‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 144 sur 417 · ARR · texte numérisé non relu

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Malabar ou Coromamlel, et cent cinquante pour le Bengale.

<v 3. Dans le cas où le gonvernement ne jugerait pas à propos de disposer desclites places , iesdits armateurs demeurent provisoirement dispensés de payer, ainsi qu'ils y étaient assujettis, le prix des passages non fournis.

« 4. Seront, au surplus, Iesdits armateurs et capitaines, tenus de remplir les formalités prescrites par l'arrêt du conseil- d'état du 10 septembre 1774? t''^"^ envers les administrateurs des ports de France et des colonies , qu'aux greftes des tribunaux substitués aux ci-devant amirautés, sous les peines de droit. »

ARMEMENT. On appelé ainsi la provision de tout ce qtii est nécessaire à la subsistance, à la manoeuvre et à la sûreté d'un vaisseau.

\0ye2. assurance , Capitaine, Navire.

ARMES. Tous les citoyens ayant domicile peuvent porter des armes en voyage sans avoir besoin de permis.

Mais cela ne s'entend pas des armes prohibées.

Voy. Chasse , n° vi et suiv.

ARPENTAGE DES COUPES DE BOIS. Doit précéder les adjudications.

Voy. Bois^ sect. i, § i, art. ii.

ARRERAGES. De quel jour les arrérages de rente produisent-ils intérêts?

Voy. Dommages-intérêts.

Par quel laps de temps se prescrivent les arrérages soit de rentes , soit de pensions alimentaires?

Voy. Prescription.

Voy. aussi Prêt et Contrat aléatoire.

ARRET. C'est un jugement rendu par une cour souveraine, contre lequel on ne peut pas se pourvoir par appel , mais seulement par voie de cassation pour violation de la loi.

Voy. Cour royale , Cour d'assises , Cassation (cour de), Cour des comptes , Jugement.

ARRÊT DE PUISSANCE, ARRÊT de prince.

C'est l'ordre en vertu duquel un gouvernement retient dans ses ports les navires nationaux ou étrangers.

Voy. Embargo. v

ARRÊT DE RÈGLEMENT. Quand les arrêts de règlement rendus par les anciennes cours souveraines avaient-ils force de loi ?

Voy. Prescription , sect. m, § m, n° iv. Aujourd'hui, les juges ne peuvent plus prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. ( Cod. civ. art. 5. )

HES. 2(3

ARRÈ r DU CONSEIL. C'est ainsi qu'on appelait avant la révolution les décisions du roi rendues après avoir entendu son conseil. Ils étaient de deux sortes : les uns étaient donnés pour expliquer, ou confirmer une loi préj-'édente, faite par édit, déclaration , lettres-patentes ou ordonnance ; les autres étaient rendus sur des contestations particulières, ou même sur simple requête.

Pendant la révolution, jusqu'à l'an 8 , le conseil d'état ayant été supprimé , les décisions du gouvernement, données pour l'exécution des lois, ont été appelées arrêtés du gouvernement ^ ou arrêtés du directoire exécutif.

Elles ont pris la dénomination di arrêtés des consuls sous le gouvernement consulaire, et de décret sous le gouvernement impérial (voy. Décret). Soùs ce dernier gouvernement on a aussi appelé décrets les décisions du conseil-d'état rendues sur les contestations particulières, delà compétence du conseil, et approuvées par le chef du gouvernement.

Depuis la restauration , les décisions du conseild'état approuvées par le roi se nomment ordonnances, soit qu'elles aient pour objet de régler l'application des lois, soit qu'elles statuent sur des contestations ou intérêts particuliers.

Cependant les art. 46 et 47 de la loi du 28 avril 1816 désignent sous le nom d'' arrêts du conseil ^ les ordonnances royales rendues en conseil-d'état sur le contentieux de l'administration ( Voy, C<?/zseil-d'état et Lois). au j^t b tr; nv.^t -uiif -

ARRÊTE. On nomme ainsi les décisions des conseils de préfecture. Voy. Conseil de préfecture.

On appelle aussi arrêtés les décisions et les règlements que rendent ou publient les préfets et les maires sur les matières de leur compétence.

Quand le préfet a-t-il droit de rapporter ses arrêtés ?

Devant quelle autorité penvent-ils être attaqués ?

Voy. Préfet, n°* xii et xiii.

Quand et comment les tribunaux peuvent- ils aider l'exécution des arrêtés de l'administration?

Voy. Tribunal correctionnel , vl vm.

Quand les arrêtés des préfets sont-ils exécutoires ?

Voy. Exécution des jugements et des actes civils , §1 , n°lii. '

ARRHES. C'est ce qu'on donne pour assurer la conclusion ou l'exécution d'une convention.

Il suit de là que les arrhes sont de deux espèces: les unes se donnent lorsqu'un contrat est seulement projeté ; et les autres, après le contrat conclu et arrêté. j

1. Celles de la première espèce forment la matière d'un contrat particulier par lequel celui qui les donne consent à les, perdre, s'il refuse d'accomplir la convention projetée ; et celui qui les reçoit s'oblige, de son côté, à les rendre au double dans le cas d'un pareil refus de sa part.

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Cette convention est de la nature du contrat d'arrhes et n'a dès lors pas besoin detre exprimée. Gela résulte de l'art. iSgo du Code civil ainsi conçue : « Si la promesse de vendre a été faite avec « des arrhes , chacun des contractants est maître « de s'en départir: — celui qui les a données, en « les perdant ; — et celui qui les a reçues , en res- « tituant le double. »

Quoique cette disposition soit spéciale pour la vente , elle n'en constitue pas moins une règle générale applicable à tous les contrats. C'était l'ancienne jurisprudence, et le Code n'a fait que lui imprimer le caractère de la loi. ( Pothier , Traité du contrat de "vente, n" Sop.)

Lorsque du consentement réciproque des parties , ou par l'effet de la perte de la chose qui faisait l'objet de la convention projetée , le contrat ne peut plus avoir lieu, celui qui a reçu les arrhes doit les rendre et rien au-delà, à moins de convention contraire. Il doit pareillement les rendre, lorsque la convention a été conclue ; mais si c'est une somme d'argent qui a été donnée pour arrhes, il peut la retenir en l'imputant sur ce qui lui est dû par celui qui l'a lui a donnée.

II. Les arrhes données après que le contrat a été consenti, ont pour but de prouver qu'il a été conclu et arrêté. C'est pourquoi Cujas les définit, quod ante pretium datur, etfidemfacit contractiis facti, totiusqiie pecuniœ solvendœ. Elles consistent le plus souvent dans une somme d'argent, et sont dans ce cas données à compte de ce que celui qui les a remises doit compter. C'est ce qu'on appelle vulgairement denier d^ adieu , parce que les parties , après avoir conclu le marché , se disent ordinairement adieu,

III. Les anciens docteurs étaient partagés sur la question de savoir si, après que le contrat de vente a été conclu et arrêté, et que le vendeur a donné des arrhes à l'acheteur , il est au pouvoir de l'acheteur de se dégager de son obligation , en offrant de perdre les arrhes qu'il a données j et en celui d". vendeur de se désister pareillement de la sienne, en offrant les arrhes au double.

On disait pour Vaffirmativeque les parties avaient elles-mêmes réglé les dommages-intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation, en donnant et recevant les arrhes, et qu'aux termes de la loi romaine , ils étaient irrévocablement fixés à îa perte des arrhes du côté de l'acheteur , et à la restitution des arrhes au double du côté du vendeur.

Pour l'opinion contraire , on disait que les arrhes ne sont de l'essence d'aucun contrat. La loi ne parle de la faculté de se libérer en abandonnant les arrhes ou les restituant au double, que lorsqu'il s'agit d'une convention y^/YyV^^Je; mais, lorsqu'elle est arrêtée et conclue , il n'est plus au pouvoir d'aucune des parties de se dégager contre la volonté de l'autre. L'acheteur peut, en ce cas, être

SSIN.

contraint au paiement du prix, puisqu'il s'y est obligé; et, par la même raison, le vendeur peut être contraint à livrer la chose, et, faute de la pouvoir livrer, condamné aux dommages-intérêts de l'acheteur. « Il serait absurde (dit Pothier, loc. cit., n" 507), que les arrhes étant, en ce cas, intervenues pour la confirmation du contrat, pour le rendre plus certain et plus connu, on voulut leur donner l'effet de détruire le contrat , en détruisant les obhgations qui en naissent , et les droits et actions qui en résultent. »

Les art. 1389 et iSgo du Code civil ont implicitement consacré la doctrine de Pothier.

IV. Lorsque, malgré son refus, le vendeur a été condamné à payer, il ne doit pas perdre ses arrhes; car, encore bien qu'il n'ait exécuté qu'avec contrainte, le marché n'en est pas moias exécuté, et dès lors le but du contrat est atteint. Ses arrhes doivent donc lui être rendues; ou, si elles sont d'une somme d'argent, elles doivent être imputées sur le prix.

V. Souvent il y a incertitude sur le point de savoir si le contrat, pour lequel on a donné des arrhes, est un contrat conclu et arrêté, ou s il est seulement projeté. La solution dépend alors A^s, circonstances que le juge seul peut apprécier.

VI. On donne quelquefois aussi le nom à'arrhes aux présents faits à une femme que l'on a promis d'épouser: mais cette dénomination perd alors de son exactitude; parce que les arrhes, se donnant dans la vue d'engager les parties à exécuter un marché projeté, savoir, celui qui les a données par la crainte de les perdre, et celui qui les a reçues par la crainte de les rendre au double, on ne peut pas assimiler à un marché ordinaire le projet d'un mariage, dans l'exécution duquel les parties ne peuvent avoir trop de liberté. Ce n'est pas à dire que lorsque , par l'effet d'une semblable promesse, l'une des parties a éprouvé un préjudice réel , il ne lui soit pas dû de dommagesintérêts, car il est certain qu'il lui en est dû, quoiqu'il n'y ait pas eu d'arrhes données, comme nous l'avons prouvé à l'article Obligation , sect. ii. Mais aussi, en sens inverse, lorsque des arrhes ont été données et qu'il n'y a point eu de dommage causé, les arrhes doivent être rendues.

ARTILLERIE (Bois propres au service de 1'). Doivent être réservés par les adjudicataires des coupes de bols , de la même manière et aux mêmes conditions que les bois destinés au service de la marine.

Voyez Bois y sect. i"', § iv, art. 3.

ARTISAN. Quand est-il responsable du dommage causé par ses apprentis.'* Voyez Délit et Quasi-délit.

ASSASSIN. C'est celui qui tue ou tente de tuer, de dessein formé et en trahison. Voyez \es art. 296, 2 et 3o2 du Code pénal.

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