‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 152 sur 417 · CE, § L · texte numérisé non relu

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que soit la nature dune affaire, le jugement, qui ne doit pas rappeler tous les détails de la discussion, peut toujours être rédigé en termes décents. D'ailleurs un jugement est un acte solennel qui, par sa nature, ne peut être soustrait à la connaissance du public. (Gode de proc. , art. 853.)

Un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, du 22 avril 1820, au rapport de M. Giraud- Duplessis , a même décidé qu'en cas d'audience secrète, en matière criminelle, le résumé du président et la lecture de la déclaration du jury, par son chef, doivent, à peine de nullité, avoir lieu en audience publique , parce que ces résumé et déclaration sont extrinsèques aux débats. (Sirey, 1820, pag. 296. )

m. Dans chaque tribunal de première instance et dans chaque cour royale, il doit être fait, sur le nombre et la durée des audiences, un règlement particulier soumis à l'approbation du gouvernement. (Loi du 27 ventôse an vm, art. 16 ; — décret du 5 mars 1808, art. 9 et 53.)

Une ordonnance du premier président de la cour royale détermine le jour de l'ouverture des séances des cours d'assises et spéciales , quand elles tiennent dans le lieu où elles siègent habituellement ; et si elles doivent tenir leurs séances en d'autres lieux, ils sont déterminés, ainsi que l'époque de l'ouverture, par un arrêt de la cour royale. L'ordonnance ou l'arrêt sont publiés par afHches et par la lecture qui en est faite dans les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture. ( Loi du 20 avril 1810 , art. 20, 21 , 22 et 24. )

Indépendamment des audiences ordinaires, les cours royales doivent en donner de solennelles , auxquelles sont portées les causes sur l'état civil des citoyens susceptibles d'instruction solennelle, les prises à partie , les renvois après cassation d'un arrêt (décret du 3o mars 1808, art. 22), l'enregistrement des lettres de giace ou de commutation de peine. (Décret du 6 juillet 1810, article 20. )

Tous les appels des jugements qui statuent sur les délits commis par la voie delà presse, ou-tout autre moyen de publication, sont aussi jugés en audience solennelle, aux termes de l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822.

Ces audiences se tiennent dans la chambre présidée par le premier président, en y appelant la deuxième chambre dans les cours composées de deux chambres, et alternativement la deuxième et la troisième chambres dans les cours qui se divisent en trois chambres.

Dans les cours qui n'ont qu'une chambre civile, les audiences solennelles sont valablement tenues par cette chambre seule. L'adjonction de la chambre des appels de police correctionnelle est facultative aux termes de l'art. 7 du décret du 6 juillet 1810; elle ne peut avoir lieu, suivant les articles 19 et 20 du même décret, que pour l'en-

térinement des lettres tle grâce ou de commutation de peine.

Quand on appelle deux chambres à l'audience solennelle, chaque chambre doit fournir à cette réunion le nombre de juges qui seraient nécessaires pour la validité des jugements qu'elles auraient à renilre séparément. Ainsi , lorsque c'est la chambre correctionnelle qui est appelée, cette chambre pouvant prononcer au nombre de cinq juges, il tant , à l'audience solennelle, au moins douze juges en tout ; et quand c'est une chambre civile il en faut quatorze. La cour de cassation l'a ainsi décidé par un arrêt du 21 juin 1820, au rapport de M. Gandon, dont voici les motifs qui en feront assez connaître l'espèce:

« La cour, — vu l'art. 29 de la loi du 6 et 20 mars 1791; — Yart. 27 de la loi du 27 ventôse an VIII ; — l'art. 22 du décret du 22 mars 1808; — le décret du 6 juillet 181 o, art. 2,5 617, n°' 2 eî 3; — et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ,•

« Considérant que quand la loi parle d'une ou de plusieurs chambres des cours d'appel , le mot cJiamhre est un nom collectif qui exprime le nombre de jnges nécessaire pour composer une chambre, le nombre de juges requis pour que cette chambre puisse juger;

« Que de là il résulte évidemment que quand la loi, ou un règlement d'administration publique, ordonne que dans les cours où il y a plusieurs chambres civiles , celle à laquelle une affaire doit être portée , s'adjoigne ime autre chambre civile pour la juger en audience solennelle, le législateur exige le concours de tous les juges qui composent la chambre directement saisie ( à l'exception de ceux légitimement empêchés, ) et le concours du nombre de juges nécessaire pour composer la chambre appelée en adjonction, nombre sans lequel cette chambre ne peut être formée ; rc Considérant que dans les cours où il n'existe qu'une chambre civile, les audiences solennelles peuvent, dans tous les cas, être tenues par cette chambre seule, ce qui donne toute facilité pour le service; que dans ces cours, le premier président a seulement la faculté de requérir la chambre d'appel en matière correctionnelle de venir faire ce service à ces audiences; mais que quand le premier président juge à propos de requérir l'adjonction de la chambre d'appel en matière correctionnelle, cette réquisition s'étend à tous les juges attachés au service ordinaire de cette chambre, et elle exige nécessairement que cette chambre fournisse au moins les cinq juges exigés par la loi pour sa composition, pris, soit parmi ceux attachés à son service ordinaire, soit par emprunt dans la chambre des mises en accusation : car autrement on ne pourrait reconnaître l'adjonction d'une chambre, mais bien l'adjonction arbitraire de quelques juges, ce que la loi n'a permis et ne peut permettre en aucun cas; « Que de ce qui vient d'être établi , il suit que

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