‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 148 sur 417 · Tome l · texte numérisé non relu

Tome l

et qui ne sont contraires ni aux lois ni aux bonnes mœurs.

IV. Nous avons vu, §1, n*^ i , que la liberté des hommes pouvait être la matière du contrat d'assurance. L'ordonnance de 168 1 contenait une disposition spéciale pour ce genre d'assurance. Elle portait, liv. 3 , tit. 6 , art. 9 : « Tous navigateurs , passagers et autres, pourront faire assurer la liberté de leurs personnes : et en ce cas les polices contiendront le nom , le pays , la demeure, l'âge et la qualité de celui qui se fait assurer; le nom du navire: le havre d'où il doit partir , et celui de son dernier reste ( la fin et le terme du voyage ) ; la somme qui sera payée, en cas de prise , tant pour la rançon que pour les frais de retour ; à qui les deniers en seront fournis, et sous quelle peine. « Le Code de com-. merce n'a point reproduit cette disposition particulière, lien résulte que les énonciations exigées, d'une manière générale, par l'art. 332, s'appliquent aux assurances sur la liberté des hommes comme à toute autre. Cependant il nous paraît utile de ne pas perdre de vue les dispositions de l'ordonnance en ce qui concerne la désignation de la personne assurée, ni à l'égard de 1 indication de celui à qui , en cas d'accident, les deniers seront fournis par l'assureur , attendu qu'ils ne peuvent pas, comme dans les cas ordinaires, être remis à l'assuré.

V. 11 faut que la police dassurance soit datée du jour auquel elle est souscrite , et qu'en outre elle énonce si elle est faite avant ou après midi. ( Code de comm. , art. 332. )

Cette dernière énonciation n'était pas exigée par l'ordonnance de la marine. C'est une innovation due aux rédacteurs du Code de commerce, innovation que, dans son exposé au corps législatif, M. Corvetto justifia en ces termes : « Nous avons exigé l'indication du jour où le contrat d'assurance est souscrit; nous avons même voulu qu'il y fût énoncé si la souscription a eu lieu avant ou après midi : ces dispositions sont nouvelles , elles n'en sont pas moins nécessaires.

« 11 est généralement senti combien il est utile de dater le contrat. Les assurances qui , eu couvrant tout le risque , se trouvent antérieures à d'autres qu'on aurait faites sur le même risque dans la suite, annulent ces dernières. L'époque du contrat , le point fixe, l'heure même de celte époque, seraient d'ailleurs nécessaires à établir pour régler les cas où il pourrait y avoir présomption de la nouvelle de l'arrivée ou de la perle du navire au temps de l'assurance; et, en général , pour régler les droits de tous les créanciers qui pourraient avoir intérêt dans le bâtiment ou dans l'objet assuré.

tt 11 faut convenir que ce raisonnement nous conduirait à imposer le devoir de l'indication de l'heure précise où le contrat serait soumis. Mais ici, la stricte sévérité des principes a dû s'ac-

commoder aux formes larges et faciles du commerce. On ne saurait, dans la pratique , exiger, sans beaucoup d'inconvénients , une précision plus grande que celle que nous avons demandée. » [Exposé des motifs. )

VI. Les polices d'?ssurances doivent être écrites sur papier timbré , dont la dimension est laissée au choix des parties. ( Loi du 6 prairial an vu ; décrets des x6 messidor an xiii, et 3 janv. 1809. )

Elles sont passibles d'un droit d'eniegistrement d'un franc par cent francs du montant de la prime. En temps de guerre, il n'est que de la moitié. ( Loi du 22 frimaire an vu, art. 69, §11, n'' 2. — Loi du 28 avril 1816, art. 5i , n" 2. )

VIL Enfin , l'art. 333 du Code de commerce autorise à renfermer plusieurs assurances dans la même police , soit à raison des marchandises , soit à raison du laux de la prime, soit à raison de différents assureurs.

Des obligations de V assureur et de l'assuré.

I. L'obligation de l'assureur est de rembourser à l'assuré le montant des pertes qu'il a éprouvées par fortune de mer; et celle de l'assuré est de payer la prime convenue. Nous allons expliquer ces deux obligations corrélatives , et eîi faire connaître les diverses modifications.

L'assureur est tenu, en général, comme le dit l'art. 35o du Code de commerce, des dommages causés par les accidents de la navigation , dont nous avons parlé ci-dessus, § IL II est tenu de les réparer entièrement, quelle que soit leur étendue, à moins qu'il n'ait stipulé , comme le permet l'art. 409 ) 'a c\di\xse franc d'avaries., auquel cas il n'est obligé d'indemniser l'assuré que lorsqu'il y a perte totale des choses assurées, ou lorsque leur détérioration est telle qu'il y a lieu au délaissement. S il y a plusieurs assureurs, la perte d'une partie des objets assurés est supportée par tous au marc le franc de leur intérêt.

IL L'assureur doit payer les marchandises détruites par fortunes de mer, au taux de l'estimation portée dans le contrat d'assurance. Si cette valeur a été stipulée en monnaie étrangère, il doit payer une sonmie égale à celle que la monnaie stipulée valait en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.

Lorsque la valeur des marchandises assurées n'a pas été fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures, ou par les livres de commerce,- et, à défaut de ces justifications, l'estimation est faite suivant le prix courant au temps cl au lieu du chargement, y com|)ris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord. [Ihid., art. 339. ) Enfin, si l'assurance est faite sur le retour (l'un pays où le commerce ne se fait que par troc, l'estimai ion des marchandises, si elle n'a été faite par le contrat, est réglée sur le pied de la valeur

NCE, § V.

de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport. [Ibid.^ art. 34o. )

« Si l'assurance a lieu divisément, porte l'article 36 1 , pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés , avec énonciation de la somme assurée sur chacun , et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés j et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées. »

Expliquons cet article par des exemples. Je fais assurer des marchandises d'une valeur de3oo,ooof. qui, aux termes du contrat d'assurance, doivent être chargées sur les trois vaisseaux, le Triton^ le Jupiter et la Néréide. Si la police ne désigne point la somnxe assurée sur chaque vaisseau , de quelque manière que les 3oo,ooo fr. de marchandises soient distribués sur les trois navires, l'assureur est responsable des pertes qui surviennent. Comme il m'a laissé toute liberté , à moi qui suis l'assuré, il ne serait pas fondé à me dire que je suis contrevenu à la loi du contrat.

Si, au contraire, la police porte que je distribuerai les marchandises par égales portions sur les trois vaisseaux , et que je les distribue inégalement; si, par exemple, je place les 3oo,ooo fr. sur le Triton seul, il est très-évident que je viole le contrat d'assurance. Je le viole également si je charge 200,000 fr. sur le Triton, 100,000 fr. sur le Jupiter., et rien du tout sur la Néréide. Dans la première hypothèse , si le Triton est pris ou fait naufrage, l'assureur ne paiera que la somme qu'il avait assurée sur ce navire, c'est-à-dii'e 100,000 fr. , même dans le cas oîi les deux autres vaisseaux périraient aussi. Dans la seconde hypothèse, si le Triton et le Jupiter périssent , l'assureur devra ï 00,000 fr. pour chaque navire, et cela quand bien même le troisième vaisseau périrait aussi.

Ajoutons un autre exemple, dont l'espèce n'est pas textuellement comprise dans l'article 36i, mais qui résulte de son esprit, dans la supposition que la police a prescrit le partage égal des marchandises entre les trois vaisseaux. Le Triton -jl reçu 120,000 fr. , le Jupiter 1 3 0,000 fr. , et la Néréide 5o,ooo fr. Si la Néréide est capturée, quoique j'aie fait assurer sur ce navire pour 100,000 f., l'assureur ne devra que 5o,ooo fr.

III. « Un contrat d'assurance ou de réassurance, consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés , est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a eu dol ou fraude de sa part. « (Code de coni. , art. SSy.)

« S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à (concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'cstitnation cpii en est faite ou convenue.

« En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer, chacun à proportion des sommes par eux assurées.

« Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement 1 indemnité de demi pour cent. » ( Ibid. , art. 358. )

Il est de l'essence du contrat d'assurance qu'il y ait des risques , et une chose exposée à ces risques. D'un autre côté, ce contrat ne peut jamais être un moyen d'acquérir. Il suit de ces principes, que nous avons déjà développés, que toutes les fois que la somme assurée excède la valeur des effets chargés sur le navire , l'assurance devrait être nulle pour l'excédant; car en ce qui touche cet excédant, il n'y a ni chose assurée , ni risques à courir , et il serait évidemment un gain , un bénéfice pour l'assuré.

Mais les articles précités modifient cette conséquence. Ils distinguent deux hypothèses, celle ou lassuré est de bonne foi, et celle où il y a dol ou fraude de sa part.

Dans le premier cas, le contrat d'assurance, nul quant à 1 excédant de la somme assurée sur la valeur des objets chargés, n'est obligatoire que jusqu'à concurrence de cette valeur; la réduction profite à tous les assureurs, proportionnellement à leurs intérêts , et, de leur côté, ces derniers ne reçoivent point la prime de la portion d'assurance annulée. Tout cela est conforme aux principes que nous avons invoqués tout à l'heure. Ce qui en diffère, c'est que les assureurs ont droit à l'indemnité d'un demi pour cent sur ce même excédant pour lequel le contrat est nul; mais le Code fait ici l'application de la règle générale qui accorde cette même indemnité d'un demi pour cent du montant de l'assurance, pour tous les cas de nullité de l'assurance où il n'y a point de mauvabe foi à reprocher aux assureurs.

Dans le second cas , c'est-à-dire, lorsqu'il y a dol ou fraude de la part de l'assuré, la loi dispose tout autrement. Elle ne se borne pointa anéantir le contrat, pour la différence qui se trouve entre la valeur des choses assurées, et le montant de l'assurance, elle l'annule en son entier, mais a l'égard de Vassiirê seulement. La conséquence de cette disposition, c'est que l'assuré ne peut rien exiger de l'assureur, qui cependant est en droit de se faire payer la prime convenue. Ici les principes sont renversés. On voit, en effet, que l'assuré est dans la nécessité de payer le prix d'une garantie qui lui est refusée , et que l'assureur reçoit le prix des risques qu'il ne court pas; mais le législateur a voulu punir la mauvaise foi , toujours funeste au commerce , et surtout au contrat d'assurance.

Un auteur , justement estimé, ne pense pas que ce soit à titre de prime que l'assureur reçoit le coût de l'assurance, par la raison qu'il est impossible de supposer un contrat d'assurance sans risques ; il croit que c est à titre d'indemnité. Ce n'est

NCE, § V. 235

guère qu'une inutile distinction de mots ; cependant nous devons dire que celte opinion est en opposition avec le texte très -clair et très-précis de l'art. 357. Cet article , en effet, n'a point adopté la sévérité de l'ordonnance de 168 1 , qui annulait la convention d'une manière absolue, et qui même prononçait la confiscation des marchandises. Il a dit que le contrat serait nul a Végard de l'assuré seulement, d'où il suit que son intention évidente a été qu'il eiit son effet à l'égard de l'assureur. Or, si le contrat est valable respectivement à l'assureur, pourquoi ne pas reconnaître que la somme qu'il reçoit en exécution de ce même contrat, où elle a été stipulée comme prime, soit réellement une prime.*^

11 est sans douleinutile de dire que c'est à l'assureur à prouver le dol ou la fraude. C'est un principe de droit reconnu, que la mauvaise foi ne se présume pas, que celui qui l'allègue est tenu d'en administrer la preuve, et ce principe reçoit ici une juste application. D'ailleurs l'art. 35^ le fait entendre clairement par ces mots ; s^il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.

IV La prime peut, comme on l'a vu supra^ § m, être stipulée pour l'aller et le retour, tout à la fois, ce qu'on appelle /»;7wc liée. L'art. 356 du Code de commerce, règle, de la manière[suivante, les effets de cette stipulation: «Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si , le vaisseau étant parvenu à sa première destination , il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue , s'il n'y a stipulation contraire. »

V. En cas de perte des marchandises assurées, l'assuré est dans l'obligation , pour s'en faire rembourser la valeur, de justifier, non-seulement du contrat d'assurance, mais encore du connaissement qui atteste que les objets spécifiés dans ce contrat ont été réellement chargés. Voilà pour le droit commun. Lorsque le capitaine charge des marchandises pour son compte, sur le navire confié à sa direction, ce qu'il peut faire avec l'autorisation du propriétaire du vaisseau , et qu'il les fait assurer, il est d abord tenu de faire cette double justification, en cas de perte des maichandises ; et l'art. 344 ^^^i impose en outre deux obligations. 1" Comme les connaissements sont signés par le capitaine et le chargeur, qu'il réunit ces deux qualités, et qu'il ne peut se faire un titre à lui-même, il faut qu il fournisse un connaissement signé de deux des principaux de l'équipage. 2° Il doit, et cela est exigé pour empêcher la fraude que le capitaine pourrait commettre en usant de son influence sur les gens soumis à ses ordres pour leur faire signer un connaissement; il doit, disons- nous ^ justifier aux assureurs, de l'achat même des marchandises. C'est encore pour empêcher la fraude qu'a été faite la disposi-

ASSURANCE, § V

tion de l'art. 345 portant : « Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent , des pays ctranoers, des marchandises assurées en France, sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France , et, à défaut, entre les mains d'un Fiançais, notable négociant, ou du magistrat du lieu. »

VI. En général, le Code accorde, ainsi que nous l'avons déjà dit , aux assureurs , dans le cas où l'assurance ne reçoit pas son effet , une indemnité d'un demi pour cent de la somme assurée. L'art. 349 applique ce principe au cas où le voyage étant rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance devient nulle. L'art. 359 en fait encore l'application à une autre hypothèse : lorsque plusieurs polices d'assurance ont été faites pour un même chargement et que la première police en embrasse l'entière valeur , les assureurs qui ont signé les subséquentes, lesquelles se trouvent nulles suivant les règles posées supra^ § i^*", sont fondés à réclamer le demi pour cent de la somme assurée. 11 faut remarquer que la loi suppose que les assurances subséquentes ont été faites sans fraude.

VII. Nous avons dit, § 11, x\° viii,el § iv, n» m, que l'assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés , était nulle , s'il y avait présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré eût pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des effets assurés, parce qu'alors il n'y avait plus de risques sans lesquels il ne saurait y avoir de contrat d'assurance. 11 nous reste à développer cette théorie, sous le rapport des obligations qui en dérivent pour l'assureur et pour l'assuré.

Pour annuler l'assurance, il n'est pas nécessaire que les parties aient connu l'événement qui la rendait impossible, il suffit qu'elles aient pu le connaître; l'art. 365 est formel là-dessus, et l'article suivant, qui détermine la nature de cette présomption, ne l'est pas moins. « La présomption existe, y est -il dit, si, en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée , elle a pu être portée dans le lieu où le contrat dassurance a été passé, avant la signature du < onlrat. »

C'est-là une présomption bégaie, qui dispense de toute autre preuve , qui n'admet aucune preuve contraire, et qui enchaîne la volonté et la décision du juge. « Elle consiste à supposer, dit M. Locré, que l'événement était connu des parties, qui se trouvaient assez rapprochées du lieu où il est arrivé, ou de celui où la nouvelle est parvenue , pour l'avoir pu savoir avant la signature du contrat. »

Elle existe de plein droit, lorsque par la supputation de la distance entre le lieu de l'événement

ou celui où la nouvelle en a d'abord été portée, et le lieu du contrat, et par le calcul du temps qui s'est écoulé entre l'événement, ou l'époque à laquelle la connaissance en est pai'venue dans un autre lieu, et la signature du contrat, on doit penser que les parties n'ont pu ignorer l'événement. Par exemple, si le vaisseau, parti le aS juin à six heures du matin , périt le lendemain à quatre heure du soir, après avoir parcouru un espace de vingt et un myriamètres, la police faite le 27, après huit heures du soir, dans le lieu du départ du navire, est nulle, parce que la nouvelle de l'accident arrivé le 26 à quatre heures du soir, à une distance de vingt et un myriamètres, a pu parvenir au lieu où le contrat d'assurance a été fait, en vingt-huit heures , à raison de trois quarts de myriamètres par heure. Autre exemple : si la perte du vaisseau, arrivée le 26 juin, à quatre heures du soir, a été connue le même jour à sept heures , dans un lieu distant du port de départ de six myriamètres, la connaissance de cet événement sera présumée connue dans ce port, le 27 à quatre heures moins un quart du matin , et la police passée après cette heure est frappée de nullité.

En indiquant ces calculs pour déterminer la présomption légale , le Code n'exclut pas les autres genres de preuves ; c'est ce que dit textuellement l'art. 367 par ces mots sans préjudice des autres preuves. Ainsi il pourra être démontré par toutes les voies possibles, par la preuve testimoniale et même par les présomptions que la loi abandonne à la prudence du magistrat, que l'événement était connu, avant la signature de la police, dans le lieu où elle a été passée, et dès que cette preuve sera administrée, la présomption légale que les parties en ont eu connaissance , existera dans toute sa force et la police sera nulle.

Le Code apporte cependant une exception à cette présomption légale. L'art. 36y déclare qu'elle n'est point admise, quand l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles , c'est-à-dire , lorsque l'assuré traite, non-seulement pour un événement futur, mais même à l'égard d'un événement passé dont il ne dissimule point les craintes à l'assureur qui consent à en prendre les risques. Dans ce cas, le contrat n'est annulé, porte le second paragraphe de l'art. 36^, que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat.

Lorsque celte preuve peut être administrée , le Code ne se borne pas à prononcer la nullité de la police. Il dit, art 368 : « En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur une double prime; en cas de preuve contre l'assureur, celuici j)aie à l'assuré une somme double de la prime convenue. (]elui d'entre eux contre qui la preuve est laite, est poui-suivi correctionnellement. »

La peine de la double prime, étant la môme pour l'assuré et pour l'assureur, nous devons faire observer que ce dciuier est tenu, lorsque 1»

ASSURANCE, § VI

preuve est faite contre lui , de payer à l'assuré le double de la prime convenue, et en outre de

restituer la prime , si déjà il l'avait reçue.

Cette peine de la double prime peut-elle être infligée, non-seulement à celui contre lequel il est prouvé qu'il connaissait l'événement qui a annulé le contrat, mais même à celui contre lequel existe la présomption légale?

Le Code reconnaît une présomption légale dont les effets sont retracés dans les art. 365 et 366 ; il se borne à dire que l'assurance sera nulle. Dans l'art. 367, il admet une bypothèse où cettte présomption cesse, et où il faut , pour faire annuler le contrat , une preuve positive. Enfin , par l'art 368, il prononce, pour le cas où cette preuve est établie, la peine de la double prime. 11 nous semble que ce serait étendre une disposition rigoureuse et pénale à un cas pour lequel elle n'a pas été faite, que de l'appliquer à la simple présomption légale.

Valin , sur les art. 38 et 4 1 de l'ordonnance de la marine, avait pensé le contraire; mais il a été combattu par Pothier dont Emérigon a adopté l'opinion, dans son Traité des assiirafices, chap. i5, sect. 7.» L'ordonnance, dit Pothier, dans l'art. 38, propose deux cas, dans lesquels elle prononce contre l'assuré la nullité du contrat d'assurance: 1° lorsqu'il savait; 2" lorsque probablement il pouvait savoir la perle des effets assurés ; mais elle ne prononce , par l'art. /\i ■)\di peine du paiement de la double prime, que dans le seul cas auquel 1 assuré a su la perte, et non dans celui auquel il a seulement pu la savoir; car elle dit, en cas de preuve contre l'assuré. Or, de ce que l'assuré pouvait savoir la perte de ses effets , s'étant écoulé assez de temps pour cela, on n'en peut pas tirer la conséquence qu'il la savait effectivement : a posse ad actutn non valet consequentia. On opposera que l'ordonnance , art. 39, dit qu'en ce cas , l'assuré sera présumé avoir su la perte ; mais cela doit s'entendre en ce sens, que le contrat doit être, en ce cas , déclaré nul , de mênie que s'il y avait des preuves positives qu'il le savait. Ce n'est que par rapport à la nullité du contrat , que cette proposition doit avoir lieu, et non pour infliger à 1 assuré la peine d'un dol , qui doit être prouvé par des preuves indubitables : dolus non nisi ex perpiscuis indiciis prohaii potcst. » ( Traité ducontr. d'ass., n 2/^.)

Vin. Telles sont les obligations respectives (jue le contrat d'assurance impose aux parties contractantes. Elles peuvent être modifiées par une circonstance dont nous n'avons pas encore pailé, par

la faillite de l'assureur ou de l'assuré. Voici, à cet égard, ce que porte l'art. 346 du Code de commerce : « Si lassureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat.

• L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré. »

§. VL Des actions qui naissent du contrat d*assurance,

I. De l'obligation imposée à l'assureur d'indemniser l'assuré des pertes et dommages causés, par fortunes de mer, aux choses qui fontla matière du contrat , dérive nécessairement, pour l'assuré, le droit d'exiger l'accomplissement de cette obligation. Or, les parties peuvent se trouver dans deux circonstances : le dommage consiste dans la perte totale ou presque totale des choses assurées , ou bien il n'y a que des détériorations qui constituent un préjudice moins considérable. Dans la première hypothèse , l'assuré a , contre l'assureur , une action personnelle pour se faire rembourser le montant intégial de la somme assurée, sous la condition de faire, dans le cas où la loi autorise le délaissement, l'abandon des objets qui existent encore ; c'est l'action en délaissement dont nous parlerons sous ce mot.

Dans la seconde hypothèse, l'assuré a une autre action personnelle pour se faire indemniser, d'après l'estimation qui en est faite , des avaries qu'ont éprouvées les objets assurés; c'est l'action d'avarie. Tout ce qui y est relatif est expliqué sous le mot avarie.

Toutefois, nous devons dire ici que, hors le cas de l'entière destruction des marchandises assurées , la vraie et directe action qui appartienne à l'assuré, est celle d'avarie ; que l'action en délaissement n'est qu'une voie auxiliaire que la loi lui donne, et dont il peut user quand il se trouve dans l'une des circonstances prévues par le législateur ; que l'alternative n'appartient qu'à lui seul , et que jamais l'assureur n'est admis à l'invoquer. C'est assez dire que ces deux actions ne peuvent jamais êtie exercées concurremment. L'assuré a le choix de l'une ou de l'avitre; mais il est dans la nécessité d'opter pour l'une des deux. Ce principe incontestable renferme la solution d'une question qui, au premier aspect , peut sembler difficile. Cette question est celle de savoir si, lorsque la chose assurée a péri entièrement, l'assureur est obligé tout à la fois de payer le montant de l'assurance, et la dépense des avaries qui ont précédé la perte. Par exemple, le vaisseau le Neptune^ dont le chargement est assuré pour 5oo,ooo fr. , est exposé à être pris par l'ennemi. Pour le soustraire au danger, le capitaine relâche dans un port où il espère trouver son salut. Malgré cette précaution, le navire est pris ou coulé par l'ennemi au moment où il remet à la voile. Dans ce cas, l'assureur devra-t-il, tout à la fois, payer les 500,000 fr. , formant la somme assurée, et les frais de relâche ^

L'assuré dit, dans son intérêt, que le contrat d'assurance qu'il a formé, doit lui offrir une garantie pour tout ce qu'il a perdu , sous la déduction de la prime convenue; que la peite qu'il a éprouvée se compose et de la valeur des niat-chau-

ASSURANCE, § VI

(Uses assurées , et de la dépense qu'a entraînée la relâche forcée; qu'ainsi il est fondé à exiger, distraction faite de la prime , les 5oo,ooo fr. énoncés dans la police, et les frais de relâche.

Mais l'assureur lui répond victorieusement : Vous avez pu, vous avez dû faire tout ce que demandait la conservation du chargement assuré. Quant à moi, l'engagement le plus étendu que j'aie pris envers vous , c'est de vous garantir une somme déterminée, et vouloir que je vous rembourse une somme plus considérable, c'est ajouter à la convention passée entre nous, c'est lui attribuer la force de créer une obligation que je ne me suis point imposée, c'est changer le contrat. Je me suis engagé à vous garantir les avaries ou la perte de vos marchandises : si vous demandez les premières, je ne dois point la seconde; si vous demandez la seconde, je ne dois point les premières.

II. Lorsque plusieurs assurances ont été faites divisémeut, même par une seule police, comme le permet l'art. 333 du Gode de commerce, chacune d'elles forme une convention pariculière , et produit des actions séparées. Mais si une assurance est faite en commun par plusieurs personnes, il y a solidarité de la part des assurés, comme de celle des assureurs. C'est une espèce d'association en participation dont les engagements participent delà nature de ceux des sociétés en nom collectif, auxquels l'art. 22 du même Gode imprime le caractère de la solidarité.

III. Nous avons vu que l'assureur peut faire assurer, par une autre personne, les objets qu'il a lui-même assurés. Le contrat de réassurance étant, par rapport au premier assuré, res inter alios acta , il ne produit aucune action directe ni pour ni contre ce dernier, qixi n'a pour obligé que celui avec lequel il a traité. Mais, si le premier assureur, qui est en même temps le second assuré, se trouve dans l'impuissance de remplir ses engagements, il n'est pas douteux que le premier assuré ne puisse agir contre le deuxième assureur, par l'action appelée paulienne chez les Romains, c'est-à-dire, par une action qu'il exerce , non pas en son nom personnel, mais au nom et du chef de son débiteur direct , qui est le créancier de ce deuxième assureur. C'est le cas d'appliquer l'art. ii66 du Code civil, portant que les créanciers

peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attacliés à la personne.

IV. Nous avons vu encore que l'assuré peut faire assurer la'solvabilité de l'assureur. Les actions qui sont engendrées par ce contrat d'assurance, dépendent de la manière dont il a été fait. Ou les deux assurances sont faites par la même police , ou elles ont lieu par actes séparés et sans que le premier assureur intervienne dans la seconde.

Dans le premier cas, l'assuré a deux assureurs au lieu d'un. Mais, comme ce sont deux assurances distinctes, bien que renfermées dans la môroe

police , il ne peut agir à son gré contre l'un ou l'autre pour le tout, et invoquer les effets des obligations solidaires, qu'autant que la solidarité a été formellement stipulée. Si elle ne l'a pas été, il faut considérer le premier assureur comme le débiteur principal , et le second comme sa caution. L'assuré ne peut alors actionner ce dernier, auquel appartient le bénéfice de discussion, s'il n'y a renoncé, qu'après avoir discuté son premier assureur , comme nous l'apprend l'art. 2021 du Code civil. Dans le second cas, il ne saurait jamais y avoir de solidarité entre les deux assureurs, et le second, qui ne garantit que la solvabilité du premier, ne peut être obligé que comme caution ; de sorte que, dans cette circonstance, l'assuré n'a d'action contre celui-là, qu'après une discussion qui atteste l'insolvabilité de celui-ci.

V. Suivant ce que nous venons de dire, l'assuré semble toujours avoir à sa disposition les deux actions en délaissement ou en paiement d'avaries , et pouvoir, à son choix , exercer l'une ou l'autre, en observant toutefois les dispositions relatives au délaissement. C'est en effet ce qui a lieu ordinairement. Mais les parties peuvent, dans la police, changer cet état de choses. Elles peuvent y insérer la c\^\xse franc d avaries, autorisée par l'art. 409 du Code de commerce ; l'effet de cette clause étant d'affranchir l'assureur de toute avarie commune ou particulière , l'action d'avarie disparaît , et l'assuré n'a plus que la voie du délaissement que même il ne peut intenter que dans le cas où la loi le permet; de sorte que s il ne se trouve point dans l'un de ces cas, il est destitué de toute action.

De même que les contractants ont la possibilité d'exclure l'action d'avarie, de même aussi ils ont la faculté, en la laissant subsister, d'anéantir celle en délaissement. Il est très-évident en effet que le droit d'insérer dans le contrat d'assurance toutes les stipulations qui ne sont contraires ni aux lois, ni à l'ordre public, entraîne celui de préciser les risques que l'assureur prend à sa charge , d exclure tels ou tels risques , et de restreindre la garantie promise à l'assuré, aux senls cas qui ne donnent point ouverture au délaissement.

VI. Les actions d'avarie et en délaissement ne sont par les seules qu'ait l'assuré. Il a encore laction en nullité du contrat d'assurance dans les cas où il renferme quelque contravention qui puisse y donner lieu , comme , par exemple, lorsque, au moment de la signature de la police, l'assureur connaissait l'heureuse arrivée des objets ;issurés, circonstance prévue par les articles 365 et suivants du Gode de commerce. lia en outre, dans ce cas, ainsi que nous l'avons dit, dans le paragraphe précédent, n" vu, une action pour se faire payer une somme double de la prime convenue, en administrant la prouve que l'assureur avait connaissance de l'arrivée des marchandises assurées.

ASSURANCE, § VI

VII. La principale action qui conipète à l'assureur est celle qui a pour objet le paiement de la prime stipulée, ce qui comprend aussi l'augmentation de prime convenue pour le cas de guerre.

Cette action se modifie, lorsque l'assurance étant faite pour l'aller et le retour, et le vaisseau étant parvenu à sa destination , il n'y a point eu de chargement en retour, ou qu'il n'y a eu qu'un chargement incomplet. L'assureur ne peut réclamer, dans ce cas , que les deux tiers de la prime énoncée dans la police, sauf le cas d'une stipulation contraire. (Code de commerce, art.356\)

La même action devient plus étendue, lorsqu'il est prouvé que l'assuré connaissait , en signant la police , la perte des objets assurés. L'assureur a le droit de réclamer une double prime, ainsi que nous l'avons expliqué dans le paragraphe précédent.

L'assureur a aussi, dans ce cas, comme dans tous ceux où une contravention attache aux conventions formées un vice radical, l'action en nullité du contrat.

Enfin , dans les diverses circonstances mentionnées dans le précédent paragraphe , où le contrat d'assurance ne reçoit point d'exécution, il a une action pour se faire payer, à titre d'indemnité, un demi pour cent du montant de la somme assurée.

VIII. Ces diverses actions devaient être intentées autrefois devant les juges de l'amirauté auxquels l'ordonnance de la marine, liv. i^*^, tit. n,art. 2, en faisait l'attribution expresse. Aujourd'hui toute assurance étant un acte de commerce , aux termes de 1 art. 6'33 du nouveau Code , elles sont de la compétence de la juridiction commerciale , à laquelle l'art. 682 du même Code attribue la connaissance de toutes contestations relatives aux actes de commerce.

Cependant lorsque les parties se sont soumises, par la police d assurance, à la décision des arbitres, c'est devant eux que les mêmes actions doivent être formées. On peut demander si la juiidiction arbitrale est alors tellement forcée qu'en cas d assignation au tribunal de commerce, le renvoi puisse être demandé en tout état de cause, comme en matière de société commerciale 7 Nous ne le pensons pas. L'art. 5i du Code de commerce dit, c^ue toute contestation entre associés sera jugée par des arbitres. C'est là une disposition absolue et impérative, qui constitue pour le tribunal de commerce l'incompétence ratione materiœ. Mais rien de semblable n'est ordonné relativement aux contestations que font naître les polices d'assurances; lart. 332 se borne à exiger dans la police la sounnssion à des arbitres, il n'ajoute rien autre chose, il n'y a même aucune peine, aucune nullité pour le cas où cette soumission n'est point fiiite. On ne pourrait donc justifier, par aucune T-aison, l'application, au contrat d'assurance , des principes spéciaux destinés à régir

le contrat de société. Ainsi, lorsque la police contient soumission aux arbitres, la partie assignée au tribunal de commerce compétent, /-rt/iw/e materiœ, doit proposer le déclinatoire in limine litis : si elle ne le fait pas, elle ne le peut plus ensuite. C'est au surplus lopinion de Valin et de Pothier, Traité du contrat d'assurance^ n° 200.

Voyez Arbitrage , sect. 11.

IX. A défaut d'arbitres, la compétence des tribunaux de commerce est positive. Mais devant lequel de ces tribunaux les contestations doiventelles être portées?

L'article 18 de l'ordonnance de 1673, voulait que les assignations pour le commerce maritime fussent données par-devant^ les juges et consuls du lieu où le contrat avait 'été passé. Cette disposition levait toute difficulté, et les actions dérivant du contrat d'assurance étaient portées , sous l'empire de cette ordonnance, devant les juges consulaires du lieu où la convention avait été conclue, comme elles le furent devant l'amirauté du même lieu après la publication de l'ordonnance delà marine de 1681.

Le nouveau Code de commerce n'ayant pas renouvelé cette utile disposition , il faut recourir à un article du Code de procédure, le seul qui détermine la compétence relative des tribunaux de commerce, et qui laisse beaucoup à désirer sous le rapport de la clarté et de la précision ; c'est l'art. 420, portant:» Le demandeur pourra assigner, à son choix , devant le tribunal du domicile du défendeur ; devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. » Quant aux développements dont cet article est susceptible, nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer à ce que nous avons dit sous les mots Ajournement et Tribunal de commerce.

X. La maxime qui impose à tout demandeur 1 obligation de prouver le fondement de sa prétention , s'applique aux contestations nées du contrat d'assurance, comme à toutes autres instances judiciaires. Seulement le juge doit avoir égard aux circonstances, quelquefois extraordinaires, qui se rencontrent dans les procès pour faits d'assurance, et il n'est pas douteux qu'il ne soit souvent obligé, pour être juste et équitable, de se relâcher de la sévérité des principes du droit commun.

La première preuve que l'assuré ait à faire, c'est de constater, par un connaissement , le chargement des marchandises qui ont fait la matière de la police d'assurance. Il faut ensuite qu'il établisse la réalité des pertes et avaries qu'il allègue, par les actes que la loi ordonne au capitaine de faire dans les diverses positions où les nombreux événements de la navigation peuvent le placer. Nous ne pouvons à cet égard que renvoyer à ce que nous avons dit aux articles Capitaine, Jet y Charte ' Partie. « On ne pourrait toutefois, dit,

AUBAINE (droit d').

M. Pardessus, juger non-recevable un assuré qui ne justifierait pas la perte par un rapport régulier, et dont le capitaine n'aurait pas tenu un livre de bord en règle. En général, ce rapport est le moyen le plus facile et le plus sûr de prouver l'événement f mais ce n'est pas un motif pour qu'on lui refuse la faculté de justifier, par tout autre moyen ^un fait qui ne peut pas changer de nature, par cela seul qu'il n'aurait pas été déclaré dans telle ou telle forme. En un mot, il suffit que la perte soit constatée d'une manière suffisante pour convaincre tout homme raisonnable ; et la notoriété publique peut elle-même être quelquefois invoquée. Il suffit que le juge ait une certitude morale, et que, parles circonstances, il soit convaincu de la vérité du fait ; car, en matière d'assurance, la nécessité oblige de se contenter des preuves qu'il est possible d'avoir, et l'on en admet qu'on rejetterait en toute autre matière. Par exemple, le paiement fait par le phis grand nombre des assureurs , sur un môme navire , qui n'aurait aucun poids s'il s'agissait d'une question de droit, serait une considération capable de déterminer plus aisément contre ceux qui refuseraient de croire à la vérité de l'accident. » (Cours de droit commercial, deuxième édition, n° 83o.)

Quant à l'assureur, il est bien aussi dans la nécessité de justifier les actions qu'il intente; mais la principale est, comme on l'a dit, celle en paiement de la prime, et cette action se justifie par la représentation de la police d assurance , ou par les autres preuves que nous avons dit, § iv, pouvoir être invoquées pour suppléer la police , à moins toutefois qu'il n'ait été convenu que la prime ne serait due que dans le cas d'une heureuse arrivée, hypothèse dans laquelle il aurait à établir l'accomplissement de la condition. Le plus souvent d'ailleurs , il n'a que des exceptions à opposer aux demandes de l'assuré. Par exemple, il prétend que tel accident, qui a causé du dommage, n'est pas l'effet d'une fortune de mer ; que ce n'est point un des risques que la police a mis à sa charge ; que le capitaine n'a pas suivi la roule convenue; dans tous ces cas et autres semblables, c'est à lui à établir la solidité de son exception : reu^ excipiendo fit actor. Voy. Preuve.

XI. L'article 4-^5 ^^ Gode de commerce prononce contre les actions de l'assuré une fin de ijon-recevoir exprimée en ces termes : « Sontnonrecevables toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation. « Ainsi le premier soin de l'asstiré, ou du consignataire, doit être de protester contre la réception de toute marchandise avariée.

Les protestations seules ne suffisent pas pour échapper a la fin de non-recevoir ; il faut encore, et telle est; la volonté de l'art. 43^), qu'elles aient lieu dans les vingt-quatre heures de la présentatioa des marchandises , qu'elles soient signifiées

dans ce même espace de temps, et que, dans le mois de leur date, elles soient suivies d'une demande en justice.

XII. Enfin, le Code de commerce soumet à une prescription particulière les actions qui naissent du contrat d'assurance. « Toute action , porte l'art. 4^2, dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance , est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. » 11 faut cependant en excepter l'action en délaissement que les articles 4^1 et SyS soumettent à une prescription plus courte, ainsi qu'on peut la voir au mot Délaissement.

ATELIER. C'est le lieu où travaillent des ouvriers. Quels ateliers ne peuvent être établis qu'av«c la permission de l'autorité administrative ?

Voy. Manufactures et ateliers incommodes et insalubres ^ et Servitude ^ sect. ii , § iv.

ATERMOIEMENT. C'est l'arrangement d'un débiteur avec ses créanciers pour les payer à certains termes par-delà les termes échus.

Voy. Faillite , § viii.

En quoi diffère-t-il de la cession de biens .^

Voy. Cession de biens , n" i.

ATTÉRISSEMENT. On appelle ainsi un amas de terre qui se forme par la vase que la mer ou les fleuves apportent successivement et imperceptiblement. Voy. Alluvion.

AUBAINE(droitd')(i). On appelle ainsi le droit qui attribue au fisc la succession de l'étranger.

Rien n'est moins certain que la cause de son établissement , ainsi que l'époque et le lieu de son origine. Quoique extrêmement ancien et assez généralement répandu tant en Europe que dans quelques autres parties du globe, les Grecs elles Romains ne l'ont pas connu. On croit communément qu'il a pris naissance presqu'en même temps que la féodalité , et qu'il fut comme elle l'ouvrage des anciens peuples du Nord, lorsqu'ils se furent établis dans les Gaules.

Montesquieu, entre autres, est de cette opinion. En parlant du commerce après l'invasion de l'empire romain parles Barbares, il s'exprime ainsi :

« Dans ces temps-là s'établirent les droits insensés d'aubaine et de naufrage. Ces hommes pensèrent que les étrangers ne leur étant unis par aucune communication du droit civil , ils ne leur devaient d'un côté aucune sorte de justice , et de l'autre aucune sorte de pitié. •

Quoique les lois salique et ripuaire , ainsi que les capitulaires des rois de la première et de la seconde race, ne contiennent rien de bien positif à ce sujet , on sait néanmoins que dès le règne de (iharlema"nc, le droit d'aubaine s'exerçait en

(i) Cet article uiipartifUt à M. Gascliou, avocat à la cour ic>\al« de Paris, auteur du CocU diplomatiqut des auhnint.

France. C'est en effet ce que nous apprenons par une charte de ce prince , concernant la restitution de différents objets qui avaient été enlevés à une église écossaise.

Il est dit, en propres termes, dans cette charte, que suivant la loi des Francs , les biens des étrangers appartiennent au roi ; mais il est ajouté que, par des concessions royales , les Ecossais ont été exceptés de cette règle.

Le principe posé dansla loi des Francs se retrouve dans les Établissements de saint Louis , dans une ordonnance de Philippe-le-Bel , dans une lettrepatente de Charles VI, et dans une infinité d'autres lois réunies, qui servent en France de fondement au droit d'aubaine.

Le droit d'aubaine dont l'exercice tient plutôt à des considérations purement politiques qu'au droit civil proprement dit , dut, suivant les circonstances, éprouver, à diverses époques, différents changements. Aussi , après avoir été appliqué avec une assez grande rigueur, l'a-t-on vu successivement modifié, aboli, rétabli et entièrement abrogé.

Il fera l'objet d'une première section.

On verra dans une seconde les principes sur le droit de succéder aux Français qui ne laissent pour héritiers que des étrangers.

Section F*.

Du droit d'aubaine.

I. Il était de principe anciennement que l'étranger ne pouvait pas avoir d'héritier. Sa succession , ainsi qu'on l'a vu, était adjugée au fisc. Néanmoins cette règle souffrait plusieurs exceptions.

La première avait lieu en faveur des enfants nés et demeurant dans le royaume. Il existait même quelques coutumes qui , à défaut de tels enfants, appelaient à la succession de l'étranger, ses autres parents français.

La seconde concernait certains étrangers , tels que les marchands ou négociants qui fréquentaient certains ports ou certaines foires , ainsi que les ouvriers employés au dessèchement de différents marais. Mais cette exception n'avait lieu que pour les biens-meubles.

La troisième , et aussi pour les biens-meubles, s'appliquait aux étrangers revêtus d'un caractère représentatif de leur nation , tels que les ambassadeurs, les ministres, les envoyés et autres agents, ainsi que les personnes composant leur famille, ou attachées à leur suite.

Enfin la dernière exception était relative aux étrangers qui avaient été affranchis du droit d'aubaine par des lettres-patentes, ou qui appartenaient à des nations avec lesquelles la France avait stipulé , à charge de réciprocité , l'abolition de ce droit.

Depuis le commencement du règne de François 1^*^, jusqu'à la fin de celui de Louis XVI, il

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