‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 141 sur 417 · VII. « Le jugement arbitral est motivé · texte numérisé non relu

VII. « Le jugement arbitral est motivé

« Il est déposé au greffe du tribunal de commerce.

'< II est rendu exécutoire sans aucune modification , et transcrit sur les registres en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe. » ( Code de comm. , art. 61. )

Il suit nettement de cet article que le tribunal arbitral a son individualité , son indépendance ; il constitue un tribunal légal y qui remplace le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce concourt bien à organiser le tribunal arbitral , à résoudre les difficultés préliminaires à sa constitution ; mais une fois organisé , les juges de commerce n'ont ni supériorité ni surveillance à exercer sur les arbitres ; le président est purement passif dans l'ordonnance d'exécution qu'il est tenu d'accorder ; et si des vices sont reprochés au jugement, ce n'est pas au tribunal de commerce qu'il appartient d'en connaître , parce que les arbitres ont exercé sa juridiction par un pouvoir égal au sien.

C'est ainsi que l'action en redressement d'erreurs ou omissions que l'on prétend s'être glissées dans le jugement arbitral , doit être portée, aux termes de l'art. 54 1 du Code de procédure, non devant le tribunal de commerce, mais devant les arbitres auteurs du jugement. La raison en est que tout jugement , rendu en pareille matière , est censé renfermer la clause, sauf erreurs ou omissions que le juge se réserve de réparer, le cas échéant , et que, comme on l'a dit, le tribunal de commerce ne peut en aucun cas connaître des vices reprochés à la décision des ai'bitres. C'est ce que la cour de cassation a formellement décidé par ai'rêt du 28 mars i8i5, rendu au rapport de M. Ruperou et sur les conclusions conformes de M. Merlin , en cassant un arrêt de la cour de Bordeaux. ( Bulletin civ. )

VIII. Les jugements arbitraux peuvent être attaqués par appel, ou cassation, si la renonciation n'a pas été régulièrement stipulée.

L'appel se porte devant la cour royale. ( Gode de conjm. , art. 5i et 63.)

La voie de l'opposition n'est, en aucun cas, ouverte contre les jugements arbitraux rendus par défaut , faute , par l'une des parties , d'avoir produit ses pièces et mémoires. ( Gode de proc. , art. ii3 et 1016. )

Il n'en est pas de même de celle de la tierceopposition : dès qu'elle est admise contre les jugements des arbitres volontaires, qui n'ont pas une juridiction parallèle à celle des tribunaux , elle doit lêtre à plus forte raison contre les jugements des arbitres forcés qui remplacent le tribunal de (X)mmerce.

L'action principale en nullité, que lart. loaS du Code de procédure ouvre contre les jugements des arbitres volontaires, peut-elle être exercée contre les jugements des arbitres forcés ?

Le sieur Saulx-Tavannes , inscrit sur la liste des émigrés et amnistié en l'an x , forme opposition à l'ordonnance d'exécution , et demande la nullité d'une sentence arbitrale rendue par défaut le 8 floréal an 11 , au profit de la commune de Beaumont. Ses moyens de nullité résultaient de ce que la sentence était émanée d'individus sans pouvoir et sans caractère d'arbitres. — Le tribunal , par jugement du 4 mars 1809 , et la cour de Dijon , par arrêt du 12 janvier 181 r , rejettent la demande, par le motif que l'action en nullité, ouverte par l'art. 1028 du Gode de procédure contre les sentences rendues par arbitres volontaires , n^est pas ouverte contre les jugements rendus par les arbitres forcés. Le sieur Saulx-Tavannes se pourvoit en cassation ; mais par arrêt du 3o décembre 1812 , au rapport de M. Boyer : — « La cour , — attendu que Saulx- Tavannes n'a pas attaqué par la voie de l'opposition simple , ni par celle de la tierce-opposition , la sentence arbitrale du 8 floréal an 11 , mais qu'il s'est pourvu par action principale en nullité de ladite sentence, en concluant, par son exploit d'assignation, à être reçu opposant à l'ordonnance à'exequatur apposée sur cette sentence; que cette forme, nécessaire pour arriver à l'action eu nullité, ne peut pas suppléer à celle de l'opposition simple ou de la tierce-opposition, ouvertes par les art. 2 et 3 du titre 35 de l'ordonnance de 1667; — attendu que quelles que pussent être les irrégularités de ladite sentence , dès-lors qu'elel est émanée d'arbitres ayant, aux yeux de la loi, le véritable caractère de jnges, et qu'en fait elle n'a pas été attaquée par la voie de l'opposition autorisée par les articles ci -dessus cités de l'ordonnance de 1667, le demandeur ne pouvait se pourvoir par la voie de nullité , ouverte contre les jugements d'arbitres volontaires, par l'article 1028 du Gode de procédure civile , mais seulement par la voie de l'appel et du recours en cassation ; — rejette »

La cour a consacré cette doctrine par un arrêt postérieur, rendu sur un jugement émané d'arbitres nommés par des associés en matière commerciale. Les arbitres avaient reçu, par le traité de société, le pouvoir de juger souverainement; et le 25 ventôse an 11, ils rendent un jugement en dernier ressort. Le sieur Saint-James , l'im des associés, demande la nullité du jugement, aux termes de l'art. 1028 du Code de procédure. — 2 janvier 1809, arrêt de la cour de llouen , qui rejette l'action en nullité ; « — Attendu que les arbitres, qui ont rendu le jugement du 25 ventôse an n , n'ont pas été institués par la seule volonté des parties, mais bien par les dispositions de l'ordonnance de 1673; qu'ils n'ont pas pris leur

ARBITRAGE, Section II.

qualité de juges dans l'acte de société, mais dans la loi qui veut que les contestations entre associés soient jugées par des arbitres , et qu'ainsi la décision des arbitres ne peut être attaquée que par les mêmes voies par lesquelles on pourrait combattre les jugements des tribunaux de commerce. »

Pourvoi en cassation pour violation de l'article 1028 du Code de procédure; mais par arrêt du 26 mai i8i3 , au rapport de M. Zangiacomi : — La cour, considérant que les arbitres, ayant prononcé sur des différends relatifs à une société de commerce, ne peuvent être considérés comme arbitres volontaires , puisqu'il n'était pas au pouvoir des parties de se soustraire à leur juridiction; que ces arbitres , comme tous ceux auxquels on est forcé par la loi de recourir, ont le caractère de juges, et donnent à leurs décisions, rendues soit en premier, soit en dernier ressort , l'autorité de jugement ou arrêt, contie lesquels la voie de nullité ne peut être admise ;

— rejette.... »

Voici enfin un cas où la cour a admis une ex-

ception au principe, que la voie de nullité n'est pas ouverte contre les jugements des arbitres forcés ; c'est lorsque les arbitres ont reçu le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs.

hes sieurs Chevalier et Leclerc, associés dans l'achat d'une coupe de bois , souscrivent , le 7 mars 18 14, un compromis par lequel ils nomment deux arbitres amiables compositeurs pour régler les comptes de leur association. Les arbitres étant dissidents, un tiers-arbitre est nommé; et, le 23 mai de la même année, jugement qui condamne Leclerc à payer à son associé 61,000 fr.

— Le 3o mai , ordonnance d'exécution. — Le 4 juin suivant, opposition de la part de Leclerc, et action en nullité fondée sur tous les moyens qu'autorise l'article 1028 du Code de procédure; mais par jugement du i4 juillet, le tribunal civil de Chinon déclare la demande non-recevable , « attendu que toutes contestations entre associés de commerce , et pour raison de la société , doivent être jugées par des arbitres ; que dans ces cas, les arbitres sont étAhWs juges par la loi^ et ne peuvent être considérés comme arbitres -volontaires , puisqu'il n'est pas au pouvoir des parties de se soustraire à leur juridiction ; que les arbitres ont le caractère de juges et donnent à leur décision, soit en premier, soit en dernier ressort , l'autorité d'un jugement ou arrêt; et que dès-lors on ne peut se pourvoir contre un tel jugement arbitral, que par appel ou cassation, si l'on n'y a pas renoncé. » — Sur l'appel , arrêt de la cour d'Orléans, du 8 août 1814 , qui confirme.

Pourvoi en cassation. L'action en nullité (a dit le sieur Leclerc ) , est établie en termes généraux par l'art. 1028 du Code de procédure, contre les jugements des arbitres volontaires. Si donc le ju-

arr

gement attaqué est émané d'arbitres volontaires, il pouvait être attaqué en nullité. Or, il est constant que les arbitres ont été nommés amiables compositeurs et dispensés de suivre les règles^ du droit et toute forme de procédure. Ils n'avaient pas dès lors le caractère de juges que conservent toujours les arbitres forcés , car la cour de cassation a jugé in terminis , par arrêt du 3o août i8i3 (voyez ci-dessus § m , n" v) , que \qs juges ne peu- \ent jamais être constitués amiables compositeurs. Donc, quand les parties ont donné aux arbitres les pouvoirs d'amiables compositeurs , les arbitres rie sont ni forcés ni juges; donc ils sont essentiellement arbitres volontaires , et, par une conséquence nécessaire, leur jugement peut-être attaqué par voie de nullité. S'il en était autrement, les arbitres amiables compositeurs auraient le pouvoir le plus exorbitant : leur jugement ne pourrait être attaqué par appel ni cassation , puisqu'ils n'ont point été astreints à suivre les règles du droit ni les formes de procédure, et quelque monstrueux que fût l'abus de leur pouvoir, la voie de nullité ne pourrait être prise; il n'y aurait contre leur décision aucune espèce de recours. Cette conséquence nécessaire prouve combien un pareil système est injuste et absurde. Mais la loi n'a pas entendu l'autoriser. En établissant l'arbitrage forcé , elle n'a pas privé les citoyens du droit primitif de se faire juger par des arbitres volontaires ; et par cela seul que des arbitres ont été autorisés à statuer en cette qualité, leur décision est attaquable par l'action principale en nullité, aux termes du Code de procédure. A la vérité, il s'agissait, dans l'espèce, d'une contestation qui ne pouvait être jugée que par des arbitres; mais tout ce qui résulte de là, c'est que, les arbitres volontaires ayant excédé leurs pouvoirs, il y aura lieu de convenir d'autres arbitres , ou bien d'en faire nommer par le tribunal de commerce.

Le sieur Chevalier a répondu en reproduisant la doctrine de la cour d'Orléans, fondée sur ce que, s'agissant d'une contestation entre associés en matière de commerce , les arbitres étaient étdihlis juges par la loi, et ne pouvaient être considérés comme aibitres volontaires, puisqu'il n'était pas au pouvoir des parties de se soustraire à leur juridiction. Mais ce système n'a pas été accueilli, et par arrêt du 16 juillet 18 17, au rapport de M. Vergés: — « La cour, — vu l'art. 5i du Code de commerce et les art. 1019 et 1028 du Code de procédure civile; — considérant que, par le compromis du 7 mars i8i4, les arbitres ont été formellement autorisés à prononcer souverainement en qualité d'amiables compositeurs, et dispensés, à ce titre, de l'observation des délais et des formes judiciaires; — que, d'après l'art. 1019 du Code de procédure, les arbitres sont dispensés de jugçr conformément aux règles du droit, lorsque le compromis leur donne le pouvoir de prononcer

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