Tome I
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du délai fixé pour le jugement, ni par le partage des arbitres. La juridiction arbitrale étant créée par la loi , quels que soient les événements, il ne peut y avoir de modification essentielle que sur le choix des arbitres : l'arbitrage est toujour.s forcé.
Mais si les arbitres ont été convenus entre les parties , et que l'un d'eux ne puisse plus rester juge, l'acte de nomination des arbitres ne peut plus recevoir son exécution que par l'effet d'une nouvelle convention. Si les parties ne tombent pas d'accord sur le remplacement de l'arbitre empêché, le compromis a fini, parce que leur choix contractuel a pu être déterminé par la réunion des qualités personnelles des individus choisis , et que, cette base se trouvant détruite par l'empêchement de l'un d'eux, elles ont recouvré la liberté de faire entre elles un nouveau choix d'arbitres , sauf en cas de refus ou de dissentiment , la nomination d'office d'un nouveau tribunal arbitral. (Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 3o mai 18 10. Sirey, 1816, 2'' partie, page 84. ) Par la même raison , si les arbitres choisis par les parties n'ont pas jugé dans le délai fixé, leurs pouvoirs sont expirés ; ils ne peuvent être prorogés que par le consentement des parties ; et si elles n'en conviennent pas, c'est le cas de la nomination de nouveaux arbitres. ( Arrêt de la cour de Bordeaux, du 28 juin 1818. Sirey, 1818, 2^ partie, pag. 243 et suiv. ).
Si les arbitres dont les pouvoirs sont expirés ont décidé plusieurs points contestés bien distincts et indépendants lesiMisdes autres, les arbitres remplaçants peuvent-ils remettre en question les points décidés par les premiers arbitres "^ ( L'arrêt cité de la cour de Bruxelles , du 3o mai ï8io , a jugé que non. )
Voyez ci-dessus, § iv, n° m.
VI. Les parties doivent remettre leurs pièces et mémoires aux arbitres sans aucune formalité de justice. Celle en retard de remettre les siens est sommée de le faire dans les dix jours. ( Code de comm. , art. 56 et 57. )
Les arbitres, suivant l'exigeance des cas, peuvent proroger le délai pour la production des pièces. ( Ibid., art. 58. )
S'il n'y a renouvellement de délai , ou si le nouveau délai est expiré , les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis. ( Ibid. , article 59. )
En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nommé par le compromis ; si les arbitres sont discordants sur le choix , le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce. ( Ibid. , art. 60. )
Le sur-arbitre est-il tenu de juger dans le mois de son acceptation , si ce délai n'a été prolongé par l'acte de sa nomination ?
La cour d'appel de Paris a décidé l'affirmative
ARBITRAGE, Section IL