‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 157 sur 417 · AUTORISATION DE LA FEMME MARIÉE · texte numérisé non relu

AUTORISATION DE LA FEMME MARIÉE

suivant le degré de leur élévation, appliquer incontinent les peines dues aux délits commis dans le sanctuaire même de la justice.

Lorsque le tumulte t'ait ou excité à une audience, a été accompagné d'injures ou de voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines peuvent être, séance tenante et immédiatement après que les foits ont été constatés, prononcées, savoir :

Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent;

Et celles de police correctionnelle , à la charge de l'appel, si la condamnation est portée par un tribunal sujet à l'appel, ou par un juge seul. (Code dinst. crim., art. 5o5.)

S'il s'agit d'un cri/ne commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal , après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, envoie les pièces et le prévenu devant les juges compétents. [Ibid., art. 5o6.)

Si un crime flagrant est commis à l'audience de la cour de cassation , d'une cour royale , d'une cour d'assises, la cour doit procéder au jugement de suite et sans désemparer. Elle entend les témoins, le délinquant et le conseil qu'il a choisi ou qui lui est désigné par le président; et, après avoir constaté les faits et ouï le ministère public, le tout publiquement, elle applique la peine par un arrêt motivé. {Ibid., art. Soy.)

Comme alors l'évidence du fait ne saurait admettre un dissentement notable dans les opinions , une forte majorité de voix est nécessaire pour opérer la condamnation. Si donc les juges présents

paration à la première audience ou par écrit. (Code pénal, art. 222, 228 et 226.)

D'après l'art. 91 du Code de procédure, l'auteur d'un outrage fait à un magistrat pendant l'audience, doit être condamné à une détention d'un mois ou plus, et à une amende de 26 à 3oo fr. Et si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal doit prononcer contre lui ces peines dans les vingt-quatre heures, sauf l'opposition que le condamné peut former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention.

Cette disposition n'est modifiée par les art. 222 et 223 du Code pénal, qu'en ce qui concerne la peine qui est plus forte; elle est conservée pour ce qui touche le droit qu'a le tribunal outragé de venger lui-même et promptement l'injure faite à l'autorité publique. Il serait, en effet, bien extraordinaire et contraire à toutes les règles de la décence publique, qu'un tribunal tout entier ftit obligé denvoyer son procès-verbal à un officier instructeur, pour obtenir, par son intermédiaire, une justice tardive.

IV. Le comble de l'irrévérence envers un magistrat, est de le frapper à l'audience. Celui qui se rend coupable d'une telle voie de fait est puni du carcan , et peut de plus être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siège le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres. Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il est puni du bannissement. (Code pénal, art. 228 et 229.)

V. Le compte infidèle rendu dans des journaux, des débats qui ont eu lieu devant une cour d'assise, peut -il, dans certains cas, être considéré

1 comme une offense faite aux magistrats de cette

sont au nombre de cinq ou six, il faut quatre cour , et l'offense peut-elle être poursuivie d'office

voix pour condamner; il en faut cinq, s'ils sont ' *" ui-~o ir r^.,...,^,,^

au nombre de sept. Au nombre de huit et au-delà ,

l'arrêt de condamnation est prononcé aux trois

quarts des voix, de manière toutefois que, dans

le calcul de ces trois quarts, les fractions, s'il y

en a, soient appliquées en faveur de l'absolution.

{Ibid., art. 5o8. )

II. S'il se commet un délit dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience d'une cour ou d'un tribunal civil ou correctionnel , le président dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu et les témoins, et la cour ou le tribunal applique, sans désemparer, les peines prononcées par la loi, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. {Ibid., art iSi.)

III. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat pendant la tenue de l'audience, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Si l'outrage a été fait par paroles, dont le sens est ordinairement plus précis et mieux déterminé

que les simples gestes ou menaces, il est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. L'offenseur peut en outre être condamné à faire ré-

par le ministère public.*^ Voy. Journaux.

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