CE, § IV
que la loi recommande la formalité de l'écriture' même lorsque l'objet assuré est d'une valeur audessous de i5o fr. La raison en est que la preuve par témoins n'est pas admissible pour établir l'existence d'un contrat que le législateur ordonne de rédiger par écrit , quelque modique que soit la va^ leur sur laquelle les parties ont traité.
Il est vrai que Valin , dans son commentaire sur l'art. 2 tit. 6 de l'orilonnance de i68i, est d'une opinion contraire. Cet auteur pense que la preuve par témoins pouvait être admise dans les assurances dont l'objet était moindre de 100 livres ; mais il est victorieusement réfuté par Pothier, Traité du contrat d^ assurance n° 100.
Enfin à l'égard de la preuve testimoniale dans le cas où il y a un commencement de preuve par écrit , Pothier est du sentiment d'Emérigon. Il dit n" loi : « J'aurais de la peine à l'admettre (la preuve par témoins ). L'ordonnance ayant fait une disposition particulière , pour la forme dans laquelle doit être rédigé le contrat d'assurance maritime, elle l'a tiré de la thèse générale des autres contrats. « Il ajoute que son opinion est conforme à celle d'un savant magistrat, qui avait l'expérience de ces matières.
Mais cette opinion , Irès-conséquente dans l'ouvrage d'Emérigon qui n'admet d'antre preuve qu'une police écrite, ne l'est pas également dans celui de Pothier qui reconnaît la possibilité de suppléer à l'écriture par l'aveu et par le serment décisoire; elle nous paraît inconciliable avec l'idée que le contrat d'assurance n'a rien de solennel, et que l'acte n'est considéré que comme un instrument de preuve. Nous inclinons donc à penser comme le fait M. Pardessus , dans son cours de droit commercial , n° 792, 2^ édit. , qu'avec le secours d'un commencement de preuve par écrit , on peut prouver par témoins la convention d'assurance.
En effet , l'art. i34i du Code civil exige un acte écrit pour toute convention dont l'objet excède iSofr. , et cependant, par exception, l'art. i347 admet dans ce cas la preuve testimoniale, s'il existe un commencement de preuve par écrit. Or, dans cette hypothèse, quelle différence y a-t-il entre ce principe général du droit civil , et la disposition spéciale du Code de commerce sur le contrat d'assurance ? Aucune : dans un cas, comme dans l'autre, la loi veut un acte écrit, et elle doit nécessairement admettre les mêmes exceptions.
II. L'acte écrit exigé par le Code de commerce peut être fait par-devant notaire, ou par l'intermédiaire des courtiers d'assurances , ou sous seingprivé , sans le ministère d'aucun officier public.
Il paraît que , dans l'usage, les notaires rédigent en brevet les contrats d'assurance, et qu'ils se bornent à les inscrire tant sur leur répertoire que dans un registre spécial, tenu conformément à l'art. 69, tit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de la marine. Mais im tel usage , s'il existe , est textuelle-
ment contraire à la loi du 2 5 ventôse an xi qui veut , à peine de nullité , qne les notaires gardent minute des actes qu'ils reçoivent, à l'exception de certains actes seulement qu'elle désigne, et au nombre desquels n'est point le contrat d'assurance. (Voyez Acte notarié, § m, n'' i.)
Les courtiers d'assurance rédigent concurremment, avec les notaires, les polices d'assurance; c'est un droit que leur reconnaît 1" article 79 du Gode de commerce. Ils ne sont obligés par aucune loi d'en garder minute ; mais ils sont tenus de les inscrire sur leurs livres.
Enfin , lorsque la convention est consignée dans un acte privé , comme elle est d'une nature synallagmatique, l'art. i325 du Code civil lui est applicable , et il faut le rédiger en double original. Ce n'est cependant pas ce qui a lieu dans l'usage, où l'on se borne à un seul exemplaire de la police. Mais cet usage peut avoir de graves inconvénients. D'abord , il met le sort de la convention dans les mains de celui qui conserve l'acte, et qui peut l'anéantir , s'il a intérêt à le faire. Ensuite il n'est pas même certain que l'acte soit valable, malgré la faveur justement attachée aux transactions commerciales , et les principes plus larges qui les régissent. En effet, par un arrêt du iZ novembre i8i4, la cour royale d'Aix , qui a l'habitude et l'expérience des affaires maritimes , a déclaré nulle une police d'assurance qui n'avait pas été faite double ; et un second arrêt ayant consacré le même principe , a été confirmé par la cour de cassation . Voici l'espèce dans laquelle il a été rendu : Le i*"" mai 181 2, acte sous seing-privé, par lequel les sieurs Lénadie, Reimbaud et autres, assurent au sieur Dallen vingt caisses de vin et deux caisses d'eau-de-Cologne, chargées sur un bateau partant de Marseille pour Livourne. Le contrat d'assurance fut fait en un seul original. La prime fut stipulée payable comptant , cependant elle ne fut pas payée.
Le 4 du même mois, second acte , parlequel les mêmes assureurs garantissent au sieur Masse quinze paniers de verreries chargés sur le même bateau. L'ennemi s'empare du bateau.
Sur la demande des sieurs Dallen et Masse, afin d'obtenir l'effet du contrat d'assurance, les assureurs se refusent à toute garaniie. — Ils se fondent, dans leur exception, sur ce que les contrats d'assurance sont des contrats synallagmatiques qui doivent être faits doubles, aux termes de l'art. iSaS du Code civil.
Les II mars et 2 juin 181 3, jugements du tribunal de commerce de Marseille, qui rejettent les moyens de nullité : — « Considérant (portent ces jugements, dont les motifs sont conçus dans les mêmes termes), que, d'après l'article 1107 du Code civil, les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce; que, dans le Code de commerce , le législateur a eu soin de renvoyer au
ASSURANCE, § IV
Code civil pour les contrats auxquels les dispositions du Gode civil sont applicables; que c'est ainsi qu'à l'art. 18 du Code du commerce, il est dit que le contrat de société se régit par le droit civil, et qu'à l'art. 92 il est dit que les droits et devoirs du commissionnaire , qui agit au nom du commettant, sont déterminés par le Code civil ; que dans le titre des Assurances , le Code de commerce s'est occupé de la forme et de l'objet du contrat d'assurance ; que l'art. 332 porte qu'il peut être fait sous signature privée; que le contrat d'assurance, soit qu'il existe sous signature privée, ou par police close par un officier public, n'est ordinairement l'evêtu que de la signature des assureurs, quoique le Code civil et la loi sur le notariat exigent impérieusement la signature de toutes les parties contractantes ; que , par un usage aussi ancien que l'existence des billets privés d'assurance , ces sortes de billets n'ont jamais été faits en double, et n'ont jamais été souscrits par les assurés; que les diverses obligations des assurés, résultant du contrat d'assurance, sont presque toujours des modifications apportées aux obligations des assureurs ; que le défaut de paiement de la prime, lors de la signature du contrat d'assurance, est un crédit accordé de bonne foi à l'assuré par l'assureur, qui aurait pu exiger une reconnaissance de la prime qui lui est due, reconnaissance qui est indépendante de la perfection du contrat d'assurance, dont l'objet est de régler le risque et toutes les conditions qui tiennent de ce contrat; qu'il est contraire à la bonne foi qui doit régir tous les actes de commerce; que les assurants , après avoir consenti leur obligation relative à l'assurance , et après que , sur la foi de cette obligation , l'assuré a mis en risque l'objet qui a fait la matière de l'assurance, et qu'ainsi le contrat d'assurance a été exécuté de part et d'autre, vieiment réclamer contre leur obligation , sur le fondement qu'ils ont suivi la foi de l'assuré, pour le paiement de la prime, sans avoir exigé de luimême une reconnaissance ; — considérant que l'usage généralement admis tient lieu de loi dans la société, et plus particulièrement dans les transactions commerciales; que le Code civil, art. 1 135, veut que les conventions obligent à toutes les suites que l équité, l'usage et la loi donnent à l'obligation , d'après sa nature ; qu'au moyen de ce, le contrat d'assurance, fait sous seing-privé dont il s'agit , doit être exécuté, quoiqu'il nait pas été fait double. »
Sur l'appel, la cour royale d'Aix à réformé ce jugement: — « Considérant que le pacte d'assurance est synallagmatique ou bilatéral, puisque si, d'une part, les assureurs prennent le risque de l'expédition, de l'autre l'assuré .s'engage à le^upayer la prime en réciprocité de ce risque; que, d'après l'art. i325 du Code civil, les actes sous seing-privé , qui contiennent des conventions synallagmatiques , ne sont valables qu'autant qu'ils
ASSURAN
ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties avant un intérêt distinct; que cette règle est applicable au pacte d'assurance fait sous signature privée , puisqu'il doit y avoir réciprocité d'obligation entre l'assuré et l'assureur ; que le Gode de commerce ayant autorisé, par l'art. 332, les contrats d'assurance sous signature privée , a nécessiurenient entendu que ce traité serait signé par les deux parties, et par conséquent qu'il serait î'ait à double; qu'on lit dans M. Locré, sur cet article , que le commerce de Bordeaux et celui de Nantes avaient demandé que le Code en fit une mention expresse; mais que cette addition proposée n'était pas nécessaire, parce que le droit commun, résultant de l'art. i325 du (]ode civil, était suflisant; qu'il ne pouxnait y avoir exception que pour le cas où l'écrit privé d'assurance contiendrait en même temps le paiement effectué et la quittance de la prime, soit valeur reçue, soit valeur en un billet de prime, parce qu'alors le pacte étant réduit à l'obligation de l'assureur, ne serait pins qu'unilatéral; que l'on voit dans la formule des billets privés d'assurances , imprimés dans le Traité d'Emérignon , tome i*' , pag. 62, que lassureur y déclare avoir reçii le paiement de la prime; et qu'alors il n'est point extraordinaire que cet auteur n'ait pas dit que ce billet (levait être fait double ; qu'au contraire , cette différence est d'autant plus essentielle , que c'est par le paiement de la prime quittancée par le l)illet , que ce billet cesse alors d'être réciproque, et ne forme plus qu'une obligation unilatérale de la part des assureurs; que l'usage, antérieur au Code de commerce, ne peut être expliqué que de cette manière , puisqu'il ne serait pas vraisemblable que l'assureur se fût engagé par écrit, sans que l'assuré débiteur de la prime fut aussi engagé envers lui : une pratique contraire serait susceptible de trop d'abus, puisque, suivant l'événement du voyage , l'assuré , en déniant l'assurance faite par écrit privé, et en supprimant l'obligation de l'assureur, qu'il aurait dans ses mains, se dispenserait ainsi du paiement de la prime; qu'au surplus , quand même l'usage eût existé de cette manière, il ne pourrait prévaloir contre la disposition actuelle de la loi , et que d'ailleurs il serait contredit par la délibération de la chambre des notaires de Marseille, du 3i août 1S19, et par les nouvelles formules des billets privés d'assurance qu'elle a fait imprimer; — considérant que les bdlets privés dont il s'agit expriment que la prime sera payable comptant; qu'ainsi il fallait un titre aux assureurs pour pouvoir l'exiger des assurés : d'où il résulte que le pacte, ne cessant pas d'être synallagmatique tant que la prime n'était pas payée, il est nul, pour n'avoir pas été fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties , qu'il n'existe de la part des assureurs aucun acte d'exécution, puisqu'ils n'ont pas reçu le paiement de la prime ni accepté l'abandon ; que le départ de l'expédi-
CE,§1V. :,3i
tion n'est pas un fait qui leur soit particulier ; que la circonstance , que ce n'est qu'après l'événement du risque que la nullité est demandée par les assureurs, n'est d'aucun poids, puisque dans le cas d'événement favorable aux assureurs, les assurés auraient pu, en supprimant les billets de prime des assureurs , leur faire perdre le paiement de la prime; qu'ainsi la nullité du pacte que les assureurs pouvaient demander, ou la dénc<>ation du traité que les assurés auraient pu faire , et les uns et les autres , suivant les événements de leur fortune, ont été respectivement balancés pendant l'incertitude du risque. »
Les sieurs Dallen et Masse se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. — . Ils ont prétendu qu'il contrevenait à l'art. i325 du Code civil, et à l'art. 332 du Code de commerce.
Mais, par arrêt du 19 décembre i8i6", au rapport de M. Lepicard,
« La cour, — attendu qu'il est constant et reconnu qu'en recevant des assureurs les polices qui font la matière du procès, les assurés n'ont pas payé la prime de trois et demi pour cent ;
« Attendu que la circonstance que cette prime y était stipulée payable comptant, avait donné, dès le principe, à cette police un caractère synallagmatique , ce qui justifie l'application qui a été faite par la cour d'Aix, de l'article i325 du Code civil; — rejette.... >>
Il faut remarquer que, dans l'espèce, la prime promise aux assureurs ne leur avait pas été payée au moment du contrat, qu'au contraire elle était restée due. Il en serait autrement, comme le dit fort bien l'arrêt de la cour d'Aix, si la prime avait été payée comptant. Bien que la nature de l'acte ne changeât point , et que le contrat fût toujours synallagmatique , comme il n'y aurait plus d'obligations respectives a remplir, et que l'assurem^ n'aurait rien à exiger, la nécessité du double écrit n'existerait plus. D'ailleurs, il résulte, sinon des termes, au moins de l'esprit de l'art. iSaj du Code civil|, que celui des contractants qui a exécuté la convention n'est plus admissible à la critiquer parce qu'elle n'aurait pas été faite en autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct. Or, quoique dans le paiement de la prime, la principale exécution soit de la part de l'assuré , il est très-évident qu'il y a aussi exécution de la part de l'assureur dans la réception de cette même prime, qui ne lui est due qu'en vertu du contrat.
Voyez Acte sous seing-privé , sect. i, § 11. n° v. Aussi, dans l'usage, le commerce, toujours empressé d'abréger de dangereuses lenteurs, mais quelquefois aussi trop prompt à s'affranchir des formalités conservatrices de ses intérêts, prévient la nullité des assurances en exigeant le paiement immédiat de la prime. Ce n'est pas toutefois qu'il l'exige toujours en argent comptant ; mais le plus souvent l'assureur se fait souscrire, pour la garantie
loi
de la prime, un billet qui, comme nous lavons dit, porte le nom de billet de prime. La position des parties contractantes devient alors égale; l'assureur a dans la main un titre pour se faire payer le coût de l'assurance , et l'assuré, à qui on remet toujours l'original de la police comme étant le plus intéressé dans le contrat, a aussi un acte en vertu duquel il peut agir pour se faire indemniser des fortunes de mer qiiil a essuyées.
III. L'art. 332 veut que la police d'assurance ne contienne aucun blanc, afin de prévenir les abus qu'on en pourrait faire si facilement dans un acte qui, comme nous l'avons dit, est presque toujours rédigé en un seul original. Il indique ensuite les énonciations qu'elle doit renfermer. Il faut qu'elle exprime :
1° Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire. L'obligation d'énoncer le nom des parties s'applique à tous les contrats, et la police d'assurance doit désigner non-seulement celui de lassuré, mais encore celui de l'assureur, La loi veut que 1 on distingue aussi la qualité de la personne qui fait assurer, si elle est propriétaire ou seulement commissionnaire; il importe, en effet, que l'on sache si cette personne agit pour elle-même ou pour une autre.
^y Le nom et la désignation du navire. Il faut que le navire qui est assuré, ou sur lequel sont chargées les marchandises assurées, soit désigné dans le contrat, de manière qu'il ne puisse pas y avoir de doute sur son identité. C'est ce que l'on fait en énonçant son nom, son espèce, c'est-àdire si c'est une pinke , une barque ou un navire proprement dit, qui s'entend d'un bâtiment à trois mâts ; l'erreur dans le nom du vaisseau entraînerait la nullité de l'assurance. Si, voulant faire assurer des marchandises chargées sur le vaisseau l'Hirondelle, la police désigne le Vigilant, il est évident qu'elle n'aura aucun effet, car l'assureur ne peut, dans ce cas, courir des risques, ni pour le vaisseau le Vigilant sur lequel ne se trouve pas le chargement assuré, ni pour V Hirondelle qui n'a point été l'objet de la convention. De même si, dans la police, on donnait le nom de navire à une barque ou à tout autre petit bâtiment, il n'y aurait point d'assurance parce que l'assureur ayant entendu prendre les risques d un grand bâtiment, ne pourrait pas être passible de ceux dun esquif irêlc et léger. Nous avons dit que, pour que l'assurance soit nulle, il faut que l'erreur soit telle qu'on ne ]>uisse reconnaître l'idi-ntité du navire. En effet, s'il n'y avait qu'une légère inexactitude qai permît de reconnaître celte identité, l'assurance serait très-valable. C'est ce que le parlement d'Aix a jugé par arrêt du 2 mai 1750, dans une espèce rapportée par Valin sur l'art. 3 , lit. vi , liv. m de l'ordonnance de iGHi. Dans cette espèce, l'assurance portait sur le brigautin le Lion heureux , que, par erreur, on avait désigné dans
ASSURANCE, § IV
la police sous le nom de Brigantin Vheureux. C'est aussi lopinion que Casaregis a exprimée en ces termes : Error tameJi nominis alicujus navis , non attenditur ^ quando aliis conjecturis constat de identitate navis. Au surplus la loi renferme une exception à l'égard des chargements faits aux échelles du Levant, aux côtes d'Afrique, et autres parties du monde, pour l'Europe; ils peuvent être assurés sur quelques navires qu'ils aient lieu, sans désignation du navire. (Code de comm.,art. 337.)
3" Le nom du capitaine. Pothier, Traité du Contrat d'assurance, n" 106, remarque que le nom du capitaine peut être absolument nécessaire lorsqu'il y a plusieurs vaisseaux du même nom, afin de désigner celui qui fait la matière de l'assurance. Il ne pense pas que, si le navire est clairement désigné, l'omission du nom du capitaine soit une cause de nullité. « Mais, ajoute-t-il, n° 107, si la police portait le nom d'un autre capitaine que celui qui commande le vaisseau, il y aurait plus lieu de soutenir que cette erreur rend nulle l'assurance; les assureurs peuvent dire qu ils ne se sont portés à assurer que par la confiance en l'habilité du capitaine nommé par la police; et qu'ils n'auraient pas voulu assurer, du moins au même prix, s'ils eussent su que c'était un autre qui commandait le vaisseau. »
La désignation du nom du capitaine n'est exigée que pour les chargements qui se font en Europe. Ceux qui se font aux échelles du Levant , aux côtes d'Afi'ique et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés sans désignation du capitaine; c'est ce que porte l'art. 387 du Gode de commerce.
4° Le lieu oîi les marchandises ont été ou doivent être chargées ; le port d'ail ce navire a dû ou doit partir; tes ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger ; ceux dans lesquels il doit entrer. Ces énonciations ont pour objet de tracer la route que doit suivre le vaisseau, et de déterminer l'étendue des risques de l'assurance. Leur but est encore de donner les moyens de connaître si l'on ne fait point avec les ennemis de l'état un commerce préjudiciable à l'intérêt de la France, si on n'établit point de relations commerciales avec une nation à l'égard de laquelle il existerait une interdiction de commerce, si, en un mot, on ne fait aucune spéculation contraire aux lois françaises.
5" La nature et la valeur , ou V estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer. L'ortlonnance de la marine disait tout simplement : Les effets sur lesquels l'assurance sera faite. Le Code, comme on voit, développe mieux la désignation exigée. Il faut que l'on énonce la nature des objets assurés, par exemple, si c'est du vin , de la toile, ou toute autre marchandise. Il faut ensuite la mention de la valeur ou de l'estimation de ces mêmes objets. Cette double énoncialion est nécessaire pour que l'assureur sache quels
ASSURANCE, § IV
TÎsques il court à l'égard de telle ou telle marchandise, quelle somme il aura à payer en cas de perte, et même quelle prime il doit exiger, car la quotité en est déterminée par l'étendue des chances maritimes.
L'art. 355 commande particulièrement de désigner, dans la police, les marchandises sujettes, par leur nature , à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou susceptibles de coulage , comme tous les liquides. La peine appliquée à cette non désignation , c'est que l'assureur ne répond point des dommages et pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées. Si cependant 1 assuré .ivait ignoré la nature du chargement , lors de la signature de la police , sa bonne foi l'affranchirait de la peine dont nous parlons , et malgré l'absence de la désignation p'^escrite, l'assurance n'en aurait pas moins tout son effet.
Nous avons vu que l'art. 33y dispensait de la désignation du navire et du capitaine pour les chai'gements faits aux Echelles du Levant , aux côtes d'Afrique et aux autres parties du monde^ pour l'Europe. Le même article applique la même exception aux marchandises , qui peuvent alors n'être désignées , ni par leur nature , ni par leur espèce j et il ajoute : « mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée , s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance. «
Lorsque l'estimation des objets assurés n'a pas été consignée dans le contrat, ou lorsqu'elle a été faite en monnaie étrangère, ou (ju'il s'agit d'une assurance faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc , les articles 338 , 339 et 340 du Code de commerce indiquent comment il faut procéder. Cela est expliqué ci-après, S V, n° VII.
6° Le temps auquel les risques doivent commencer et finir. Tout ce qui concerne les risques est exposé ci-dessus ,§ II. Il suffit de dire ici, que lorsque la durée n'en est pas fixée dans le contrat , elle est réglée par les articles 328 et 34 1 du Code de commerce.
7 La somme assurée. Cette énonciation se rattache à la cinquième , qui a pour objet la désignation des marchandises assurées et de leur valeur ou désignation.
8 La prime ou le coût de l'assurance. Tout ce qui est relatif à la prime est expliqué ci-dessus, % m.
9° La soumission des parties a des arbitres , en cas de contestation , si elle a été convenue. Cette clause a lieu ordinairement dans les polices d'assurances ; mais son omission n'ôterait rien à la validité du contrat.
10° Et (généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues. Les parties ont la liberté de faire tous les genres de stipulation qui ne blessent point l'essence du contrat d'assurance,