‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 153 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

AUDIENCE, § I. u49

la chambre civile devant être composée de sept juges au moins , et celle d'appel en matière correctionnelle de cinq juges, la cour formée par la réunion de ces deux chambres doit présentei' au moins douze juges;

« Ya attendu que, dans l'espace , la cour de Metz, qui a déclaré avoir rendu l'arrêt attaqué , chambre civile et des appels en matière de police correctionnelle réunies en audience solennelle , n'était cependant composée que de neuf juges ; d'où il résulte que la réunion n'a point été faite suivant le vœu de la loi; que l'arrêt n'a point été rendu par le nombre de juges devenu nécessaire d'après l'adjonction requise de la chambre d'appel en matière correctionnelle, et qu'ainsi il y a contravention aux lois citées : — casse »

Vxv second arrêt du 19 aoiit 1822, au rapport deM.Garnot, a consacré le même principe. (Voy. Bulletin civil, 1822, page 232.)

Un arrêt de la même cour, du 8 décembre 1 8 1 3, au rapport de M. Lefessier-Grandprey, a jugé qu'une cour royale, jugeant en audience solennelle , peut appeler des avocats pour se compléter. (Sirey, 1821 , pag. 280.)

IV. Lorsque l'abondance des affaires oblige à multiplier les audiences , les tribunaux peuvent le faire et même en accorder de relevée ; mais ils doivent auparavant l'annoncer de manière que le public soit suffisamment instruit du jour et de l'heure où elles auront lieu.

Quoique toutes les causes civiles doivent être portées à l'audience publique, il est néanmoins permis, dans les cas qui requièrent célérité, d'assigner en référé, en vertu de permission du président du tribunal de première instance, à son hôtel, à heure indiquée, même les joins de fêtes. (Gode de proc, art. 806 et 808.) Voy. Référé.

On est aussi dispensé de porter à l'audience pviblique les affaires présentées par une seule partie, lorsqu'il ne doit pas y avoir de contradicteur, à moins d'une disposition contraire dans la loi. Ces affaires s'introduisent, en général, •par une requête présentée au président qui en ordonne la communication au ministère public, et au jour fixé par le président, le juge commis fait son rapport à la chambre du conseil où il est statué hors la présence du public et des parties. L'article 458 du Code civil en offre un exemple. Voyez Opposition aux jugements , § 1^', n iv.

V. Les juges de paix doivent indiquer au moins deux audiences par semaine.

Ils peuvent donner audience chez eux , en tenant les portes ouvertes (Code de proc, art. 8); mais ils n'ont cette faculté qu'autant qu'ils demeurent au chef-lieu de leur canton. ( Loi du 29 ventôse an ix , art. 9.)

Malgré la fixation de leurs aixdiences, ils peuvent juger tous les jours, même ceux de dimanche^et fête, le matin et l'après midi. (Code de proc. , art. 8.)

a5o AUDIEK

La loi du i8 octobre 1790, tit. 7, art. i"', les autorisait de même à juger les jours de dimanche et de fête, le matin et l'après midi, mais hors les heures du service divin. Cette prohibition était fondée sur ce que la religion catholique était alors essentiellement dominante. Mais comme d'après l'art. 5 de la Charte constitutionnelle l'exercice des cultes est entièrement libre, et que d'ailleurs la prohibition n'est pas répétée par le Code de procédure qui, par l'art. io4i , a, sur le point qui nous occupe, abrogé la loi de 1790, il en résulte que le jugement qu'un juge de paix rendrait pendant l'heure de l'exercice d'un culte, ne pourrait pas être annulé sous ce rapport. Cependant , lorsque dans un canton il n'y a pas de réunion publique et reconnue par le gouvernement de citoyens professant un autre culte que le cuUe catholique, les convenances exigent que le juge de paix se conforme à la loi de 1790.

§ ir.

Police des audiences.

Toute justice émanant du roi , les juges la rendent en son nom et le représentent ( Chr.rte , art. 57 ); et pour maintenir leur dignité et le respect qui leur est dii , la loi les investit de tout le pouvoir qui leur est nécessaire.

II. Le président de chaque cour ou tribunal , a la police de l'audience, et la fait maintenir par les huissiers et autres agents civils ou militaires qui sont de service, et qui, tous, sont sous ses ordres. Tout ce qu'il ordonne à cet égard, est exécuté ponctuellement et à l'instant ( Code de proc. , art. 10, 88 et 470; — Code d'inst. crim. art. 267, 5o4 et 563 ; — décrets des 28 février 1791, art. 2 et 3o mars 1808, art. 96. )

III. Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir découverts , dans le respect et le silence.

Si l'un ou plusieurs des assistants interrompent ce silence, donnent des signes publics d'approbation ou d'improbalion , soit à la défense des parties , soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président doit les faire expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ordonne de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt : il est fait mention de cet ordre dans le procès-verbal de l'audience; et, sur l'exhibition qui en est faite au gardien de la maison d'arrêt , les perturbateurs y sont reçus et retenus pendant vingt-quatre heures (Code de proc. , art. 89 , et 5o4 Code d'inst. crim.)

Lorsque le trouble est cause par un individu remplissant une fonction près le tribunal; il f)eut, outre la peine ci -dessus, être suspendu de ses fonctions pour trois mois au plus. Dans ce cas , un jugement du tribunal est nécessaire : il est exé- j cutoire par provision ( Code de proc. , art. 90 ) ; j

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