‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 155 sur 417 · AUDIENCE, § II · texte numérisé non relu

AUDIENCE, § II

Le i3 juin 1807, arrêt de la cour de Besançon

3 ni prononce la suppression du mémoire, conanine le sieur Henrion à 3, 000 tV. de dommages-intérêts envers les intimés, ordonne que l'arrêt sera imprimé et affiché dans les villes do Vesoul , Dole et Besançon au nombre de 325 exemplaires, et tout aux frais de l'appelant.

Au fond, la cour infirme le jugement de première instance.

Le sieur Henrion se pourvoit en cassation contre la partie de cet arrêt relative à la suppression de son mémoire , i** pour excès de pouvoir , en ce que la cour d'appel à statué sur une demande qui n'avait ni subi le premier degré de juridiction, ni été introduite par assignation signifiée à domicile ; 2° pour fausse application de l'art. io36 du Gode de procédure, en ce que la cour d'appel avait prononcé la suppression d'un mémoire qui n'avait été ni signifié, ni même avoué au procès, et qui n'en faisait pas partie.

Mais ces moyens ont été rejetés par arrêt de la cour de cassation, au rapport de M. Oudard, dont voici la teneur :

« Attendu que la cour d'appel a reconnu que, depuis l'opposition formée par le demandeur à l'arrêt par défaut, le mémoire dont il s'agit , quoique déjà connu du publie, avait été distribué; qxie les sieurs Froissard et Magny avaient, depuis cette opposition , demandé la suppression du mémoire , et que le sieur Magny avait de plus conclu à une condamnation de 20,000 fr. de dommages-intérêts ; — qu'en prononçant dans ces circonstances la suppression du mémoire , la cour d'appel s'est conformée à l'art. io36 du Code de procédure civile ; et qu'en condamnant le demandeur à 3,000 fr. de dommages-intérêts, cette cour a statué sur un accessoire de la demande principale , qui tenait à la défense des sieurs Froissard et Maojny , et sur un préjudice à eux causé pendant 1 appel; — rejette. «

V. <c II n'est pas rare ( a dit l'orateur du tribunat dans son rapport au corps législatif, sur le tit. 2 du liv. 3 du Gode pénal) d'entendre les tribunaux retentir d'imputations offensantes, de déclamations injurieuses. Beaucoup d'orateurs du barreau, épousant, avec chaleur, les intérêts de leurs clients , guidés par un zèle plus ardent qu'éclairé , entraînés par une sensibilité plus honorable pour leur cœur que pour leur jugement , se persuadent , trop facilement, que les injures sont une partie obligée de leurs mémoires ou de leurs plaidoyers ; « et voilà ce que les juges ne doivent pas tolérer.

Mais « ils ne doivent pas non plus ( disait en 1707 M. Portail, avocat-général) retenir toujours, dans une contrainte servile, ces grands orateurs qu'une juste indignation transporte quelquefois. Il est une noble hardiesse qui, dans l'occasion, fait partie de leur ministère , surtout lorsqu'il s'agit de repousser l'imposture et la calomnie , sans

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