TEUR
Une plantation d'arbres peut-elle , dans l'année où elle est commencée ou faite , donner lieu à l'action possessoire ^
Voyez Justice de paix , § iv, nos vu et viir.
La demande en élag^aoe d'arbres est-elle de la compétence du juge de paix.*'
Voyez ibid., n° ix.
ARCHITECTE. C'est celui qui exerce l'art de l'architecture et l'art de bâtir.
Pendant combien de temps est-il tenu de garantir ses ouvraores ?
Voyez Louage, sect. 11 , § m , n° 11.
Quand et comment acquiert-il un privilège pour le paiement de ce qui lui est dii .''
Voyez Privilège, sect. i , § m.
ARMATEUR. I. Le nom d'armateur se donne également à celui qui commande un vaisseau armé pour croiser sur l'ennemi, et au négociant qui équipe un navire pour le commerce.
11 n'entre pas dans le plan de ce Répertoire de considérer l'armateur sous le premier rapport ; nous n'emploierons ce mot que dans la seconde acception. Pris en ce sens, il s'applique nonseulement à celui qui équipe son propre navire, mais encore au négociant qui équipe le navire qu'il a affrété : Exercltorein autcm eum dicimus , ad quem obventiones et reditus otnnes perveniunt , sive is dominus navis sit , sive a domino navem per aversionem conduxit. (L. \^^ ,ff. i^ ., de Eccercitoria actione.)
Les droits et les obligations de l'armateur à l'égard du capitaine, de l'équipage et des tiers sont les mêmes dans les deux cas. On les trouvera exposés sous les mots Capitaine, Charte-partie , assurance, Avarie, Jet, Navire.
II. Comme tous les négociants, banquiers et commerçants, les armateurs sont tenus d avoir des registres que l'art. 12 de la loi du r3 brumaire an VII, et l'art. 72 de celle du 28 avril 18 16, assujettissent au droit de timbre en raison delà dimension.
III. Les armateurs qui expédient un navire pour les îles et colonies françaises, sont obligés de fournir au gouvernement des places de passagers. Voici ce que contient là-dessus un arrêté du gouvernement en date du 20 prairial an x.
« Art. i". Les armateurs des navires en expédition pour les îles et colonies françaises, seront tenus de fournir au gouvernement des places de passagers à simple ration, à raison de deux places par cent tonneaux de port.
«2. Il sera délivré jvir l'administration des ports, auxdits armateurs , avant le départ de leurs navires , pour la subsistance de chacun des passagers reçus gratuitement, quarante-cinq rations si l'expédition est pour les îles ou le coininent de l'Amérique, cent cinq pour les îles de France et de la Réunion , cent trente-cinq pour les côtes de