IV. Tel était l'état de la législation et de la
->47 jurisprudence, lorsqu'à paru la loi du 14 juillet 1819, rapportée ci-dessus, sect. i, n" iv.
Le premier des articles de cette loi a, quant à la double capacité d'acquérir et de transmettre, rétabli les choses telles qu'elles étaient sous l'empire du décret du 8 avril 1791 ; mais l'art, a, dont la disposition n'avait fait encore l'objet d'aucune loi, pouvant, dans le cas de la succession d'un Français, donner lieu à des questions analogues à celles qu'on a examinées lorsqu'il s'est agi de la succession d'un étranger, on peut, en attendant que la cour de cassation ait eu occasion de les résoudre, voir ce qui a été dit ci-dessus, sect. I , n° IV.
AUBERGISTE. Quelle est sa responsabilité à l'égard des effets déposés chez lui.
Voyez Dépôt.
ACJDIENCE. C'est la séance dans laquelle les juges écoutent les demandes et les contestations portées devant eux.
Voici la division de cet article :
i" Publicité et tenue des audiences ;
2° Police des audiences ;
3*^ Répression des délits commis aux audiences.
Publicité et tenue des Audiences.
I. En toutes matières, les audiences doivent être publiques, à peine de nullité: la liberté, la fortune des citoyens , l'honneur de la magistrature y sont également intéressés. Ainsi les débats et les jugements en matière criminelle ; les plaidoiries, les rapports, les jugements en matière civile , doivent être publics (i).
L'observation de ce principe d'ordre public doit être constatée par les jugements mêmes. C'est ce que la cour de cassation, section criminelle, a formellement décidé par arrêt du 19 mai 18 13, au rapport de M. Oudot, en annulant un jugement du tribunal de Falaise portant qu'il avait été rendu h la salle du Conseil , sans exprimer que ce iixl publiquement ^ ou les portes de la salle étant ouvertes. ( Sirey, i8i4, pag. 112. — Voyez aussi Jugement, sect. i , § i , n° vr. )
La distribution de billets pour entrer, de préférence, à l'audience d'une cause criminelle, est-
(i) Charte constitntionDelle, art. 64; Loi du 24 août 1790, tît. II, art. 14; Code de procédare , art. 8, 87, m et 470; Code d'instr. crim., art. i53, 171, 176 et 190; Loi du 20 avril i8io, art. 7 et 17.
« Les règles sur la publicltc et la police des audiences des tribunaux ordinaires, s'appliquent également aux tribunaux de coramerce, parce que le titre de Xi procédure devant les tribunaux de commerce ne contient que des règles spéciales, et qu'ainsi les règles générales leur sont aussi applicables. » (Observation de la section de législation du tribunat, rapportée dans r£s/>r<V du Code de procédure, par M. Locré, tome i, page 219.)
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elle une contravention aux lois qui ordonnent la publicité ?
La même cour, section criminelle, a jugé que non, par arrêt du 6 février i8i2, au rapport de M. Buschop, parce que ce n'est qu'une mesure cVordre et de police d^audience qui ne contrarie point la publicité des débats. (S\rey^ 1812, p. io5.)
Dans l'espèce de cet arrêt, le fait de la distri- > bution des billets n'était aucunement prouvé; mais quand il l'eiit été, on voit que la cour ne s'y serait pas arrêtée.
Toutefois , on conçoit que les présidents d'assises ne doivent user qu'avec réserve de cette faculté. Un auditoire composé en entier, ou dans une trop forte proportion, de personnes de choix, n'aurait point le caractère de publicité requis : la loi serait violée, et la nullité des débats en serait la conséquence.
II. Le principe de la publicité des débats et des plaidoiries souffre exception pour le cas où cette publicité serait dangereuse pour l'ordre et les mœurs, ou devrait entraîner des inconvénients n-raves (i). Ainsi la discussion peut avoir lieu à huis clos; mais le tribunal est tenu d'en délibérer préalablement, de prendre une décision à cet égard, d'en rendre compte au procureur-général près la cour royale, si le tribunal juge en premier ressort, et au ministre de la justice, si le tiibunal jut^e souverainement. (Charte constitutionnelle, art. 64; Code de procédure, art. 87
et 470-)
Le tribunal qui croit devoir rendre secrète l'audience dune affaire, n'est pas tenu d'attendre l'adhésion du procureur-général ou du ministre pour procéder à l'instruction à huis clos , parce que l'avis qu'il leur a donné n'a pour but que d'informer l'autorité supérieure de ce qui se passera dans le tribunal, à raison de la cause extraordinaire qui y sera discutée.
Mais de ce que les débats et les plaidoiries peuvent avoir lieu à huis clos , il n'en résulte pas que le jugement puisse aussi être prononcé en audience secrète. Il s'agit ici d'une exception au principe de la publicité, et elle n'a heu que pour les débats, \cs plaidoiries , la discussion: -aussi la loi du 20 avril 1810, sur l'administration delà justice, dit-elle en termes absolus, art. 7, que les ju'fcments doivent être rendus publiquement , a peine de nullité. On conçoit, en effet, que, quelle
(i) . S'il s'agit de contestations entre parents, et que l'affaire entraîne des iléuils domestiques, dont la révclaiion ne serait ponr le public qu'un véritable scind:ile, et pour les parties inlcressces qu'ansujet et d'aigrenret de liaine; la décence, les bonnes niœnrs, le repos des familles demandent que de telles affaires soient plaidccs devant les juges seuls. Les juges, ayant d'ordonner que l'audience soit sccritc , seront toujours In)p animés du sentiment de leur devoir, pour ne pas examiner d'abord s'il y a nécessité absolue de s'écarter de la règle. Ils seraient d'ailleurs retenus, s'il en était besoin, parla pensée de la surveillance continuelle de l'autorité supérieure. > (Discours de l'orateur du tribunal. Motif i du Code civil, page 64-)