. ci-après n° VIII.)
L'arbitrage est de même -volontaire , lorsqu'il a été convenu entre associés qu'en cas de contestations , elles seront soumises à des arbitres qui jugeront sans appel et comme amiables compositeurs , encore bien que \es arbitres aient été ultérieurement nommés à'o^ce par la justice, faute par les parties d'en avoir désigné volontairement ; car s'il en était autrement, l'une des parties pourrait, par son fait seul, s'affrancbir de l'obligation qu'elle a consentie. C'est ce que la même cour a décidé par arrêt du 1 5 juillet 1 8 1 8 , au rapport de M. Vergés , en annulant un arrêt de la cour royale de Pau. (Bulletin civil, 1818, page i6y. — Même décision dans un arrêt de rejet, rendu par la section civile, au rapport de M. Porriquet, le 6 avril précédent. — Sirey, 1818 , page 326. )
Mais les arbitres forcés ne deviennent pas des arbitres volontaires, par cela seul qu'ils ont reçu des parties le potivoir de statuer en dernier ressort. La renonciation à l'appel ne change pas en effet la nature de leur juridiction. ( Arrêt de la cour de cassation, section clvih;, du 9.6" mai t8i!5, au rapport de M. Zangiacomi. — Sirey, 1814, page 4-)
Les aibitres forcés peuvent-ils statuer sur la question de savoir si la société est ou n'est pas léonine ?
La cour d'appel de Trêves a jugé la négative par arrêt du 5 février i8io, attendu que les ar-
bitres forcés ne sont nommés que pour prononcer sur les effets delà société alléguée, et qu'ils n'ont d'autre compétence que celle des tribunaux de commerce, qui ne peuvent statuer sur des questions de droit du ressort des tribunaux ordinaires. (Sirey, 18 14) page i54- )
m. En matière d'arbitrage forcé , ce n'est point la volonté des parties qui crée la juridiction arbitrale; c'est la loi qui leur impose la nécessité de se retirer devant des arbitres et de ne pas plaider devant les tribunaux. Tout ce qui est laissé à la disposition des parties, c'est le choix des arbitres, et, lorsqu'elles ont la libre disposition de leurs droits, la faculté de renoncer à l'appel. (Cod. dé com. , art. 53 et 63.)
Elles peuvent nommer des arbitres, Par acte sons signature privée; Par acte notarié ; Par acte extrajudiciaire;
Par un consentement donné en justice ( ibid, art. 53 ).
Si le délai pour le jugement n'est pas fixé par les parties lors de la nomination des arbitres, et si elles ne s'accordent pas sur ce point, il est réglé par le tribunal de commerce. ( Ibid. art. 54-)
En cas de refus d'un ou de plusieurs associés de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le même tribunal. [Ibid. art. 55.)
Mais le tribunal ne doit en nommer que pour les refusants; il n'a pas droit de mettre sa volonté à la place de celle de l'associé qui a nommé son arbitre. C'est ce que la cour de cassation a formellement décidé par deux arrêts, du 5 janvier i8i5 et du 9 avril 1816, au rapport de M. Zangiacomi. Voici les motifs de ce dernier arrêt :
« La cour, — vu l'art. 53 du Code de commerce; — considérant, 1" que cet article a pour objet de déterminer le mode suivant lequel iloivent être nommés les arbitres chargés de juger les contestations entre associés commerçants; que cet article donne à chaque associé le droit de nommer son arbitre sans le concours ou l'agrément de son coassocié , puisque , d'une part , il ne dit, ni en termes exprès, ni en termes équivalents, qu'ils seront convenus entre les parties , puisque, d'autre part, son texte énonce d'une manière très-claire, que la nomination peut être faite par chaque associé individuellement, et être constatée par un simple acte unilatéral ; ce qui prouve évidenuncnt rrue la validité de la nomination ne dépend pas tl'un choix arrêté en commun ou d'un consentement réciproque, et qu'au contraire l'arbitre nommé par une seule des parties est, sauf le cas de récusation, définitivement nommé; qu'ainsi, l'arrêt a contrevenu à l'art. 53 du Code (le commerce, en annulant ou considérant comme non-avenue la nomination faite par Roy, sous le prétexte qu'elle n'avait pas été agréée par Savary; 9." qu'il a fait une fausse application de l'article 55 du même (>oxle; car s'il y est dit
ARBITRAGE
qu'en cas de refus de l'un ou de plusieurs associés de nommer des arbitres, les arbitres seront nommés d'ojf/icc , on ne peut raisonnablement en conclure que le juge soit autorisé , dans ce cas, à donner des arbitres à toutes les parties, même à celles qui s en sont donné eiles-mèmes j que ces mots de larl. 55, les arbitres seront nommés d'office^ se rapportent, d'après le sens graniluaticai de la phrase, aux arbitres dont il est parlé dans cet article , c'est-à-dire , à ceux de 1 associé ou des associés qui font refus d'en nommer, et par conséquent que ce sont ceux-là seuls dont la nomination est dévolue aux juges; qu'il faut nécessairement entendre Tarticle en ce sens, pour le concilier avec le 53*" qui précède ; car, puisqu il résulte de ce dernier que la nomination darbitres faite par une seule partie est valable et définitive, il suit , par une conséquence immédiate , que la nomination d^office ordonnée par lart. 55 ne peut concerner et ne concerne que les arbitres de l'associé ou des associés qui n'en ont pas eux-mêmes nommé; 3° enfin, que l'arrêt attaqué a également fait une fausse application de l'art. 429 du Code de procédure, puisqu'il est évident que cet article dispose , non pour la nomination d'arbitres forcés ou juges , dont il s'agit dans cette affaire, mais uniquement pour la nomination d'arbitres experts ou conciliateurs , dont il n'est pas ici question ; —
casse «
Cette doctrine a de nouveau été consacrée par un arrêt de la même cour , section civile , du 10 avril i8i6. Cet arrêt a en outre jugé que lorsque 1 un de plusieurs associés ayant un intérêt commun , lefuse d'accéder à la nomination de l'arbitre choisi par ses consorts, cette nomination est sans effet, parce que, dans ce cas, il s'agit d'un droit individuel pour lequel aucune loi n'exige que la minorité cède au vœu de la majorité ; et que dès-lors le tribunal de commerce doit nommer pour tous les cointéressés. (Sirey, 1816, pag. 2o3. )
Le jugement qui nomme d'office un arbitre pour l'associé refusant est susceptible d'opposition, s'il est par défaut. Aucune loi n'excepte, en effet, un pareil jugement de la règle générale. ( Arrêt de la cour d'appel de Paris, du aS mars 181 3. — Sirey, i8i3, 2^ partie, page 86. )
Voyez Opposition aux jugements , § i , n° i.
IV. Des négociants peuvent - ils refuser les fonctions d'arbitres forcés "^
La cour d'appel de Bruxelles a décidé que non , par arrêt du 22 août iBio, — « attendu que les dispositions du Code de commerce seraient illusoires s'il dépendait des arbitres, choisis parmi les négociants, de refuser l'arbitrage sans motifs suffisants , et au gré des passions et des manœuvres des parties. »
V. L'arbitrage forcé ne finit , ni par l'empêchement de l'un des arbitres, ni par l'expiration