‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 158 sur 417 · AUTORISATION DE LA FEMME MARIÉE · texte numérisé non relu

AUTORISATION DE LA FEMME MARIÉE

I. Par le mariage , la femme passe sous la puissance du mari. L'obligation que la nature et la loi lui imposent de la protéger, lui donne le droit de surveiller toutes ses actions. Elle ne peut ester en justice , aliéner, hypothéquer ni acquérir sans son autorisation. Toute stipulation contraire est nulle. (Code civ. , art. 2i3, 214, 217, 219, 223, 9o5 et i388.)

L'autorisation du mari est expresse ou tacite.

Elle est expresse quand il la donne en termes formels.

Elle est tacite lorsqu'elle est la conséquence nécessaire de quelque fait volontaire de sa part.

Ainsi l'autorisation est tacite.

i" Si le mari a concouru à un acte consenti par la femme. (Code civ., art. 217.)

2° S'il a consenti à ce qu'elle fût marchande publique. Alors elle peut s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari , s'il y a communauté entre eux.

Le consentement du mari à ce que sa femme

AUTORISATION DE

soit marchande publique, peut n'être que tacite et s'induire toutes les fois qu'elle fait publiquement le commerce au su de son mari et sans opposition de sa part, comme l'a jugé la cour de cassation , section des requêtes, par arrêt du i4 no»vembre 1820 , au rapport de M. Brillat-de-Savarin. (Sirey, 1821 , p. 3i2.)

La femme n'est pas réputée marchande publique , si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari , mais seulement quand elle fait un commerce séparé. {Ibid., art. 220; Code de comm., art. 4 et 5.)

3° Si, dans ime instance, la femme et le mari procèdent conjointement. (Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 10 juillet 181 1, au rapport de M. Oudart. Sirey, 181 1 , p. 344.)

4° Si le mari assigne la femme en justice, il est censé lui donner tous les pouvoirs nécessaires à l'effet d'obtenir régulièrement contre elle un jugement, parce que qui veut la fin veut les moyens. (C'est ce qu'ont décidé trois arrêts des cours de Nanci et de Colmar, des 24 avril 181 1, 1 4 janvier 181 2, et 12 décembre 181 6. Sirey, 1812, 2^ partie, p. 442 et 443; et i8i8, 2*^ partie , p. 190.)

II. L'autorité maritale est un droit de protection et non de despotisme ; et comme il n'y a aucun pouvoir particulier qui ne soit soumis à la puissance publique, le magistrat peut intervenir pour réprimer les refus injustes du mari, rétablir toutes les choses dans l'état légitime , en donnant l'autorisation induement, refusée. (Code civ., art. 218 et 219.)

Si le mari est sous le poids d'ime condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, il ne peut, pendant la durée de la peine, autoriser sa femme, même majeure, à ester en jugement ni à contracter. Dans ce cas l'autorisation ne peut être accordée que par le juge. [Ibid., art. 221.)

Il en est de même si le mari est mineur, interdit, absent au présumé absent [Ibid., art. 222 , 224; Code de procéd., art. 863), et en général dans tous les cas où il est dans l'impossibilité de procéder avec sa femme ou de l'autoriser.

Le mari est présumé absent lorsqu'il a disparu de son domicile depuis un certain temps , sans qu'on ait reçu de ses nouvelles. Si le lieu de la résidence est connu, il n'y a point d'absence présumée : on ne peut donc recourir à l'autorisation de la justice, sans avoir demandé celle du mari, à moins que le lieu de la résidence ne soit trèséloigné et qu'il n'y ait péril en la demeure.

Si la femme que le mari ne peut ou ne veut autoriser est mineure, et qu'il s'agisse de plaider sur un droit immobilier, il lui est nommé par le tribunal, s'il y a lieu, un tuteur qui exerce l'action|, ou contre qui elle est exercée (Code civ., art. 482 et 2208.) Par le mariage, en effet, la femme a cessé d'être sous la puissance de sa fa-

LA FEMME MARIEE.

mille; et si son mari ne peut ou ne veut l'autoriser, c'est à la justice seule à y pourvoir, en lui nommant un défenseur.

m. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire, lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police (Code civ., art. 216). Alors, l'autorité du mari disparaît devant celle de la loi, et la nécessité de la défense naturelle dispense la femme de toute formalité.

La femme n'a pas besoin non plus de l'autorisation du mari pour faire des dispositions testamentaires {Ibid. art. 226 et 906), parceque les dispositions testamentaires doivent être le résultat de la volonté libre et spontanée du testateur sans mélange d'une volonté étrangère -.jura testamentaria per sejirma esse oportet.

La femme séparée de biens, en a la libre administration. Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner. (/(^/Vi?. art. i449- )

Peut-elle, sans l'autorisation du mari, s'obliger valablement jusqu'à concurrence de la valeur de son mobilier?

Après avoir obtenu sa séparation de biens , la dame Goulay de Labrière consent au sieur Bréard, le 18 janvier 1816 , un billet à ordre de la somme de 5,5oo francs pour prêt de pareille somme. — Assignée en paiement , la dame de Labrière a prétendu que le billet était entaché de nullité, parce qu'il avait été souscrit par une femme mariée, non marchande publique , sans l'autorisation de son mari. — Le sieur Bréard répond que , par suite de la séparation de biens, entre le sieur et la dame de Labrière, celle-ci a repris l'entière administration de ses biens , qu'elle a pu disposer de son mobilier et l'aliéner; qu'il consent à ne poursuivre le paiement du billet que sur les revenus et les effets mobiliers de sa débitrice ; et que dès lors il ne peut y avoir de difficulté à prononcer la condamnation au remboursement de la somme prêtée.

Le 18 mars 1817, jugement du tribunal de commerce de Rouen par lequel « considérant que, d'après les dispositions de l'art. ii3 du Code de commerce, la dame de Labrière n'étant ni négociante, ni marchande publique, l'effet par elle souscrit ne vaudrait à son égard que comme simple promesse, quand même elle n'en demanderait pas la nullité ; considérant qu'il est établi au procès qu'à l'époque oii ladite femme Goulay de Labrière a souscrit le billet, elle était séparée de biens d'avec son mari; qu'encore bien que cette séparation lui donnât la liberté de disposer de son mobilier, d'après le 1^ alinéa de l'art. i449 du Code civil , on ne peut pas en induire que ladite femme séparée eût la faculté d'aliéner une portion excédant ce que la loi regarde comme pouvant s'appliquer à un acte de simple administration dont la femme civilement séparée peut comme le mineur émancipé , auquel elle doit être assimilée , librement disposer; — considérant que des renseignements produits pendant le cours de l'instance.

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il demeure constant que la fenime de Labrière n'a aucun revenu mobilier de son chef; qu'elle a non-seulement outrepassé les dispositions que Li loi l'autorise à faire, mais encore qu'elle a compromis ses moyens d'existence, ceux de sa fille, et les soins d'éducation et de marias^e de cette dernière, auxquels, suivant l'art. i448 du Code civil, elle est obligée, son mari étant reconnu ne pouvoir y contribuer; — considérant que le billet n'est revêtu d'aucune autorisation , et n'exprime aucune cause qui se rapporte à la gestion de ses biens et affaires : — le tribunal déclare nul l'effet souscrit par la dame de Labrière. »

Appel de la part du sieur Bréard. Le 12 juillet 1817 , arrêt de la cour de Rouen, qui adopte les motifs des premiers juges, et confirme leur décision.

Pourvoi en cassation; et le i8 mai 18 19, arrêt au rapport de M. Carnot , dont voici la teneur :

«La cour, — vu l'art. i449 tlu Code civil, — attendu qu'aux termes dudit article , la femme séparée de biens de son marî reprend la libre administration de ceux qui lui appartiennent; qu'elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner sans l'autorisation du mari ; — attendu que l'arrêt dénoncé reconnaît, en point de fait, que la défenderesse était séparée de son mari lorsqu'elle souscrivit le billet dont il s'agit; qu'elle en avait reçu la valeur, et qu'il n'avait été usé ni de dol ni de fraude pour le lui faire souscrire; — attendu que, dans cet état de choses , aucune considération ne pouvait être assez puissante pour faire déclarer nul ledit billet; que tout ce qui pouvait être exigé du demandeur, c'est qu'il ne piît poursuivre l'exécution de la condamnation qu'il sollicitait, que sur le mobilier et sur les revenus des immeubles de sa débitrice, et qu'il s'y était surabondamment soumis ; que la cour royale n'a pu restreindre, comme elle l'a fait, l'application de l'art. i449 ci-dessus, sans ajouter à ses dispositions , sans commettre conséquemment un excès de pouvoir, et sans que, par suite, elle en soit une violation ouverte : — casse... ».

IV. La femme qui veut agir en justice en demandant ^ soit en matière civile, soit en matière criminelle ou de police , doit , après avoir fait une sommation à son mari , et sur le refus par lui fait, présenter requête au président du tribunal du domicile conjugal , qui rend une ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué , à la chambre du conseil , pour déduire les causes de son refus. (Code de proc. , art. 861.)

Si , au lieu de refuser son autorisation , le mari garde le silence sur la sommation, la femme peut également se pourvoir devant le président.

Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter , il est rendu , sur les conclusions du ministère public , jugement qui statue sur la demande de la femme. (/(^/</, art. 862.)

Par sa requête , la femme a exposé l'intérêt qu'elle ad être autorisée à poursuivre ses droits. Elle peut

LA FEMME MARIÉE

ensuite se présenter seule à la chambre du conseil, et le maria la même faculté, parce que le tribunal remplit autant les fonctions de conciliateur que de juge. Les parties peuvent sans doute constituer un avoué et s'en faire assister, mais elles n'y sont pas astreinttis. Le jugement est rendu en la chambre du conseil, sur le rapport du juge commis par le président, et il se met au pied de la requête, qui tient ainsi lieu de qualités. ( Voy. l'exposé des motifs, p. 285, le discours de l'orateur du tribu* nat, p. 3i4; Motifs du Code cwil.)

Dans le cas de l'absence présumée du mari , la femme qui veut se faire autoriser à la poursuite de ses droits , présente également requête au président du tribunal, qui ordonne la communication au ministère public et commet un juge pour faire son rapport à jour indiqué. ( Ibid , art. 863.)

La forme est la même si le mari est mineur , interdit, absent déclaré, ou sous le poids d'une accusation à peine afflictive ou infamante [Ibid , art. 863. ).

La femme doit joindre à sa requête, suivant les cas, l'acte de naissance ou de mariage, le jugement d interdiction , de condamnation , de déclaration d'absence, un acte de notoriété ou du moins un certificat du maire de la commune du domicile du mari , attestant son absence présumée.

Le tribunal peut statuer sans que le mari ait été entendu ou appelé (Code civ. , art. 221. ).

La femme qui plaide contre son mari en vertu d'une autorisation de justice , peut-elle se désister valablen)ent de sa demande avec 1 autorisation de son mari .•*

La cour de cassation , section des requêtes , a décidé que non , par arrêt du i4 février 1810 , au rapport de M. Cochard , attendu que le mari ne peut être auctor in rein suam ( Sirey , 1810, pag. 189. ).

Si la femme a formé une action , ou s'est pourvue en appel ou en cassation sans y être autorisée, y a-t-il nullité "i

La même cour, section civile , a jugé que non , par arrêt du 22 octobre 1807 , an rapport de M. Zangiacomi, mais qu'il y a, lieu à surseoir au jugement jusqu'à ce que la femme se soit pourvue de l'autorisation nécessaire (Sirey, 1808, p. i37.).

Au surplus la femme ne peut ester en jugement qu'en vertu d'une autorisation spéciale pour chaque procès (Voy. ci-après, n'* vi, l'arrêt du i4 juillet 1819); toute autorisation générale, môme stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à ladministration des biens. ( Code civ. , art. 223. )

V. La femme qui veut être autorisée à l'effet de contracter, peut se dispenser de présenter requête au président du tribunal et citer directement devant le tribunal du domicile commun , qui donne ou refuse son autorisation après que le mari a été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil ( Code civ. art. 219. ).

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Il paraît cependant plus régulier de présenter une requête, parce que le président fixe le jour où les parties comparaîtront en la chambre du conseil, nomme un rapporteur, et que d'ailleurs la requête tient lieu des qualités du jugement, ce qui ne peut se faire quand la femme assigne directement son mari.

Lautorisation donnée par le mari à sa femme lie contracter avec un tiers, est-elle valable lorsque l'obligation est consentie dans le seul intérêt du mari j'

Le sieur Borelli et Irène lladicati , sa femme, s'étaient conjointement et solidairement reconnus débiteurs île Tabasso d'une somme de 52 pièces d'or , par billet sous signature privée du 17 mars

A la fin del'actcse lisaient ces mots : « Déclarant que la dame Borelli est dùmentassistée de son mari.»

Borelli étant décédé dans un état d'insolvabilité notoire, Tabasso s'est pourvu contre sa veuve, à laquelle il a formé demande du montant du billet dont il s'agit, par la voie solidaire.

Mais, sur le prétexte que la femme Borelli n'avait pas été autorisée par la justice pour contracter l'obligation qu'elle avait souscrite au profit de Tabasso, quoique cette obligation fiit tout entière dans l'intérêt de son mari, le tribunal de première instance et la cour d'appel de Turin en avaient prononcé la nullité.

Sur le recours contre l'arrêt qui l'a ainsi jugé , la cour de cassation en a prononcé l'annullation comme ayant violé le principe établi par le Gode civil , que toute obligation contractée par les femmes en faveur des tiers est valable , lorsque la femme a été autorisée par son mari à la contracter.

L'arrêt de cassation du i3 octobre 1812 est ainsi conçu :

« Ouï le rapport de M. le conseiller Carnot, et les conclusions de M. Lecoutour avocat-général j

« Vu les articles 217 , 218 et 219 du Code civil ;

« Et attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles , que la femme est suffisamment autorisée par son mari pour contracter des obligations envers des tiers , et qu'elle ne doit recourir à l'autorité de la justice que dans le cas d'absence ou du refus de son mari de l'autoriser;

" Que le Gode civil a bien établi quelques exceptions à cette règle générale; mais qu'il n'en a établi aucune pour le cas où la femme contracte envers des tiers , dans le seul intérêt de son mari; et que les exceptions étant de droit étroit, ne peuvent s'appliquer par identité d'un cas à un autre;

« Que , si Ion consulte les dispositions de l'article i43i , on verra même que l'esprit du législateur a été que la femme puisse s'obliger, dans le seul intérêt de son mari , sans avoir besoin d'en demander l'autorisation à la justice ;

« Qu'il ne faut pas, en effet, confondre le cas particulier où la femme Borelli s'est obligée par le

LA FEMME MARIÉE. 2^5

même acte , conjointement avec son mari , envers des tiers , avec celui où une femme contracte une obligation personnelle envers son mari ; que la disposition de l'article 1427, quel que soit le sens dans lequel il peut être entendu., ne peut recevoir, dans l'espèce, aucune application ;

« Attendu cependant que , contre la teneur des art. 217, 2i8 et 219, la cour d'appel de Turin a jugé que l'obligation contractée par la femme Borelli conjointement et solidairement avec son mari envers un tiers, était nulle, sur le motif que la femme Borelli n'avait pas été autorisée en justice pour Ja contracter ;

« Que la cour d'appel de Turin n' a pu le décider de la sorte, sans violer ouvertement le principe établi par lesdits articles, et sans supposer dans le Gode une exception qixï ne s'y trouve pas ;

« La cour casse. ...»

Voy. ci-après , n" viii, l'arrêt du 27 aoiit iSio.

YI. Lorsque la femme est appelée à ester en justice, en défendant, l'action du demandeur ne peut être subordonnée à la volonté du mari, ni paralysée par elle. Gelui qui assigne la femme , doit, en même temps , assigner le mari pour l'autoriser; et si celui-ci ne comparaît pas ou refuse, le tribunal saisi de la demande supplée l'autorisation maritale.

Si le tribunal saisi de la demande est un tribunal d exception , peut-il suppléer l'autorisation du mari .^

La cour de cassation a décidé l'affirmative , par arrêt du 17 août i3i3, au rapport de M. Gassaigne, en cassant un jugement du tribunal de commerce de l'Aigle , — « attendu ( porte l'arrêt ) que si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement lorsqu'elle est défenderesse , l'art. 218 du Gode civil donne au juge le droit d'accorder l'autorisation ; que le juge dont cet article parie est évidemment le juge saisi de la contestation ; qu'on ne doit point confondre ce cas avec ceux de l'art. 219 relatifs, aux femmes qui veulent intenter des actions , ou passer des actes ; qu'en ces derniers cas l'autorisation , formant l'objet d'une demande principale, c'est au tribunal de première instance qu'il appartient naturellement d'en connaître, qu'au contraire, lorsque la femme est défenderesse, l'autorisation n'étant qu'une simple formalité, le juge saisi de la contestation peut et doit l'accorder, sans quoi les procédures seraient inutilement multipliées et prolongées contre le but de la loi, qui est de les simplifier et d'en accélérer l'expédition ; qu'il suit de là qu'en se déclarant incompétent pour autoriser la femme Roussel à ester eu jugement , le jugement attaqué viole fornïellement l'art. 218 ci-dessus cité.»

Si la femme est assignée devant la cour de cassation , le mari doit de même être appelé pour l'autoriser. G'est ce que prouve un arrêt de cette cour, section civile, du i4 juillet 1819, au rapport de M. Gassaigne, dont voici les motifs:

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« La cour, — attendu que, suivant l'art. 3o du tit. 4 de la première partie du règlement de 1738, l'arrêt d'admission doit être signifié dans les trois mois de 5a date , sous peine de déchéance de la demande, et que, d'après l'art. 2i5 du Code civil, la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari ou de la justice , à peine de nullité delà procédure, conformément à l'art. 223; qu'il suit, de la combinaison de ces articles, qu'à moins d'une autorisation déjà existante à cet effet, la femme ne peut être assignée sur une demande en cassation , sans appeler le mari dans les trois mois de Tarrêt d'admission, à l'effet de l'autoriser, ou pour, sur son refus, la faire autoriser par la la justice à défendre à la demande; que, faute de ce , l'assignation est nulle et la déchéance encourue ; que, dans le fait, Mignot a fait signifier l'arrêt d'admission dans les trois mois de sa date, à la femme Marion, avec assignation à comparaître dans les délais du règlement, pour procéder sur la demande ; mais que rien ne prouve que , de fait, elle fût alors autorisée à défendre à cette demande; qu'il résulte bien du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué, qui sont les seules pièces légales produites à cet égard devant la cour, qu'elle l'avait été pour plaider en première instance et en appel, mais qu'il n'en résulte point qu'elle le fut pour défendre à la demande en cassation ; que rien ne prouve non plus que son mari ait été appelé dans les trois mois de l'arrêt d'admission pour l'autoriser, ou à l'effet de la faire autoriser, sur son refus, par la justice, à défendre à la demande ; que, par suite, l'assignation est nulle et la déchéance encourue; qu'on n'a pu se dispenser d'appeler le mari pour accorder à la femme cette autorisation , sous prétexte qu il l'avait antorisée à plaider en première instance et en appel, puisque l'art. 2i5 défend, d'une manière absolue, à la femme, d'ester en jugement sans autorisation , et que le recours en cassation est une instance indépendante, dans laquelle l'intérêt des époux pourrait être compromis, si l'autorisation prescrite par cet article n'était observée; qu'on a pu encore moins s'en dispenser, sous prétexte que les communes qui ont gagné leurs procès , peuvent défendre en appel et en cassation ; sans être de nouveau autorisées, et qu'il y a même raison pour les femmes: parce que l'autorisation maritale prescrite pour les fenuiies repose sur d'autres motifs que celle requise pour les communes, et que celles-ci tiennent à cet égard de la loi , une dispense qui n'existe point pour les ièmmes; qu'enfin, si iMignot a assigné le mari aux fins de l'autorisation , il ne la fait que depuis les trois mois de l'ajrêt d admission ; (jue le délai accordé par la loi pour la signifie alion de l'arrêt étant alors expiré, il n'a pas dépendu de lui de valider une assignation nulle, et de priver la femme Marion d'une déchéance (jui lui était acquise: — donnant délaul contre ]\larion, et, pour

LA FEMME MARIÉE

le profit, autorisant la défenderesse à procéder sur la demande , — déclare l'assignation donnée à la femme Marion , en vertu de l'arrêt d'admission dont il s'agit, nulle et de nul effet , et, par suite, Mignot déchu de sa demande en cassation...»

Un autre arrêt du 25 mars 18 12, au rapport de M. Ruperou, avait déjà consacré cette doctrine (Sirey, 181 2 , p. Si^. )

Toutefois, l'irrégularité résultant de ce que le mari n'a pas été appelé en même temps que la femme , est plutôt une visiiffisance qu'une nullité radicale dans l'assignation , si elle est introductive d'instance; en sorte que si, avant le délai donné à la femme pour comparaître , son mari est assigné par acte séparé pour l'autoriser , l'ajournement donné à la femme peut n'être pas annulé. C'est ce qu'à jugé un arrêt de la même cour, section des requêtes, du 5 avril 1812, au rapport de M. Lombard [Ibîd.^ i8i3, p. 8.)

Mais , s'il s'agit de l'appel ou du recours en cassation , qui doivent être formés dans un délai déterminé, à peine de déchéance, le demandeur qui a laissé passer le délai, sans assigner le mari , est irrévocablement déchu.

Lorsque la femme commune est autorisée par justice à plaider et qu'elle succombe, les condamnations peuvent-elles être recouvrées sur les biens de la communauté ?

Noy. Jugement ^ sect. i , § 2 , n° i5.

VII. La femme qui a plaidé ou contracté , sans y être autorisée , dans le cas ou l'autorisation est requise, a agi sans pouvoir ; le jugement ou l'acte est infecté de nullité, et ce vice peut être opposé en tout état de cause. Mais la nullité n'est que relative; elle ne peut être opposée que par la femme, par le mari , ou par leurs héritiers ( Code civil , art. 225.)

Peut-elle être opposée par les créanciers personnels de la femme?

Voy. nullité, § 3 n° 3 , et § 4 ? n° i«

La femme mariée peut-elle, avec la seule autorisation de son mari, et sans celle de la justice, aliéner ses biens pour tirer son mari de prison ?

Le sieur Burghoffer était retenu en prison pour dettes. Sa femme, pour lui procurer la liberté, vendit des immeubles qu'elle possédait, et en céda le prix aux sieurs Han et Weneck , à la requête de qui son mari avait été incarcéré.

Dans les actes de vente et cession , la dame Burghoffer contracta avec l'autorisation de son mari.

Le sieur Burghoffer fut mis en liberté , et ce fut alors ([ue sa femme éleva des difficultés sur la validité de l'engagement qu'elle avait contracté. Elle prétendit que la cession qu'elle avait consentie au profit des sieurs Ham et Weneck était nulle, parce qu'en s'engagcant, pour tirer son mari de jirison, elle devait, aux teimes de l'art. 1427 du Code civil, être autorisée par la justice.

Les sieurs Ilan et Weneck soutinrent, au con-

AUTORISATION DE

traire, que, d'aprùs les art. y 19 et 222 tlu même Code, 1 autorisation de la justice n'était nécessaire que dans les cas où le mari refusait ou était dans limpossihilité d'autoriser lui-nièuie sa femme, et que c était avec celte restriction que devait être entendu lart. 1437.

Jugement du tribunal de première instance de Colmar qui , adoptant ces derniers moyens , déclare valable la cession faite par la dame Burghoffer.

Sur l'appel , arrêt de la cour de Colmar , du 8 décembre 1812, qui, par les mêmes motifs, confirme le jugement de première instance.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 1427 du Code civil et fausse application des art. 219 et 222 du même Code.

11 est vrai qu'en principe général , a dit la dame Burghoffer, une femme mariée peut s'engager avec la seule autorisation de son mari. Mais ce principe reçoit plusieurs exceptions, dont la plupart sont fondées sur l'intérêt que le mari peut avoir à donner son autorisation et sur la maxime nemo potest esse auctor in rem siiam. Ainsi , d'après Part 2i44i ^^ femme ne peut, avec la seule autorisation de son mari, restreindre l'hypothèque générale qui lui est accordée pour sa dot; elle a besoin de l'avis de quatre de sas plus proches parents réunis en assemblée de famille.

Le législateur a de même senti qu'il ne devait pas permettre à la femme tl'aliéner ses biens, pour tirer son mari de prison , avec la seule autorisation de son mari , qui , dans une pareille position , consulterait bien plutôt son propre intérêt que celui de sa femme; il a voulu empêcher qu'une femme ne se laissât alors entraîner par un mouvement irréfléchi qui pourrait consommer sa ruine et celle de ses enfants. Il lui a donné, contre sa propre faiblesse , un appui toujours assuré dans la prudence des magistrats dont elle doit obtenir, tlans ce cas, l'autorisation. Telle est la disposition de l'art. 14^7 q"i est ainsi conçu :

« La femme ne peut s'obliger ni engager les '< biens de la communauté, même pour tirer son ' mari de prison , ou pour l'établissement de ses « enfants, en cas d'absence du mari, qu'après y « avoir été autorisée par justice. »

il est évident que cet article , dont les termes sont clairs et précis , est une exception aux principes généraux portés dans les art. 219 et 222 du (>ode civil.

En vain a-t-on dit que l'art. 1427 ne parlait que du cas oii la femme aliénait, pour tirer son mari de prison , les biens de la communauté. Les termes de l'article repoussent cette interprétation. Il ne dit pas seulement que la femme a besoin de l'autorisation de la justice pour aliéner les biens de la comnuinauté, il exige également cette autorisation pour qu'elle puisse s'obliger. Or, l'opposition de ce mot avec les termes ni engager les biens de la communauté , prouve, jusqu'à l'évi-

Jome I,

LA FEMME MARIÉE

dence, que l'article doit s'appliquer aux cas où la femme contracte Aqs obligations sur ses biens personnels.

Ou a soutenu encore que cet art. 1427 n'exigeait l'autorisation de la justice, dans le cas où la femriie s'oblige pour tirer son mari de prison , que lorsque le mari est absent, ce que l'on fait résulter des termes en cas d'absence du mari^ qui se trouvent en effet dans l'article. Mais on donne à ces mots une extension qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent avoir : la construction grammaticale de l'article prouve que ces mots ne s'appliquent qu'au second cas prévu dans l'article, celui de l'établissement des enfants. D'ailleurs n'est-il pas évident que la position du mari, qui est en prison, repousse toute idée d'absence, et qu'ainsi ces termes de l'article ne peuvent pas s'appliquer au cas où il s'agit de lui rendre la Uberté ? Mais c'est malgré la présence du mari , et par les raisons que nous avons vues, que la loi assimile ce cas à un autre cas où l'époux est réellement absent.

Ces raisons n'ont pas été accueillies; et par arrêt du 8 novembre 1814, au rapport de M. Zangiacomi, — « la cour, sur les conclusions de M. lourde, avocat-général, et après un délibéré en la chambre du conseil, ~ considérant qu'aux termes des art. 217, 218 et 222 du Code civil, l'autorisation dont la femme a besoin pour contracter ne peut être demandée en justice que lorsque le mari refuse ou est dans l'impossibilité de la donner; qu'ainsi, de sa nature, l'autorisation de la justice n'est qu'un acte supplétoire qui devient inutile lorsque l'autorisation du mari existe ; que vainement on oppose que ce principe a été modifié par l'art. 1427 du Code civil ; que, pour déterminer le véritable sens de cet article, il faut le conférer avec celui qui le précède immédiatement; que, par cet article ( 1426), il est dit que la femme, non marchande publique, ne peut engager les biens de la communauté lorsqu'elle ne contracte qu'avec l'autorisation de la justice; que l'objet de l'article suivant (1427) est de dire, par exception à cette règle, qu'avec la seule autorisation de la justice, la femme peut valablement engager les biens de la communauté lorsqu'il s'agit 1° de tirer son maii de prison, et 2° d'établir les enfants pendant l'absence du mari ; que l'article 1427 étant évidemment réduit à cette disposition , ainsi qu'il résulte de son propre texte sainement entendu, et de la discussion à laquelle il a donné lieu au tribunat, il n'est aucun prétexte d'en conclure qu'il déroge au principe général posé dans les art. 217, 218 et 222, principe qui a existé de tout temps, et qui est une conséquence naturelle inhérente à l'autorité maritale; — rejette, etc. »

VIIL La femme mariée avant le Code civil peut-elle valablement cautionner son mari avec la seule autorisation de celui-ci ?

Le peut-elle si elle sest mariée sous l'empire de

258 AUTORISATION DE

la coutume de Normandie , ou dans un pays régi par le sénatus-consulte velléien i'

Nombre d'arrêts ont résolu ces questions pour l'affirmative. En voici un qui a mis le sceau à cette jurisprudence.

Par acte authentique du i6 messidor an xiii , la veuve Lejeune, autorisée par son mari, avait cautionné celui-ci , et hypothéqué un domaine qu'elle possédait, régi par la coutume de Dreux.

La veuve Lejeune, poursuivie en paiement, a demandé la nullité de son cautionnement ; et elle s'est fondée, i" sur les dispositions du sénatus-consulte Velléien ; 2" sur ce qu'étant femme normande, elle n'avait pu valablement obliger ses immeubles dotaux.

La cour d'appel de Rouen avait accueilli la demande de la veuve Lejeune.

Cet arrêt a été cassé pour contravention à l'article 55 delà coutume de Dreux, et pour violation des art. 2 , 11 28, ii25 , 1428 , i535, i538 et i554 du Code civil.

L'arrêt portant cassation , sous la date du 27 août 1810, est ainsi conçu:

« Ouï le lapport de M. Liger de Verdigny , conseiller; les observations de Mailhe , avocat du demandeur, et les conclusions conformes de M. le procureur-général j

«Vu les art. 2, 11 23 et 11 25 du Code civil, l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an xii , et l'article 55 de la coutume de Dreux;

«Considérant, i^que le sénatus-consulte Velléien était un statut ^uremeni personnel et indépendant des conventions matrimoniales; que l'incapacité dont il s'agit, laquelle frappait indistinctement les fdles, les femmes mariées ou veuves, a été levée par le Code civil ; qu'en effet , le chapitre 1" du titre XIV , qui définit le cautionnement , n'a adopté, dans aucune de ses dispositions, la prohibition de cautionner faite aux personnes du sexe par le sénatus-consulte Velléien; que l'art. naS confère, au contraire, à toute personne, sans aucune exception, le droit de s'obliger, de contracter; que l'article risS ne permet à la femme mariée de pouvoir attaquer ses engagements pour cause d'incapacité, que dans les cas prévus; que les lois romaines, ordonnances, statuts ou coutumes en opposition aux dispositions du Gode, ont été expressénicnt abrogés par l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an xii ; enfin, que le cautionnement dont il s'agit a été consenti depuis la promulgation du Code civil ;

« 2° Que la disposition de la coutume de Normandie , qui défendait aux femmes d'aliéner et d'hypothéquer leurs biens, était un statut réel qui n'avait d'empire que sur les immeubles situés dans l'enclave de cette commune ; que , dans l'espèce , la ferme de Cocherel , affectée au paiement de la créance, était régie par la coutume de Dreux ; que l'art. 55 de cette coutume donnait

LA FEMME MARIÉE

à la dame Lejeune la faculté d'hypothéquer ses immeubles avec le consentement de son mari ;

« Considérant enfin que l'art. i554 du Code civil, relatif à Vinaliénabilité des biens dotaux, étant introductif d'un droit nouveau, n'a pu être appliqué sans donner à la loi un effet rétroactif, réprouvé expressément par 'art. 2 du Code civil ;

« Par ces motifs , la cour casse et annule , pour contravention aux articles 11 23, ii25 , et à l'art. 55 de la coutume de Dreux, et pour fausse application de l'art. i554 du Code civil, et violation de l'art. 2 dudit Code , et de l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an xii , l'arrêt rendu par la couid'appel de Rouen, le 4 février 1808, etc.

« Fait et prononcé, etc., section civile. »

( Voy. ci-dessus , n° v. )

D'après les motifs de cet arrêt , on pourrait croire que, dans l'opinion de la cour, la disposition de la coutume de Normandie, qui défendait aux femmes d'aliéner et hypothéquer leurs biens, était un statut réel.

Mais voici un arrêt du 12 juin i8i5 jdont nous puisons l'espèce dans le Bulletin civil, qui a jugé in terminis que cette disposition est un statut personnel:

Le 9 thermidor an x , la demoiselle Baillard , née en Normandie , contracta mariage avec le sieur Crotat.

Par une clause, il fut stipulé que les époux seraient séparés de biens; par une autre, il fut dit que la demoiselle Baillard apportait en mariage ses immeubles.

Suivant l'art. 538 de la coutume de Normandie, la femme pouvait vendre ses immeubles avec la seule autorisation de son mari.

Un règlement postérieur, appelé placitcs , avait statué, art. 127, que la femme séparée de biens ne pourrait vendre les immeubles qu'elle avait, lors de la séparation , sans avis de parents et permission de justice.

Mais, ultérieurement, était intervenu l'article 217 du Code civil , suivant lequel la femme séparée de biens peut aliéner avec le seul concours du mari, ou son consentement par écrit.

Depuis la publication de ce dernier article , par contrat du 27 thermidor an xiii , la dame Crotat vendit , sous la seule autorisation de son mari, aux sieurs Martin, Oriot et Lepec, la terre appelée du Courant , qu'elle avait en Normandie lors de son mariage ; la vente fut faite moyei>nant une somme qu'elle délégua à ses créanciers , à l'exception d'un résidu dont elle s'obligea de fournir remploi.

Au mois d'avril 181 3, la dame Crotat prétendit qu'étant séparée de biens par son contrat de mariage , et ayant la propriété de la terre du Courant lors de la séparation , elle n'avait pu la vendre sans permission de justice et avis de parents, conformément à l'art. 127 des placités ; que cette formalité étant une condition de l'alié-

AUTORISATION DE

Habilité des biens , n'était point abolie par l'article 217 tlii Cotle , parce t[u'elle avait le caractère ilun statut /t'c/, et que les statuts tle cette nature ne peuvent être abolis pour ce qui s'est passé sous leur empire , sans donner à la loi un effet rétroactif.

Par arrêt du 8 mai i8i3 , la cour de Rouen accueillit ce système ; elle jugea que la formalité voulue par lart. l'iy des placitcs formait une condition itulivisible de l'aliénabilité des biens, et était par conséquent un statut réel qui n'était pas aboli par l'art. 217 du Code : en conséquence, elle annula la vente, et condamna les acquéreurs au délaissement des biens.

Les acquéreurs ont demandé la cassation de cet arrêt, pour fausse application de l'art. 127 des placités et violation (le Tart. 217 du Code.

Us ont soutenu qu'un statut a&l personnel toutes les fois qu'il a pour objet immédiat de régler l'état des personnes , quelque influence qu'il ait d'ailleurs sur les biens par ses effets 5

Que, de droit commun, la femme pouvait, en Normandie comme dans le reste de la France , vendre ses immeubles avec la seule autorisation de son mari; que, par conséquent, en statuant que la femme séparée de biens ne pourrait vendre ses immeubles sans avis de parents et permission de justice, l'art. 127 des placités n'avait eu pour but direct que de substituer l'autorisation de la justice à celle du mari; que, par une conséquence ultérieure , cet article étant un statut personnel, était aboli par le Code.

La dame Crolat disait, au contraire, que la formalité prescrite par l'art. 127 formant une condition de l'aliénabilité des biens, était un statut réel ; que conséquemment elle n'était point abrogée par la loi nouvelle.

La cour n'a vu dans cette formalité qu'un supplément de l'autorisation maritale ; par conséquent, un sta.tut personnel aho\i pai le Code. En conséquence , elle a annulé l'arrêt dénoncé ainsi qu'il suit :

.< Oui le rapport de M. Cassaigne, conseiller; les observations des avocats des parties; et les conclusions de M. Thuriot, avocat-général ;

" Vu les art. 538 de la coutume, 126 des placités de Normandie, et 217 du Code civil;

' Attendu que les lois qui règlent la capacité civile des pe.sonnes, saisissent l'individu et ont leur effet du jour de leur promulgation ;

« Qu en cela elles n'ont aucun effet rétroactif, parce que l'état civil des personnes étant subordonné à l'intérêt public, il est au pouvoir du législateur de le changer ou modifier selon les besoins de la société, et que l'influence qu'il a sur les biens, n'étant qu'un effet de cet état, est subordonnée aux mêmes variations que l'état luimême ;

" Que, d'après les art. 538 de la coutume et 126 des placités de Normandie, la disposition de

LA FEMME MARIÉE. 2^9

l'article 127 des mêmes placités , portant que la femme séparée de biens ne peut vendre , sans permission de justice et avis de parents, les biens qui lui appartenaient lors de la séparation, avait pour objet direct de régler la capacité civile de la femme et de n'affecter les biens que par suite et conséquence de cette capacité ;

rt Que le Code civil a introduit un droit nouveau à cet égard par son article 217, en disposant que la femme séparée de biens peut aliéner avec le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit; que, par une suite, il abroge l'article 1 27 des placitcs qui ne le lui permettait qu'avec avis de parents et permission de justice ;

« Que, dans le fait, le contrat de vente dont il s'agit, a été passé depuis l'abolition de l'article 127 des placités et sous l'empire du Code, puisqu'il est du 27 thermidor an xiii , et que le titre du Code contenant l'article 217 avait été publié le 16 ventôse an xi ;

«Que, dans le fait aussi, la femme Crotat a consenti cet acte sous l'assistance et l'autorisation de son mari ;

« Qu'il suit de là que la vente, étant conforme à la loi sous l'empire de laquelle elle a été faite, est valable , quoique consentie sans avis de parents et permission de justice; que cependant l'iirrêt l'annule faute de cette formalité ; qu'on cela il viole formellement l'article 217 du Code, et fait une fausse application de l'article 127 des placités ;

« La cour casse, etc. »

IX. L'interdiction d'une femme mariée peutelle être régulièrement provoquée par ses parents et prononcée par les tribunaux , sans que cette femme ait été autorisée par son mari à ester en jugement.*'

Le mari qui n'a pas donné son autorisation , peut-il former tierce-opposition au jugement qui a prononcé l'interdiction de sa femme, et le faire annuler , ainsi que tout ce qui l'a précédé et suivi ?

La cour de cassation a résolu la première question pour la négative et la seconde pour l'affirmative, par un arrêt du 9 janvier 1822, ainsi rapporté dans le Bulletin civil:

Le 26 novembre i8i3, Claude Bernaud, Antoine-Henri et Simon-François Grangeneuve, parents de Constance Ronchon, épouse du sieur Robert, provoquèrent son interdiction pour cause d'imbécillité. Us articulèrent les faits de démence et indiquèrent les témoins, dans une requête qu'ils présentèrent au tribunal civil de Roanne.

Le même jour, le président ordonna la communication de la requête au ministère pubhc, et commit l'un des juges pour en faire le rapport.

Le 3o du même mois, le rapport fut fait, le ministère public donna ses conclusions, et le tribunal ordonna la convocation et la délibération du conseil de famille, à l'effet de donner son avis

26o AUTORISATION DE

Sur l'état moral de Constance Rouchon. Il fut ordonné, en outre, que la requête et l'avis du conseil de famille seraient notifiés à Constance Rouolion , qu'elle serait interrogée par un juge-commissaire , eu présence du procureur du roi , et (jue les actes constatant l'accomplissement de ces formalités seraient communiqués au procureur du roi , pour .) après que ladite Constance Rouchon aurait été entendue ou dûment appelée , être par les parties conclu , et par le tribunal ordonné ce qu'il appartiendrait.

Le 17 décembre 181 3, assemblée du conseil de famille. Il délibéra, et fut d'avis de l'interdiction. Le sieur Robert ne fut ni présent, ni appelé à la délibération.

L'avis du conseil et la requête antérieure furent notifiés à Constance Rouchon, le 22 du même mois.

Le 3 janvier i8i4, elle fut interrogée par un juge-commissaire ;, en présence du procureur du roi et du greffier du tribunal. L'interrogatoire lui fut signifié le 24 du même mois.

Le 3 février suivant, jugement qui ordonne la preuve vocale des faits de démence. Trente-cinq témoins furent entendus. Ils déposèrent, presque tous , que Constance Rouchon était affligée d'une aliénation mentale depuis plusieurs années.

Elle fut appelée à l'audition des témoins par une assignation. L'enquête lui fut notifiée le 11 juin 18145 avec ajournement à l'audience du tribunal de Roanne , pour entendre prononcer son interdiction.

Le 10 août suivant, jugement d'interdiction.

Le 17 du même mois, signification de ce jugement à Constance Rouchon.

Le 17 et 19 septembre 18 14, le sieur Robert forma, en sa qualité d'époux, tierce-opposilion au jugement. Il en demanda la nullité, ainsi que de tous autres jugements et de la procédure. Il se fonda , 1° sur ce que sa femme n'avait été autorisée ni par lui, ni par la justice, a ester en jugement ; 2° sur ce qu'il n'avait pas été appelé au conseil de famille.

Le 7 mai 1817, jugement qui admit la tierceopposition, annula le jugement d'interdiction et toutcequi avait précédé, jusques ety compris le jugement qui avait ordonné l'enquête.

Appel de ce jugement devant la cour royale de Lyon, et le 11 avril 1818, premier arrêt, qui met lappel au néant, déboute le sieur Robert de \a nullité par lui proposée, reçoit néanmoins sa tierce-opposition, et, pour y statuer, renvoie la cause à l'audience du 2 mai suivant, à laquelle le sieur Robert « sera tenu, en sa double qualité de mari et de tuteur de sa femme ^ de la faiie intervenir et do la présenter aux yeux de la cour, pour y être soumise à tout examen et interrogatoire (jui seront jugés nécessaires. »

Le 2 mai , l avoué seul du sieur Robert se présenta pour demander le renvoi de la cause. Le

LA FEMME MARIEE.

même jour, deuxième arrêt qui ordonne la réassignation du demandeur pour l'audience du 23 mai , et, cedit jour, troisième arrêt qui prononce défaut, faute de plaider^ contre l'avoué du sieur Robert, et de comparution contre ce dernier; met l'appellation au néant, en ce qui concerne le jugement du 7 mai , et le déboute de sa tierce-opposition à celui du 10 août 1814.

Le sieur Robert s'est pourvu en cassation . de ces trois arrêts. Parmi les différents moyens qu'il propose, il insiste principalement sur la violation des articles 2i5 et 22 5 du Code civil, qu'il reproche à la cour royale de Lyon d'avoir commise en infirmant le jugement du tribunal civil de Roanne, qui avait reçu sa tierce-opposition et déclaré nulle toute la procédure.

Ce jugement, dit le demandeur, était fondé sur les motifs les plus sages. Les juges avaient considéré que je n'avais été ni partie ni représenté dans l'instance d'interdiction de ma femme; que j'exerce un droit qui m'appartient de mon propre chef; que je n'ai pu conséquemment user que de la voie de la tierce-opposition contre le jugement et les actes de la procédure à fin d'interdiction ; que la disposition de l'art. 2i5 du Code civil est générale, qu'elle ne reçoit nulle part aucune autre exception que celle exprimée dans l'art. 216; que les tinbunaux ne peuvent admettre des exceptions que la loi n'a point établies ; que je n'ai pas été appelé pour autoriser mon épouse; qu'aucune ordonnance ou jugement intervenu dans la cause ne contient l'autorisation supplétive de la justice; que Constance Rouchon n'a donc pu valablement ester en jugement; qu'au surplus, l'art. 22 5 du Code civil accorde au mari le droit de proposer la nullité résultant du défaut d'autorisation.

Riais, dit la cour de Lyon dans son arrêt du i i avril 1818, « la disposition de la loi qui ne permet pas à la femme d'ester en jugement sans l'autorisation du mari, ne s'applique pas aux matières d'interdiction. En effet, l'action en interdiction participe du caractère de l'action publique, dont la défense est de droit naturel et n'a pas besoin d'être autorisée. D'autre part, il serait ridicule d'admettre qu'un mari pût être soumis à autoriser sa femme k se laisser interdire ; la femme ellemême , dans la prévention de démence où la place l'action en interdiction dirigée contre elle, serait incapable d'user sagement dune pareille autori-

sation.

Ces considérations vaudraient peut-être dans la bouche du législateur, si la question était agitée par la chambre des pairs ou par celle des députés; mais peuvent-elles être proposées devant les tribunaux ? L'art. 2i5, conçu dans les termes les plus généraux et les plus absolus, souffre-t-il la moindre exception ? Cède contenue dans l'article 216, comme l'a fort bien remarqué le tribunal de Roanne, faite seulement pour les cas où la femme est poursuivie en matière criminelle ou de

AUTORISATION DE

police, loin de porter atteinte an principe consacré par l'art. 21 5, ne le confirme que davantage. 11 est impossible de s'en écarter, à moins qu'on ne se trouve précisément dans le cas excepté. Or, tronve-t-on dans le chapitre de rinterdiction , dans tout le Code , une disposition spéciale qui affranchisse la femme de la formalité de l'autorisation , lorsqu'elle est poursuivie par ses parents à l'effet d'être interdite ? Non sans doute.

Supposons qu'une femme mariée veuille poursuivre elle-même l'interdiction d'un frère ou d'un parent : pourra-t-elle aj^ir sans être autorisée légalement ? Les adversaires ne le prétendent pas. Pourquoi donc cette femme ne serait- elle pas également autorisée quand c'est elle qui est poursuivie , quand elle agit en défendant , non en demandant .■*

Eh quoi ! c'est lorsque la femme est attaquée à raison de la faiblesse de son esprit 5 c'est lorsque d'avides collatéraux veulent la frapper d'interdiction , la faire déclarer atteinte de démence et de folie; c'est lorsqu'elle a un plus grand besoin d'autorisation , qu'on lui enlèvera son protecteur et son appui!. . . . Cette idée est révoltante.

On oppose 1 intérêt public: mais 1 intérêt le plus puissant de la société commande de protéger le faible , celui surtout que le plus grand des malheurs a privé de l'usage de ses facultés intellecluelles : il veut de plus que la femme mariée respecte la bienséance ; que non-seulement elle ne plaide jamais sans la permission de son mari, mais encore qu'elle ne puisse ester en jugement [stare in judicio) sans avoir obtenu cette permission , à moins qu elle ne soit accusée d un délit ou d'un crime.

Cette vérité , qui sort des expressions mêmes de la loi, se trouve dans toutes les explications que les auteurs ont données de l'autorisation maritale. « Le besoin , dit Pothier, qu'a la femme de cette autorisation de son mari, n'est pas fondé sur la faiblesse de sa raison ; car une femme mariée n'a pas la raison plus faible que les fdles et les veuves, qui n'ont pas besoin d'autorisation. La nécessité de l'autorisation du mari n'est donc fondée que sur la puissance que le mari a sur la personne de sa femme, qui ne permet pas à sa femme de rien faire que dépemlamment de lui.

« Il suit de ces principes que l'autorisation du mari, dont la fenmie a besoin, est très-différente de 1 autorité d'un tuteur, dont le mineur, qui est sous puissance de tuteur, a besoin. Celle-ci n'est requise uniquement qu'en faveur du mineur, pour empêcher qu'il ne soit surpris et qu'il ne contracte quelque engagement préjudiciable à ses intérêts : c'est poiu-quoi le défaut de celte autorisation ne peut être opposé que par le mineur, ou par ceux qui sont à ses droits et qui le représentent. Au contraire, l'autorisation du mari, dont la femme a besoin pour contracter valablement , n'étant pas requise en faveur de la femme , mais

LA FEMME M'ARIÉE. 261

en faveur du mari, pour maintenir la puissance qu'il a sur sa femme, il n'importe, pour la nullité d'un contrat et autres actes que la femme fait sans être autorisée de son mari, que ces actes soient avantageux ou désavantageux à la femme. De là naît encore une autre différence entre l'autorité du mari et celle d'un tuteur. Celle-ci n'étant requise qu'en faveur du mineur, la nullité du contrat que le mineur a fait sans l'autorisation de son tuteur, n'est qu'une nullité relative, qui n'a lieu qu'autant que le mineur jugerait que le contrat lui serait désavantageux. Au contraire, l'autorisation du mari étant requise pour habiliter la femme à contracter, laquelle, tant qu'elle est sous puissance de mari, en est, sans cette autorisation, absolument incapable, la nullité des contrats et autres actes qu'elle a faits sans cette autorisation, est une nullité absolue, qui ne peut être ni purgée ni couverte par la ratification que la femme ferait de cet acte depuis sa viduité.

« Cette autorisation n'est pas un simple consentement; le contrat auquel le mari aurait ilonné son consentement en y souscrivant, ne sera pas pour cela valable, s'il n'a pas expressément autorisé sa femme pour le faire. »

De ces principes , la cour de Lyon aurait dû conclure qu'il ne s'agissait pas seulement, dans l'espèce de la cause, du plus ou du moins d'utilité que linfortunée Ronchon pouvait retirer de l'autorisation de son mari, non plus que de l'influence de cette autorisation sur sa liberté de comparaître ou non en justice, mais qu'il s'agissait encore et principalement du respect dû à la puissance maritale, sans laquelle, en effet, il n y aurait plus ni chef ni ordre dans les familles.

Les défendeurs présentent d'abord des réflexions générales sur l'autorisation maritale; il les terminent en observant qu'on voit assez que cette autorisation est prescrite en faveur du mari , et comme hommage à sa suprématie, bien plus qu'elle ne lest en faveur de la femme, et comme assistance dont elle ait absolument besoin. Ils disent ensuite : Les dispositions des articles 2i5 et 218 du Code civil, qui veulent que la femme ne puisse ester en jugement sans l'autorisation maritale ou judiciaire , souffrent exception , quand 1 objet de la contestation est absolument personnel à la femme, et qu'il est indépendant de sa volonté et de celle de son mari ; delà, la dispense de toute autorisation, quand la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

L'autorisation n'était pas non plus nécessaire en matière de divorce. Cette autre exception dérivait de la nature des choses. Elle a été admise paideux arrêts de la cour suprême, des 25 germinal et 3 floréal an xi , motivés sur ce qvie le Code civil , en prescrivant les formes à suivre pour la demande en divorce pour cause déterminée, ny a pas compris celle de l'autorisation préalable de la femme ; que le mode de formalité qu'il a spé-

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