Tome I
AUBAINE (droit d') , Section I. il^i
avait été conclu tant de traités ou fait tant d'arrangements à ce sujet, que si l'on en excepte quelques
petits états d'Allemagne et d'Italie , il n'existait pas de puissance en Europe avec laquelle le droit d'aubaine ne fut réciproquement aboli. Il l'était même avec une partie de 1 Asie , plusieurs nations de l'Afrique, et l'Amérique septentrionale. A la vérité , les traités avec l'Angleterre , la Suède , les villes anséatiques, et les états barbaresques, ne portaient que sur les biens-meubles; mais ceux avec tous les autres pays abolissaient le droit d'aubaine pour les biens meubles et immeubles à la fois.
II. Telles étaient les règles sur cette matière , lorsque le 6 août 1790, l'Assemblée constituante rendit le décret dont voici l'une des dispositions :
« Art. i^*^. Le droit d'aubaine et celui de détraction sont abolis pour toujours. »
Ce décret apporta un très-grand changement dans notre législation. Abolissant sans restriction et sans réserve le droit d'aubaine , levant Tempêchement ou l'obstacle qui s'opposait à ce que l'étranger n'eût d'autre successeur que le fisc , il lui donna, comme au Français,la possibilité d'avoir un héritier. Delà il suivit que, comme le Français , il put donner pour cause de mort, disposer par testament , et transmettre ab intestat.
La même assemblée alla plus loin encore. Elle décréta, le 8 avril 1791, que l'étranger pourrait succéder même au Français; mais cette capacité , quoique paraissant avoir quelque rapport avec l'abolition du droit d'aubaine , en est cependant tout-à-fait séparée , comme on le verra ci-après , section 11.
III. Le décret du 6 août 1790 fut presque annulé, ou du moins extrêmement modifié par la publication du Code civil.
L'article 726 de ce Code , promulgué le 29 avril i8o3, porte :
« Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent étranger ou français possède dans le territoire du royaume, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger , conformément aux dispositions de l'article 11. »
L'article 1 1 est ainsi conçu :
« L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. »
L'article 726 a fait une dérogation aux décrets des 6 août 1790 et 8 avril 1791. Mais pour nous en tenir, quant à présent, à ce qui concerne le premier de ces décrets , on peut avancer qu'il a implicitement rétabli le droit d'aubaine. Cette assertion trouve sa justification dans ce commencement de phrase : « Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent étranger possède dans le
territoire du royaume que dans les cas ». De ce
que le droit de successibillté entre étrangers, ou ce qui revient au même , l'exemption de l'aubaine,
a/ji
AUBAINE (droit d'), Section I.
n'a lieu que pour ceux appartenant à des nations avec lesquelles cette exemption a été stipulée , il en résulte nécessairement que le droit cî'aubaine a été en effet rétabli contre les étrang^ers en »énérai , ou SI Ion veut contre ceux qui ne pourraient invoquer en leur faveur des dispositions de traités. Au surplus, la règle contenue dans l'art, y 26 du Code civil, est par le fait beaucoup moins rigoureuse qu'on ne le croirait d'abord, puisqu'il est vrai que d'après les nombreux traités (i) qui ont été conclus sur cette matière, soit avant , soit depuis la publication de ce Code , le droit d'aubaine se trouve à peu près aboli. Il n'existe pour ainsi dire qu'à légard des sujets des puissances qui n'ont presque aucun rapport avec la nôtre.
A l'exception résultant des traités, il faut ajouter encore quelques-unes de celles dont on a parlé précédemment, et auxquelles le Code civil n'a rien cbangé. Telle est, par exemple, l'exception concernant les parents français de l'étranger, et même les parents étrangers domiciliés, tant qu'ils continuent de résider en France. Telle est aussi celle relative aux ambassadeurs, envoyés, et autres étrangers revêtus d'un caractère représentatif.
IV. De même que le décret du 6 aoiit 1790, avait éprouvé un changement par certains articles du Code civil , de même aussi ces articles ont à leur tour, éprouvé un changement par la loi du 14 juillet 1819.
Cette loi est ainsi conçue :
'< Art. 1*". Les articles 726' et 912 du Code civil sont abrogés ; en conséquence, les étrangers auront le droit de succéder , de disposer et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du royaume.
«Art. 2. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français , ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. »
Rien n'est plus facile à comprendre que le premier de ces articles. Abrogeant l'art. 726" du Code civil, qui avait lui-même abrogé, ou considérablement modifié le décret du G aoilt 1790, il a rétabli les clioses telles qu'elles étaient sous ce décretil a prononcé de nouveau l'abolition du droit d'aubaine.
Il n'en est pas de même du second. Basé sur des considérations nouvelles , sur un système d'égalité ou de compensation qui n'avait servi de fondement à aucune des lois antérieures, sa disposition exige une très-grande attention.
Nos lois permettent à l'étranger d'acquérir en France des immeubles, et l'admettent, sous l'accomplissement de certaines formalités , à y fixer
(i) Tons ces traités sont contenus flans le Code diplomaiiqitr des Aubdins.
son domicile. Il peut arriver que la succession , dont cet article a le partage pour objet , soit mobilière ou immobilière, provienne ou d'un étranger passager , ou d'un étranger domicilié. Ces distinctions ne paraîtront pas oiseuses , lorsqu'on fera attention que les différents cas où elles s'appliquent, ne sont pas soumis aux mêmes règles. La discussion à laquelle nous allons nous livrer va éclaircir tout ceci.
Nous supposerons d'abortl que la succession est mobilière , et qu elle provient d'un étranger non domicilié. Voici l'espèce:
Un étranger , propriétaire de biens de toute nature dans son pays, et de biens meubles seulement en France , a deux enfants , un fils et une fille. Le fils reste dans son pays et la fille épouse un Français , ce qui la rend Française. Profitant de la liberté ou de la latitude que lui laissent, en fait de dispositions , les lois de l'état dont il est sujet, il institue pour héritier son fils et lui donne tous ses biens , tant ceux de France que ceux situés dans son pays. Il meurt. On demande comment doivent se partager, entre le fils et la fille, les biens de France. Est-ce suivant les lois françaises ou suivant celles du pays étranger ?
On sent tout l'intérêt de cette question lorsqu'on remarque que si le partage se fait conformément aux lois de France, la fille pourra avoir tout j tandis que s'il a lieu suivant les lois du pays de l'étranger, elle n'aura rien. Dans le premier cas, la fille poui-ra avoir tout, non pas à titre de réserve, parce que les réserves établies en faveur des enfants par l'art. 91 3 dn Code civil , ne frappent sur les biens meubles de 1 étranger qu'aulant qu'il a son domicile en France, et que, dans l'hypothèse où ion raisonne, il s'agit de la succession d'un étranger qui n'y était pas domicilié; mais ce sera à titre de prélèvement ou d'indemnité, si, comme le porte l'article 2 , les biens situés en pays étranerer, et dont elle est exclue par le testament de son père, se trouvent être dune valeur égale ou supérieure à celle des biens de France.
Il est de droit commun ou de principe général que les successions mobilières se règlent par la loi du lieu de leur ouverture. Ce principe, longtemps et souvent appliqué , lorsqu'une grande partie de la France se trouvait régie par diverses coutumes , est consacré par l'art. 1 1 o du Code civil. Cet article porte :
« Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile. »
De là il suit que le partage de la succession devra se faire conformément aux lois *\n pays de son auteur, parce que, (juoique décédé on l'rance, mais n'y ayant pas eu, au moment de sa mort, son domicile, la succession ne s'y est pas ouverte.
De là il suit aussi, et par un raisonnement semblable, que si la succession provenait d'un (■trnnger domicilié, elle devrait se partager suivant les lois de France.
AUBAINE (droit d'), Sectioa I.
Si l'on suppose maintenant que la succession soit immobilière, le partage devra s'en faire également suivant les lois cle France, parce que, d'après le § 2 de l'article 3 du même Gode, les immeubles possédés parles étrangers sont, comme «^eu\ des Français, régis par les lois françaises.
On a raisonné jusqu'ici dans la supposition de ce qui arrive ou de qui est censé arriver le plus ordinairement. Mais la France étant liée par des traités avec un très-grand nombre de puissances, que faut-il décider si ces traités portent que la succession de l'étranger décédé en France, doit se partager ou se recueillir suivant les lois du pavs auquel il appartient?
Cette question nous conduit à examiner quels sont les effets de la loi du i4 juillet, par rapport aux traités. A leur égard, cette loi deviendra nulle, s'il est prouvé qu'elle n'y déroge pas.
Il est évident que si la loi du i4 juillet déroge aux traités, ce ne peut être que d'une manière implicite, puisqu'on ne trouve dans son texte rien de formel à ce sujet. A la vérité, l'art, i^*^ de cette loi a abrogé les art. y 26 et 912 du Code civil , qui faisaient dépendre, pour les étrangers, l'existence de certaines capacités , celles de succéder et de transmettre, des stipulations contenues dans les traités ; mais autre chose est d'abroger ces articles, ou , ce qui revient au même, de déclarer que l'étranger aura les qualités requises pour l'exercice de telle ou de telle faculté , abstraction faite des dispositions des traités , et autre chose est d'annuler ces dispositions. Il est vrai aussi que l'art. 2 fait dans certains cas des réserves ponr les héritiers Français , et comme les traités n'en font aucune, il peut sembler, au premier aperçu, que si la contradiction entre les expressions de la loi et celles des traités n'est pas réelle , du moins elle est très-apparente ; mais ceci peut également très-bien s'expliquer.
Il existe, entre les deux dispositions de la loi du 14 juillet, une différence qu'on ne saurait trop bien faire remarquer. La première , ainsi qu'on l'a déjà dit, porte sur des incapacités civiles, et la seconde sur le mode d'exercice, dans certains cas, du droit résultant de l'une de ces capacités. En d autres termes, la première rend l'étranger capable, 'comme le Français, de succéder et de transmettre , et la seconde détermine quelle doit être l'étendue de son droit successif ou la quotité de sa part héréditaire, lorsque dans le partage d'une succession il se trouve en concurrence avec des héritiers français. Or, comme les droits successifs sont essentiellement des droits civils, et que tout ce qui tend à les modifier, tient évidemment à la jouissance de ces derniers droits , il convient d'examiner si le Code civil ne renfermerait pas quelque disposition à ce sujet.
L'article 11 de ce Code, dont on conrwiît déjà la disposition , mais qu'il est nécessaire de rappeler ici , porte :
« L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. »
Cette disposition' extrêmement claire, et on ne peut plus précise, fait disparaître toute espèce de contradiction ; elle donne la mesure exacte du sens qu'on doit attacher à l'art. 2 de la loi du i4 juillet.
L'article 2 de cette loi, restrictif, dans certains cas, du droit résultant de la capacité de succéder, produira tout son effet, aura son entière exécution à l'égard des étrangers en général , c'est-àdire de ceux appartenant à des nations avec lesquelles il n'a pas été fait encore , ou il ne serait pas fait par la suite, de traités concernant la jouissance des droits civils. Mais vis-à-vis des étrangers qui se trouvent dans une cathégorie différente , ou qui sont protégés par des lois d'exception , il devra être considéré comme nonavenu. L'article 1 1 du Code civil , dont la disposition, en pareille matière, doit avoir une trèsgrande influence , veut que cela soit ainsi, ou du moins contient tout ce qu'il faut pour donner à l'article précité cette interprétation.
Partant de la maxime posteriora prioribiis derogant, serait-on fondé à dire que l'art. 2 de la loi du i4 juillet a apporté un changement dans l'art. 11 du Code civil qui lui est antérieur? Si cette maxime pouvait recevoir ici son application, il suffirait de rappeler un principe pour prouver que la question devrait se résoudre négativenaent. Comment, en effet, reconnaît-on qu'une loi déroge à une autre loi sur le même objet? Les jurisconsultes romains nous l'apprennent : c'est lorsque la dérogation à la loi ancienne se trouve formellement exprimée dans la loi nouvelle, ou lorsque deux lois sont inconciliables. Or, dans l'état de choses que l'on considère, rien de cela n'existe. D'abord , il n'est pas dit dans l'art. 2 de la loi du 14 juillet que sa disposition abroge, en tout ou en partie, celle de l'art. 1 1 du Code civil ; et, en second lieu, comme on vient de le voir, ces deux lois peuvent très-bien se concilier.
Mais la maxime posée précédemment, n'est point applicable à l'art. 2 de la loi du i4 juillet. On apprend , par le discours de M. le garde-dessceaux, à la chambre des pairs, contenant les motifs du projet de cette loi , qu'on avait examiné si l'on abrogerait aussi l'art. 1 1 du Code civil , et qu'on n'y avait vu aucun avantage, le but principal du législateur se trouvant atteint par la disposition qui lève les incapacités dont les étrangers avaient été frappés par les articles 726 et 912 du même Code. De là on tire la conséquence que par cela même qu'ayant été question de savoir si l'on annulerait ou non l'art. 11, on avait décidé en définitive qu'il était utile de le conserver ; cet article a acquis une nouvelle vigueur, et pour ainsi dire une nouvelle date qu'il n'aurait pas eue sans une
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telle circonstance. Ainsi s'écarte complètement, par rapport à lui, la règle qui veut que les lois anciennes reçoivent leur correction et quelquefois leur abrogation entière de celles qui leur sont postérieures.
Concluons donc que la succession de l'étranger se partagera suivant les lois de son pays, lorsque les traités avec la nation à laquelle il appartiendra, contiendront des dispositions contraires à celles de la loi du i4 juillet.
Sectioiv II.
Du droit de succéder aux Français qui ne laissent pour héritiers que des étrangers.
On aurait tort de confondre ce droit avec le droit d'aubaine; quoique paraissant se rattacher, sous quelques rapports, aux mêmes principes, il ne procède cependant pas de la même cause que lui. Le droit d'aubaine , proprement dit , n'est fondé sur aucune incapacité civile; c'est purement et simplement une mesure fiscale qui, s'exercant avec plus ou moins tle rigueur, attribue au souverain, à l'exclusion des héritiers tant naturels ou naturalisés qu'étrangers, la succession de l'étranger. Le droit dont il s'agit ici, au contraire, repose sur une incapacité qui , tenant à la qualité d'étranger, rend celui qui en est revêtu inhabile à succéder à un régnicole ou républicole. Mais la propriété ou la possession ne pouvant rester incertaine, et 1 intérêt public semblant vouloir que la société s'empare , de préférence à l'étranger, et à défaut d'héritiers naturels ou naturalisés, des biens devenus vacants par la mort de celui à qui elle en avait garanti l'administration , il en résulte que lorsque le régnicole ou républicole ne laisse pour héritiers que des étrangers, sa succession appartient à l'état.
L'incapacité qui rend l'étranger inhabile à succéder au régnicole ou républicole , dérive à la fois du droit politique et du droit civil. Les lois sur les successions n'ayant été faites que pour conserver les biens dans les familles , à plus forte raison ces mêmes lois doivent-elles veiller à ce que les biens des familles ne soient possédés que par les sujets de l'état. Aussi dans la plupart des anciennes républiques, notamment à Athènes, à Carthage et à Rome, fallait-il être citoyen pour succéder à un citoyen.
Ces principes, que des raisons diverses ont fait recevoir chez plusieurs nalions modernes, ont presque de tout temps été les nôtres. Mais la législation sur cette matière, ainsi que celle sur l'aubaine , à laquelle, quoique très-différente, on a voulu toujours la comparer, n'ayant pas été constamment imiforme, il faut, pour en donner une idée précise, expliquer d'abord en peu de mots ce qu'elle était primitivement; et faire connaître ensuite ce qu'elle est devenue à mesure que les changements se sont opérés.
I. Anciennement, conformément à la loi romaine, peregrini hœreditatem capere non possunt. (L. I, Cod. de Hœrcd.inst.)^ il était reçu en France que les Français ne pouvaient pas avoir pour héritiers des étrangers; s'ils n'en laissaient que de tels , leur succession , comme on l'a dit , appartenait à l'état. 11 n'y avait d'exception à cette règle qu'à l'égard des sujets de certaines pviissances, qui, en vertu de traités ou lettres-patentes, se trouvaient assimilés aux régnicoles, pour ce qui concerne les droits de successibilité.
L'exception, lorsqu'elle avait lieu , était ordinairement exprimée immédiatement après l'exemption de l'aubaine, c'est-à-dire qu'après avoir exprimé que l'étranger serait exempt de l'aubaine, on ajoutait en propres termes ou en termes équivalents, qu'il pourrait en outre succéder au Français. Si cette dernière concession n'était pas formellement énoncée, l'étranger, exemptde l'aubaine, pouvait à la vérité succéder à l'étranger, mais il restait incapable de succéder aux Français. Ces principes ont toujours été consacrés par la jurisprudence des tribunaux.
Ainsi, par exemple, quoique d'après le traité d'Utrecht de 17 13, et les lettres-patentes ou la déclaration de 1 7-^)9, les Anglais, exempts de l'aubaine pour les biens meubles, pussent recueillir les successions mobilières de leurs compatriotes décédés en France, cependant le parlement de Paris, confirmant une sentence du Ghâtelet, jugea le 12 août 1758, que cela ne les rendait pas capables de succéder aux biens-meubles des Français ; et l'arrêt du parlement fut confirmé lui-même au Conseil, le 28 octobre 1768.
On peut citer encore les lettres-patentes données par Henri IV en faveur des sujets de l'ancienne république de Genève. Quoique ces lettres abolissent le droit d'aubaine pour les biens-meubles et immeubles à la fois, cependant le même parlement jugea encore, le 1" arril 1729, que cette abolition ne rendait pas les Genevois capables de succéder en France aux Français. La cour de cassation , section civile , faisant l'application des mêmes lettres dans l'affaire Voleau, a rendu un arrêt tout-à-fait semblable, le 3 prairial an ix.
Mais pour les traités ou lettres-patentes dans lesquels, indépendamment de l'abolition de l'aubaine, on trouve l'abolition du droit de succéder aux Français qui ne laissent pour héritiers que des étrangers, le parlement de Paris a décidé, au contraire, lorsqu'il a eu l'occasion de faire l'application de traités ou de lettres send)lables , que l'étranger pouvait succéder même au Français : c'est, en effet, ce qu'il a jugé le i3 avril 1784, en faveur d'un Portugais qui, excipant du traité avec le Portugal, ou cette double abolition se trouve stipulée, réclamait en France la succession de sa parente française.
L'exception résultant des traités ou des lettrespatentes , était toujours subordonnée à la condi-
AUBAINE (droit d'), Sixtion II.
tion de la réciprocité. Un étranger ne pouvait succéder à un Français, il n'était même exempt du droit daubaine, que sous la condition expresse que le Français jouirait des mêmes avantages dans le pavs de cet étranger. Aussi, pour la première fois en 17S7, ne vit-on pas, sans quelque étonnement, paraître les fameuses lettres-patentes, en forme dédit, concernant les Anglais, Ces lettres, que des considérations purement politiques détei minèrent Louis XVI à donner, ne se bornèrent pas à affranchir les Anglais du droit d'aubaine pour les biens meubles et immeubles , elles les rendaient encore capables de succéder aux Français, et le tout gratuitement, c'est-à-dire sans réciprocité.
II. Ce que Louis XVI avait fait en faveur des Anglais seulement, quelques années plus tard lAssemblée constituante, mais par des motifs différents le fit en faveur de tous les étrangers en général.
Après avoir décrété, le 6 août 1790, l'abolition pure et simple du droit d'aubaine, le 8 avril 1791, cette assemblée rendit un nouvisau décret dont voici l'une des dispositions :
« Art. 3. Les étrangers, quoique établis hors du royaume , sont capables de recueillir en France les successions de leurs parents, même Français; ils pourront même recevoir et disposer par tous les moyens qui seront autorisés par la loi. »
III. L'édit de 1787', ainsi que le décret de 1791, après avoir été en vigueur, l'un pendant seize et l'autre pendant douze ans, furent implicitement abi'ogés par la publication du Code civil. Les rédacteurs de ce Code, revenant au principe de réciprocité sur lequel reposaient tous les traités conclus, ou toutes les lettres-patentes données antérieurement à 1787, décidèrent que l'étranger ne pourrait succéder soit a 5 intestat ^ soit par testament à un Français , que dans le cas et de la manière dont le Français , conformément aux traités , succéderait lui-même dans le pays de cet étranger. Telle est en substance la disposition des trois articles du Code civil que voici :
« Art. 1 1 . L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. »
« Art. 726. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent étranger ou Français
devait faire naître plusieurs questions non moins utiles qu'intéressantes, et il était réservé à la cour de cassation, à ce tribunal suprême qui ramène à l'unité la jurisprudence des autres tribunaux, d'en donner la solution.
On a demandé d'abord comment il faut entendre la réciprocité qui fait l'objet des trois articles précités. Est-ce simplement une réciprocité de peuple à peuple, ou d'état à état; ou est-ce encore une réciprocité d'individu à individu? en d'autres termes, suffit-il pour que l'étranger puisse succéder en France à un Français, que le traité, fait avec la nation à laquelle cet étranger appartient, ait levé l'incapacité politique résultante de sa qualité d'étranger; ou faut-il encore que l'étranger ne soit frappé d'aucune incapacité civile qui l'empêcherait de transmettre lui-même sa succession à un Français ?
Les cours royales de Liège et de Gênes , dans des affaires concernant des religieuses qui réclamaient des successions de Français, et ouvertes en France, avaient jugé que la réciprocité dont il est question dans les art. 11, 726 et 912, était simplement une réprocité de nation à nation. Mais cette jurisprudence a été redressée par la cour de cassation , section civile : les arrêts des premières cours lui ayant été dénoncés, elle a décidé formellement, les 8 aoiit 1808 et i**" février i8i3, que la réciprocité dont il s'agit n'est pas seulement une réciprocité de nation à nation, mais bien encore de particulier à particulier ou d'individu à individu.
On a demandé ensuite s'il n'y avait que les traités qui pussent établir cette réciprocité; si elle ne pouvait pas l'ésulter de toute autre base.
Déjà, et dès le moment où l'art. 11 avait été discuté, M. Treilhard,en en exposant les motifs, dans son discours au Corps législatif, semblait avoir prévenu toute incertitude, puisqu'il avait dit positivement que cet article n'assiuait en France à l'étranger que les mêmes droits civils accordés aux Y rvinans par les traités. Le tiibunat lui-même, dont les sages observations contribuèrent tant au perfectionnement du Code civil, paraissait avoir prévenu aussi toute équivoque sur le vrai sens de l'art. 11 , puisque, dans l'intention uniquement d'empêcher que la législation française, à l'égard des étrangers, dépendît de la législation particulière des étrangers à l'égard des
possède dans le territoire du royaume, que dans Français, il avait demandé, lors de la communi
le cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément à l'art. 11. »
« Art. 912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français. » (Mais toujours conformément à l'art. 11.)
Quelque précise que fût la législation nouvelle, quelque grands même que fussent ses rapports avec celle qui l'avait médiatement précédée , elle
cation qui lui fut faite de cet article, qu'au lieu des mois par les lois on les traités^ qui se trouvaient dans la rédaction arrêtée au conseil-d état, on mît seulement , comme cela s'est fait dans la rédaction définitive, par les traités. Néanmoins, avant l'arrêt de la cour de cassation dont on parlera bientôt, et qui a fixé la jiuisprudence à cet égard, plusieurs jurisconsultes, et même certaines cours royales, n'avaient pas encore d'opinion Ijien formée sur cette question.
2/^6 AUBAINE (droit d), Section II
Enfin, quoique l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an x[i , soit extrêmement précis; qu'il résulteclairement de sa disposition que toutes les lois antérieures au Code civil, sur des matières qui en font l'obier, ont été annulées par la promulgation de ce Code; cependant quelques personnes doutaient encore que , par cette promulgation , les lettresijatentes de 1787, concernant les Anglais en particulier, et le décret du 8 avril 1791 , concernant tous les étrangers en général, eussent été abrogés. Mais ces doutes ont été totalement dissipés, et ces dernières questions complètement résolues par un nouvel arrêt de la cour de cassation, qui, à cause de son importance, mérite qu'on le rapporte textuellement,et tel qu'il se trouve au Bulletin civil, sous la date du 6 avril 18 19.
Le 19 juillet i8o5, la comtesse d'Hagnicourt épousa en Angleterre le chevalier Robert Adair,
Anglais
En 1807, le vicomte de Chartongne décéda.... Les parents français s'emparèrent de la totalité de la succession de leur oncle, aussi Français.
La dame Adair réclama devant les tribunaux le quart de cette succession.
Les héritiers régnicoles lui opposèrent que , d'après l'art. 19 du Code civil, la femme française qni épousait un étranger, suivait la condition de son mari.
Ils ajoutèrent que , d'après les articles 1 1 et 726 de ce Gode, les étrangers n'étaient habiles à succéder en France qu'autant qvi'il existait des traités de réciprocité.
Ils reconnurent que, par les lettres patentes du 18 janvier 1787 , le roi de France avait concédé aux sujets du roi d'Angleterre le droit de succéder à leurs parents français.
Mais ils firent remarquer que ces lettres-patentes avaient été abrogées par le Code civil , et que le droit de réciprocité n'était établi, ni par le traité d'Amiens , ni par les traités de Paris, ni par aucun autre traité.
Ils observèrent, en outre, que la note officielle du ministre secrétaire d'état des affaires étrangères d'Angleterre , sous la date du 20 avril 18 16, était indifférente dans la cause.
Si, en effet, disent-ils, la femme anglaise qui a épousé un étranger est successible en Angleterre, c'est par la raison qu'elle conserve sa qualité primitive d'Anglaise. . . .; d'après la législation fran- (;aise, au contraire, la femme française qui épouse un étranger devient étrangère comme lui.
La dame Adair soutint, de son côté, qu'elle n'avait perdu ni la qualité de Française, ni l'exercice de ses droits civils en France.
Elle ajouta que , soit en vertu du traité de commerce passé entre la France et l'Angleterre, le 26 septembre 1786, soit d'après les lettres-patentes du 18 janvier 1787, les Anglais avaient été admis à succéder en France, même à leurs parents français.
Elle prétendit que la réciprocité, prescrite par les articles 11 et 726 du Code civil, résultait tant dudit traité de commerce et desdites lettres-patentes que de la législation anglaise sur la successibilité des étrangers.
Le traité d'Amiens, du 25 mars 1802, admit, dit-elle , les sujets des deux états à l'exercice de tous droits quelconques, et maintint, par conséquent, l'état des choses existant depuis 1786.
La dame Adair observa, en outre, que les traités de Paris de i8i4eti8i5 avaient maintenu sur ce point les anciens traités.
Elle fit, d'après la note du ministre des affaires étrangères d'Angleterre , le raisonnement suivant : Une Anglaise mariée à un Français continue de succéder en Angleterre , même après avoir quitté sa patrie ; une Française mariée à un Anglais doit aussi, par conséquent, succéder en France.
Par jugement du 16 aoiit 1816, le tribunal civil, séant à Rethel , condamna les héritiers régnicoles à délaisser à la dame Adair le quart qui lui appartenait dans ladite succession , et à lui faire raison du produit de cette portion héréditaire , à compter du jour où ils s'en étaient mis en possession , avec dépens.
La cour royale de Metz a confirmé ce jugement par arrêt du 16 août 1817.
Cette cour .s'est principalement fondée sur les lettres-patentes du 18 janvier 1787.
Elle a considéré que ces lettres-patentes , qui avaient introduit un droit nouveau, avaient été la suite des conventions expresses ou tacites contenues dans le traité de commerce du 26 septembre 1786. ~
Elle a considéré, en second lieu , qu'aucune loi postérieure n'avait abrogé ces lettres-patentes , et qu'elles avaient, par conséquent, conservé le caractère immuable qni appartient aux lois publiques.
Elle a considéré, en outre, que la réciprocité, prescrite par les art. 1 1 et 726 du Code civil , était parfaitement établie, en rapprochant le traité de commerce de 1786, et lesdites lettres-patentes, de la lé'Mslation angolaise sur la successibilité des étrangers.
Cette cour s'est enfin fondée sur la note officielle du 20 avril i8i6.
Violation des art. ii, 19 et 726 du Code civil. L'arrêt portant cassation est ainsi conçu : « Oui le rapport fait par M. le conseiller Vergés, officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur; les observations de Delagrange, avocat des demandeurs ; celles de Leroy de Neufvillette, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. Cahier , avocat-général ;
.< Vu les art. 11, 16 et 726 du Code civil ; « Attendu que, d'après l'article 19, la femme française qui épouse un étranger, suit la condition de «on mari ;
" Que, par conséquent, la dame Adair, com-