AUTORISATION DE
cialeaient choisi pour cette demande , exclut même cette autorisation, puisque, jusqu'au jugement de l'admission de la demande, ou du moins jusqu'à la permission de faire citer le mari dans les formes ordinaires, ces formalités ne tendent quau rapprochement des époux par des voies conciliatoires et entièrement distinctes des formes ordinaires, et que la loi , en ordonnant le renvoi des époux devant les tribunaux , renferme une autorisation spéciale pour la matière du divorce.
Les formes à suivre en matièi'e d'interdiction, continuent les défendeurs, sont spéciales comme en matière de divorce 5 elles sont déterminées par le chap. II, tit. ii, liv. i^' du Gode civil, et par le tit. Il , liv. i^^ de la deuxième partie du Code de procédure. On n'y trouve nulle part que l'autorisation maritale soit nécessaire , et qu'elle doive être demandée par les parents qui provoquent l'interdiction de la femme : en ce cas, les parents ne font que ce que l'époux aurait dû faire luimême 5 et certes, s'il eût poursuivi l'interdiction de sa femme , un parent de celle-ci n'aurait pas été recevable à arguer de nullité le jugement et la procédure , sous le prétexte que le mari n'aurait pas autorisé sa femme à ester en jugement.
On ne saurait prétendre avec fondement , ajoutent les défendeurs, que le procureur du roi, lorsqu'il provoque l'interdiction d'une femme mariée, soit obligé de demander, pour la régularité de la procédure, que le mari donne à la femme l'autorisation spéciale d'ester en jugement; et lorsque c'est le mari lui-même qui poursuit l'interdiction , il serait ridicule qu'il dût, à peine de nullité, lautoriser expressément à cet effet.
Quant à la jnotection que le mari doit à sa femme, la loi lui donne, pour la défendre, des moyens bien plus puissants que ceux d'une simple autorisation de forme. Il peut se présenter au conseil de famille; il peut fournir aux parents assemblés toutes les preuves, tous les documents qu'il peut avoir du bon état des facultés intellectuelles de son épouse, et de la conformité de sa conduite aux règles de la raison ; il peut intervenir devant le tribunal, et se réunir à son épouse pour empêcher l'interdiction , en déniant les faits de démence, en articulant des faits contraires , en combattant, détruisant tout ce qui sert de base à l'interdiction , en démontrant qu'elle n'a d'autre cause que la malice et la cupidité des parents de la femme.
El si malheureusement la femme est en démence, à quoi l'autorisation maritale lui servirat-elle? Quels conseils le mari ])uurra-t-il lui donner? Quel usage pourrait-elle en faire? Il ne dépend pas d'elle de ne pas subir interrogatoire, de n'être pas seule à cette première épreuve judiciaire ; d'empêcher l'interdiction. L'action n'est pas iacultative; la femme ne peut ni s'alistenir, ni passer condamnation : aussi l'interdiction n'eslelle pas poursuivie comme les autres actions.
LA FEMME MARIÉE
Dans l'espèce, toutes les significations prescrites ont été faites à Constance Rouchon. Elle a été appelée au jugement d'interdiction par exploit d'ajournement, en vertu du jugement du tribimal. Ces significations, cette assignation, suppléent sans doute à l'insignifiante autorisation maritale; elles sont une autorisatiou bien formelle, bien spéciale, d'ester en jugement, émanée du tribunal civil de Roanne ; elles sont plus que cela , elles sont un acte, une intimation de comparaître. Son mari doit s'imputer de ne s'être pas présenté au conseil de famille, au tribunal, pour s'opposer à l'interdiction , si toutefois il avait des moyens pour l'empêcher. Tout était personnel, obligé, nécessaire, pour Constance Rouchon; la puissance de son mari sur sa personne, et ses droits sur ses biens , ne se trouvaient pas compi'omis. Il est donc démontré par la nature des choses, par l'esprit de la loi , que le jugement d'interdiction de Constance Rouchon et la procédure ne sont pas nuls, quoique cette femme n'ait pas été formellement autorisée par son mari à ester en jugement.
Peu de mots suffisent^ a répliqué le demandeur, pour écarter quelques objections des défendeurs; car je ne réfuterai pas de nouveau celles qu'ils ont puisées dans les motifs de l'arrêt, et que j'ai déjà combattues.
Quel rapport y a-t-il entre la législation du divorce qui n'existe plus, et celle qui régit l'interdiction ? Aucun. Hé bien, quoiqu'il fût de la nature des choses d'exempter la femme de l'autorisation maritale dans le cas de divorce, néanmoins cette autorisation est si nécessaire que, pour l'en dispenser, le législateur crut devoir disposer expressément, dans l'art. 878 du Code de procédure, que le président autoriserait par son ordonnance la géminé à procéder sur la demande. Voilà pourquoi l'autorisation du mari n'était pas requise en matière de divorce , voilà aussi pourquoi elle est indispensable en matière d'interdiction. Ceci répond en même temps à l'objection tirée de ce que les formes à suivre pour finterdiction sont spéciales, et de ce qu'on ne trouve nulle part que l'autorisation maritale soit nécessaire en pareil cas,
11 est bien vrai que , dans certaines circonstances, comme dans celles de l'art. 491 du Code civil , le ministère public peut provoquer l'interdiction de la femme; mais s'il n'est pas dit qu'il la fera préalablement autoriser par son mari , il n'est pas dit non plus qu'il sera dispensé de cette formalité, (^ette espèce d ailleurs nest pas celle de la cause.
Le mari, dit-on, peut se présenter au conseil de famille, intervenir devant le tribunal, attaquer linterdiction. Mais, si l'on déclarait son autorisation inutile, de quel droit serait-il reçu opposant par la suite aux jugements rendus contre sa femme? Je termine, dit le demandeur, comme jai commencé, en observant que, dans Ihypothése même o\\ l autorisation du mari deviendrait