‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 145 sur 417 · ASSOCIATIONS · texte numérisé non relu

ASSOCIATIONS

Lassassin d'un défunt, et celui qui, instruit du meurtre, ne l'a pas dénoncé, sont indignes de lui succéder, aux termes de l'art. 737 du Gode civil. Voyez Succession.

ASSIETTE DES COUPES DE BOIS. C'est la désignation de l'endroit d'une forêt oii la coupe doit être faite.

Voyez Bois y sect. i""*, § i, art. i^*".

ASSISES. Voyez Cour d'assises.

ASSOCIÉ. La contrainte par corps a-t-elle lieu entre associés ?

Voyez Contrainte par corps ^ % ir, n° 11.

Quels sont les engagements des associés entre eux et à l'égard des tiers ?

Voyez Société et Société commerciale.

ASSOCIATIONS RELIGIEUSES (i). La loi du i3 février 1790 supprima les ordres monastiqueset les congrégations régulières. Plus taid, les autres corporations religieuses, soit qu'elles eussent un but d'utilité publique, soit qu'elles n'eussent pour objet que l'avantage particulier des membres qui les composaient éprouvèrent le même sort.

Le chef du gouvernement consulaire s'empressa de rétablir les congrégations de femmes spécialement consacrées au service des pauvres. Les filles de la Charité qui se livrent , avec un si généreux dévouement, dans nos hôpitaux, au soulagement de l'humanité souffrante, et que le Directoire n'avait pu s'empêcher de rappeler dans ces établissements , furent définitivement autorisées par un arrêté du 20 vendémiaire an xi. Cet arrêté les plaça dans l'ordre ecclésiastique sous la juridiction des évêques , et les soumit aux administrateurs des hospices pour tout ce qui concerne le service des malades. Il leur fut permis dès lors de porter leur ancien costume.

Vers la même époque (7 prairial an xi), le gouvernement autorisa l'abbé du monastère du Mont-Cénis à faire observer à ses religieux la règle de saint Benoît , sous la condition qu'il n'aurait de correspondance directe ni indirecte, ainsi que les autres membres du monastère, avec aucun supérieur étranger, et qu'ils seraient soumb, à l'instar de tous les prêtres, à la juridiction de l'évêque diocésain.

Des arrêtés postérieurs autorisèrent les dames de Saint-Thomas de Villeneuve, qui, suivant l'esprit de leurs statuts, doivent s'attacher de préférence aux hôpitaux les plus pauvres ; les sœurs de Saint-Charles, dont l'association a pour objet le service des indigents malades, ainsi que l'instruction gratuite, et les sœurs de la Providence de Strasbourg, connues sous la dénomination de sœurs -vatelottcs , qui se proposent le même but d'utilité publique.

(t) Cet article est de 31. Jauffret, maître des requêtes.

RELIGIEUSES. arS

D'autres associations se formèrent bientôt à l'insu du gouvernement. Elles furent dissoutes par le décret du 3 messidor an xii. Ce décret supprima toutes les associations ou agrégations non autorisées, et remit en vigueur les lois portant prohibition de tous ordres religieux dans lesquels on se lierait par des vœux perpétuels. Les filles de la Charité, les sœurs Vateloites, celles de Saint-Thomas, de Saint-Charles, et généralement toutes les hospitalières, furent maintenues, à la charge par elles de présenter , dans un délai déterminé, leurs statuts et règlements pour être vus et vérifiés en conseil-d'état.

La lenteur apportée à la vérification des divers statuts renvoyés à l'examen de ce conseil , détermina le gouvernement à accorder des autorisations provisoires. Les sœurs de Sainte-Agnès, établies à Arras; les dames Charitables de la Flèche; les sœurs d'Ernemont, dont la maison chef-lieu est à Rouen; celles de Saint-Joseph, établies à Poitiers; les sœurs de Saint-Maur , fondées en 1666; celles d'Evreux; les Annonciades de Saint- Denis; les sœurs de Saint- Augustin ; les dames charitables de Tours; les sœurs de Sainte- Claire du Puy, de la congrégation d'Etampes; et une foule d'autres furent provisoirement autorisées et soustraites de cette manière, à l'action des procureurs impériaux, qui, aux termes de l'article 6 du décret du 3 messidor an xii, étaient tenus de poursuivre et faire poursuivre les contrevenants, même par la voie extraordinaire.

En 1807, un chapitre général des sœurs de la Charité et autres , consacrées au service des pauvres, fut convoqué à Paris, à l'effet de connaître ses vues sur les moyens les plus propres à étendre le bienfait de ces institutions.

Le 18 février 1809, le chef du gouvernement i-endit un décret portant, entre autres choses, que les statuts des diverses congréffations ou maisons séparées devraient être approuves et insères au Bulletin des lois , pour être reconnus et avoir force d'institution publique; que toute congrégation d'hospitalières , dont les statuts n'auraient pas été approuvés et publiés avant le 1" janvier 1810, serait dissoute; que le nombre des maisons , le costume et les autres privilèges seraient spécifiés dans les brevets d'institution ; enfin , que toutes les fois que des administrations d'hospices ou municipales voudraient étendre les bienfaits d'une de ces institutions aux hôpitaux de leur commune ou arrondissement , les demandes seraient adressées par les préfets au ministre des cultes, qui, de concert avec les supérieurs des congrégations , donneraient des ordres pour l'établissement des nouvelles maisons.

Il fut statué par le même décret, que les élèves ou novices ne pourraient contracter des vœux si elles n'avaient 16 ans accomplis , et si elles ne présentaient les consentements demandés pour

contracter mariage, par les art. 148, lig , x5o, i5g et 160 du Code civil; que les vœux des novices â"^ées de moins de 2i ans seraient d'un

O , , Ail

an seulement, et qu après cet âge elles pourraient s'engager pour cinq ans, en présence de levêqae ou de son délégué et de l'officier civil chargé de dresser l'acte de l'engagement , et de le consi.'-ner sur deux registres , pour être déposés, l'un entre les mains de la supérieure , l'autre à la mairie , et , pour Paris , à la préfecture de police.

Le décret voulut, en outre, que chaque sœur conservât l'eniière propriété de ses biens et revenus , ainsi que le droit de les administrer et den disposer conformément au Code; qu'elle ne pût y renoncer, par actes entre-vifs, au profit de sa famille , ni en disposer soit au profit de l'association , soit en faveur de qui que ce fût; qu'on lie perçût pour l'enregistrement des actes de donations, legs, ou acquisitions légalement faits en faveur desdites congrégations , que le droit fixe d'un franc; et que les dotations, revenus et biens de ces établissements , de quelque nature qu'ils fussent , seraient possédés et régis conformément aux lois et règlements sur. les établissements de bienfaisance.

Il fut également arrêté que les hospitalières seraient, pour le service des malades ou des pauvres, tenues de se conformer , dans les hôpitaux et autres établissements d humanité, aux règlements de l'administration; que celles qui se trouveraient hors de service , à raison de leur âge ou de leurs infirmités, seraient entretenues aux dépens de l'hospice dans lequel elles seraient tombées malades , ou dans lequel elles auraient vieilli ; que chaque maison serait, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocésain qui la visiterait et la réglerait exclusivement; qu'il serait rendu compte au prélat de toutes les peines de discipline autorisées par les statuts ; que les maisons des hospitalières seraient, comme toutes les autres maisons de fétat, soumises à la police des maires, des préfets et officiers de justice ; enfin , que toutes les fois qu'une sœur aiuait à porter plainte sur des faits contre lesquels la loi prononcerait des peines de police correctionnelle, ou autres plus graves, la plainte serait renvoyée devant les juges ordinaires.

Les confréries de pénitents et celles dites de charité , ne furent point comprises dans la suppression prononcée par le décret du 3 messidor an XII. On les considéra comme des réunions libres et acciflentclles qui ne pouvaient, dans aucun cas, être assimilées à des corporations proprement dites. Les évèques furent laissés juges,, pour le spirituel , et les préfets, pour le civil ,'du degré de tolérance qu'on devait leur accorder. Ces agrégations n'étant qiie tolérées, on ne jugea pas à propos de leur rendre leurs biens non alién<';s.

Un arrêté du gouvernement en fit la concession

aux fabriques des églises conservées.

Depuis les dispositions législatives du 2 janvier 181J, concernant les dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques, aucune association religieuse ne peut accepter, ni acquérir directement des immeubles ou des rentes , si elle n'a été préalablement reconnue par la loi. Il n'y a d'exception que pour celles qui auraient été définitivement autorisées par des discrets ou des ordonnances , antérieurement auxdites dispositions. Voyez Ktablisseinent public.

ASSURANCE. C'est en général l'engagement que prennent une ou plusieurs personnes envers une ou plusieurs autres, de les garantir de certains risques, moyennant une somme convenue.

Il y a des assurances contre les incendies , contre la grêle, et autres accidents de force majeure. Quoique soumises aux principes généraux du droit, elles sont régies, sous lapprobation du gouvernement, par des règlements divers qui font la loi principale des parties , et que nous n'avons pas dessein d'analyser ici.

Les assurances maritimes feront seules la matière de cet article.

L'assurance maritime est un contrat aléatoire par lequel l'une des parties se charge , moyennant un prix déterminé, d'indemniser lautre des dommages que pourront éprouver sur mer, et par accidents de force majeure , des choses exposées aux dangers de la navigation. Ainsi, outre le consentement , qui est 1 a me de toutes les conventions , il est de l'essence de ce contrat qu'il y ait des objets sur lesquels porte l'assurance , des risques auxquels ces objets soient exposés , et le prix de ces risques. Sans ces trois choses , il ne saurait y avoir de contrat d'assurance.

L'acte qui sert à constater la convention s'appelle/>o/icg d'assurance. La partie qui répond des

risques se Vioxwmç, assureur ; celle qui en est ga rantie est Xassv"- ^^ '" "*■■■" '''^ nom de prune

rantie est \ assuré, et le prix des risques reçoit le

Le but de ce contrat est de favoriser , d'encourager le commerce des mers , cette source féconde de la prospérité des nations , en offrant des garanties certaines contre les périls sans nombre qui en paralyseraient l'essor sans ces utiles garanties.

« Les chances de la navigation , disait M. le conseiller-d'état Corvetto , entravaient le commerce maritime. Le système des assurances a paru ; il a consulté les saisons; il a porté ses regards sur la mer; il a interrogé ce terrible élément: il en a jugé lincoustance; il en a pressenti les orages : il a épié la politique; il a reconnu les ports et les côtes des deux mondes ; il a tout soumis à des calculs savants, à des théories approximatives, fet il a dit au commerçant habile, au navigateur intrépide : Certes, il y a des dés-

astres sur lesquels rUumanlté ne peut que génùr; mais, quant à voire fortune, allez, franchissez les mers, déployez votre activité et votre industrie : je nie charge de vos risques. Alors , s'il est pen.iis de le dire, les quatre parties du monde scsont rapprochées.» i^E.i-posc des motifs du livre i du Code de commerce.)

Ce tableau rapide et bien tracé fait sentir Tulilité et la haute importance des assurances maritimes, dont les combinaisons sont une des plus belles inventions du génie du commerce.

Le beau système établi par l'ordonnance de la marine, du mois d'aoi\t 1 68 1 , laissait, sur cette matière , peu de chose à faire au nouveau législateur ; aussi , en le reproduisant , les auteurs du Code de commerce se sont-ils bornés à un petit nombre d'innovations, qui même ne consistent, pour la plupart, que dans une rédaction plus claire et plus précise.

L'une des, idées fondamentales de ce système de législation , qu'il ne faut point perdre de vue parce qu'elle sert à en éclairer toutes les dispositions , est que le contrat d'assurance ne peut jamais être , pour l'assuré , une occasion de bénéfice , mais seulement une garantie contre les dangers de la mer, un dédommagement des pertes éprouvées par les accidents de la navigation. Nous rappellerons souvent ce grand principe qu'il suffit dénoncer ici, et que son application fera mieux comprendre.

La matière des assurances veut être divisée en six paragraphes. Nous parlerons ,

i^ Des objets qui peuvent être assurés;

2" Des risques à la charge de l'assureur;

3° De la prime ;

4° De la forme du contrat d'assurance ;

5° Des obligations de l'assureur , et de celles de l'assuré ;

6° Des actions qui naissent de ces obligations respectives.

Des objets qui peuvent être assurés.

l. Il est, avons-nous dit, de l'essence du contrat d assurance qu'il y ait une chose exposée aux dangers de la navigation; nous avons avoir quels objets peuvent faire la matière de ce contrat.

L'article 334 du Code de commerce déclare susceptibles d'être assurés le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seid ou accompagné ; les agrès et apparaux ^ les armements ; les victuailles ; les sommes prêtées à la grosse; les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques delà navigation.

Cette disposition consacre en principe, par rénumération qu'elle contient et par renonciation générale qui la termine, que tout ce qui, étant susceptible de faire la matière d'une transaction

NCE, § L 217

1 commerciale , court le danger de périr ou d'être détéi ioré par des accidents maritimes , peut être l'objet du contrat d'assurance. Elle ne demande d'explication que pour ce ({ui concerne les sommes prêtées à la grosse , et les choses ou valeurs estimables a prix d^argcnt.

Les sommes prêtées à la grosse aventure peuvent être assurées ; mais l'art. 347 du Code de commerce interdit l'assurance des deniers empruntés de la même manière. En d'autres termes, le prêteur peut faire assiu'er les sommes prêtées, et l'emprunteur n'en a pas le droit. La raison de ce^te différence se conçoit. On peut , comme nous venons de le dire, faire assurer tout ce qu'on est exposé à perdre : or, le prêteur à la grosse est évidemment exposé à perdre son capital , par la perte ou la détérioration des objets affectés au prêt. Il est donc juste qu'il puisse se donner des garanties contre les chances qu'il a à craindre. L'empruntera', au contraire, ne court aucun risque, relativement aux sommes qui lui sont prêtées, puisque si les choses, pour lesquelles le prêt a été fait, viennent à périr par un accident maritime , il est libéré vis-à-vis du prêteur , qui n'a aucune action contre lui. A son égard, le contrat manquant de la condition aléatoire, qui consiste dans des risques à courir , serait vicié dans son essence , et , au lieu d'être la garantie d'une perte possible, il deviendrait l'occasion d'un bénéfice.

II. La dernière disposition de l'art. 334, portant et toutes autres choses ou 'valeurs estimables a prix d'aigent , ne saurait être mieux exphquée que par les paroles de l'orateur du gouvernement , M. Corvetto, qui s'exprimait ainsi au corps législatif : « Nous avons dit à l'art. 334 > que toutes les valeurs estimables a prix d'argent, et sujettes aux risques de la navigation , peuvent former un sujet d'assurance. Cette rédaction nous a paru répondre, avec une plus grande exactitude, à l'esprit des art. 9 et 10 de l'ordonnance de 1681 , qui permettait d'assurer la liberté des hommes, et qui défendait de faire des assurances sur leur vie. La liberté est estimable à prix d'argent; la vie de l'homme ne l'est pas. Cependant il y a une exception à ce second principe : la vie des esclaves de la Guinée est estimable à prix d'argent, quoique ce soient des hommes; car, l'application qu'on leur a faite de la jurisprudence romaine n'est pas allée jusqu'à leur refuser cette qualité L'ordonnance, en défendant en général l'assurance sur la vie des hommes, paraissait, ou supposer que les nègres ne l'étaient pas, ou proscrire l'assurance sur leur vie. La rédaction du projet écarte toute équivoque. »

Ainsi, le sens de la disposition générale que nous avons à expliquer est absolument le même que celui des art. 9 et 10 de l'ordonnance de la marine. Ainsi l'assurance sur la vie des hommes libres , prohibée en termes exprès par cette or-

donnante, Test également par le Code de commerce. Ainsi leur liberté peut être assurée sous le nouveau Code, comme sous l'ancienne législation. Ainsi la vie des malheureux esclaves de nos colonies peut toujours être l'objet du contrat d'assurance.

En Angleterre, la vie des hommes libres peut être assurée , comme nous l'apprend Blackstone. Mais ce genre d'assurance a toujours été proscrit par les lois françaises comme contraire à la morale, et comme pouvant exciter au crime. Nos législateurs ont toujours respecté cette maxime du droit commun : Liberuni corpus œstiinationcni non recepit. L. 3 , ff Si quadrupes. Ils ont toujours pensé qu'il serait honteux de faire un objet de commerce de la vie des hommes, que l'esclavage n'a point dégradés. Ce même esprit ayant passé dans le Code de commerce, il est évident que c'est par l'effet d'une méprise que l'on trouve dans un ouvrage distingué sur la nouvelle législation commerciale, une dissertation dans laquelle l'auteur a cherché à attribuer un sens tout contraire à la loi, et à démontrer qu'on peut assurer la vie des hommes libres. Mais nous n'avons point à réfuter cette opinion, dont l'auteur a fait lui-même justice en la supprimant dans une seconde édition de son ouvrage.

L article n de l'ordonnance de la marine, au titre des Assurances ^ portait : « Pourront ceux qui rachèteront les captifs, faire assurer sur les personnes qu'ils tireront de l'esclavage, le prix du rachat, que les assureurs seront tenus de payer, si le racheté, faisant son retour, est repris, tué, noyé, ou s'il périt par une autre voie que par la mort naturelle. » Ce n'était point une exception à la règle qui proscrivait les assurances sur la vie des hommes libres. Ici, en effet, il ne s'agissait point d'une assurance de cette espèce : ce n'était pas la vie des captifs rendus à la liberté^ c'était le prix du rachat qui formait la matière de la convention.

Quoique le Code de commerce n'ait pas reproduit, d'une manière spéciale, cette disposition de l'ordonnance, il n'est pas douteux qu'elle ne soit maintenue dans toute sa latitude, par l'article 334, puisque tout ce qui est appréciable à prix d'argent peut être assuré, et que rien n'est plus susceptible de cette cstiniatioa que les valeurs qui servent à effectuer le rachat. 11 n'est pas moins certain que l'assureur ne doit être tenu tle payer le montant de l'assurance que dans le cas où , les captifs rachetés seraient, par force majeure, repris , tacs ou nojés ^ et jamais dans le cas de mort naturelle qui ne peut constituer une fortune de mer.

La vie des esclaves, dont nous avons dit que l'assurance est permise, ne peut aussi être garantie que contre les événements de force majeure. « Lorsc|ue, dil Pothier,des aniniaux ou des nègres sont morts de leur mort naturelle, ou même

NCE, § I.

lorsque des nègres , par désespoir, se sont donnés la mort, l'assureur n'en est pas tenu; car ce sont pertes arrivées par la nature ou le vice de la chose, ou quelquefois par la faute du maître , qui ne peut être imputée à l'assureur, s'il ne s'en est chargé expressément : autre chose serait s'ils étaient noyés dans une tempête, ou tués dans un combat. » ( Traité du contrat d^ Assurance , n** 66.)

III. Comme l'ordonnance de la marine, le Code de commerce autorise, par son art. 842, l'assuré à faire assurer la prime qu'il s'est obligé à payer. Ce n'est là qu'un corroUaire de l'art. 334, qui permet l'assurance de tout objet qui , estimable à prix d'argent, se trouve exposé aux risques de la navigation. L'assuré, en effet, est toujours certain de perdre la prime, puisqu'il est tenu de la payer dans le cas d'heureuse navigation, et que, dans le cas d'accident maritime, l'assureur en fait la déduction sur la valeur de l'assurance. Dans la première hypothèse, l'assuré est dédommagé du paiement de la prime par le succès de son entreprise, et par l'espérance d'un profit sur ses marchandises; mais, dans la seconde, ce paiement est une perte que rien ne compense. C'est pour ce dernier cas qu'il peut faire assurer la prime , moyennant un prix qu'on appelle /^/-///î^ de prime. Rendons ceci sensible par un exemple :

Philippe expédie pour les Etats-Unis, sur le vaisseau le Cerbère, une cargaison de marchandises estimée 100,000 fr. Il la fait assurer par Joseph, moyennant une prime de 10,000 fr. Si la cargaison venait à périr, il recevrait de l'assureur 90,000 fr., par conséquent, il éprouverait une perte de 10,000 fr. , montant de la prime. Pour échapper à ce risque, il fait assurer par ys/zirt're ces 10,000 fr., moyennant une prime quelconque, de 1000 f. par exemple.

Cette nouvelle prime de 1000 fr. , peut encore être assurée par Louis, moyennant une autre prime, et ainsi de suite.

Dans cet exemple, nous supposons que la prime est assurée par un tiers; mais pourrait-elle lêtre par l'assureur lui-même.»^ En d'autres termes, Joseph^ quia assuré la cargaison de 100,000 fr., peut-il assurer aussi la prime de 10,000 fr. .i'

« 11 semble contraire aux principes , dit M. Pardessus, que celui à qui la prime est due en soit lui-même l'assureur, puisque par là il s'oblige à restituer ou à ne pas recevoir ce qui lui a été payé ou promis pour prix des risques dont il se chaige. La prime étant un coirélatif inséparable de ces mêmes risques, il paraîtrait qu'on fait, en quchjue sorte, d'une convention essentiellement intéjessée, un contrat de pure bienfaisance. Mais la raison de décider est que celte espèce d'assurance renferme plusieurs contrats distincts. Dès que l'assuré pouvait faire licitement les conventions isolées que nous avons indiquées ci-dessus, avec dus personnes étrangères et distinctes, rien ne s'oppose à ce qu'il les fasse avec son assureur. »

ASSURANCE, § I

( Cours de droit Conunercin/y n** 764 , seconde édition. )

Pothier, n" 34» sans discuter la question, paraît raisonner dans la supposition que la prime est assurée par un second assureur; mais Valin . sur l'art. 20 de l'ordonnance de la marine, semble ne pas mettre en doute la possibilité de faire assurer parla même personne le charj^ement et la prime, et Emérigon , qui examine la difficulté, en émet l'avis positif. 11 répond aux objections qu'il se fait d'abord', et il dit : «Mais, i" l'art. 20 ne prohibe pas de faire assurer la prime par le même assureur. 2° Depuis très-long-temps, il est d'usage de faire assurer la prime, par ceux-là même qui assurent le capital. Cet usage est consacré dans les formules impriuïées de Rouen et de Nantes ; et rien de si ordinaire parmi nous que la clause de faire assurer la prime Celui qui , par la même police,

assure votre capital, et la prime que vous lui comptez, fiiit la fonction de deux personnes, et souscrit deux contrats renfermés dans un seul. Par le premier, il assure votre capital, moyennant telle prime; par le second, il assure cette même prime, moyennant une prime nouvelle. «(Traité des assurances, chap. 8. sect. 12. )

Le même art. 20 de l'ordonnance de la marine permettait textuellement de faire assurer la solvabilité de l'asstireur; faut-il conclure du silence du Code de commerce sur ce point que ce genre d'assurance soit interdit? Nous ne le pensons pas: le Code autorisant généralement 1 assurance de tout ce qui, étant appréciable à prix d'argent, peut être détruit par les accidents de la mer, il doit nécessairement admettre une convention accessoire , une sorte de fidéjussion qui affermit et consolide la garantie que s'est procurée l'assuré contre les dangers de la navigation. C'est au surplus l'opinion de M. Locré et de M. Pardessus. Nous parlerons plus bas des effets de cette espèce d'assurance.

IV. Le Code de commerce interdit formellement toute assurance qui aurait pour objet, i'* ie fret des marchandises existantes a bord du navire ;

a° Le profit espéré des marchandises ;

3*^ Les loyers des gens de mer;

4" Les sommes empruntées a la grosse ;

5*^ Les profits maritimes des sommes prêtées a la grosse.

Ainsi s'exprime l'an. 347. Cet article, qui n'est que le renouvellement des principes consacrés par l'ancienne ordonnnance, fut d'abord attaqué par le tribunal et le conseil de commerce de Nantes, par le conseil de commerce de Bordeaux , et par la cour de cassation, qui, entre autres observations, disait: «C'est, sans doute, aux négociants qu'il appartient de décider si les exceptions proposées sont aussi bonnes aujourd'hui qu'elles l'étaient autrefois. Pourquoi défendre d'assurer une partie du fret à faire par le navire? On pourrait

et du profit maritime des sommes données à la grosse. Toutes ces choses s'assurent en Angleterre; est-il politique d'obliger des Français, à rechercher cliez l'étranger des assurances qu'ils ne peuvent obtenir en France ? »

Mais le conseil d'état maintint les prohibitions de l'ordonnance, fondées sur les principes enseignés par tous les auteurs et notamment par Valin, Pothier et Emérigon, que le but du contrat d'assurance est de garantir la chose qui en fait la matière, des risques qu'elle court; que ce contrat ne peut jamais être, ainsi que nous l'avons déjà dit, un moyen d'acquérir ce que l'on n'a pas, mais seulement une garantie contre la perte de ce que l'on possède; qu'ainsi on ne peut faire assurer que ce que l'on court risque de perdre , et nullement les gains qu'on espère faire. On sent que ces principes ont du repousser l'assurance du fret à faire, du profit futur des marchandises, du loyer des gens de mer, des sommes empruntées à la grosse, et des profits maritimes , qui ne sont que des bénéfices espérés, et dont la perte ne serait réellement qu'un manque à gagner.

Toutefois ce n'est pas assez de présenter ces idées générales ; il est nécessaire de descendre dans quelques détails.

1° Le fret des marchandises existantes a bord du navire. Sous l'empire de l'ordonnance, on faisait une distinction entre le fret acquis et le J^iet a faire. Ce dernier était seul compris dans la prohibition prononcée par l'article i5 du titre des assurances ^ et la déclaration du 17 août 1779 , art. 6, portait : le fret acquis pourra être assuré ^ et ne pourra faire partie du délaissement du navire , s il n'est expressément compris dans la police d'assurance. Cette distinction était conséquente aux principes , puisqu'il n'y a que le fret à faire qui puisse être considéré comme un gain futur; le fret acquis étant pour le fréteur luie valeur réelle susceptible de perte. La même distinction subsiste-t-elle aujourd'hui ? La discussion préliminaire du Code ne laisse pas de doute sur l'affirmative. M. Locré nous apprend , dans son ouvrage sur le Code de commerce, tome 4» p- 116, que la première rédaction de l'art. 347 interdisait l'assurance d'une manière absolue sur le fret du navire ; qu'au conseil-d'état , M. Berlier, rappelant les anciens principes, fit sentir la nécessité de la distinction dont nous venons de parler ; que la justesse de ses observations fut reconnue et sa proposition adoptée : que l'on substitua, en conséquence, aux mots le fret du navire, ceux qui se trouvent maintenant dans l'article adopté , et qui en effet paraissent ne s'appliquer qu'au fret non encore acquis , puisqu'il s'agit de celui des marchandises existant à bord du navire, et que le fret en général n'est dû que lorsque les marchandises sont parvenues à leur destination.

Cette vérité reconnue que \efret h faire est seiil

en dire autant du profit espéré des marchandises excepté de la convention d'assurance , il nous

ASSURANCE, § II

reste à ciiie ce qu'on entend par le Jret acquis dont l'assurance n'est point prohibée.

Le fret n'est dû, comme nous venons de le voir , que lorsque les marchandises sont arrivées au lieu pour lequel elles étaient destinées, et, comme on dit en terme de marine, lorsqu'elles sont mises a quai. Jusque là il est pour le fréteur une espérance conditionnelle et incertaine, puisque en cas de perte des marchandises' pendant le voyage, il n'a rien à demander à l'attréteur. Mais si dans la charte-partie , il a été stipulé, ce qui est pariaitement licite, que le fret serait payé à tout événement, alors il constitue un droit positif, une créance certaine, dont le fréteur est exposé à être piivé par la perte du chargement qui lui sert de gage , et que par conséquent il peut faire assurer. C'est là le fret acquis.

2° Le profit espéré des marchandises. 11 s'agit ici d'un bénéfice futur et éventuel ; quelque probabilité qu'il ait en sa faveur, ce n'est que l'espérance d'un gain , qui ne saurait être la matière tlu contrat d'assurance. Exemple : Joseph expédie de Bordeaux pour Londres vingt barriques de vin valant 4>ooo f. il a l'espérance de les vendre en Angleterre 6,000 f. et de gagner ainsi 2,000 f. , il peut les faire assurer pour leur valeur de 4,000 f. , et non pour celle de 6,000 f.

Mais il faut admettre ici la même distinction que nous avons faite pour le fret. Le Code n'interdit l'assurance que dn profit espéré; par conséquent il admet celle du profit réalisé. Ainsi Joseph , instruit que les vingt barriques de vin de Bordeaux qu'il a envoyées à Londres y ont été vendues 6,000 fr., fait acheter pour cette somme des marchandises anglaises qui lui sont adressées en France. Il peut les faire assurer pour leur valer.r de 6,000 f.

3° Les loyers des gens de mer. 11 y a deux raisons qui empêchent que les gens de mer puissent faire assurer leurs loyers. La première est celle que nous avons déjà donnée, savoir : que leur perte ne constitue qu'un manque à gagner. La seconde , que la certitude de ne courir aucune chance pour le paiement de leurs salaires pourrait les porter à néirliscr les manœuvres du vaisseau.

4" Les sommes empruntées a la grosse. Nous n avons rien à ajouter à ce que nous avons dit cidessus n° 1.

5" Jjes profits maritimes des sommes prêtées à la grosse. Vn exemple suffira pour présenter nettement cette prohibition légale. André a prêté à la grosse aventure à Julien expédiant un vaisseau pour la Guadeloupe, une somme de 20,000 f., avec stipulation d'un profit de 2,000 f. poiu' le cas d'une heureuse arrivée. 11 peut, ainsi que nous l'avons dit plus haut, faire assurer les 20,000 fr. prêtés, mais non les 2,000 fr. de bénéfice éventuel.

V. Du même principe qui n'admet point l'assurance d'une chose non exposée à des risques, il suit ({ue l'assuré ne peut pas faire assurer une seconde fois ce qui l'a été une première, parce que

cette première assurance fait qu'il n'y a plus de risques à courir. Toutefois la secontle assurance de la même chose ne serait nulle qu'autant qu'elle aurait pour objet les mêmes risques que la première. Il est très-permis , par exemple , après une assurance dont la police contiendrait la clause franc d avaries , qui a pour objet, coinp.ie on le verra ci-après, de ne garantir que des sinistres majeurs qui entraînent la perte des objets assurés , de faire assurer le même chargement contre les autres risques de la navigation.

L'assureur n'est pas à cet égard dans la même situation que l'assuré; une première assurance l'expose à des risques, bien loin de l'en affranchir. Aussi l'art. 342 du Code de commerce l'autorise-t-il formellement à faire réassurer par d'autres les effets qu'il a déjà assurés, et même à stipuler à son gré , pour la réassurance, une prime moindre ou plus forte que celle de l'assurance.

VI. Tous les objets susceptibles d'assurance peuvent être assurés pour le tout ou pour partie seulement, conjointement ou séparément ; c'est la disposition de l'art. 335 du Code de commerce. Elle déroge aux anciens principes, en ce qu'elle permet de faire assurer pour le tout. L'art. i8 de l'ordonnance de la marine , au titre des assu' rances , portait :« Les assurés courront toujours risque du dixième des effets qu'ils auraient chargés, s'il n'y a déclaration expresse dans la police , qu'ils entendent faire assurer le total »; et l'art. 19 ajoutait : « et si les assurés sont dans le vaisseau , ou qu'ils en soient les propriétaires , ils ne laisseront pas de courir risque du dixième , encore qu'ils aient déclaré faire assurer le total ». Ces restrictions étaient motivées sur l'avantage d'intéresser les assurés à la conservation de la chose assurée. On les rejeta lors de la discussion du nouveau Code, par plusieurs raisons, et entre autres par celle-ci qu'il serait trop dur de forcer un armateur, qui mettrait toute sa fortune sur un vaisseau, à en risquer le dixième. Ainsi, dans l'esprit du Code de commerce , les parties ont la liberté de restreindre comme elles le veulent l'étendue de l'assurance ; mais on ne peut conclure de leur silence, comme sous l'empire de l'ordonnance de 1681 , que l'assuré coure risque d'un dixième de la chose assurée ; de même aussi ce risque ne serait point nécessairement à sa charge, par cela seul qu'il se trouverait sur le vaisseau ou qu'il en serait le propriétaire.

§ IL

Des risques maritimes.

I. Nous avons dit qu'il était de l'essence du contrat d'assurance que la chose assurée fût exposée aux risques de la navigation. Nous allons consacrer ce paragraphe au développement de cette idée, et expliquer quels riscjucs, quels événements entraînent la responsabilité des assureurs.

Le principe général en cette matière est que les assureurs sont tenus de réparer toutes pertes et ilonimages qui proviennent doJ(:>rtiines de mer, c'est-à-ciire tle tous les événements qui arrivent sur mer par cas fortuit ou par force majeure. L'art. 35o du Code de connnerce, qui énonce ce principe, spécifie dans sa disposition les principaux événements de ce genre.

Il place au premier rang la tempête, si fréquente sur mer, et qui cause dans le navire des désordres plus ou moins grands; le naufrage, qui engloutit ou fracasse le vaisseau; l'échouement, qui l'engrave sur un l)as-fond.

Vient ensuite l'abordage, c'est-à-dire le choc de deux navires. Cet accident, qui n'est pas rare, à l'entrée et à la sortie des ports, arrive fortuitemejit, ou par la faute de l'un des capitaines, et quelquefois sans qu'on puisse en discerner la cause. Le Code ne met de plein droit aux risques de l'assurance que \ abordage fortuit , parce qu'il est, en effet, le seul qui soit, à proprement parler, une fortune de mer.

Voyez Abordage.

II. Les changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau , sont aussi au nombre des fortunes de mer spécifiées par l'art. 3jo. Occuponsnous d'abord du changement de route.

Pour que ce changement puisse rendre l'assureur garant des dommages qui en résultent , il faut qu'il soit forcé, c'est-à-dire que le capitaine du vaisseau assuré ait dévié de la roule tracée par la police d'assurance, ou de la route ordinaire, soit par la violence des vents contraires, soit dans la crainte d'être pris par l'ennemi , de faire naufrage , ou pour échapper à tout autre péril de mer. Si le changement de route a lieu par le seul fait de l'assuré ou de ceux dont il répond, ^ il cesse d'être aux risques de l'assuré ; c'est ce qui / découle implicitement de l'art. 35o, et ce que décide textuellement l'art. 35 1. Il est évident, en effet, que ce n'est point là un événement fortuit qui puisse peser sur l'assureur, dont la responsabilité ne saurait être aggravée parla seule volonté de 1 assuré.

Ces dispositions du nouveau Gode de commerce sont calquées sur les art. 26 et ay de l'ordonnance de 1681, au titre des Assurances , et ainsi les décisions qui ont appliqué les principes de cette ordonnance, peuvent être invoquées pour commenter la loi nouvelle.

Nous retracerons d'abord l'espèce d'une contestation rapportée par VaUn, commentateur de l'Ordonnance. Les sieurs Belin et Consort, négociants à lallochelle, avaient fait assurer le navire le Benjamin. Le capitaine qui le commandait , partant du petit Goave, déboucha par le canal de Saint-Baliam , au lieu de passer sous le môle Saint-Nicolas. 11 avait par conséquent pris la route la plus longue. Mais il l'avait fait pour éviter les corsaires dont il savait que l'autre route était

CE, § II. ii\

infestée. 11 eut le malheur d'être pris après un combat opiniâtre où il perdit la vie. — Les assurés demandèrent aiix assureurs la somme portée dans la police d'assurance. Ceux-ci repoussèrent la demande, en disant qu'elle était non-recevable, par le motif qu'on avait fait prendre au navire , sans leur consentement, la route la plus longue. — L'amirauté de Marseille adopta ce système de défense ; et , sa sentence rendue le ^3 novembre 1745 ) fut confirmée par arrêt du parlement d'Aix, du 3o juin 1746' Mais cet arrêt fut cassé par le conseil du roi, le 6 avril 1748; il était en effet contraire à l'ordonnance.

Dans celte espèce, il n'y avait pas précisément déviation de la route tracée par la police d'assurance, il y avait seulement préférence donnée, par des motifs de prudence, à une plus longue route, sur la route la plus courte et la plus naturelle.

Mais voici une autre espèce, qui a été soumise à la cour de cassation , et où il y a changement de la route convenue entre les parties.

Le i3 nivôse an xi, les sieurs DouUé et Mazza, armateurs du navire la Bellone ^ font assurer, par la compagnie des assurances du Havre, la somme de ii5,ooofr., dont 80,000 fr. sur le corps du navire, actuellement dans le port du Havre, en armement pour aller à la Martinique, et faire son retour en ce même port; les autres 35, 000 fr. portent sur les marchandises. 11 est convenu , dans la police d'assurance , que si le vaisseau fait échelle aux îles du Vent , les assureurs en courront les risques , au moyen d'un quart pour cent pour chacune d'icelles, et un pour cent, s'il descend à Saint-Domingue.

Le 18 ventôse suivant, nouvelle police, additionnelle à la précédente, contenant les mêmes conditions , et y ajoutant la permission d'aller à la Louisiane, moyennant deux et demi pour cent d'augmentation de prime.

Le lendemain 19 vcntose, le vaisseau met à la voile, cingle vers Saint-Domingue, aborde au Cap le 26' germinal , en repart le 3 messidor, dirige sa route vers la Martinique, et, parvenu à la vue de cette île , il est capturé par une corvette anglaise.

Le 10 vendémiaire an xii, les sieurs Doullé et Mazza dénoncent cet événement aux assureurs et leur demandenl la garantie promise parla police. Les assureurs répondent que le navire a dévié de sa route; qu'au lieu d'aller de Saint-Domingue à la Martinique, il devait aller de la Martinique à Saint-Domingue ; qu'ainsi les risques dont ils se sont chargés par la police, ont cessé pour eux. Une décision arbitrale prononce en faveur de la compagnie des assureurs. Les assurés en interjettent appel; mais, par arrêt du 6 février 1806, la cour royale de Rouen, vu les art. 27 et 36 de l'ordonnance de i68i, titre des Assurances ^ con-

firme la sentence des arbitres. Les motifs de cet arrêt sont :

« Vu les articles 27 et 36 du titre des Assurances, de l'ordonnance de 1681, — attendu qu'il est constant que le navire la Bellone a été directement du Havre au port du Cap, qu'il est sorti du Cap pour remonter à la Martinique, et qu'il a été capturé dans ce trajet par les Anglais, aux attérages de cette dernière île; que la navigation de la Martinique an Cap est d'environ cinq cents lieues moins longue que celle du Gap à la Martinique, parce que, dans la première , les vents et les courants sont toujours fa- Aorables; tandis que, dans la seconde, ils sont tonjours contraires, ce qui oblige à débouquer très-avant dans la mer, et à fiiire souvent des bordées; de là vient que l'une s'appelle navigation descendante et l'autre navigation ascendante , et que la première n'est communément que de sept à huit jours, et la seconde de vingt-sept à vingthuit jours ; que les stipulations des polices d'assurance font loi entre les parties , et sont d'obligation non moins étroite que ce qui est l'objet des conventions dans les autres actes; que la route que le navire la Bellone avait à suivre dans le cours du voyage assuré , était tracée dans les polices d'une manière claire et précise; que, conformément à leurs dispositions, le capitaine devait, au départ du Havre, faire voile immédiatement pour la Martinique et les autres îles du Vent, où il avait le droit de faire échelle. l\ pouvait en outre descendre à Saint-Domingue, même aller à la Louisiane, s'il le jugeait à propos; mais de quel point devait-il descendre à Saint-Domingue ."^ Ce n'était sûrement pas du Havre, puisqu'en sortant du port, il devait se rendre, sans aucune déviation, aux îles du Vent; c'était donc des îles du Vent qu'il devait naviguer pour Saint-Domingue, et c'est aussi ce que disent très-explicitement les polices, où l'on voit que c'est consécutivement après avoir parlé de la direction du navire aux îles du Vent, qu'elles stipulent la faculté de descendre à Saint-Domingue, expression d'autant plus énergique et décisive dans la cause, que, d'une part, on ne s'en est jamais servi à l'égard d'un navire qui va du Havre au Cap, et que, dune autre part, elle est usuelle au langage de

ASSURANCE, § IL

Domingue et à la Louisiane, avant d'aller à la Martinique, ce qui aurait augmenté le voyage de deuze cents lieues ; que le capitaine n'avait pas le droit d'intervertir l'ordre établi par les polices, à moins que ce ne fut pour raccourcir le voyage, auquel cas , s'il lui convenait d'aller en droite ligne à Saint-Domingue, il fallait qu'il renonçât à la Martinique et aux autres îles du Vent, puisqu'en remontant, au lieu de se rendre d'un lieu à l'autre, il augmentait, par cette seule contravention, le voyage de cinq cents lieues; que le changement de route qui a produit cette prolongation de voyage , s'est fait sur les instructions particulières données au capitaine par les assurés, sans le consentement des assureurs; en sorte qu'aux termes des art. 27 et 36, liv. m, tit. vi, de l'ordonnance de la marine , les risques ont cessé d'être au compte des assureurs , du moment où le navire a quitté le Gap pour remonter à la Martinique. M

Les sieurs Doullé et Mazza se pourvoient en cassation contre cet arrêt de la cour de Rouen, pour fausse application des art. 27 et 36 de l'ordonnance de la marine.

Mais, le 27 janvier 1808, arrêt de la section des requêtes, au rapport de M. Lasaudade, par lequel: « — attendu que la cour d'appel de Rouen ayant décidé, en point de fait, d'après les termes de la police, d'après la localité et les usages de la marine , ainsi qu'elle avait le droit de le faire, que le navire la Bellone, en dirigeant sa course d'abord vers le Cap, île et côte Saint-Domingue, pour, de là, remonter à la Martinique, a contrevenu au traité d'assurance qui lui pi'escrivait de se diriger directement vers la Martinique , sauf à descendre de là à Saint-Domingue, s'est conformée exactement aux dispositions des art. 27 et 36 du tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681 , en jugeant en droit que les assureurs doivent être déchargés des risques, et qu'aucune autre loi n"a été violée ; la cour rejette etc. » Comme le changement de route, le changement de voyage doit être forcé pour que les assureurs en subissent les conséquences. Il est encore plus grave que le permier, car il détruit en quelque sorte la convention des parties. Si , par ^ ^ ^ exemple, un vaisseau, expédié pour les Etatsmer, pour indiquer la navigation des îles du"Vent Unis, se rend à la Guadeloupe, la condition des à Saint-Domingue, laquelle est constamment des- i assureurs est totalement changée, cendante par la nature du Vent et des courants Enfin le changement de navire, s'il est forcé, qui la secondent; d'où il suit que dans le cours comme par exemple , lorsque le vaisseau assuré du voyage du navire la Bellone, considéré soit | se trouve réduit à l'état d'innavigabilité, il est clair

que c'est là une fortune de mer aux risques des assureurs. Mais si les assurés substituent volontairement un autre navire au navire assuré, et cela

généralenient, soit respectivement aux îles de la Martinique, ce lieu, dans le véritable point de vue de la contestation, était maiùfeslement le terme a quo , et Saint-Domingue le terme ad (juein; que c'est étrangement se méprendre sur le sens des polices du navire la Bellone^ que de prétendre que s'il voulait user de toute la latitude qu'elles lui donnaient, il était tenu d'aller à Sa-.nt-

sans la participation des assureurs , ceux -ci ne sauraient être tenus des suites de cette subtitution. La connaissance de la solidité du vaisseau, à\\ bon étal de ses agrès et a[)paraux, de son armement, de sa force, sont des éléments par les-

ASSURANCE, § Il

quels l'assureur se délennine à faire l'assurance, et qui servent à régler la prime qu'il exige : or, ces éléments disparaissent par la substitution d'un navire à l'égard duquel l'assureur n'a pris aucun engagement.

il laut cependant remarquer que l'art. 353 permet de charger les assureurs de ce qu'on appelle \^ baraterie de pciti on, c'est-à-dire, des prévarications, et même des simples fautes du capitaine et de l'équipage. Lorsqu'une telle stipulation se troîive dans la police d'assurance, il n'est pas douteux que les assureurs ne soient responsables de tous changements, même volontaires, de route, de voyage ou de navire.

III.' Le jet à la mer, le feu, la prise et le pillage , sont encore des événements que l'art. 35o met aux risques des assureurs.

Le pillage est une force majeure si évidente, qu'il n'est besoin d'aucune explication.

Pour ce qui concerne le jet, voyez ce mot. Voyez aussi Prise^ pour ce qui y est relatif.

A l'égard du feu, larticle ne distingue pas le feu qui provient de force majeure, de celui qui provient du fait de l'assuré ou de ceux dont il répond, comme il l'a fait pour 1 abordage, ainsi que pour le changement de route , de voyage et de navire. Mais il ne faut pas en conclure qu'il soit dans tous les cas à la charge de l'assureur. Celui-ci ne répond que de l'incendie arrivé par fortune de mer, et non de celui qu'auraient allumé dans des intentions criminelles, ou même par simple faute, l'assuré, ou le capitaine du navire; cela résulte très-positivement des art. 352 et 353. Si toutefois le contrat d'assurance renfermait une stipulation qui mit la baraterie de patron aux risques de l'assureur, ce dernier serait responsable de 1 incendie causé par le capitaine ou par l'équipage.

Cette distinction établie, il n'est pas inutile de présenter quelques observations sur son application.

Lorsque le vaisseau est embrasé par le feu de l'ennemi, ou par le feu du ciel, il ne saurait y avoir de doute : ce sont des fortunes de mer dans toute la force du terme. Les assureurs seraient également tenus du feu que le capitaine, en vertu d'un ordre de l'autorité, aurait mis lui-même à son vaisseau, atteint de la peste: ce serait encore là une fortune de mer. Toutefois , il en serait autrement , comme le remarque Emérigon , si la peste pouvait être imputée au capitaine; dans ce cas, les assureurs n'en seraient point tenus , sauf la clause de la baraterie de patron, Cest ce qui a été jugé par arrêt du parlement d'Aix, du ^3 juillet 1725 , à l'égard du vaisseau le grand Salnt- Antolne^ qui, par la fatale imprudence du capitaine , avait apporté la peste à la ville de Marseille.

Mais que faudra-t-il décider si le capitaine, pour empêcher une capture inévitable, met le feu à son vaisseau ?

Dans ce cas , tous les auteurs sont d'accord que

lincendie est aux risques de l'assureur. < Il est arrivé quelquefois, dit Pothier, n° 53, que les capitaines ne pouvant plus défendre le navire, y ont mis le feu pour l'empêcher de tomber entre les mains des ennemis ; il n'est pas permis d'en venir .\ cet extrémité , à moins que le capitaine n'ait trouvé le moyen de faire sortir tout son monde du navire, avant que le feu y prît : le capitaine ayant piis celte précaution, fait brûler le vaisseau : on demande si les assureurs peuvent se défendre d'en supporter la perte , sous le prétexte qu'elle est arrivée par le fait du capitaine. Je pense que les assureurs la doivent supporter , et qu'ils ne peuvent opposer qu'il a été brûlé par le fait du capitaine; car le capitaine a eu un juste sujet de le brûler : et quand même le navire n'aurait pas été incendié , il n'en aurait pas moins été perdu , puisqu'on suppose que la prise en eût été sans cela inévitable. « Emérigon, chap. 12 sect. 17, et Valin , sur l'art. 26 de l'ordonnance de 1681 , tiennent le même langage, et tous deux rapportent deux arrêts, l'un du parlement de Bordeaux, du y septembre 1747 ^ 1 'i"tre du parlement de Provence, en date du 3o mars 1748, qui l'ont ainsi jugé.

IV. Enfin l'art. 35o du code de commerce range dans rénumération des risques de l'assureur, l'ar-

ia déclaration de

rët par ordre de puissance, guerre et les représailles.

Pour ce qui concerne l'arrêt de puissance, voyez Embargo, et pour ce qui est relatif à la déclaration de guerre , voyez ce que nous disons dans le paragraphe suivant, en parlant de la prime.

V. Les irais de touage , pilotage et lamanage , ne sont point des risques maritimes; ce sont Ans, frais ordinaires de navigation qui ne peuvent être à la charge des assureurs. Il en est de même des droits imposés sur le navire et sur les marchandises de son chargement (Code de com., art. 354- )

Ces dispositions sont confirmées par l'art. 4oé qui déclare que ces dépenses ne constituent point des avaries , et qu'elles ne sont que de simples frais à la charge du navire. Leur application est sans difficulté, lorsqu'il s'agit des cas ordinaires; mais si, dans quelque circonstance extraordinaire, un navire, pour se mettre à l'abri de la tempête, ou pour échapper à la poursuite de l'ennemi , avait relâché dans un port où il ne serait pas entré sans cet événement, les frais de touage, de pilotageet de lamanage, qui ont été la conséqiience de cette relâche forcée, ne doivent-ils pas être supportés j)ar les assureurs ?

Pothier examine cette question , et il dit , n° 67 : « Un jurisconsulte, dont je respecte les lumières, pense que les assureurs, môme en ce cas, n'en sont pas tenus; non-seulement parce que l'art. 3o (de l'ordonnance) décharge indistinctement les assureurs de ces frais; mais encore parce que les assureurs ne sont chargés que des pertes, et que; ces frais sont des frais de conservation , plutôt que

des perles. Pour Toplnion contraire, on peut dire que lorsque c'est un accident extraordinaire de force majeure, qui a obligé le vaisseau de relâcher dans un port, où il n'aurait pas relâché sans cela, et qui a en conséquence donné lieu à ces frais, ces frais, sont en ce cas une vraie perte pour l'assuré, qui lui est causée par une fortune de mer qui a donné lieu à ces frais. L'ordonnance, art. 26, ayant chargé , dans les termes les plus généraux , les assureurs, de toutes les pertes causées par fortune de mer, ils doivent être chargés de celleci ; et qu'en conséquence l'art. 3o , qui décharge les assureurs des frais de lamanage, etc., ne doit s'entendre que du cas auquel ces frais sont frais ordinaires. M. Valin tientà cette dernière opinion.» Ainsi s'exprime Pothier dont le sentiment nous send3l'j devoir être sidvi.

VI. 11 n'y a point non plus d'accidents maritimes , ni par conséquent de risques à la charge des assureurs, dans les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose ; et ils ne sont tenus ni de ces avaries, ni des dommages causés par le fait des propriétaires, affréteurs ou chargeurs. [Ibid. art. 352.)

vil. En principe, l'assureur n'est pas responsable de la baraterie de patron, c'est-à-dire, des fautes et des prévarications du capitaine et des gens de l'équipage , parce que ce n'est point , à proprement parler , une fortune de mer ; mais il est permis de stipuler dans la police d'assurance que ce genre de risques sera garanti par l'assureur [ibid., art. 353). Voyez baraterie de patron.

Vlll. Du même principe qu'il n'y a point de contrat d'assurance sans risques, il suit que toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des marchandises assurées est nulle , s'il y a présomption , et à plus forte raison s'il y a preuve, qu'avant la signatui'e du contrat, l'assuré connaissait ou pouvait connaître la perte , ou l'assureur l'arrivée des objets assurés (Gode de corn., art. 365). Mais si les parties n'ont connu ni pu connaître l'événement, leur bonne foi donne au contrat d'assurance toute sa force et tout son effet; c'est une conséquence qui découle implicitement de l'arti- <!le que nous citons, Nous développerons ces prin- «;ipes § 5, n" 7, où nous ferons connaître les effets du contrat d'assurance formé après la perte ou l'heureuse arrivée du navire à sa destination.

IX: Les risques maritimes , qui sont de l'essence du contrat d'assurance, ne doivent être ni dissimulés, ni faussement présentés par l'assuré. •< Toute réticence, porte lart. 348 du (^ode de commerce, toute fausse déclaration de la part de l'assuré , toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement , qui diminueraient 1 opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance. L'assurance est nulle , même dans le cas où la réticence , la fausse déclaration ou la différence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. »

ASSURANCE, § II

Le meilleur commentaire de cet article se trouve dans l'exposé des motifs, par M. Corvetto. Cet orateui" disait au corps législatif :

« Quoique cet article soit nouveau , il est moins une addition à l'ordonnance qu'un sommaire des principes qu'elle avait consacrés. L'expérience a prouvé cependant que cet article, par la disposition surtout de son second paragraphe^ pouvait prévenir des discussions spécieuses qui ont quelquefois retenti dans les tribunaux de commerce.

« Lassureur a le droit de connaître toute l'étendue du risque , dont on lui propose de se charger : lui dissimuler quelque circonstance qui pourrait changer le sujet de ce risque, ou en diminuer l'opinion, ce serait lui faire supporter des chances dont il ne voulait peut-être pas se charger, ou dont il ne se chargerait qu'à des conditions différentes; ce serait, en un mot, le tromper.

« Dès lors, le consentement réciproque, qui seul peut animer un contrat, viendrait à manquer. Le consentement de 1 assuré se porterait sur un objet, et celui de l'assureur sur un autre; les deux volontés, marchant dans un sens divergent, ne se rencontreraient pas, et il n'y a cependant que la réunion de ces volontés qui puisse constituer le contrat.

« La seconde partie de la disposition découle nécessairement de ces principes.

« Le contrat n'ayant pas existé, aucune conséquence, aucun effet n'en ont pu résulter. Dès lors il est indifférent, à l'égard de l'assureur, que le navire périsse ou ne périsse pas, ou qu il périsse par une chance sur laquelle la réticence ou la fausse déclaration n'auraient pas influé : l'assureur serait toujours autorisé à répondre qu'il a assuré un tel risque, et que ce ris((ue n'a pas existé. »

X. Lorsque la police d'assurance donne au capitaine le droit d'entrer dans différents ports pour y compléter ou échanger son chargement, les risques des effets assurés ne pèsent sur l'assureur que lorsqu'ils sont à bord. Ainsi toutes pertes arrivées dans l'nn de ces ports après le déchargement ou avant le chargement, sont pour l'assuré. L'art. 362 du Gode de commerce, qui contient cette disposition , excepte cependant le cas où la police renfermerait nne stipulation contraire , stipulation que les parties ont la liberté de faire.

XL La durée des risques est en général réglée par les parties, quand elle ne l'est pas, voici comment la détermine fart. 328 du Gode de commerce auquel renvoie l'art. 34i : « Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour (pie le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. A l'égard des marchandises , le temjîs des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où 1 elles sont délivrées à terre. »

ASSURANCE, § III

Dans le cas où le contrat d'assurance limite la durée dos risques, il est clair que l'assureur est libre immédiatement après l'expiration du temps convenu , et l'assuré peut alors , s'il le juge à propos, l'aire assurer les nouveaux risques. (Code de comm. , art. 363.)

L'assureur est également affranchi des risques si l'assuré envoie le vaisseau dans un lieu plus éloigné que celui convenu dans le contrat, et où les risques devaient cesser à défaut de la limitation de leur durée, quoiqu'il n'y ait point changement de route {ihid.^ art. 364). ^^ raison est que l'assuré ne peut pas à son gré prolonger les chances de la navigation au-delà du terme qui leur a été assigné.

Si , au lieu d'allonger le voyage , l'assuré le raccourcit, il n'en doit pas moins la prime entière, parce qu'il ne peut pas, par son fait, changer les conditions du contrat (ibid.).

De la prime.

I. La prime est aussi, comme nous l'avons déjà dit, de 1 essence du contrat d'assurance. Elle est le prix des risques que court l'assureur. On la nomme ainsi parce qu'autrefois elle se payait avant tout, primo : La prime ou coût d'assurance, disait l'ordonnance de la marine , liv. m , tit. vi , art. 6, sera pajée en son entier, lors de la signa~ tare de la police. Quoique, depuis, l'usage ait prévalu de ne pas la payer comptant, et que souvent l'assuré se borne à remettre à l'assureur un billet qu'on appelle billet de prime, lequel est stipulé payable à une certaine échéance , la dénomination de prime est demeurée.

«La prime, pour être équitable, dit Polhier, doit être le juste prix des risques dont l'assureur se charge par le contrat; mais comme il n'est pas facile de déterminer quel est ce juste prix , on doit donner à ce juste prix une très-grande étendue, et réputer pour juste prix celui dont les parties sont convenues entre elles ; sans que l'une des parties puisse être écoutée à alléguer à cet égard la lésion. >- {Traité du Contrat d^ assurance , n^Si.)

De ces réflexions, parfaitement justes, il suit que le taux de la prime est susceptible de varier suivant les circonstances qui rendent les risques plus ou moins grands, et que les parties ont toute latitude pour le fixer. C'est à elles à apprécier les risques auxquelles elles s'exposent; c'est à elles à prévoir ceux qui peuvent surveuir; c'est à elles à prévoir surtout, lorsqu'elles contractent en temps de paix , la possibilité d'une guerre qui accroîtrait considérablement les dangers de la navigation , et à stipuler une prime en conséquence. Mais lorsqu'une fois la convention est conclue , elle doit être exécutée sans modification , quels que soient les événements qui surviennent. Si , par

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