‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 150 sur 417 · AUDIENCE, § I · texte numérisé non relu

AUDIENCE, § I

tesse clHagnicourt, qui a épousé en Angleterre le sieur Aclair, Anglais, postérieurement à la promulgation du Code civil, est devenue elle-même étrangère à la France ;

« Que la juissance des droits civils, accordée à l'étranger par l'art. 1 1 , est subordonnée à la réciprocité établie en faveur de5 Français , par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartient;

« Que lart. 726 a consacré le même principe, quant à la réciprocité des étrangers pour succéder en France, soit à des étrangers, soit à des Français ;

« Que dès lors un étranger n'est admis à succéder en France que d'après les bases de réciprocité convenues dans des traités passés avec la nation à laquelle cet étranger appartient;

" Que les lettres-patentes du 18 janvier 1787, euregistrées au parlement de Paris , avaient été le premier acte de la législation française qui ait déclaré les Anglais habiles à succéder en France h leurs paretit s français ;

« Que, par un décret du 8 avril 1791 , tous les étrangers avaient été déclarés capables de recueillir en France les successions de leurs parents, même rançais ;

•<■ Que, tant que ces lettres-patentes et ce décret ont été en vigueur, il n'y a eu aucun doute sur la capacité des Anglais, pour succéder en France, même à leurs parents français;

« Quil n'en a plus été de même sous l'empire du Gode civil ;

« Que les dispositions de ce Code ont en effet abrogé, tant lesdites lettres-patentes que le décret du 8 avril 1791 , en faisant dépendre la saccessibilité des étrangers de la réciprocité établie en faveur des Français, non par des lois, mais par des traités conclus entre les états respectifs ;

« Qu'il n'existe aucun traité qui ait autorisé, d'une part, les Anglais à succéder en France à leurs parents français ; et d'autre part, les Français à succéder en Angleterre à leurs parents anglais; « Que les droits conservés par la législation d'Angleterre à la femme anglaise qui épouse un étranger, sont indifférents dans la cause où il s agit de droits de réciprocité dans les successions entre les sujets des deux états;

« Que, par conséquent, la cour royale de Metz, en déclarant la dame Adair habile à succéder à un parent français, conjointement avec les autres parents régnicoles, a violé les articles 11, 19 et 726 du Code civil :

« La cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, casse et annule l'arrêt de la cour royale de 3Ietz, du 16 aoîit 1817, ensemble tout ce qui s'en est ensuivi , et notamment l'arrêt rendu par la même cour le 3 mars x8i8, etc. « Fait et jugé, etc. Section civile.»

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