‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 15 sur 417 · SUCCESSION · texte numérisé non relu

SUCCESSION

quelque titre que ce soit, que ce dont on est saisi et investi; que conséquemment, pour qu'un héritier puisse transmettre ses droits successifs, il faut qu'ils lui aient été acquis, qu'ils aient reposé sur sa tète , ce qui n'a pu se faire que par une acceptation tacite de la qualité d'héritier qui lui était dévolue.

III. Mais la disposition de l'art. 780, dont il s'agit en ce moment , s'applique-t-il au cas même où l'héritier qui vend ses droits successifs n'aurait accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire?

Le privilège attaché à ce bénéfice est-il anéanti par la vente, et l'héritier bénéficiaire vendeur, peut-il encore s'en prévaloir "^

L'héritier bénéficiaire, par la venté de ses droits successifs, devient-il héritier pur et simple; et par suite, est-il indéfiniment obligé au paiement de toutes les dettes de la succession, sauf son recours contre son acquéreur .►*

Dans le cas de la négative de ces questions , l'héritier bénéficiaire peut-il du moins être contraint par les créanciers de la succession à leur rapporter la somme qu'il a reçue de son cessionnaire et à la comprendre dans le compte qu'il doit leur rendre "^

Ces différentes questions se rattachent spécialement à ce qui touche l'héritier bénéficiaire , dont nous avons fait connaître les obligations à l'article Bénéfice d^ inventaire elles y sont traitées sous le n» 14. Voyez cet article.

IV. La renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers, emporte aussi acceptation, parce que cette renonciation n'est pas une abdication de ses droits, mais renferme au contraire essentiellement une cession , \\\\ transport de ses droits au profit de ceux de ses cohéritiers en faveur desquels il renonce. (Code civ., même art. j8o. )

Il en est atitreraent, lorsque la renonciation est faite gratuitement, et au profit de tous les cohéritiers ; dans ce cas , il n'y a point acte d^héritier , il n'y a point d'acceptation tacite, parce qu'aloi's la renonciation ne renferme pas de cession, mais une abdication pure et simple, dont l'effet, à la vérité, tourne au profit des cohéritiers , mais par la disposition de la loi , par droit d'accroissement , et non par la disposition du renonçant.

Suivant le droit romain [L. i^^ff. de acq. hœred^., Ihéritier présomptif qui renonçait en laveur de tous ses cohéritiers, moyennant une somme d'argent , n'était pas même réputé faire acte d'héritier; on considérait la somme qu'il recevait comme le prix de son abdication , et non comme le prix de ses droits successifs; c'était une pure subtilité, que le code a eu raison de ne pas adopter. Il dispose textuellement, au contraire, parle dernier paragraphe de son art. 780 , que la renonciation faite par un cohéritier au profit de ses cohéri-

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