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quoi ils seraient obligés de borner leurs fonctions à un récit froid et stérile, dans les causes où il faut de la chaleur et de l'ame pour en hâter le succès, « Quand une personne prétend avoir été injuriée à l'audience , et qu'elle est présente , elle doit , à l'instant, former sa demande en réparation devant le tribunal qui a été témoin des injures, sans quoi elle est présnmée n'en avoir pas été offensée, n'y avoir pas vu la base d'une action , ou du moins en avoir fait la remise. Voy. Injure, § 11, n"xiv et §v, n° IV.
VI. Devant la justice de paix, ce sont les parties intéressées qui expliquent leurs contestations. La passion et l'inexpérience pouvant leur faire oublier aisément le respect qu'elles doivent aux organes de la justice, la loi a dû investir le juge de paix d'un pouvoir spécial. Lors donc qu'il les a rappelées à l'ordre par un avertissement, il peut, en cas de récidive, les condamner à une amende qui n'excède pas dix francs, avec affiches du jugement dont le nombre n'excède pas celui des communes du canton , et son jugement est exécutoire par provision. (Code de proc. , art. 8 et 12.)
Ce jugement peut-il être attaqué par la voie de l'appel ?
On peut dire pour l'affirmative que lors de la discussion des art. 10 et 11 du Code de procédure, la section de législation du tribunal demanda si, comme c'était son opinion, les jugements du juge de paix seraient en dernier ressort, et proposa en conséquence de le dire formellement, cette proposition ne fut pas adoptée, mais elle fit ajouter l'art. 12, qui porte que ces jugements sont exécutoires par provision.
On peut cenclure de là , et surtout de l'art. i7'2 du Code d'instruction criminelle, suivant lequel tout jugement du tribunal de police, dont les condamnations excèdent cinq francs, est sujet à l'appel, que, dans le cas qui nous occupe, les décisions du juge de paix ne sont rendues qu'en premier ressort; avec d'autant plus de raison que la partie condamnée peut avoir un grand intérêt à appeler, pour obtenir, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
Mais , comme il s'agit ici d'une espèce de délit commis à l'audience, et que, dans le cas où le juge de paix prononce des peines de simple police, qui comprennent l'amende et même l'emprisonnement , ses jugements sont sans appel, aux termes de l'art. 5o5 du même Code, lorsqu'il statue sur une infraction commise à l'audience, nous pensons, avec la section de législation du tribunat, que ses jugements sont sans appel.
§in.
Répression des délits commis aux audiences.
I. Le pouvoir des tribunaux n'est pas borné aux moyens de police pour maintenir l'ordre pendant la tenue de leurs audiences ; ils peuvent aussi ,