‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 146 sur 417 · Tome l · texte numérisé non relu

Tome l

exemple, le contrat est fait en temps de paix, pour une prime modique, sans aucune stipulation d'augmentation de prime pour le cas d'une survenance de guerre, les assureurs ne sont point fondés à réclamer un accroissement de prime. Les événements postérieurs au contrat ne peuvent point, en effet, en changer les conditions. Pothier, dans son Traité du Contrat d'assurance^ art. 83 , raisonne en ce sens, et il ajoute ({ue, conformément à ce principe, les assureurs anglais, lors de la guerre de i^Sô' , ne firent aucune difficulté de payer les valeurs assurées dont l'état de guerre avait occasioné la capture par les corsaires de leur nation , et cela sans exiger la moindre augmentation de prime ; mais qu'en P'rance l'amirauté du Palais se détermina à accorder une addition de prime proportionnée à l'accroissement (\ii,?> risques, bien que les polices faites en temps de paix fussent pures et simples ; et que ses décisions ont été confirmées par le parlement toutes les fois qu'il y en a eu appel.

Mais les raisons de cette jurisprudence n'étaient point fondées sur les principes du droit, que bien au contraire elles blessaient essentiellement; elles reposaient sur ce qu'il était d'une nécessité absolue, pour l'intérêt du commerce maritime, de prévenir et d'empêcher la ruine des assureurs et des chambres d'assuiance, ruine qui, dit-on, eût été infaillible, si on ne leur eût pas accordé une augmentation de prime. C'étaient des considérations particulières, des tempéraments d'équité, bien respectables sans doute , mais qui ne sauraient , dans l'état actuel de notre législation , motiver des décisions judiciaires en opposition avec les principes qui régissent les conventions.

IL Pour prévenir toute difficulté sur ce point , on esr dans l'habitude d'insérer dans les polices une clause relative à la survenance de guerre, et d'y stipuler pour ce cas une prime additionnelle. Les parties fixent elles-mêmes 1 augmentation de prime, et alors c'est le contrat qu'il faut suivre; ou elles ne la déterminent point, et alors elle est réglée par les tribunaux, qui ont égard aux risques , aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance. (Code de comm., 433:)

Cet article 343 emploie les expressions temps de guerre ; et l'art. 35o, qui énumère les fortunes de mer dont les assureurs répondent, se sert des mots déclaration de guerre. 11 n'est pas inutile d'examiner si dans l'une ou l'autre de ces locutions, se trouvent comprises les hostilités qui ont lieu avant toute déclaration de guerre. La conduite des Anglais, lors de la guerre de 1706, fil naître cette question. On sait qu'ils commencèrent les hostilités le 8 juin 1755, par la prise des vaisseaux le Lis et VAÏcide, qu'ils les continuèrent depuis, et que la guerre ne fut déclarée qu'au mois de juin 1756. Pothier, dans l'ouvrage cité, n° 84, s'exprime là-dessus d'une manière si judicieuse et si péremptoire, que nous ne pouvons rien faire de

mieux que de rapporter ses propres paroles. « La raison de douter, dit-il, était qu'il n'y a proprement de guerre ni même d'hostilités proprement dites , que lorsqu'elles ont été précédées d'une déclaration solennelle de guerre: sans cela ce sont pures violences et voies de fait; ce soni pirateries^ dont les assureurs sont toujours garants : Hostes sunt quihus hélium publiée populus romanus decrevit ^ Tjel ipsi populo romano; L. z/^^ {{ de capt. et postlim. La raison de décider que le cas de ces hostilités devait être censé renfermé dans ces clauses {en cas de guerre , en cas de déclaration de guerre)^ est que la déclaration de guerre est requise , à la vérité, pour rendre les hostilités légitimes selon le droit des gens ; mais qu'elles aient été légitimes ou non j précédées, ou non, d'une déclaration de guerre, elles n'en étaient pas moins, dans le fait, (Ws hostilités. Or le cas qu'ont eu en vue les contractants, dans la clause d'augmentation de prime, en cas de guerre ^ est le seul fait d hostilités qui se commettent en guerre, et non leur légitimité, étant chose fort indifférente par rapport au contrat d assurance, que ces hostilités se commettent d'une façon régulière ou irrégulière. Ces hostilités sont, dans 1 intention des contractants, un commencement de guerre; et, par conséquent sont renfermées dans la clause en cas de guerre. Elles le sont même dans la clause en cas de déclaration de guerre; car, ces hostilités sont, dans le fait, une déclaration de guerre, et celles que les parties contractantes avaient en vue. » Le même auteur ajoute que la question a été résolue en ce sens par une foule d'arrêts et notamment par un arrêt de la première chambre des enquêtes, confirniatif d'une sentence de l'amirauté du Palais, du 1 6 mars 1761, rendue au proût de la première chambre des assurances de Paris.

Ces principes, consacrés sous l'empire de l'ordonnance de 1681, ont la même autorité sous le Code de commerce, et si la question dont nous parlons se représentait, il ny a pas de doute qu'elle ne dût recevoir la même sohilion.

lu. Les mêmes circonstances qui ont précédé la déclaration de guerre du 8 juin ij56' ont fait naître une autre question, celle de savoir si, lorsque la police n'a été faite que depuis le commencement des hostilités, leur seule continuaiion donne également lieu à l'augmentation de prime stipulée pour le cas de déclaration de guerre. L'affirmative a été jugée par arrêt de la grandchambre, du 9 août 175c , rendu au profit de la deuxième compagnie d'assurance de Paris, contre le sieur Des-Aunois, négociant à Dunkerque. La police avait été signée le 23 juillet lyS") , par conséquent depuis les hostilités comnien(;ées. fc'Jle contenait la stipulation d'une prime de qualrc; pour cent, et celle d'une antre prime de vingtcinq pour cent, en cas de déclaration de guerre. Le vaisseau assuré fut pris le 18 seplcmbie ij")!*), bien avant la déclaration de guerre qui neut lieu

ASSURANCE, § IlL

qu'en 1736. Le sieur Des-Aunois fut condamné à payer la prime de vingt-cinq pour cent. « On a jugé, dit Pothier, n"^ 85, que même dans ce cas la clause d'augmentation de prime eti cas de déclaration de guerre,^ n<3 devait pas être entendue du cas d'une solennelle déclaration , qui est une chose indifférente aux parties contractantes; mais du cas de la continuation des hostilités. Ce cas était un cas futur et incertain , qui a pu être l'objet de la clause; parce que, au temps delà police, on pouvait encore espérer que les puissances s'arrangeraient, et que les hostilités ne continueraient pas. »

Si la même question se représentait sous le droit nouveau , elle serait infailliblement décidée dans le même sens. C'est pourquoi nous insistons sur l'autorité de l'ancienne doctrine.

IV. C'est ici le lieu de rapporter une contestation , née de la déclaration de guerre qui a eu lieu au mois de floréal an xi , entre la France et l'Angleterre, et soumise à la cour de cassation. Cette contestation présentait à juger la question suivante :

L'augmentation de prime stipulée pour le cas de guerre est-elle due par le seul fait de la déclaration de guerre pendant le voyage, lors même que le navire est arrivé au lieu de sa destination, avant que la déclaration ait pu y être connue."*

Le 9 pluviôse an xi , les armateurs du navire la Cote-cCOr firent faire des assurances à Bordeaux pour le voyage de ce navire de Brest à Pondichéry et Chandernagor.

La prime fut fixée à quatre et un quart pour cent pour les risques de mer; et quoique l'on fût en pleine paix, on stipula une seconde prime pour le cas possible de guerre pendant la navigation, ainsi que cela est d'usage dans les polices d'assurances depuis la guerre de i^SG.

Cette seconde prime fut de vingt-cinq pour cent dans le cas de guerre entre la France et (quelque puissance maritime pendant la durée fies lisques.

Le navire assuré partit de Brest le 1 5 ventôse an XI, arriva au Cap de Bonne-Espérance le i*"' prairial suivant, et le 24 messidor à Pondichéry, un des lieux de sa destination ; mais au lieu de se rendre de Pondichéry à Chandernagor, sa dernière destination, il rétrograda de Pondichéry à l'Ile-de-France, oii il arriva le 3 fructidor.

Le •?.'] floréal précédent avait été l'époque de l'expédition des lettres de marque en Angleterre, c'està-dire, de la déclaration de guerre avec la France.

A l'expiration du ternie assigné au paiement des primes, les assureurs piétendirent qu'ils avaient droit aux deux primes, d'après la police dassurance. Les assurés soutinrent au contraire que, d'après cette même police, ils ne devaient que la prime de quatre et un quart pour cent pour les simples risques de mer.

Jugement du tribunal de coiumerce de Bordeaux, Ax\ 5 germinal nu xii, rendu au profit de

quelques-uns des assureurs , qui condamne les assurés à payer l'augmontation de la prime convenue en t as de guerre , avec contrainte par corps. L;i demande des autres assureurs fut renvoyée à des arbitres , qui rendirent le 5 fructidor Suivant un jugement arbitral, lequel:

« Considérant, que le 9 pluviôse an xi, les assurances ont été faites sur pacotille et corps du navire la Cote-d'Or, pour, de Brest, aller à Pondichéry et Chandernagor, à raison de quatie et un quart pour cent déprime; que, par les mêmes contrats , il a été convenu d'une augmentation de prime, de vingt- cinq pour cent, en cas de guerre entre la France et quelque puissance maritime , et que le cas prévu est arrivé ; que de l'aveu des assurés, le navire la Cote-dOr est parti de Brest le i5 ventôse an xi; qu il a relâché à Falsebay, le i**^ prairial; qu'il en est sorti le 10 du même mois; quil est arrivé à Pondichéry le 24 messidor; que sur l'avis secret du général Linois, confié au général Binot , le capitaine Dufresne coupa ses cables, la nuit, pour aller à l'Ile-de-France ; que , le lendemain , il fut joint par une frégate anglaise, qui lui donna l'ordre de revenir au mouillage; qu'il y rentra, en effet, le 25 dudit mois ; qu'après avoir pourvu aux réparations et aux approvisionnements nécessaires, il est reparti de Pondichéry le 4 thermidor, et qu il est arrivé à l'Ile-de-France , où il a désarmé le 3 fructidor an xi ; que la guerre s'étant déclarée le 2^ floréal an xi , entre la France et l'Angleterre, toutes les circonstances ci-dessus détaillées démontrent évidemment que le navire la Côte-d'Or a navigué trois mois et six jours pendant la guerre; que les termes des deux contrats du 9 pluviôse an xi devant être entendus dans leur propre sens, et le temps des risques étant réglé par la stipulation, les assureurs n'en ont été déchargés que le jour où l'entier déchargement dudit navire a été mis à terre à l'Ile-de- France , parce que ce n'est que forcément que le capitaine Dufresne a abandonné les lieux de risques déterminés par le contrat, et que là où le déroutement est forcé, ces mêmes lieux se retrouvent aux yeux de la loi : que la clause de ces contrats doit être prise à la lettre, sans aucune extension, et qu'il est de principe que le seul fait de la guerre, avant l'arrivée du bâtiment à sa destination, décide du droit de faire valoir la stipulation de l'augmentation de prime : que dans l'hypothèse, il ne s'agit de prendre cette clause que dans le sens que les parties avaient entendu y attacher de part et d'autre, c'est-à-dire, considérer la déclaration de guerre et ses effets, comme événements incertains, qu'elle ajoutait à ceux qui devaient former la matière desdits contrats ; que qu'il y a eu déclaration de guerre, lon<r-

les

temps avant l'arrivée du navire la Côte-d'Or à rile-de-France, on ne peut pas dire que ce navire soit étianger au fait de la guerre; qu'il ne serait pas plus raisonnable de soutenir, qu'il ré-

ASSURANCE, § 111. U27

suite de l'absence du risque effectif, l'absence du risque possible.

« Coiulamne les assurés à payer aux assureurs l'augmentation île la prime convenue, avec contrainte par corps. »

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux, du 26 mars 1806'.

Pourvoi en cassation, pour contravention aux principes en matière d'assurance, et par suite, violation du contrat du 9 pluviôse an xi.

Voici le i\iisonnement qu'on faisait valoir pour le demandeur en cassation.

Il est, disait-on , de l'essence du contrat d'assurance, que la prime convenue soit l'équivalent du risque; prime et risque sont deux corrélatifs qui ne peuvent subsister l'un sans l'autre ; ôtez le risque, il ne peut plus y avoir de contrat d'assurance, et par conséquent il ne peut plus y avoir de prime.

A l'appui de ce principe , que la prime est le prix du risque, et que là où il n'y a pas de risque, il ne saurait y avoir de prime, on invoquait l'autorité des divers auteurs qui ont traité la matière, notamment celle d'Emérigon , de Valin , et en particulier du règlement de la chambre de commerce de Bordeaux, qui, en établissant les principes sur les assurances, dit page 28:

« Il ne faut pas faire participer l'assurance de la gageure; car où l'assuré n'a pas de risques à courir, il n'y a plus d assurance à recevoir pour l'assureur. »

Or, continuait-on , par le contrat du 9 pluviôse an XI j on n'a nullement dérogé aux principes qui sont de l'essence des contrats d'assurance.

Les parties ont stipulé deux primes : Tune de quatre et un quart pour cent, pour les risques et fortunes de mer; l'autre de vingt-cinq pour cent, en cas de guerre.

En stipulant deux primes, les parties y ont nécessairement attaché deux risques , par une suite même de la natux-e de toute prime, qui n'est que l'équivalent d'un risque.

La prime stipulée pour les risques maritimes, est due par le fait seul du voyage.

L'augmentation, au contraire, de cette prime, ne peut être due que dans le cas où le navire assuré aura pu courir des risques par le seul fait de la guerre : telle est la loi du contrat.

Maintenant, le navire la Côte-d'Or a-t-il été, a-t-il pu être exposé, pendant la navigation , à aucun des risques de la guerre ? La négative résulte des faits mômes convenus au procès.

Il est convenu, en effet, que le navire assuré est arrivé à l'Ile-de-France le 3 fructidor an xi, et qu'il y a terminé son voyage.

Il est convenu, d'un autre côté, que le règlement de la chamlDie de commerce de Bordeaux , sur les primes dues en cas de guerre, a établi que la possibilité des risques de guerre, pour tous les navires venant de l'Europe à l'Ile-de-France,

ASSURANCE, § III

n'avait commencé que le 17 du même mois, c'està-dire, qiiatre jours après l'arrivée du navire la Côte-d Or à sa destination.

Il est donc bien sensible que la prime convenue en cas de guerre, n'était pas due aux assureurs , puisqu'ils n'avaient couru ni pu courir aucuns risques par l'effet de cette guerre, dont la nouvelle n'avait pu parvenir au lieu de la destination du navire assuré, qu'après que ce navire y était déjà lui-même arrivé.

Vainement le jugement arbitral, confirmé par l'arrêt attaqué, prétend-il que le seul fait de la guerre, avant l'arrivée du navire à sa destination, décide du droit de faire valoir la stipulation de l'augmentation de prime; et que dès que le navire a navigué pendant la gueri-e, on ne peut pas dire qu'il soit étranger au tait de la guerre.

N'est-il pas encore sensible en effet que la navigation d'un navire, depuis la déclaration d'une guerre, mais avant que cette déclaration ait pu parvenir dans les parages où cette navigation avait eu lieu, rendait cette navigation parfaitement étrangère au fait et aux risques de cette guerre ? N'est-il pas sensible que la déclaration faite à Londres, le 27 floréal, ne fut, ce même jour, qu'une continuation de paix pour l'Inde, et qu'ainsi il y eut impossibilité physique , que la navigation qui eut lieu à cette époque dans l'Inde, fût exposée à aucun événement, à aucun risque résultant de la déclaration de guerre ?

N'est-il pas sensible que cette impossibilité physique dura pendant tout l'intervalle de temps qui s'écoula entre la déclaration de guerre et la possibilité de la connaissance de cette déclaration dans l'Inde ?

N'est-il pas, par conséquent, sensible que la navigation faite dans cet intervalle fut absolument étrangère , soit au fait de la guerre , soit aux risques qu'elle pouvait causer .i^

Le jugement arbitral et l'arrêt confirmatif reconnaissent aussi que ce n'est pas du simple fait de la guerre, mais de ses effets, que résulte le droit à l'augmentation de la prime; « Il faut considérer la déclaration tle £;uerre et ses effets comme événements incertains, que la clause ajoutait à ceux qui devaient former la matière du contrat.

Mais si les effets de la guerre n'ont pu atteindre le navire assuré pendant tout le cours de sa navigation , il faut en conclure ( d'après l'arrêt même attaqué, qui interj)rèle l'inloiitiori des parties), (jue lévénement incertain qui devait produire l'augmentation de la prime n'est pas arrivé, et que cette augmentation n'est pas due.

Quel était cet événement incertain .'^ Les risques à courir par suite des effets de la guerre. Or, là où ces effets de la guene n'ont pu exister, là n'ont pu avoir lieu non plus les risques de la naviga

laquelle était essentiellement attachée l'auormentation de prime.

Ainsi, l'arrêt attaqué ayant considéré que d'après l'intention des parties, la déclaration de guerre et ses effets étaient les événements incertains desquels devait dépendre l'augmentation de la prime, il aurait dû déclarer cette augmentation non due, puisque la déclaration de guerre avait eu lieu, sans que les effets de cette guerre eussent pu être ressentis par le navire assuré, pendant toute la durée de son voyage.

En décidant le contraire, l'arrêt a consacré la maxime aussi fausse qu'injuste , qu'il peut y avoir prime saws possibilité de risques, et il a ouvertement violé la loi du contrat qui, dans l'intention des parties , ne pouvait accorder et n'accordait effectivement une augmentation de prime que dans le cas où les effets de la guerre pourraient atteindre le navire assuré, c'est-à-dire, lui faire courir des risques avant qu'il fût arrivé à sa destination.

Tel a été le système présenté à la cour de cassation ; mais il n'a pas été accueilli , et, par arrêt de la section des requêtes du 28 janvier 1807, le pourvoi a été rejeté en ces termes : « Considérant qu'il a été reconnu en fait que la déclaration de guerre «le la part du gouvernement anglais a eu lieu le 27 floréal an xi; que le navire la Côted'Or n'est arrivé à Pondichéry que le 24 messidor, et à l'Ile-de-France que le 3 fructidor suivant; conséquemment qu'il a navigué trois mois et six jours pendant la guerre ;

« Considérant que la cour d'appel de Bordeaux , en appliquant à ces faits reconnus la clause de la police d'assurance, et en jugeant que la guerre a été déclarée pendant la durée des risques , n'a violé ni les lois maritimes, ni le contrat d'assurance; la cour rejette, etc. »

V. Lors du retour imprévu de la paix de 1748 , le roi, par deux arrêts du conseil, des 16 janvier de la même année, et 28 janvier 17491 ordonna une modération des primes stipulées dans les contrats d'assurance faits pendant la guerre. Ces arrêts du conseil , fondés sur la considération de l'intérêt des assurés , comme la jurisprudence qui , à la guerre de 1756, augmenta les primes fixées pendant la paix, étaient évidemment une atteinte portée à des<onventions antérieures. Aussi n'hésitonsnous point à répéter que, dans l'état actuel de notre législation, et dans les principes de notre gouvernement représentatif, la prime doit rester telle que l'ont fixée les parties , sans qu'elle puisse être modifiée par la survcnance de la paix ou de la guerre, à moins que les contrats ne renferment des stipulations à cet égard, auquel cas il laut que ces stipulations soient respectées et suivies.

VI. La prime consiste ordinairement en une somme déterminée, ou en une somme proportionnelle au montant de l'assurance, c'est-à-dire

lion, et là aussi n'a pu se réaliser la condition à | à raison de tant pour cent. Mais rien n'empêcherait

ASSURAN

qu'au lieu d'une prime en argent, les parties ne la fissent consister en une certaine quantito de raardiandises ou autres objets. Comme elles ont toute liberté sur la fixation de la prime , elles peuvent à leur gré la stipuler à raison de tant pour le voyaf^e, ou, si elles le jugent convenable , à raison de tant par chacun des mois de navigation.

Elles ont aussi la faculté de convenir d'une seule prime pour l'aller et le retour. Cette prime s'appelle alors prinie liée , parce qu'elle en réunit deux en une seule.

Voyez infra , § 5 , n° 4«

§ IV

Des formes du contrat d'assurance.

I. La loi veut que le contrat d'assurance soit rédio^é par écrit ; l'art. 332 du Code de commerce Texio'e en des termes aussi exprès que l'ancienne ordonnance de la marine. La formalité de l'écriture est-elle, pour ce contrat, une sorte de solennité sans laquelle il ne saurait y avoir de convention obligatoire? ou bien n'est-elle prescrite que ad probationem , et l'assurance verbale pourraitelle être prouvée par l'aveu de la partie qui en nierait l'existence, ou par le serment décisoire? La preuve testimoniale serait-elle admissible, si le montant de l'assurance était moindre de i5o f., ou s'il y avait un commencement de preuve par écrit ?

Emérigon, dans son Traitédes assurances, chap. 2, sect. i"^*", ne reconnaît aucune autre preuve de la convention que celle qui résulte delà police qui en a été rédigée. Il s'exprime là-dessus de la manière la plus positive; voici ses propres paroles : «Le contrat sera rédigé par écrit : l'ordonnance le veut ainsi. Cette dernièi'e disposition est absolue. Elle établit un point de forme qui est de rigueur. Jusqu'à ce que la police soit signée , le contrat n'est point parfait. 11 est permis aux parties de revenir sur leurs pas. L'écriture seule fixe et caractérise leur volonté. Requiritur ad existentiam instrunientum assecurationis , dit Kuricke. Je crois donc , d'après notre ordonnance , qu'on ne peut ni déférer le serment décisoire à celui qui dénie lassurance verbale, ni le faire répondre cathégoriquement , ni moins encore admettre la preuve testimoniale , sous prétexte , soit de la modicité de la somme , soit d'un commencement de preuve par écrit. »

Sur l'aveu et le serment des parties , Valin et Potliier sont d'une opinion contraire à celle d'Emérigon. Leur sentiment nous semble préférable. Il est difficile en effet de voir dans le contrat d'assurance un acte solemnel comme le sont les donations, les testaments, les constitutions d hypothèque , et nous sommes portés à croire que le législateur n'a voulu un acte écrit que pour la preuve de la convention.

Touchant la preuve testimoniale , il est vrai de dire avec Emérigon qu'elle est exclue par cela seul

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