CE, § IL
maij il est susceptible d'appel , s'il émane d'un tribunal de première instance.
Cette disposition s'étend-elle aux avocats }
Oui, puisqu'ils remplissent une fonction près le tribunal^ et que la loi ne fait pas de distinction.
Si le fait qui donne lieu au dépôt d'un individu dans la maison d'arrêt, s'est passé dans un lieu oii la police appartient à un juge-commissaire , ou procureur du roi , ou juge d'instruction , ou juge de paix, l'ordre de dépôt est donné par le magistrat chargé de la police du lieu où se faisait publiquement l'instruction judiciaire (Gode d'inst. crim., art. 5o4.)
IV. Lorsque les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, contiennent des imputations ou allégations diffamatoires ou injurieuses, les juges saisis de la cause peuvent, en statuant sur le fond, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, condamner qui il appartient en des dommages-intérêts, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements.
Lesjuges peuvent aussi , dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions.
La durée de cette suspension ne peut excéder six mois ; en cas de récidive, elle est d'un an au moins , et de cinq ans au plus.
Toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause, peuvent donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ^ lorsqu'elle leur a été réservée par les tribunaux , et, dans tous les cas , à l'action civile des tiers ( Code de proc, art. io36; — et 23, de la loi du 17 mai 1819.)
Si les imputations ou allégations diffamatoires ou injurieuses ont lieu devant une cour royale , l'incident j>eut y être jugé, encore qu'il n'ait pas subi le premier degré de juridiction.
La cour de cassation , section des requêtes , l'a ainsi jugé par arrêt du 22 novembre 1809, dont voici l'espèce.
Le sieur Henrion ayant fait appel d'un jugement contre lui rendu par le tribunal civil de Vesoul , a fait imprimer un mémoire injurieux, non seulement aux sieurs Froissard et Magny , ses parties adverses, mais même aux juges de première in» stance. — Ce mémoire n'est pas signifié , mais il est rendu public.
Les intimés ont demandé le rejet de l'appel et se sont réservés tous droits et actions en réparation des injures contenues dans le mémoire. — Arrêt par défaut, contre l'appelant, qui leur adjuge leurs conclusions. — L'appelant forme opposition à cet arrêt, et fait distribuer le mémoire. Alors les intimés, changeant leurs premières conclusions, ont demandé, contre lui , la suppression du mémoire et 20,000 fr. de donunagcs-intérêts.
De son côté , le procureur général a requis la suppression du mémoire, cot»me injurieux au tribunal de Vesoul.